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15 provisions
Article 1 SECTION 1 : Généralités
Le Département de l'Economie publique est compétent
pour l'exécution de l'arrêté. La procédure d'examen des demandes et
des décomptes est confiée au Service de l'économie et de l'habitat. Les
formules de demandes et les renseignements complémentaires peuvent
aussi être obtenus auprès dudit Service.
Art. 2 SECTION 2 : Délimitation des régions de montagne
1 Le délimitation des régions de montagne s'opère selon la limite
standard du cadastre fédéral de la production agricole. En règle
générale, seules peuvent être subventionnées les améliorations de
logement situées en zone de montagne délimitée par la limite standard
du cadastre. Font exception celles qui, bien que se rapportant aux
régions de montagne, sont situées dans des localités ou parties de
communes de caractère urbain ou semi-urbain selon la liste des
communes qui était valable jusqu'au 31 décembre 1955 pour
l'assurance-vieillesse et survivants.
2 Cette délimitation n'a d'ailleurs pas un caractère absolu. Dans les cas
dûment motivés, des exceptions peuvent être admises si toutes les
autres conditions pour l'octroi d'une subvention sont remplies.
Art. 3 SECTION 3 : Ayants droit aux subventions
1 La campagne se borne à améliorer les conditions d'habitation
insuffisantes, du point de vue de la construction et de l'hygiène, pour des
familles à ressources modestes. En premier lieu, il est tenu compte de
projets permettant aux familles nombreuses d'être mieux logées.
2 Par familles dont la situation financière est modeste, on entend celles
dont le revenu brut, une fois les frais d'acquisition déduits -
conformément aux principes appliqués à l'impôt pour la défense
nationale - ne dépasse pas 26 000 francs par an au moment de la
demande à la Confédération et qui ne disposent pas d'une fortune brute
supérieure à 80 000 francs, une fois déduites les dettes dûment établies.
Pour tout enfant mineur ou n'ayant pas terminé sa formation, dont
l'entretien est assuré par le chef du ménage, la limite du revenu admise
s'élève de 3 000 francs et celle de la fortune de 10 000 francs. Est
assimilée à ces enfants, à l'exception du conjoint, toute autre personne
dont l'entretien incombe au chef de famille. Ces limites de revenu et de
fortune ainsi que les suppléments pour enfants sont fixés sur la base
d'un indice national des prix à la consommation de 163,7 points. Chaque
fois que l'indice accuse une hausse ou une baisse de 10 %, ces limites
et ces suppléments sont réajustés en conséquence. Lorsqu'il s'agira de
vérifier si les logements de montagne rénovés à l'aide de subventions à
cet effet n'ont pas été détournés de leur affectation première, on prendra
en considération les mêmes limites et suppléments.
3 Le revenu brut déterminant de la famille comprend le revenu total du
chef de famille et la moitié du revenu du conjoint.
4 Si le revenu du chef du ménage ne constitue pas le soutien matériel de
la famille, il est tenu compte du revenu de la personne qui assure ce
soutien; le revenu du chef de ménage est alors traité comme celui de
l'épouse lors du calcul du revenu familial dans le cas normal.
5 Sont considérées comme nombreuses les familles composées d'au
moins quatre enfants mineurs ou n'ayant pas terminé leur formation, qui
vivent dans le ménage commun. Les autres personnes sans activité
lucrative qui vivent dans la communauté familiale et dont l'entretien est
assuré par le chef du ménage sont assimilées aux enfants mineurs.
Art. 4 SECTION 4 : Ouvrages donnant droit à la subvention
1 Des subventions ne sont allouées que pour des ouvrages
simples, conformes à leur destination et exécutés à des prix
raisonnables.
