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Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés et portant\n - modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif,\n - modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Luxembourg · statute

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Contents: 90 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_2bis
  4. art_3
  5. art_4
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_7
  9. art_8
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41
  43. art_42
  44. art_42bis
  45. art_43
  46. art_44
  47. art_45
  48. art_46
  49. art_47
  50. art_48
  51. art_49
  52. art_50
  53. art_51
  54. art_52
  55. art_53
  56. art_54
  57. art_55
  58. art_56
  59. art_57
  60. art_58
  61. art_59
  62. art_60
  63. art_61
  64. art_62
  65. art_63
  66. art_64
  67. art_65
  68. art_66
  69. art_67
  70. art_68
  71. art_69
  72. art_70
  73. art_71
  74. art_74
  75. art_75
  76. art_76
  77. art_76bis
  78. art_76ter
  79. art_76quater
  80. art_77
  81. art_78
  82. art_79
  83. art_80
  84. art_81
  85. art_82
  86. art_83
  87. art_84
  88. art_85
  89. art_86
  90. art_87

90 provisions

art_1er

(1)Pour l’application de la présente loi, seront considérés comme fonds d’investissement spécialisés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg : - dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et - qui réservent leurs titres ou parts d’intérêts à un ou plusieurs investisseurs avertis, et - dont les documents constitutifs ou d’émission ou le contrat social prévoient qu’ils sont soumis aux dispositions de la présente loi. Par « gestion » au sens du 1er tiret, on entend une activité comprenant au moins le service de gestion de portefeuille. (2)Les fonds d’investissement spécialisés peuvent revêtir les formes juridiques prévues aux chapitres 2, 3 et 4 de la présente loi.

art_2

(1)Est investisseur averti au sens de la présente loi l’investisseur institutionnel, l’investisseur professionnel au sens de l’annexe II de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après « directive 2014/65/UE », ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes : a) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et b) (i) il investit un minimum de 100.000 euros dans le fonds d’investissement spécialisé, ou (ii) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ci-après « directive 2011/61/UE », certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d’investissement spécialisé. (2)Les conditions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion des fonds d’investissement spécialisés. (3)Le fonds d’investissement spécialisé doit se doter des moyens nécessaires en vue d’assurer le respect des conditions prévues au paragraphe (1) du présent article.

art_2bis

Les dispositions de la présente partie s’appliquent à tous les fonds d’investissement spécialisés, à moins qu’il n’y soit dérogé par les dispositions spécifiques s’appliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.

art_3

Les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi sont considérés comme situés au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg. Chapitre 2. - Des fonds communs de placement

art_4

Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente loi toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts réservées à un ou plusieurs investisseurs avertis.

art_5

Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts ; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.

art_6

La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion de droit luxembourgeois répondant aux conditions énumérées dans le chapitre 15, 16, ou 18, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

art_7

(1)La société de gestion émet des titres nominatifs, au porteur ou dématérialisés, représentatifs d’une ou de plusieurs quote-parts du fonds commun de placement qu’elle gère. La société de gestion peut émettre, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des certificats écrits d’inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement. Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l’exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les titres au porteur sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 17. Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement. (2)La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou au porteur s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles prévues aux articles 430-4 et 430-6 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les droits sur les parts inscrites en compte-titres s’établissent et leur transmission s’opère suivant les règles prévues dans la loi relative aux titres dématérialisés et la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres. (3)Les titulaires de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. A moins d’une défense formelle exprimée dans les statuts, les titulaires de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en titres au porteur. Si les statuts le prévoient, les propriétaires de titres nominatifs peuvent en demander la conversion en titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. Les porteurs de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs, sauf si le règlement de gestion prévoit la dématérialisation obligatoire des titres.

art_8

L’émission et, le cas échéant, le rachat des parts s’opèrent suivant les modalités et formes prévues dans le règlement de gestion.

art_9

Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds commun de placement se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites au règlement de gestion.

art_10

Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.

art_11

(1)La Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») peut exiger dans l’intérêt des participants ou dans l’intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées. (2)L’émission et le rachat des parts sont interdits : a) pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire ; b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.

art_12

(1)La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement doit être déposé au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par une mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l’acquisition de ces parts. (2)Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes : a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire, b) la politique d’investissement, en fonction des buts spécifiques qu’elle se propose et des critères dont elle s’inspire, c) la politique de distribution dans le cadre de l’article 15, d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations, e) les dispositions sur la publicité, f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement, g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales, h) les modalités d’amendement du règlement de gestion, i) les modalités d’émission et, le cas échéant, de rachat des parts.

art_13

(1)La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. (2)Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle agit pour le compte du fonds commun de placement. (3)Elle exerce tous les droits attachés aux valeurs dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.

art_14

La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire salarié ; elle répond, à l’égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

art_15

Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l’article 21 de la présente loi.

art_16

(1)La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire. (2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger. (3)Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les fonds communs de placement pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. (5)Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds commun de placement.

art_17

(1)Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations. (2)A l’égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un participant, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.

art_18

La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants.

art_19

Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun de placement prennent fin : a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée au sens de l’article 6 de la présente loi ; b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs du fonds commun de placement et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation du fonds commun de placement ; c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ; d) lorsque la CSSF retire son agrément à la société de gestion ou au dépositaire ; e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

art_20

(1)Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation : a) à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion ; b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément à l’article 19, lettre b), si le dépositaire n’a pas été remplacé à l’expiration du délai de préavis, ou conformément à l’article 19, lettres c), d) et e), s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) ci-dessous ; c) en cas de faillite de la société de gestion ; d) si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de six mois au quart du minimum légal prévu à l’article 21 ci-après ; e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. (2)Le fait entraînant l’état de liquidation est déposé auprès du registre de commerce et des sociétés et publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois. A défaut, le dépôt et la publication sont entrepris par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. (3)Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré.

