Art. 1
But 1 Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.
Vaud · 400.91 · intercantonal agreement
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But 1 Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.
Obligations 1 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante: a. L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois [A] . b. La durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trentehuit semaines d'école par an, au minimum [A] . c. La durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus [B] . d. L'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mioctobre. [A] Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) [B] Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) et art. 29 de la loi du 17.09.1985 sur
Recommandations 1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants: a. plans d'études cadres; b. matériel d'enseignement commun; c. libre passage entre écoles équivalentes; d. passage au cycle secondaire; e. reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d'études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes; f. désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles; g. formation équivalente des enseignants. 2 La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
Coopération 1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire. 2 A cet effet: a. ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération; b. ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat. 2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne. 3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants. 4 Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
Conférences régionales 1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales. 2 Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.
Organe de recours 1 Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.
Délai d'exécution 1 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes. 2 En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter: a. dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2a) du présent concordat; b. dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes. 3 Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.
Adhésion 1 L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
Dénonciation 1 Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. 2 Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
Entrée en vigueur 1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons [C] et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral. 2 Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre 1970.