Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But Le présent règlement a pour but de garantir l’hygiène générale et prévenir la transmission d’agents pathogènes dans les établissements et emplacements de bains publics.
Genève · K 1 15.24 · regulation
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But Le présent règlement a pour but de garantir l’hygiène générale et prévenir la transmission d’agents pathogènes dans les établissements et emplacements de bains publics.
Définition Par établissements et emplacements de bains publics, on entend tous les lieux aménagés ou non permettant la natation ou la baignade en commun en eaux de surface naturelles courantes, ou stagnantes.
Autorités compétentes 1 Le département du territoire est chargé de l’exécution du présent règlement. 2 L'office cantonal de l'eau (ci-après : l'office) assure le contrôle sanitaire des établissements et emplacements de bains publics en eaux de surface naturelles.
Contrôles et prélèvements 1 L'office procède à des contrôles et à des prélèvements quand et aussi souvent qu'il le juge nécessaire. 2 Les prélèvements sont soumis à des analyses microbiologiques. Si l'office le juge nécessaire, des analyses physico-chimiques peuvent être effectuées.
Résultats des analyses Si le contrôle donne lieu à des constatations défavorables, compte tenu des normes de tolérance, l'office adresse au responsable de l'établissement ou à l'autorité communale intéressée un rapport contenant le résultat des analyses et l'exposé de ses conclusions. Il transmet copie de son rapport au médecin cantonal.
Hygiène et prophylaxie Le médecin cantonal ordonne toutes mesures nécessaires; il peut interdire la baignade dans les établissements et sur les emplacements de bains publics ne répondant pas aux conditions que commandent l’hygiène en général et la prophylaxie.
Frais Les frais de désinfection et des autres mesures ordonnées en application des articles 4 à 6 inclus sont à la charge de l’établissement en cause ou de la commune intéressée. Chapitre III Dispositions finales et transitoires rsGE K 1 15.24: Règlement relatif au contrôle sanitaire des bains publics (RCSBP)
Clause abrogatoire Le règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains publics, du 24 janvier 1990, est abrogé.
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 15.24 R relatif au contrôle sanitaire des bains publics 19.02.2020 26.02.2020 Modification : néant