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24 provisions
Article 1 Principe et organisation
1L'enseignement secondaire supérieur fait suite à la scolarité
obligatoire.
2Les titres et diplômes obtenus permettent l'accès aux études universitaires et
ouvrent la voie aux formations spécialisées ou à la vie professionnelle.
Art. 2
1Donnent un tel enseignement et sont soumises à la présente loi les
écoles cantonales suivantes (ci-après: les écoles):
a) les Gymnases cantonaux, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds;
b) le Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel;
c) le Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier;
RLN X 513
1) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
2) RSN 410.10
3) RSN 410.23
4) RS 412.10
5) RSN 414.10
6) RS 413.11
7) RO 1972, 2899
8) RSN 171.1
9) RSN 601
10) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
11) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
Définition
Champ
d'application
410.131
d) les Ecoles supérieures de commerce, à Neuchâtel, au Locle et à La Chauxde-Fonds;
e) l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales, à La Chauxde-Fonds.
2Elles dépendent du département.
Art. 3
1Le Grand Conseil se prononce sur la création et la suppression de toute
école soumise à la présente loi.
2Les communes concernées sont préalablement consultées.
Art. 4
1Les écoles mentionnées à l'article 2 délivrent l'un ou l'autre des titres
suivants:
a) le baccalauréat et le certificat de maturité fédérale (types A, B, C, D ou E);
b) le baccalauréat littéraire général;
c) le diplôme de culture générale;
d) le diplôme de fin d'études (enseignement commercial) et le diplôme
d'administration.
2Elles peuvent délivrer d'autres titres sur autorisation du Département de la
formation et des finances (ci-après: le département).
Art. 5
La durée des études varie de deux à quatre ans, selon le titre délivré.
Art. 5a13) 1La direction des écoles et le service compétent sont habilités à traiter
les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des
données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20
janvier 202614), pour traiter les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et des
écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’Etat précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les
modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
CHAPITRE 2
Art. 6 Autorités scolaires
Le Conseil d'Etat établit un règlement général qui contient notamment
des règles sur la surveillance de l'enseignement, l'organisation et la gestion des
écoles.
12) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25
janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation
du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet
au 1er septembre 2021.
13) Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026
14) RSN 150.33
15) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005.
Création et
suppression
d'écoles
Titres délivrés
Durée des études
Collaboration et
accès aux
données
Conseil d'Etat
410.131
Art. 7
1Le département édicte, pour chaque école, un règlement interne et
un règlement des examens (admissions, promotion et examens).
2Il contrôle leur bonne marche.
3Il prend toute disposition utile qui n'est pas expressément réservée au Conseil
d'Etat.
Art. 8
1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un
Conseil cantonal de l'enseignement secondaire supérieur (ci-après: Conseil des
lycées) ainsi qu'une commission pour chacun des lycées.
2Le Conseil des lycées et les commissions comprennent des membres externes
représentatifs des milieux et régions concernés.
3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les
compétences du Conseil et des commissions.
Art. 9
1Un directeur assume la direction de chaque école.
2Il est assisté des autres membres de la direction.
3Ses compétences sont définies principalement par le règlement général.
CHAPITRE 3
Autorités scolaires pour les écoles communales
Art. 10 à Art. 1419)
CHAPITRE 4
Art. 15 Année scolaire
1L'année scolaire commence après les vacances d'été.
2Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances.
CHAPITRE 5
Art. 16 Elèves
1Les élèves des écoles du cycle 3 qui ont achevé avec succès leur
scolarité et qui remplissent les conditions particulières fixées par le département
sont admis en filière de culture générale, de maturités gymnasiale, spécialisée
ou professionnelle.
2Des classes de raccordement peuvent être organisées pour les élèves qui ne
remplissent pas ces conditions.
Art. 1721)
16) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25
janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
17) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
18) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
19) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
20) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
21) Abrogé par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
Département
Conseil et
commissions
Direction
Début et durée
Elèves réguliers
410.131
Art. 1822) 1Les élèves issus d'écoles publiques situées hors du canton ou
d'écoles privées, sont admis provisoirement dans les filières définies à l'article
16.
2Ces élèves peuvent, de plus, être astreints à un examen d'admission.
Art. 19
1Les écoles soumises à la présente loi peuvent admettre en leur sein
des auditeurs.
2Elles déterminent les conditions d'admission.
Art. 20
1La fréquentation des écoles mentionnées à l'article 2 est gratuite pour
les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton, sous réserve des
dispositions de l'article 38 de la présente loi.
2Les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton, ou à l'étranger,
paient, en revanche, un écolage.
3Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.
CHAPITRE 6
Art. 21 Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif
Le statut des directeurs d'écoles, du personnel enseignant,
administratif et technique est déterminé par la loi sur le statut de la fonction
publique, du 28 juin 1995, et ses règlements d'application.
Art. 22
Art. 23
Les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de
membre du personnel enseignant sont:
– les licences ès lettres, ès sciences, en droit ou en sciences économiques,
politiques ou sociales et les diplômes délivrés par l'Université de Neuchâtel
comprenant, à titre principal, des disciplines d'examens figurant au
programme des écoles visées par la présente loi;
– les diplômes de mathématicien, de physicien ou d'études supérieures en
sciences naturelles délivrés par une école polytechnique fédérale;
– les brevets spéciaux.
Toutefois, les brevets spéciaux de langues modernes ne donnent pas le droit
d'enseigner dans les sections conduisant au baccalauréat ou à la maturité.
Art. 24
Les porteurs d'une licence ou d'un diplôme mentionnés à l'article 23,
doivent compléter leur formation par l'obtention du certificat d'aptitudes
pédagogiques préparé au Séminaire pédagogique de l'enseignement
secondaire.
22) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
23) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
24) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
Elèves admis
provisoirement et
examen
d'admission
Auditeurs
Ecolage
Statut
Personnel
administratif
Titres requis
Certificat
d'aptitudes
pédagogiques
410.131
CHAPITRE 7
Art. 25 Dispositions financières
L'Etat assume les charges d'investissement, de construction et de
fonctionnement des écoles.
Art. 35 Art. 26 à Art. 3426)
Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan
comptable arrêté par l'Etat.
Art. 36
1Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour des
élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton ou à l'étranger.
2Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.
Art. 37 et Art. 3828)
CHAPITRE 8
Art. 39 Dispositions transitoires et finales
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Art. 40
Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes
dispositions contraires, notamment les articles:
3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et
60a de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 191929).
Art. 41
Art. 42
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par arrêté du 20 février 1985. L'entrée en vigueur est fixée avec
effet au 1er janvier 1985.
Disposition transitoire à la modification du 31 août 2004
Dans l'attente de sa nouvelle affiliation, le personnel administratif et technique
des écoles soumises à la présente loi demeure affilié à son ancienne institution
25) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
26) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
27) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
28) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
29) RSN 410.131
30) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
Ecoles cantonales
Plan comptable
Montant des
écolages
Entrée en vigueur
Abrogation
410.131
de prévoyance professionnelle, en dérogation à l'article 62 de la loi sur le statut
de la fonction publique, du 28 juin 1995.