Financement des établissements socio-éducatifs - Convention de
subventionnement (art. 42a LAIH)
1 Pour conclure une convention de subventionnement, l'établissement socio-éducatif adresse une
demande au département, accompagnée des comptes annuels et du bilan, ainsi que des documents
annexes nécessaires justifiant le bien-fondé de la subvention.
2 Seul l'organe dirigeant de l'établissement socio-éducatif est habilité à conclure une convention de
subventionnement.
3 Toute convention contient obligatoirement un avenant financier annuel contenant :
a. le volume de prestations attendues ;
b. le calcul et le prix des unités d'œuvre ;
c. l'organigramme de l'établissement ;
d. la date d'entrée en vigueur et la durée.
4 La convention de subventionnement permet le financement des prestations d'hébergement ainsi que
d'activité de jour en centre de jour et en ateliers à vocation socialisante ou productive.
Art. 40
Financement des prestations d'hébergement (art. 42b LAIH)
1 Pour calculer le prix journalier d'hébergement, sont pris en considération :
a. les charges reconnues déterminées sur la base des comptes de l'année écoulée, du budget de
l'année en cours et du budget provisionnel de l'année suivante conformément aux directives du
département ;
b. le rendement de la fortune. Si celui-ci est manifestement faible, le département négocie avec
l'établissement socio-éducatif le montant de la fortune susceptible d'apporter un rendement, ainsi
que son revenu correspondant au minimum au taux hypothécaire de référence ;
c. des ressources propres de l'établissement socio-éducatif qui comprennent notamment les
remboursements du personnel (alimentation, loyer, etc.) et les recettes diverses (à l'exception des
legs, dons et collectes) ;
d. d'autres contributions dont notamment les subventions fédérales si elles existent, et les
contributions des caisses maladie ;
e. du taux d'occupation fixé sur la base des capacités de la structure, de sa spécificité et de sa clientèle
et négocié annuellement dans le cadre de l'avenant à la convention de subventionnement.
2 Le prix de journée d'hébergement, basé sur la journée civile, est payé notamment :
a. par l'aide individuelle à l'hébergement octroyée au bénéficiaire selon l'article 37 LAIH[A] ;
b. par la contribution personnelle du bénéficiaire déterminée selon l'article 39 LAIH ;
c. par l'allocation pour impotence du bénéficiaire.
3 Les directives du département précisent les autres modalités.
[A] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (
Art. 41 BLV 850.61)
Financement des prestations d'activité de jour – Centre de jour
1 Les prestations d'activité de jour en centre de jour sont inclues dans le financement du prix journalier
d'hébergement.
2 Sur demande du département, les établissements socio-éducatifs établissent une comptabilité
analytique afin de permettre d'identifier de manière distincte le prix de revient de l'activité de jour.
3 Pour les établissements socio-éducatifs n'offrant pas de prestations d'hébergement mais uniquement
des prestations d'activité de jour en centre de jour, le financement se basera sur son prix de revient
identifié analytiquement.
4 Les directives du département fixent le montant de l'aide, les conditions et les modalités d'octroi.
Art. 42
Financement des prestations d'activité de jour – Ateliers à vocation socialisante
et ateliers à vocation productive
1 Le département peut octroyer des subventions aux ateliers offrant des prestations d'activité de jour à
des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales au bénéfice de contrat afin de
compenser les coûts supplémentaires résultant du handicap du travailleur, si malgré une gestion
adéquate et le respect des directives en vigueur, l'exercice comptable est déficitaire.
2 Les prestations d'activité de jour des travailleurs peuvent être délivrées dans deux types d'ateliers :
a. les ateliers à vocation productive qui répondent en principe aux trois critères suivants :
1. le chiffre d'affaires doit être obtenu en principe par des ventes à des tiers ;
2. le chiffre d'affaires doit couvrir au minimum les dépenses de matières premières et le salaire
des travailleurs handicapés ou en grandes difficultés sociales ;
3. les travailleurs handicapés doivent obligatoirement bénéficier de contrat ;
b. les ateliers à vocation socialisante qui répondent en principe aux trois critères énumérés sous
chiffre 2, lettre a ci-dessus et qui présentent un caractère de productivité moins important.
3 La subvention est subsidiaire à toute autre forme de financement, à l'exception des dons.
4 Les directives du département précisent les autres modalités.
Art. 43
Accord tarifaire
1 Le tarif des placements des petites institutions et autres milieux d'accueil est fixé par le
département lorsqu'il participe au financement.
2 Sont notamment pris en compte les frais hôteliers, le temps consacré à la personne, les prestations
fournies et la spécificité de la structure d'accueil, selon les directives du département.
Art. 44
Traitement des excédents de charges et de produits des établissements socioéducatifs – Excédents de produits (art. 43b LAIH)[D]
1 Les excédents de produits reconnus par le département dépassant 3 % du total des charges nettes
reconnues de l'exercice sous revue (sans déduction des pensions) sont restitués au département.
2 Les excédents de produits reconnus par le département et qui sont inférieurs ou égaux à 3 % du total
des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue (sans déduction des pensions) sont versés sur
un fonds d'égalisation des résultats pour autant que celui-ci ne dépasse pas 3 % du total des charges
nettes (sans déduction des pensions).
3 Pour les ateliers à vocation productive, le département peut fixer un taux différent qui tienne compte
de son chiffre d'affaires.
4 Dans le cas où il reste un montant disponible après le versement au fonds d'égalisation des résultats
(cf alinéa 2), celui-ci est versé sur un fonds de réserve affecté, pour autant que celui-ci ne dépasse
pas 3 % du total des charges nettes (sans déduction des pensions).