2 Entrent en particulier en considération :
a) la remise en état de logements qui ne répondent pas aux exigences
des autorités compétentes en matière d'hygiène publique ou de
police des constructions;
b) l'amélioration du logement par l'adduction d'eau et d'énergie (les
subventions allouées en vertu d'autres dispositions doivent être
portées en compte);
c) l'aménagement d'installations sanitaires;
d) l'augmentation du nombre des pièces habitables, eu égard à la
grandeur de la famille;
e) l'aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés;
f) les nouvelles constructions qui remplacent des logements dont
l'amélioration ne saurait être entreprise en raison de son coût et du
résultat insuffisant qu'elle aurait.
3 En revanche, ne bénéficient pas de subventions :
a) les travaux d'entretien et de réparation;
b) l'amélioration de logements bénéficiant déjà d'une aide selon les
prescriptions concernant l'octroi de subsides en faveur des
améliorations foncières et des bâtiments ruraux, dans la mesure où
cette aide est accordée; sont exceptés les crédits d'investissements
dans l'agriculture;
c) les nouvelles constructions où la surface habitable par logement n'est
pas suffisante ou dans lesquelles l'aménagement n'atteint pas un
certain degré;
d) les projets pour lesquels, compte tenu de l'aide prévue, les charges
des propriétaires ou les loyers ne sont pas dans un rapport
raisonnable avec la part déterminante du revenu brut et de la fortune
des habitants;
e) les projets dont le financement est prévu à des taux d'intérêt
dépassant les taux usuels;
f) aucune subvention de rénovation n'est, en règle générale, allouée
pour des améliorations dont le coût total se monte à moins de 1 000
francs ou à plus de 90 000 francs par logement. En cas d'installations
collectives, les travaux représentant une dépense inférieure à 1 000
francs pour chaque projet de construction peuvent aussi entrer en
ligne de compte si la dépense totale atteint ce chiffre;
g) dans les nouveaux bâtiments qui remplacent les anciens logements,
le total des frais de construction ne doit, en règle générale, pas
excéder 120 000 francs par logement de trois chambres dans un bloc
locatif, ni 180 000 francs dans une maison familiale de cinq
chambres; pour chaque chambre en plus ou en moins, la limite varie
de 18 000 francs ou de 20 000 francs, selon qu'il s'agit d'un bloc
locatif ou d'une maison familiale.
4 Les limites des frais de construction fixées sous lettres f et g ont été
calculées sur la base de l'indice zurichois des coûts de construction.
Chaque fois que cet indice accusera une hausse ou une baisse de 10 %,
elles seront réajustées en conséquence.
SECTION 5 : Frais subventionnables et exigences en matière de
Art. 5 construction
1 Sont subventionnables les frais globaux de construction, y
compris les taxes; en revanche, les intérêts, les frais d'acquisition du
terrain et les indemnités éventuellement dues à des tiers sont exclus. Les
travaux et les fournitures assurés par l'intéressé lui-même sont admis au
subventionnement au prix usuel de la concurrence.
2 Grandeur du logement :
Le logement amélioré, destiné à une famille avec enfants doit
comprendre au moins trois pièces pourvues de fenêtres donnant sur
l'extérieur.
Les nouveaux bâtiments seront construits sur des plans rationnels; on
prévoira, en règle générale, un cubage suffisant pour cinq pièces au
stade final de l'aménagement, même si le besoin de place n'est pas
aussi grand. La surface bâtie ne doit pas excéder 75 m2. On peut ne pas
tenir compte de cette limite dans des cas particuliers.
Si la famille a besoin d'une maison de plus de cinq pièces, la surface
bâtie peut être augmentée dans une mesure raisonnable.
3 Surface habitable :
Dans les nouveaux bâtiments, la surface habitable doit être de 60 m2 au
moins pour un logement de cinq pièces; elle augmentera de 10 m2 au
moins par pièce supplémentaire, Par surface habitable, on entend la
surface totale des pièces de séjour et des chambres à coucher, plus la
surface de la cuisine dépassant 6 m2 et la surface non affectée à la
circulation dans les vestibules habitables qui sont munis de fenêtres
donnant sur l'extérieur; cette dernière mesurera, en règle générale, 6 m2.
