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Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.

Luxembourg · statute

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Contents: 164 provisions
  1. 1er
  2. Art
  3. Art. 3
  4. Art
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Marchés réservés pour certains services
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159
  160. Art. 160
  161. Art. 161
  162. Clause abrogatoire
  163. Art. 163
  164. Dispositions transitoires relatives aux marchés publics dans les projets transfrontaliers visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6

164 provisions

Art. 161

Les annexes I à VIII font partie intégrante de la présente loi. Les modifications aux annexes I et X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne. Les modifications à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Clause abrogatoire

La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est abrogée.

Art. 163

(1)La fourniture obligatoire du document unique de marché européen sous forme électronique, prévue à l’article 72, paragraphe 2, est reportée jusqu’au 18 avril 2018. (2)L’application de l’article 72, paragraphe 5, alinéa 2, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018. (3)L’utilisation obligatoire de la base de données de certificats en ligne e-Certis, prévue à l’article 73, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018.

Dispositions transitoires relatives aux marchés publics dans les projets transfrontaliers visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6

(1)Les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023. (2)L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, s’appliquent uniquement aux marchés pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marchés après le 10 août 2023. (3)L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date. Annexes aux Livres I, II et III, visées à l’article 161 ANNEXE I SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 76 ET À L’ARTICLE 148 Code CPV Désignation 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical]; de 85000000-9 à 85323000-9, 98133100-5, 98133000- 4, 98200000-5, 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à domicile et Services domestiques] Services sanitaires, sociaux et connexes 85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale]; 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, de 79995000-5 à 79995200-7, de 80000000-4 [Services d’enseignement et de formation] à 80660000 8, de 92000000-1 à 92700000 8; 79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès]; 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires]; 79952000-2 [Services d’organisation d’événements]; 79952100 3 [Services d’organisation d’événements culturels]; 79953000-9 [Services d’organisation de festivals]; 79954000 6 [Services d’organisation de fêtes]; 79955000 3 [Services d’organisation de défilés de mode]; 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions] Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé 75300000-9 Services de sécurité sociale obligatoire 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 Services de prestations 98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 et 98130000-3 Autres services communautaires, sociaux et personnels y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives 98131000-0 Services religieux 55100000-1 à 55410000-7, 55521000-8 à 55521200-0, 55521000-8 [Service traiteur pour ménages]; 55521100-9 [Services de repas livrés à domicile]; 55521200-0 [Services de livraison de repas]; 55520000-1 [Services traiteur]; 55522000-5 [Service traiteur pour entreprises de transport]; 55523000-2 [Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions]; 55524000-9 [Service traiteur pour écoles]; 55510000-8 [Services de cantine]; 55511000-5 [Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte]; 55512000-2 [Services de gestion de cantine]; 55523100-3 [Services de restauration scolaire] Services d’hôtellerie et de restauration 79100000-5 à 79140000-7, 75231100-5 Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 56 pour les marchés relevant du Livre II et en vertu de l’article 103 pour les marchés relevant du Livre III 75100000-7 à 75120000-3, 75123000-4, 75125000-8 à 75131000-3 Autres services administratifs et publics 75200000-8 à 75231000-4 Prestations de services pour la collectivité 75231210-9 à 75231230-5, 75240000-0 à 75252000-7, 794300000-7, 98113100-9 Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 56 pour les marchés relevant du Livre II et en vertu de l’article 103 pour les marchés relevant du Livre III 79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives]; 79722000-1[Services de graphologie]; 79723000-8 [Services d’analyse des déchets] Services d’enquête et de sécurité 98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extra-territoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] Services internationaux 64000000-6 [Services des postes et télécommunications]; 64100000-7 [Services postaux et services de courrier]; 64110000-0 [Services postaux]; 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques]; 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres ]; 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis]; 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste]; 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres]; 64116000-2 [Services de poste restante]; 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] Services postaux 50116510-9 [Services de rechapage de pneus]; 71550000-8 [Services de travaux de forge] Services divers ANNEXE II LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1 er , POINT b) ET À L’ARTICLE 85, POINT j), LETTRE a) En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable. NACE Rév. 1 Code CPV SECTION F CONSTRUCTION Tableau récapitulatif Division Groupe Classe Description Observations 45 Construction Cette division comprend : — la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes 45000000 45.1 Préparation des sites 45100000 45.11 Démolition et terrassements Cette classe comprend : — la démolition d’immeubles et d’autres constructions — le déblayage des chantiers — les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc. — la préparation de sites pour l’exploitation minière: — l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers Cette classe comprend également: — le drainage des chantiers de construction — le drainage des terrains agricoles