art_21

L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

art_22

La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l’actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation. L’injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est déposée auprès du registre de commerce et des sociétés et publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois. A défaut, le dépôt et la publication sont effectués par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement.

art_23

Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement, ne peuvent accorder des crédits à des porteurs de parts du fonds commun de placement.

art_24

La mention « fonds commun de placement » ou la mention « FCP » est complétée, pour les fonds tombant sous l’application de la présente loi, par celle de « fonds d’investissement spécialisé » ou « FIS ». Chapitre 3. - Des sociétés d’investissement à capital variable

art_25

Par sociétés d’investissement à capital variable (« SICAV ») au sens de la présente loi, on entend les sociétés : - qui ont adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, - dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et - dont les titres ou parts d’intérêts sont réservés à un ou plusieurs investisseurs avertis, et - dont les statuts ou le contrat social stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.

art_26

(1)Les SICAV sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi. (2)Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires d’une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV. (3)Par dérogation à l’article 461-6, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux actionnaires en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux actionnaires et précise que chaque actionnaire peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés. (4)Pour les SICAV ayant adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, les convocations aux assemblées générales des actionnaires peuvent prévoir que le quorum de présence à l’assemblée générale est déterminé en fonction des actions émises et en circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommé « date d’enregistrement »). Les droits des actionnaires de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à leurs actions sont déterminés en fonction des actions détenues par chaque actionnaire à la date d’enregistrement.

art_27

Le capital souscrit de la SICAV augmenté des primes d’émission ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts, ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

art_28

(1)La SICAV peut à tout moment émettre ses titres ou parts d’intérêt, sauf disposition contraire des statuts ou du contrat social. (2)L’émission et, le cas échéant, le rachat des titres ou parts d’intérêts s’opèrent suivant les modalités et formes prévues dans les statuts ou le contrat social. (3)Le capital d’une SICAV doit être entièrement souscrit et le montant de souscription doit être libéré de 5% au moins par action ou part par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire. (4)Sauf dispositions contraires dans les statuts ou le contrat social, l’évaluation des actifs de la SICAV se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les statuts ou le contrat social. (5)Les statuts ou le contrat social précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF. Dans l’intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées. L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits : a) pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ; b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire. (6)Les statuts ou le contrat social indiquent la nature des frais à charge de la SICAV. (7)Les titres ou parts d’intérêts d’une SICAV sont sans mention de valeur. (8)Le titre ou la part d’intérêts indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente.

art_29

(1)Les variations du capital social se font de plein droit et sans mesures de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés. (2)Les remboursements aux investisseurs à la suite d’une réduction du capital social ne sont pas soumis à d’autre restriction que celle de l’article 31, paragraphe (1). (3)En cas d’émission de titres ou de parts d’intérêts nouveaux, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires ou porteurs de parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.

art_30

(1)Dans le cas où le capital de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum tel que défini à l’article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres ou parts représentés à l’assemblée. (2)Si le capital de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum tel que défini à l’article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires ou porteurs de parts possédant un quart des titres ou parts d’intérêts représentés à l’assemblée. (3)La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum tel que défini à l’article 27. (4)Si les documents constitutifs de la SICAV ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital de la SICAV est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini à l’article 27. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les gérants à mettre la SICAV en état de liquidation.

art_31

(1)Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de l’article 27 de la présente loi. (2)Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale. (3)Les SICAV ne sont pas assujetties à des règles en matière de versement d’acomptes sur dividendes autres que celles prévues par leurs statuts.

art_32

La mention « société en commandite par actions », société en commandite simple, société en commandite spéciale, « société à responsabilité limitée », « société anonyme » ou « société coopérative organisée sous forme de société anonyme » est complétée, pour les sociétés tombant sous l’application de la présente loi, par celle de « société d’investissement à capital variable-fonds d’investissement spécialisé » ou celle de « SICAV-FIS ».

art_33

La garde des actifs d’une SICAV doit être confiée à un dépositaire.

art_34

(1)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger. (2)Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les SICAV pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (3)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

art_35

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard des investisseurs de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

art_36

Les fonctions du dépositaire à l’égard de la SICAV prennent respectivement fin : a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. À défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAV de la liste prévue à l’article 43, paragraphe 1er. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAV et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAV ; b) lorsque la SICAV ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ; c) lorsque la CSSF retire son agrément à la SICAV ou au dépositaire ; d) dans tous les autres cas prévus par les statuts ou le contrat social.

art_37

Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Chapitre 4. - Des fonds d’investissement spécialisés qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV

art_38

Les fonds d’investissement spécialisés régis par la présente loi, qui n’ont pas l’une des formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

art_39

(1)Le capital souscrit, augmenté des primes d’émission, ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts des fonds d’investissement spécialisés relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de leur agrément. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). (2)Dans le cas où le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est inférieur aux deux tiers du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution du fonds d’investissement spécialisé à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres ou parts d’intérêts représentés à l’assemblée. (3)Dans le cas où le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est inférieur au quart du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l’assemblée. (4)La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal tel que défini au paragraphe (1). (5)Si les documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts du fonds d’investissement spécialisé est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal tel que défini au paragraphe (1). Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre le fonds d’investissement spécialisé en état de liquidation. (6)Dans la mesure où le fonds d’investissement spécialisé est constitué sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, son capital doit être entièrement souscrit et chaque action ou part doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.

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