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17 provisions
Article 1 Buts
1 La présente loi vise à définir les organes compétents dans
le canton du Jura pour percevoir les amendes d’ordre au sens de la loi
fédérale sur les amendes d’ordre1) et de l’ordonnance fédérale sur les
amendes d’ordre2).
2 Elle fixe les principes et les règles relatifs à la procédure de l’amende d’ordre
en matière de contraventions de droit cantonal.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Amendes d’ordre de droit fédéral
Compétences
Art. 3 générales
Sont compétents pour percevoir l’ensemble des amendes d’ordre
sanctionnant des contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et
art. 15 LAO1); art. 1 et annexes 1 et 2 OAO2)) :
a) les agents de la police cantonale;
b) les aspirants de la police cantonale dès leur assermentation;
c) les agents des polices communales et intercommunales.
324.1
Compétences
Art. 4 particulières
1 Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, les autres
organes compétents pour percevoir les amendes d'ordre sanctionnant des
contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO1); art. 1
et annexes 1 et 2 OAO2)).
2 Seuls peuvent être désignés les organes compétents à raison de la matière
pour appliquer sur le plan administratif la législation fédérale spécifique. Les
gardes auxiliaires chargés de la surveillance de la chasse, de la protection de
la faune sauvage et de la surveillance de la pêche peuvent en outre être
désignés.
3 Le personnes chargées de percevoir les amendes d'ordre doivent être
suffisamment formées d'un point de vue matériel et procédural.
4 Elles ne reçoivent une carte de légitimation les habilitant à percevoir des
amendes d'ordre qu'après avoir suivi une formation obligatoire dispensée par
la police cantonale.
5 La formation des personnes chargées de percevoir des amendes d'ordre et
la procédure de délivrance des cartes de légitimation sont réglées par voie
d'ordonnance.
SECTION 3 : Amendes d’ordre de droit cantonal
Art. 5 Principes
1 La procédure de l'amende d'ordre est applicable aux contraventions
de droit cantonal.
2 Le montant maximal de l'amende d'ordre est de 300 francs.
3 L'amende d'ordre est fixée sans tenir compte des antécédents, ni de la
situation personnelle du prévenu.
Liste des
contraventions
de droit cantonal
Art. 6 et montant
1 Le Gouvernement établit, par voie d'ordonnance, la liste des
contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d'ordre et fixe
le montant de celle-ci.
2 La procédure de l'amende d'ordre n'est applicable qu'aux contraventions
prévues par les textes légaux suivants et les dispositions d'exécution de ceuxci :
a) loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse3);
b) loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)4);
c) concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité5);
324.1
d) loi sanitaire du 14 décembre 19906);
e) loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale7);
f) loi du 20 mai 1998 sur les forêts8);
g) loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune
sauvage (Loi sur la chasse)9);
h) loi du 28 octobre 2009 sur la pêche10);
i) loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de
boissons alcooliques (Loi sur les auberges)11);
j) ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation12);
k)19) la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les
déchets, LDSP)20).
3 Le Ministère public doit être consulté sur la liste des contraventions de droit
cantonal sanctionnées par des amendes d’ordre et le montant de celles-ci,
ainsi que sur toute modification ultérieure.
Art. 7 Compétences
Les articles 3 et 4 s'appliquent par analogie à la désignation et à la
formation des organes compétents pour percevoir des amendes d'ordre de
droit cantonal.
Exclusion de la
procédure de
Art. 8 l'amende d'ordre
La procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de
droit cantonal est exclue dans les cas suivants :
a) l’infraction a été commise par une personne âgée de moins de 15 ans au
moment des faits;
b) le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un
dommage en commettant l’infraction;
c) le prévenu se voit simultanément reprocher d’avoir commis une infraction
qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l’article 15 de la
loi fédérale sur les amendes d’ordre1) ou de l’article 6, alinéas 1 et 2, de la
présente loi;
d) le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre pour une ou
plusieurs infractions qui lui sont reprochées;
e) le Code de procédure pénale13) ou une loi spéciale cantonale exige des
actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans la législation sur les
amendes d’ordre;
f) si le montant escompté de l’amende globale excède 600 francs, les
contraventions à la législation fédérale soumises à la procédure de
l’amende d’ordre étant prises en considération dans le calcul.