et sylvicoles 45110000 45.12 Forages et sondages Cette classe comprend: — les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires Cette classe ne comprend pas: — le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20 — le forage de puits d’eau, voir 45.25 — le fonçage de puits, voir 45.25 — la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20 45120000 45.2 Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil 45200000 45.21 Travaux de construction Cette classe comprend : — la construction de bâtiments de tous types, — la construction d’ouvrages de génie civil: — ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains; — travaux annexes d’aménagement urbain — l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers Cette classe ne comprend pas: — les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20 — la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28 — la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23 — les travaux d’installation, voir 45.3 — les travaux de finition, voir 45.4 — les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20 — la gestion de projets de construction, voir 74.20 45210000 Sauf : -45213316 45220000 45231000 45232000 45.22 Réalisation de charpentes et de couvertures Cette classe comprend : — le montage de charpentes — la pose de couvertures — les travaux d’étanchéification 45261000 45.23 Construction de chaussées Cette classe comprend : — la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons — la construction de voies ferrées — la construction de pistes d’atterrissage — la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives — le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement Cette classe ne comprend pas: — les terrassements préalables, voir 45.11 45212212 et DA03 45230000 sauf : -45231000 -45232000 -45234115 45.24 Travaux maritimes et fluviaux Cette classe comprend: — la construction de: — voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc. — barrages et digues — le dragage — les travaux sous-marins 45240000 45.25 Autres travaux de construction Cette classe comprend: — les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés: — réalisation de fondations, y compris battage de pieux — forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits — montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux — cintrage d’ossatures métalliques — maçonnerie et pavage — montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués — construction de cheminées et de fours industriels Cette classe ne comprend pas: — la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32 45250000 45262000 45.3 Travaux d’installation 45300000 45.31 Travaux d’installation électrique Cette classe comprend: — l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — câbles et appareils électriques — systèmes de télécommunication — installations de chauffage électriques — antennes d’immeubles — systèmes d’alarme incendie — systèmes d’alarme contre les effractions — ascenseurs et escaliers mécaniques — paratonnerres, etc. 45213316 45310000 sauf : -45316000 45.32 Travaux d’isolation Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile Cette classe ne comprend pas: — les travaux d’étanchéification, voir 45.22 45320000 45.33 Plomberie Cette classe comprend: — l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — plomberie et appareils sanitaires — appareils à gaz — équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation — installation d’extinction automatique d’incendie Cette classe ne comprend pas: — la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31 45330000 45.34 Autres travaux d’installation Cette classe comprend: — l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires — l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs 45234115 45316000 45340000 45.4 Travaux de finition 45400000 45.41 Plâtrerie Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés 45410000 45.42 Menuiserie Cette classe comprend: — l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux — les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc. Cette classe ne comprend pas: — la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43 45420000 45.43 Revêtement des sols et des murs Cette classe comprend: — la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille — parquets et autres revêtements de sols en bois, — moquettes et revêtements de sols en linoléum y compris en caoutchouc ou en matières plastiques — revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise — papiers peints 45430000 45.44 Peinture et vitrerie Cette classe comprend: — la peinture intérieure et extérieure des bâtiments — la teinture des ouvrages de génie civil — la pose de vitres, de miroirs, etc. Cette classe ne comprend pas: — l’installation de fenêtres, voir 45.42 45440000 45.45 Autres travaux de finition Cette classe comprend: — l’installation de piscines privées — le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments — les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs Cette classe ne comprend pas: — le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70 45212212 et DA04 45450000 45.5 Location avec opérateur de matériel de construction 45500000 45.50 Location avec opérateur de matériel de construction Cette classe ne comprend pas: — la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32 45500000 ANNEXE III LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1er EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE Le seul texte faisant foi aux fins de la présente loi est celui qui figure à l’annexe 1, point 3, de l’Accord sur les marchés publics (AMP) sur lequel se base la liste indicative de produits suivante : Chapitre 25 : Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments Chapitre 26 : Minerais métallurgiques, scories et cendres Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales sauf : ex 27.10 : carburants spéciaux Chapitre 28 : Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d’isotopes sauf : ex 28.09 : explosifs ex 28.13 : explosifs ex 28.14 : gaz lacrymogènes ex 28.28 : explosifs ex 28.32 : explosifs ex 28.39 : explosifs ex 28.50 : produits toxicologiques ex 28.51 : produits toxicologiques ex 28.54 : explosifs Chapitre 29 : Produits chimiques organiques sauf : ex 29.03 : explosifs ex 29.04 : explosifs ex 29.07 : explosifs ex 29.08 : explosifs ex 29.11 : explosifs ex 29.12 : explosifs ex 29.13 : produits toxicologiques ex 29.14 : produits toxicologiques ex 29.15 : produits