4 Surface des pièces :
Par pièces entières, on entend, en règle générale, les pièces de séjour et
les chambres à coucher ayant une surface horizontale de 8 m2 au moins,
Par demi-pièces, on entend généralement :
les pièces de séjour et les chambres à coucher dont la surface
horizontale varie entre 6 et 8 m2;
les cuisines habitables d'une surface horizontale de 12 m2 au moins;
les vestibules habitables ayant une surface non affectée à la circulation
de 6 m2
les mansardes situées hors du logement.
5 Equipement des logements :
Un éclairage naturel suffisant des pièces de séjour et des chambres à
coucher doit être assuré.
Il y a lieu de veiller à une aération suffisante lors de l'aménagement de la
cuisine, de la salle de bains et des lieux d'aisances à l'intérieur du
bâtiment.
Tout logement situé dans un nouveau bâtiment doit disposer d'une
alimentation en eau chaude et d'un débarras suffisant; la salle de bains
et les lieux d'aisances seront séparés dans la mesure du possible.
6 Logements pour personnes handicapées :
Les directives contenues dans les normes du Centre suisse d'études
pour la rationalisation du bâtiment sont applicables aux logements
destinés aux personnes handicapées.
Art. 6 SECTION 6 : Montant de la subvention
1 La Confédération et le Canton peuvent allouer chacun des
subventions allant jusqu'à 25 % des frais entrant en ligne de compte,
mais au maximum 10 000 francs chacun par logement amélioré ou
nouvellement construit en remplacement de l'ancien.
2 Lorsqu'il s'agit de familles qui se trouvent dans des conditions
financières particulièrement difficiles ou lorsque les travaux
d'amélioration nécessaires imposent au requérant une charge
manifestement excessive malgré l'aide prévue à l'alinéa 1, les
subventions peuvent être portées chacune à 37 % au maximum des frais
entrant en ligne de compte.
3 En outre, les taux de la subvention seront, dans chaque cas particulier,
échelonnés selon la grandeur de la famille et la situation financière du
propriétaire.
Art. 7 SECTION 7 : Participation de la commune
1 L'octroi de la subvention cantonale est subordonné à la condition
que la commune du lieu de construction prenne également à sa charge
une part des prestations.
2 La commune peut aussi participer aux subventions sous une forme
autre que par un versement en espèces, par exemple moyennant une
prestation en nature. Mais le montant de l'aide doit être équivalent à celui
de la subvention qu'elle remplace. Les prestations en nature revenant de
toute façon gratuitement au requérant ne peuvent être reconnues comme
quote-part de la contribution communale,
3 Les contributions d'autres collectivités de droit public, de fondations,
d'institutions d'utilité publique ou d'employeurs peuvent être imputées
entièrement sur la quote-part de la commune. La commune répond
envers le Canton du versement effectif des prestations promises par des
tiers.
4 Il est interdit de réclamer subséquemment le remboursement des
prestations communales ou de les restituer volontairement sous une
forme quelconque. Demeure réservée la section 10 ci-après. En cas
d'infraction, les subventions cantonales et fédérales correspondantes
doivent également être remboursées.
5 Les prestations promises par la commune ou par des tiers ne peuvent
servir à compenser des créances contre le bénéficiaire de la subvention,
pour autant qu'il ne s'agisse pas de prestations en nature.
6 En vue de la fixation de leur part, les communes sont rangées par le
Gouvernement en sept classes de subventionnement, d'après leur
capacité contributive et leur quotité générale d'impôt.
7 La part de la prestation cantonale dont la commune doit se charger
comporte :
en 1ère classe de subventionnement 25 %
en 2ème classe de subventionnement 27 ½ %
en 3ème classe de subventionnement 30 %
en 4ème classe de subventionnement 33 1/3 %
en 5ème classe de subventionnement 35 %
en 6ème classe de subventionnement 40 %
en 7ème classe de subventionnement 50 %
SECTION 8 : Procédure applicable aux requêtes et à l'octroi des
Art. 8 subventions
1 Les demandes de subventions, établies sur formules prescrites,
sont adressées à l'autorité communale compétente. Celle-ci vérifie les
indications fournies par le requérant, procède aux rectifications et
compléments éventuels et transmet ensuite les requêtes, avec son
rapport et sa proposition, au Service de l'économie et de l'habitat.