5 Un éventuel solde disponible après les versements effectués selon les alinéas 2 et 4 sera restitué au
département.
[D] Voir arrêté du 06.07.2016 dérogeant, pour les années 2016 à 2018, à l'allocation aux fonds de
réserve prévue à l'article 44 du Règlement du 17.12.2015 d'application de la loi du 10.02.2004 sur
les mesures d'aide et d'integration des personnes handicapées (RL 850.61.1)
Art. 45
Traitement des excédents de charges et de produits des établissements socioéducatifs - Surveillance (art. 43b et 44a LAIH)
1 Le département s'assure de la bonne affectation des versements et prélèvements sur le Fonds
d'égalisation des résultats et sur les Fonds de réserve affectés.
2 Seuls les excédents de charges reconnus par le département sont absorbés par le Fonds d'égalisation
des résultats. Si celui-ci est insuffisant, le département procède à un examen afin de déterminer
l'origine de l'écart :
a. si le déficit est lié à des causes endogènes, comme notamment une erreur de gestion ou le non
respect des directives, il est supporté par les fonds propres de l'établissement ;
b. si le déficit est consécutif à des causes exogènes, l'établissement socio-éducatif peut utiliser les
disponibilités du Fonds de réserve affecté. A défaut, le département peut cas échéant couvrir tout ou
partie du déficit.
3 Le Fonds de réserve affecté est destiné à financer exclusivement des prestations liées à la mission de
l'établissement socio-éducatif.
4 Les directives du département précisent les autres modalités.
Art. 46
Garantie de l'Etat (art. 43c et 44 LAIH) 2
1 L'Etat peut octroyer sa garantie aux investissements des établissements socio-éducatifs en
appliquant le principe de subsidiarité.
2 Les établissements socio-éducatifs sollicitent la garantie de l'Etat pour couvrir leurs investissements
lorsque le service de la dette est financé par une convention de subventionnement conclue avec le
département.
3 Une demande de garantie est présentée par écrit au département par l'organe dirigeant de
l'établissement socio-éducatif.
Art. 47
Organismes - Octroi de la subvention (art. 42a LAIH)
1 L'Etat peut octroyer une subvention à l'établissement socio-éducatif, l'organisme et l'atelier si, malgré
une gestion adéquate et le respect des directives en vigueur, l'exercice comptable est déficitaire.
2 Modifié par le règlement du 15.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
2 La demande de subvention est adressée au département et est accompagnée des comptes annuels
et du bilan ainsi que de documents annexes tels que fiches de salaire du personnel et nombre de
personnes handicapées accueillies.
3 La demande est présentée chaque année.
4 La subvention cantonale est subsidiaire à la subvention de l'assurance invalidité et à toute autre
forme de financement, à l'exception des dons.
5 Le montant de l'aide et les conditions et modalités d'octroi sont fixés dans les directives du
département.
Art. 48
Avances - Principe
1 Le département peut accorder des avances, qui sont remboursables.
2 Elles peuvent être compensées par le montant de la subvention finalement accordée.
Art. 49 Chapitre VII Infrastructures
Maintenance (art. 53b LAIH)
1 Le coût des travaux de maintenance fait partie des charges reconnues du budget d'exploitation décrit
à l'article 41, alinéa 1, lettre a.
Art. 50
Réfection et mise en conformité (art. 53b LAIH)
1 Tous travaux de réfection et mise en conformité fait l'objet d'une demande préalable au département
qui respecte les modalités et conditions prévues dans les directives sur les infrastructures.
2 Le département détermine le montant et les modalités du financement cantonal des travaux qu'il
reconnaît.
3 Le département peut reconnaître les travaux débutés par l'établissement socio-éducatif avant que le
département ne rende une décision, pour autant qu'ils respectent les conditions posées dans les
directives sur les infrastructures.
Art. 51
Constructions et transformations (art. 53c LAIH)
1 Tous travaux de construction et transformation fait l'objet d'une demande préalable au département
qui respecte les modalités et conditions prévues dans les directives sur les infrastructures.
2 Le département détermine le montant et les modalités du financement cantonal des travaux qu'il
reconnaît.
Art. 52
Directives et exceptions
1 Le département établit des directives et recommandations pour l'architecture et l'équipement des
établissements socio-éducatifs, de manière à assurer la sécurité, un confort suffisant et le respect de
l'autonomie des bénéficiaires de prestations.
2 Des exceptions peuvent être admises par le département, notamment pour tenir compte des
situations existantes ou des besoins particuliers des bénéficiaires.
Art. 53 Chapitre VIII Dispositions finales et sanctions
Sanctions (art. 57 LAIH)
1 Le département ordonne la fermeture des établissements socio-éducatifs lorsque ceux-ci ne donnent
pas suite aux injonctions ou si, après vérification par le département, il apparaît que le problème n'est
pas résolu.
Art. 53a
Dispositions transitoires 4
1 En dérogation à l'article 44 RLAIH, le Conseil d'Etat définit le traitement des excédents de charges et
de produits des établissements socio-éducatifs par voie d'arrêté jusqu'au 31 décembre 2027.
2 La période citée à l'alinéa premier court jusqu'à l'échéance de l'exercice comptable 2027, lequel est
clôturé dans le courant de l'année 2028.
Art. 54
Abrogation
1 Le règlement du 24 mai 2006 d'application de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et
d'intégration des personnes handicapées est abrogé.
Art. 55
Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2015.
4 Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023