toxicologiques ex 29.21 : produits toxicologiques ex 29.22 : produits toxicologiques ex 29.23 : produits toxicologiques ex 29.26 : explosifs ex 29.27 : produits toxicologiques ex 29.29 : explosifs Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques Chapitre 31 : Engrais Chapitre 32 : Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres Chapitre 33 : Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques Chapitre 34 : Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l’art dentaire» Chapitre 35 : Matières albuminoïdes, colles, enzymes Chapitre 37 : Produits photographiques et cinématographiques Chapitre 38 : Produits divers des industries chimiques sauf : ex 38.19 : produits toxicologiques Chapitre 39 : Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières sauf : ex 39.03 : explosifs Chapitre 40 : Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc sauf : ex 40.11 : pneus à l’épreuve des balles Chapitre 41 : Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs Chapitre 42 : Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux Chapitre 43 : Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices Chapitre 44 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Chapitre 45 : Liège et ouvrages en liège Chapitre 46 : Ouvrages de sparterie et de vannerie Chapitre 47 : Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 : Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton Chapitre 49 : Articles de librairie et produits des arts graphiques Chapitre 65 : Coiffures et parties de coiffures Chapitre 66 : Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 : Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux Chapitre 68 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 : Produits céramiques Chapitre 70 : Verres et ouvrages en verre Chapitre 71 : Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie Chapitre 73 : Fonte, fer et acier Chapitre 74 : Cuivre Chapitre 75 : Nickel Chapitre 76 : Aluminium Chapitre 77 : Magnésium, béryllium Chapitre 78 : Plomb Chapitre 79 : Zinc Chapitre 80 : Étain Chapitre 81 : Autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières Chapitre 82 : Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs sauf : ex 82.05 : outillage ex 82.07 : pièces d’outillage Chapitre 83 : Ouvrages divers en métaux communs Chapitre 84 : Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques sauf: ex 84.06 : moteurs ex 84.08 : autres propulseurs ex 84.45 : machines ex 84.53 : machines automatiques de traitement de l’information ex 84.55 : parties de machines du n° 84.53 ex 84.59 : réacteurs nucléaires Chapitre 85 : Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties Sauf : ex 85.13 : équipements de télécommunication ex 85.15 : appareils de transmission Chapitre 86 : Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication sauf : ex 86.02 : locomotives blindées, électriques ex 86.03 : autres locomotives blindées ex 86.05 : wagons blindés ex 86.06 : wagons ateliers ex 86.07 : wagons Chapitre 87 : Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres sauf : ex 87.08 : chars et automobiles blindés ex 87.01 : tracteurs ex 87.02 : véhicules militaires ex 87.03 : voitures de dépannage ex 87.09 : motocycles ex 87.14 : remorques Chapitre 89 : Navigation maritime et fluviale sauf : ex 89.01A : bateaux de guerre Chapitre 90 : Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux sauf : ex 90.05 : jumelles ex 90.13 : instruments divers, lasers ex 90.14 : télémètres ex 90.28 : instruments de mesures électriques ou électroniques ex 90.11 : microscopes ex 90.17 : instruments médicaux ex 90.18 : appareils de mécanothérapie ex 90.19 : appareils d’orthopédie ex 90.20 : appareils rayon X Chapitre 91 : Horlogerie Chapitre 92 : Instruments de musique, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils Chapitre 94 : Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires sauf : ex 94.01A : sièges d’aérodynes Chapitre 95 : Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96 : Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie Chapitre 98 : Marchandises et produits divers ANNEXE IV LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 115, PARAGRAPHE 3 A. TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE B. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE C. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’EAU POTABLE [Pas d’entrée] D. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER Transport ferroviaire de fret Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen Transport ferroviaire international de passagers Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen Transport ferroviaire national de passagers [Pas d’entrée] E. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAIN, DE TRAMWAYS OU D’AUTOBUS [Pas d’entrée] F. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES POSTAUX Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service G. EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures H. PROSPECTION ET EXTRACTIONDE CHARBON OU D’AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES [Pas d’entrée] I. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX [Pas d’entrée] J. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES [Pas d’entrée] ANNEXE V REGISTRES VISÉS À L’ARTICLE 30 1 Les registres professionnels et du commerce ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont : - pour la Belgique, le « Registre du commerce » / « Handelsregister » et, pour les marchés de services, les « Ordres professionnels » / « Beroepsorden », - pour la Bulgarie, le « Търговски регистър », - pour la République tchèque, le « obchodní rejstřík », - pour le Danemark, le « Erhvervsstyrelsen », - pour l’Allemagne, le « Handelsregister », le « Handwerksrolle », et, pour les marchés de services, le « Vereinsregister », le « Partnerschaftsregister » et les « Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder », - pour l’Estonie, le « Registrite ja Infosüsteemide Keskus », - pour l’Irlande, l’opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le « Registrar of Companies » ou le « Registrar of Friendly Societies » ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, - pour la Grèce, le « Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ » du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) pour les marchés de travaux ; le « Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο » et le « Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού » pour les marchés de fournitures ; pour les