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Loi sur l'enseignement secondaire supérieur

Neuchâtel · 410.131 · statute

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Contents: 24 provisions
  1. Article 1 Principe et organisation
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Autorités scolaires
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 15 Année scolaire
  11. Art. 16 Elèves
  12. Art. 19
  13. Art. 20
  14. Art. 21 Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif
  15. Art. 22
  16. Art. 23
  17. Art. 24
  18. Art. 25 Dispositions financières
  19. Art. 35 Art. 26 à Art. 3426)
  20. Art. 36
  21. Art. 39 Dispositions transitoires et finales
  22. Art. 40
  23. Art. 41
  24. Art. 42

24 provisions

Article 1 Principe et organisation

1L'enseignement secondaire supérieur fait suite à la scolarité obligatoire. 2Les titres et diplômes obtenus permettent l'accès aux études universitaires et ouvrent la voie aux formations spécialisées ou à la vie professionnelle.

Art. 2

1Donnent un tel enseignement et sont soumises à la présente loi les écoles cantonales suivantes (ci-après: les écoles): a) les Gymnases cantonaux, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds; b) le Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel; c) le Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier; RLN X 513 1) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101) 2) RSN 410.10 3) RSN 410.23 4) RS 412.10 5) RSN 414.10 6) RS 413.11 7) RO 1972, 2899 8) RSN 171.1 9) RSN 601 10) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995 11) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 Définition Champ d'application 410.131 d) les Ecoles supérieures de commerce, à Neuchâtel, au Locle et à La Chauxde-Fonds; e) l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales, à La Chauxde-Fonds. 2Elles dépendent du département.

Art. 3

1Le Grand Conseil se prononce sur la création et la suppression de toute école soumise à la présente loi. 2Les communes concernées sont préalablement consultées.

Art. 4

1Les écoles mentionnées à l'article 2 délivrent l'un ou l'autre des titres suivants: a) le baccalauréat et le certificat de maturité fédérale (types A, B, C, D ou E); b) le baccalauréat littéraire général; c) le diplôme de culture générale; d) le diplôme de fin d'études (enseignement commercial) et le diplôme d'administration. 2Elles peuvent délivrer d'autres titres sur autorisation du Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

Art. 5

La durée des études varie de deux à quatre ans, selon le titre délivré. Art. 5a13) 1La direction des écoles et le service compétent sont habilités à traiter les données nécessaires à l’exécution de la présente loi. 2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 202614), pour traiter les données nécessaires. 3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et des écoles postobligatoires au sens de la LTDFO. 4Le Conseil d’Etat précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO. CHAPITRE 2

Art. 6 Autorités scolaires

Le Conseil d'Etat établit un règlement général qui contient notamment des règles sur la surveillance de l'enseignement, l'organisation et la gestion des écoles. 12) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021. 13) Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026 14) RSN 150.33 15) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005. Création et suppression d'écoles Titres délivrés Durée des études Collaboration et accès aux données Conseil d'Etat 410.131

Art. 7

1Le département édicte, pour chaque école, un règlement interne et un règlement des examens (admissions, promotion et examens). 2Il contrôle leur bonne marche. 3Il prend toute disposition utile qui n'est pas expressément réservée au Conseil d'Etat.

Art. 8

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de l'enseignement secondaire supérieur (ci-après: Conseil des lycées) ainsi qu'une commission pour chacun des lycées. 2Le Conseil des lycées et les commissions comprennent des membres externes représentatifs des milieux et régions concernés. 3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions.

Art. 9

1Un directeur assume la direction de chaque école. 2Il est assisté des autres membres de la direction. 3Ses compétences sont définies principalement par le règlement général. CHAPITRE 3 Autorités scolaires pour les écoles communales Art. 10 à Art. 1419) CHAPITRE 4

Art. 15 Année scolaire

1L'année scolaire commence après les vacances d'été. 2Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances. CHAPITRE 5

Art. 16 Elèves

1Les élèves des écoles du cycle 3 qui ont achevé avec succès leur scolarité et qui remplissent les conditions particulières fixées par le département sont admis en filière de culture générale, de maturités gymnasiale, spécialisée ou professionnelle. 2Des classes de raccordement peuvent être organisées pour les élèves qui ne remplissent pas ces conditions. Art. 1721) 16) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 17) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 18) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 19) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 20) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 21) Abrogé par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 Département Conseil et commissions Direction Début et durée Elèves réguliers 410.131 Art. 1822) 1Les élèves issus d'écoles publiques situées hors du canton ou d'écoles privées, sont admis provisoirement dans les filières définies à l'article 16. 2Ces élèves peuvent, de plus, être astreints à un examen d'admission.

Art. 19

1Les écoles soumises à la présente loi peuvent admettre en leur sein des auditeurs. 2Elles déterminent les conditions d'admission.

Art. 20

1La fréquentation des écoles mentionnées à l'article 2 est gratuite pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi. 2Les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton, ou à l'étranger, paient, en revanche, un écolage. 3Sont réservées les conventions avec d'autres cantons. CHAPITRE 6

Art. 21 Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif

Le statut des directeurs d'écoles, du personnel enseignant, administratif et technique est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, et ses règlements d'application.

Art. 22

Art. 23

Les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant sont: – les licences ès lettres, ès sciences, en droit ou en sciences économiques, politiques ou sociales et les diplômes délivrés par l'Université de Neuchâtel comprenant, à titre principal, des disciplines d'examens figurant au programme des écoles visées par la présente loi; – les diplômes de mathématicien, de physicien ou d'études supérieures en sciences naturelles délivrés par une école polytechnique fédérale; – les brevets spéciaux. Toutefois, les brevets spéciaux de langues modernes ne donnent pas le droit d'enseigner dans les sections conduisant au baccalauréat ou à la maturité.

Art. 24

Les porteurs d'une licence ou d'un diplôme mentionnés à l'article 23, doivent compléter leur formation par l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques préparé au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire. 22) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 23) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 24) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 Elèves admis provisoirement et examen d'admission Auditeurs Ecolage Statut Personnel administratif Titres requis Certificat d'aptitudes pédagogiques 410.131 CHAPITRE 7

Art. 25 Dispositions financières

L'Etat assume les charges d'investissement, de construction et de fonctionnement des écoles.

Art. 35 Art. 26 à Art. 3426)

Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.

Art. 36

1Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour des élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton ou à l'étranger. 2Sont réservées les conventions avec d'autres cantons. Art. 37 et Art. 3828) CHAPITRE 8

Art. 39 Dispositions transitoires et finales

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. 40

Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment les articles: 3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 191929).

Art. 41

Art. 42

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par arrêté du 20 février 1985. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1985. Disposition transitoire à la modification du 31 août 2004 Dans l'attente de sa nouvelle affiliation, le personnel administratif et technique des écoles soumises à la présente loi demeure affilié à son ancienne institution 25) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 26) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 27) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 28) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 29) RSN 410.131 30) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 Ecoles cantonales Plan comptable Montant des écolages Entrée en vigueur Abrogation 410.131 de prévoyance professionnelle, en dérogation à l'article 62 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

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