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Arrêté concernant la rétribution des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche à l'Université

Neuchâtel · 416.103.1 · other

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

Les maîtres-assistants de l’Université relevant du budget de l’Etat, titulaires d’un doctorat, sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.

Art. 2

Art. 3

Les maîtres d’enseignement et de recherche de l’Université relevant du budget de l’Etat sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.

Art. 4

Les traitements des chargés d'enseignement de l'Université sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 1993, modifié en date du 30 août 1995. FO 2004 N° 15 1) RSN 152.510 2) RSN 416.10 3) RSN 152.511 4) RSN 152.513 5) RSN 152.511.10 6) RSN 416.453 RSN 416.452 RSN 416.454 7) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 8) Abrogé par A du 18 janvier 2006 (FO 2006 N° 6) avec effet rétroactif au 1er novembre 2005 9) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 Maîtres-assistants Assistants Maîtres d'enseignement et de recherche Chargés d'enseignement 416.103.1

Art. 5

L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er octobre 2004.

Art. 6

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 4 avril 200110).

Art. 7

Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 10) FO 2001 N° 27 Entrée en vigueur Abrogation Publication

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