marchés de services, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l’exercice de la profession concernée ; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services de recherche visés à l’annexe I, le « Μητρώο Μελετητών » (« Registre professionnel ») ainsi que le « Μητρώο Γραφείων Μελετών », - pour l’Espagne, le « Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado » pour les marchés de travaux et de services, et, pour les marchés de fournitures, le « Registro Mercantil » ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en question, - pour la France, le « Registre du commerce et des sociétés » et le « Répertoire des métiers », - pour la Croatie, le « Sudski registar » et le « Obrtni registrar » ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou la profession en question ; - pour l’Italie, le « Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato » ; pour les marchés de fournitures et de services, le « Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato » ou, en plus des registres précités, le « Consiglio nazionale degli ordini professionali » pour les marchés de services et l’« Albo nazionale dei gestori ambientali » pour les marchés de travaux ou de services, - pour Chypre, l’entrepreneur peut être invité à produire un certificat du « Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) » conformément à la « Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law » pour les marchés de travaux ; pour les marchés de fournitures et de services, le fournisseur ou le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le « Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) » ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, - pour la Lettonie, le « Uzņēmumu reģistrs », - pour la Lituanie, le « Juridinių asmenų registras », - pour le Luxembourg, le « Registre aux firmes » et le « Rôle de la chambre des métiers », - pour la Hongrie, « Cégnyilvántartás », « egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása », et, pour les marchés de services, certains « szakmai kamarák nyilvántartása » ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou profession en question, - pour Malte, l’opérateur économique établit son « numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc », et, s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro d’enregistrement pertinent délivré par l’autorité maltaise des services financiers, - pour les Pays-Bas, le « Handelsregister », - pour l’Autriche, le « Firmenbuch », le « Gewerberegister », les « Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern », - pour la Pologne, le « Krajowy Rejestr Sądowy », - pour le Portugal, l’« Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI) » pour les marchés de travaux ; le « Registo nacional das Pessoas Colectivas » pour les marchés de fournitures et de services, - pour la Roumanie, le « Registrul Comerțului », - pour la Slovénie, le « sodni register » et le « obrtni register », - pour la Slovaquie, le « Obchodný register », - pour la Finlande, le « Kaupparekisteri » / « Handelsregistret », - pour la Suède, le « aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren », - pour le Royaume-Uni, l’opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le « Registrar of Companies » attestant qu’il a constitué une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée. 1 Aux fins de l’article 30, paragraphe 2, on entend par « registres professionnels ou du commerce », ceux figurant dans la présente annexe et, dans la mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les registres qui les auraient remplacés. ANNEXE VI MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L’ARTICLE 31 ET À L’ARTICLE 33 Partie I : Capacité économique et financière La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs éléments de références suivants : a) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents ; b) la présentation d’états financiers ou d’extraits d’états financiers, dans les cas où la publication d’états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l’opérateur économique est établi ; c) déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’entreprise et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles. Partie II : Capacité technique Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques visées à l’article 58 sont : a) les listes suivantes : i) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années tout au plus, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants ; le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y plus de cinq ans seront pris en compte; ii) une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années tout au plus, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte ; b) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel l’entrepreneur pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage ; c) la description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ; d) l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché ; e) lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour contrôler la qualité ; f) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de l’entrepreneur ou des cadres de l’entreprise, à condition qu’ils ne soient pas évalués comme critère d’attribution ; g) l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché ; h) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ; i) une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services ou l’entrepreneur disposera pour la réalisation du marché ; j) l’indication de la part du marché que l’opérateur économique a éventuellement l’intention de sous traiter ; k) en ce qui concerne les produits à fournir : i) des échantillons, descriptions ou photographies dont l’authenticité doit être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur ; ii) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques. ANNEXE VII LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION ET DES LOIS ET RÈGLEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 3, POINT b) Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, Loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux, Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. ANNEXE VIII LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION ET DES LOIS ET RÈGLEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 37, PARAGRAPHE 3 ET À L’ARTICLE 145, PARAGRAPHE 3 Règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

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