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LOI sur le droit de timbre

Vaud · 652.11 · statute

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  2. Art. 2 [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  3. Art. 3 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  7. Art. 7 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  8. Art. 8

8 provisions

Art. 1 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Objet 1 Les contrats de gages immobiliers (art. 793ss CC[B] ) sont soumis au droit de timbre.

Art. 2 [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Exonération 1 Sont dispensées du droit de timbre, pour leurs immeubles directement affectés à leur but : a. les Eglises reconnues de droit public (art. 170, al. 1 Cst-VD [A]) ; b. les paroisses et les personnes morales à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches ; c. les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD) ; d. les institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique ou à des entreprises d'intérêt public à caractère improductif. 2 S'agissant d'immeubles de placement des entités citées à l'alinéa 1, une exonération partielle ou totale peut, selon les circonstances, être accordée. 3 Le département en charge des finances[C] est compétent pour accorder l'exonération du droit de timbre. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Art. 3 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Calcul 1 Le droit de timbre est fixé proportionnellement à la valeur de l'objet de l'acte soumis au droit. 2 Son taux est de 2‰ de la valeur constatée dans l'acte, arrondie aux mille francs inférieurs. 3 Les actes dont l'objet représente une valeur ne dépassant pas 5000 francs sont exemptés du droit de timbre.

Art. 4

Perception 1 Le Registre foncier perçoit le droit de timbre en même temps et de la même manière que son émolument.

Art. 5

Autorités 1 Le département en charge des finances[C] veille à l'application uniforme de la loi dans le canton. 2 Si tout ou partie de l'assujettissement au droit de timbre est contesté, il en fixe le principe et détermine le montant dû par une décision écrite, brièvement motivée et indiquant les voies de recours.

Art. 6 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Disposition transitoire 1 Le département en charge des finances[C] institue une procédure de remboursement des estampilles relatives au droit de timbre gradué dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Abrogation 1 La loi du 29 mai 1973 sur les droits de timbre est abrogée.

Art. 8

Entrée en vigueur et exécution 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014. 2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1 ci-dessus.

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