2 Lorsque les conditions de principe pour la prise en considération d'une
requête sont remplies, le Service de l'économie et de l'habitat procède à
une visite des lieux. Il informe ensuite le requérant des travaux pouvant
entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention. Simultanément,
il lui impartit un délai convenable pour présenter plans et devis. Après
avoir examiné la documentation détaillée et déterminé les frais
subventionnables, le Canton invite la commune à garantir l'octroi de sa
quote-part aux prestations.
3 La décision relative aux subventions allouées est notifiée au requérant
par le Département de l'Economie publique. La promesse de subvention
n'est délivrée que lorsque le financement du projet de construction a été
dûment établi.
4 Le bénéficiaire des subventions doit communiquer au Service de
l'économie et de l'habitat, dans les trente jours dès la réception de
l'ordonnance concernant le subventionnement, s'il accepte les conditions
qui y sont liées.
Art. 9 SECTION 9 : Conditions liées à l'octroi des subventions
1 Les travaux ne doivent être commencés que lorsque
l'ordonnance concernant le subventionnement a été prise par le
Département de l'Economie publique. Dans les cas d'urgence tels que
danger d'écroulement, tarissement soudain de l'eau potable et autres,
une autorisation exceptionnelle de mise en chantier prématurée peut être
accordée sur requête dûment motivée à adresser au Service de
l'économie et de l'habitat.
2 Les subventions promises ne sont versées que si les travaux prévus
sont mis en chantier dans un délai de six mois à compter de la promesse
de subvention et sont ensuite terminés autant que possible sans
interruption. Les prorogations de délais nécessitent l'autorisation écrite
du Service de l'économie et de l'habitat.
3 Les travaux qui ne sont pas exécutés par le bénéficiaire de la
subvention doivent être adjugés à des artisans, entrepreneurs et
fournisseurs des branches concernées sur la base de prix résultant du
jeu de la concurrence. Pour des accords concernant l'exécution de
travaux en régie et à des prix forfaitaires, il convient, au préalable, de
requérir l'approbation du Service de l'économie et de l'habitat. Par
ailleurs, l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'adjudication de
travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance sur les soumissions)3) est
applicable par analogie.
4 Il est interdit de faire participer directement ou indirectement au
financement des améliorations de logement subventionnées les
architectes, entrepreneurs, artisans et fournisseurs qui ont coopéré à leur
exécution.
5 Une cession du droit aux subventions promises ne peut être reconnue
qu'avec l'approbation écrite du Service de l'économie et de l'habitat.
Cette approbation n'est donnée que si la cession tend à garantir une
créance relative à des travaux subventionnables ou des fournitures de
matériaux nécessaires à ces travaux.
6 Les projets d'amélioration de logements approuvés par le Service de
l'économie et de l'habitat ne peuvent être modifiés sans l'autorisation de
ce dernier. Les dépassements de devis qui peuvent en résulter ne
donnent pas droit aux subventions. Les logements pour l'amélioration
desquels une subvention globale d'au moins 1 000 francs a été allouée
doivent être assurés avant le début des travaux contre les dégâts causés
par l'incendie et par les éléments.
SECTION 10 : Obligation de rembourser lors de la vente avec
bénéfice et de détournement de la destination
Art. 10 première
1 Lorsqu'un immeuble comprenant des logements dont
l'amélioration a été subventionnée est détourné de sa destination
première ou vendu avec bénéfice dans une période de vingt ans, les
prestations accordées par les pouvoirs publics doivent être remboursées
en tout ou en partie.
