Article 1
Les maîtres-assistants de l’Université relevant du budget de l’Etat, titulaires d’un doctorat, sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.
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Les maîtres-assistants de l’Université relevant du budget de l’Etat, titulaires d’un doctorat, sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.
Les maîtres d’enseignement et de recherche de l’Université relevant du budget de l’Etat sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.
Les traitements des chargés d'enseignement de l'Université sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 1993, modifié en date du 30 août 1995. FO 2004 N° 15 1) RSN 152.510 2) RSN 416.10 3) RSN 152.511 4) RSN 152.513 5) RSN 152.511.10 6) RSN 416.453 RSN 416.452 RSN 416.454 7) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 8) Abrogé par A du 18 janvier 2006 (FO 2006 N° 6) avec effet rétroactif au 1er novembre 2005 9) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 Maîtres-assistants Assistants Maîtres d'enseignement et de recherche Chargés d'enseignement 416.103.1
L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er octobre 2004.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 4 avril 200110).
Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 10) FO 2001 N° 27 Entrée en vigueur Abrogation Publication