Art. 9 Droit supplétif
Les dispositions suivantes de la loi fédérale sur les amendes d'ordre1)
s'appliquent par analogie à la procédure de l'amende d'ordre en matière de
contraventions de droit cantonal :
a) justification de la qualité du représentant de l’organe compétent (art. 2,
al. 3, LAO1));
b) conditions (art. 3, al. 1, LAO1));
324.1
c) concours d’infractions (art. 5, al. 1, 1ère phrase, LAO1));
d) procédure en général (art. 6 LAO1));
e) saisie et confiscation (art. 8 LAO1));
f) formulaires (art. 9, al. 1 et 2, LAO1));
g) prévenus non domiciliés en Suisse (art. 10 LAO1));
h) force de chose jugée (art. 11 LAO1));
i) frais (art. 12 LAO1));
j) opposition à la procédure de l’amende d’ordre (art. 13 LAO1));
k) amende d’ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire (art. 14 LAO1)).
SECTION 4 : Dispositions communes
Procédure
Art. 10 pénale ordinaire
En cas d’échec de la procédure simplifiée de l’amende d’ordre pour
des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal ainsi que dans les cas
prévus à l’article 8, la procédure pénale ordinaire est engagée par les
autorités visées à l’article 6 de la loi du 1er septembre 2010 relative à la justice
pénale des mineurs14) et aux articles 12 et 16 de loi d’introduction du Code
procédure pénale suisse du 16 juin 201015).
Répartition du
produit des
Art. 11 amendes d’ordre
La répartition du produit des amendes d’ordre entre l’Etat et les
communes est réglée par l’article 32 de la loi du 28 janvier 2015 sur la police
cantonale16) et ses dispositions d’exécution.
Art. 12 SECTION 5 : Délégation de compétence
1 Le Gouvernement peut déléguer, par voie de convention, la
compétence de percevoir des amendes d’ordre à l’Administration fédérale des
douanes dans les cas non visés par l’article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur
les amendes d’ordre1) ainsi que pour les contraventions de droit cantonal.
2 Il peut également déléguer, par voie de convention, la compétence de
percevoir des amendes d’ordre sanctionnant des contraventions de droit
fédéral et de droit cantonal à d’autres forces sécuritaires.
SECTION 6 : Dispositions finales
Dispositions
Art. 13 d’exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente
loi par voie d’ordonnance.
324.1
Modification de
la loi
d’introduction du
Code de
procédure
Art. 14 pénale suisse
La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin
201015) est modifiée comme il suit :
Article 16, alinéa 3
…17)
Abrogation du
Art. 15 droit en vigueur
Sont abrogés :
1. la loi du 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 24 juin
1970 sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route et
instituant d’autres amendes d’ordre;
2. le décret du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre.
Art. 16 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 17 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur18) de la présente loi.
Delémont, le 29 janvier 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 314.1
2) RS 314.11
3) RSJU 311
4) RSJU 451
5) RSJU 559.115
6) RSJU 810.01
7) RSJU 850.1
8) RSJU 921.11
9) RSJU 922.11
10) RSJU 923.11
11) RSJU 935.11
324.1
12) RSJU 747.201
13) RS 312.0
14) RSJU 182.51
15) RSJU 321.1
16) RSJU 551.1
17) Texte inséré dans ladite loi
18) Articles 1 à 3 et 10 à 17 : 1er juillet 2020
Article 4 à 9 : 1er octobre 2020
19) Introduite par l'article 57 de la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués
(RSJU 814.015), en vigueur depuis le 1er mars 2021
20) RSJU 814.015