2 Si le détournement de la destination n'est que passager, il peut être
exigé, en lieu et place du remboursement, le versement d'un intérêt
calculé à un taux hypothécaire moyen sur les subventions allouées par
les pouvoirs publics.
3 Après examen de l'état des choses, l'organe cantonal d'exécution fixe le
montant remboursable ou payable sous forme d'intérêts. Il y a lieu de
renseigner l'intéressé sur les voies et moyens de recours que lui confère
la loi, conformément à la section 13.
4 Un logement est en particulier détourné de sa destination lorsque :
a) des locaux sont complètement ou partiellement affectés après coup à
un autre usage que celui du logement;
b) le logement n'est pas occupé par une famille;
c) le revenu ou la fortune de la famille pris en considération au moment
de l’occupation du logement dépasse les taux maximaux admis;
d) le logement n'est plus occupé par la famille à laquelle il avait été
remis;
e) la location ne répond plus de façon adéquate aux besoins de la
famille en matière de logements;
f) la situation financière de la famille s'améliore de manière
fondamentale et probablement permanente;
g) les loyers fixés sont majorés.
5 Il y a bénéfice lorsque le terrain sur lequel se trouve le logement
amélioré est vendu à un prix qui dépasse le prix de revient net (coût brut,
moins les subventions de la collectivité et les prestations en nature des
tiers qui, selon la section 7, peuvent être imputées sur la contribution
communale), c'est-à-dire les frais occasionnés au propriétaire.
6 Sur réquisition du Service de l'économie et de l'habitat, l'obligation de
rembourser est, au cours de la procédure concernant les décomptes,
mentionnée gratuitement au registre foncier en tant que restriction de
droit public apportée à la propriété.
7 Le conservateur du registre foncier ne peut inscrire un transfert de
propriété au registre foncier dans les vingt ans dès la mention de la
restriction apportée à la propriété que si le propriétaire présente une
déclaration d'agrément par laquelle le Service de l'économie et de
l'habitat autorise le transfert de propriété ou la radiation de la mention.
8 L'assentiment en vue du transfert de propriété est délivré si aucun
bénéfice n'est réalisé et si l'immeuble n'est pas détourné de sa
destination première.
9 Dans un délai de moins de vingt ans, l'autorisation de radier du registre
foncier l'obligation de rembourser qui y est mentionnée n'est délivrée que
lorsque les subventions sont entièrement remboursées.
Art. 11 SECTION 11 : Droit de gage des créanciers
1 Les architectes, entrepreneurs, artisans et fournisseurs qui ont
exécuté des travaux d'amélioration de logements ou livré des matériaux
ont, en garantie de leur créance envers le propriétaire ou un
entrepreneur, un droit de gage légal sur les subventions en espèces des
pouvoirs publics qui ont été promises au maître de l'ouvrage. Le droit de
gage prend naissance avec la promesse des subventions et s'éteint par
leur versement à l'ayant droit.
2 Celui qui entend faire usage du droit de gage doit l'annoncer par écrit
au Service de l'économie et de l'habitat en joignant les pièces établissant
l'existence et le montant de la créance.
3 Sont en outre applicables les articles 15 et 16 de la loi fédérale du 20
mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de
montagne4) ainsi que les articles 28 à 30 du règlement d'exécution du
Conseil fédéral du 13 janvier 19715).
Art. 12 SECTION 12 : Procédure concernant les décomptes
1 Une fois les travaux exécutés, le maître de l'ouvrage remet à la
commune, sur formule prescrite, un décompte détaillé signé par lui, avec
toutes les pièces justificatives. Lors de la présentation du décompte, les
frais de construction doivent avoir été payés jusqu'à concurrence du
montant des subventions non encore versées.
2 La commune procède à un premier examen, réclame les documents
manquants et transmet le dossier au Service de l'économie et de
l'habitat. Elle doit confirmer que, dans la mesure où elle a pu le constater,
les conditions liées à l'octroi des subventions ont été observées et qu'elle
est disposée à verser au Canton, sur réquisition de celui-ci, la quote-part
de subvention promise, à moins que celle-ci ait été compensée par des
prestations sous une autre forme.
3 Au décompte sera jointe également une confirmation, à teneur de
laquelle le bénéficiaire de la subvention a assuré son immeuble contre
les dégâts causés par l'incendie et par les éléments.
4 La commune établit, pour ses prestations en nature éventuelles, un
décompte détaillé à l'intention du maître de l'ouvrage. La valeur des
prestations en nature entrant en considération pour la quote-part
communale est fixée par le Service de l'économie et de l'habitat,
d'entente avec le Bureau fédéral pour la construction de logements. Si
elle n'atteint que partiellement le montant de la quote-part de subvention
incombant à la commune, la différence est payée en espèces.
5 La prestation en espèces de la commune, de même que celle fournie
éventuellement par des tiers, est versée au Canton qui la transmet à
l'ayant droit, en même temps que sa propre prestation et la subvention
fédérale.
6 Pour les logements loués à des tiers, les loyers sont fixés par le Service
de l'économie et de l'habitat avant le versement des subventions. Font
règle à cet égard les directives édictées par le Département de
l'Economie publique au sujet de la fixation des loyers des immeubles
subventionnés.
7 Les subventions définitives sont indiquées au bureau du registre foncier
compétent, sur la base du décompte vérifié et approuvé, ainsi que le coût
net de l'immeuble subventionné servant à déterminer un bénéfice
éventuel.
Art. 13 SECTION 13 : Voies de recours
1 L'intéressé peut recourir contre les décisions du Service de
l'économie et de l'habitat. Le recours, dûment motivé, est adressé par
écrit et accompagné des moyens de preuve concernant les faits
nouveaux, dans les trente jours consécutifs à la notification de la
décision, au Département de l'Economie publique.
2 Les décisions du Département de l'Economie publique peuvent, dans
les trente jours dès leur notification, être d'abord l'objet d'un recours au
Département fédéral de l'économie publique et, en dernière instance,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
3 Les décisions des organes cantonaux d'exécution passées en force de
chose jugée sont assimilables aux jugements exécutoires au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite6).
Art. 14 SECTION 14 : Dispositions finales
1 Les logements subventionnés ne peuvent être entièrement ou
partiellement loués à des vacanciers qu'avec l'assentiment écrit du
Service de l'économie et de l'habitat. Cet assentiment n'est donné que si
les occupants habituels ne s'en trouvent pas gênés dans leurs besoins
en locaux habitables.
2 Les communes doivent surveiller si les conditions auxquelles est lié
l'octroi des subventions sont observées. Les propriétaires sont tenus de
donner en tout temps aux organes cantonaux d'exécution tous les
renseignements nécessaires pour fixer le droit aux subventions et le
maintien de la destination première. S'ils s'y refusent, la promesse de
subvention déjà accordée pourra être annulée et le remboursement des
prestations déjà versées pourra être exigé.
3 Au besoin, les organes cantonaux d'exécution sont en droit de
consulter la comptabilité, les décomptes et autres documents
appartenant aux architectes, entrepreneurs, artisans et fournisseurs qui
ont participé à l'amélioration du logement. Si ceux-ci s'y refusent, ils
pourront être exclus de toute participation à d'autres travaux ou
fournitures donnant droit aux subventions.
4 Si les offices compétents ont été induits en erreur par des
renseignements inexacts ou si l'on a tenté de les induire en erreur, les
subventions promises peuvent être réduites ou entièrement annulées. La
restitution des subventions déjà versées peut être exigée.
Art. 15
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la
présente circulaire.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Circulaire du Conseil-exécutif du canton de Berne du 11 mai 1971 aux communes
bernoises qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées
totalement ou partiellement dans la région de montagne (RSB 851.41)
2) RSJU 841.4
3) RSJU 721.21
4) RS 844
5) RS 844.1
6) RS 281.1
7) 1er janvier 1979