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34 provisions
Article 1 But et objet
1 La présente loi vise à encourager les filières de formation
pour lesquelles un risque de pénurie de personnel est constaté dans le domaine
des soins sur le territoire cantonal.
2 Elle prévoit à cet effet :
a) le versement d’indemnités aux prestataires de soins pour les frais de
formation pratique;
b) la possibilité d’accorder aux prestataires de soins des subventions visant à
améliorer la qualité de la formation pratique;
c) l’octroi d’aides à la formation dans le domaine des soins infirmiers;
d) la possibilité d’accorder aux écoles supérieures des contributions destinées
à encourager une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers
de manière à répondre aux besoins cantonaux en personnel qualifié en
soins infirmiers.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Encouragement de la formation pratique
Art. 3 Principe
1 Une indemnité est versée aux prestataires de soins pour les frais de
formation pratique des personnes qui suivent :
a) le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école
spécialisée (infirmier HES);
b) la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (infirmier
ES);
c) la formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC (ASSC);
d) la formation d’aide en soins et accompagnement AFP (ASA).
2 Le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, encourager la formation
pratique pour d’autres filières de formation dans le domaine des soins
concernées par un risque de pénurie de personnel.
Planification des
Art. 4 besoins
1 Le Service de la santé publique établit, en collaboration avec les
prestataires de soins concernés, une planification en vue de couvrir les besoins
en personnel dans les filières visées à l’article 3 en tenant compte notamment
des évolutions prévisibles concernant :
a) la durée de l’exercice de l’activité professionnelle;
b) l’organisation des structures de soins;
c) les projections démographiques.
2 Sur la base de cette évaluation, il détermine les besoins en places de
formation pratique dans ces filières.
3 La planification des besoins est approuvée par le Gouvernement.
Obligation de
mettre à disposition
des places de
Art. 5 formation pratique
1 Les catégories de prestataires de soins autorisés suivants, qui
déploient leurs activités sur le territoire cantonal, sont tenus de mettre à
disposition des places de formation pratique pour les personnes qui suivent une
des filières de formation visées à l’article 3 :
a) les établissements hospitaliers;
b) les établissements médico-sociaux et les unités de vie de psychogériatrie;
c) les organisations de soins et d’aide à domicile.
2 Ils sont également tenus :
a) d’élaborer un concept de formation exposant en particulier les ressources
en personnel existantes, le nombre de places de formation pratique
disponibles et les objectifs de formation;
b) de transmettre au Service de la santé publique, par voie électronique et
sans frais, toutes les informations nécessaires à l’établissement de la
planification des besoins, à la fixation de la prestation de formation pratique
et au versement de l’indemnité.
3 Ils s’assurent que les places de formation pratique qu’ils offrent soient
encadrées par un nombre suffisant de formateurs bénéficiant des compétences
requises.
Participation
Art. 6 volontaire
1 Les prestataires de soins autorisés et déployant leurs activités sur le
territoire cantonal qui ne sont pas assujettis à l’obligation prévue à l’article 5,
peuvent mettre à disposition des places de formation pratique pour les
personnes qui suivent une des filières de formation visées à l’article 3,
moyennant l’accord préalable du Service de la santé publique.
2 Les articles 5, alinéas 2 et 3, et 7 à 15, sont applicables à la participation
volontaire.
Décision
Art. 7
1 Le Service de la santé publique fixe, pour chaque prestataire de soins
visé par l’article 5, la prestation de formation pratique à réaliser durant l’exercice
annuel, ainsi que son indemnisation. Il tient compte de la planification des
besoins et du concept de formation du prestataire de soins.
2 Le prestataire de soins réalise sa prestation de formation pratique dans les
filières de son choix parmi celles visées à l'article 3. Le Gouvernement peut,
par voie d'ordonnance, supprimer le libre choix des prestataires de soins et les
obliger à réaliser leur prestation de formation pratique dans une ou plusieurs
filières déterminées. Il précise les modalités de cette obligation si nécessaire.
2. Prestation de
formation pratique
3 La prestation de formation pratique correspond à un nombre de semaines de
formation. Ce nombre est déterminé en multipliant la capacité de formation du
prestataire de soins avec le taux de conversion découlant de l’article 9.
4 Le prestataire de soins peut fournir la prestation de formation pratique luimême ou, moyennant l’accord préalable du Service de la santé publique, en
charger un autre fournisseur de soins ayant son siège sur le territoire cantonal.
3. Capacité de
Art. 8 formation
1 La capacité de formation d’un prestataire de soins est déterminée au
moyen de l’effectif de son personnel soignant par secteur d'activités ou, pour
les organisations de soins et d’aide à domicile, au moyen du nombre d’heures
de soins fournis.
2 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique détermine
les catégories du personnel à prendre en compte par secteur d’activités.
3 En l’absence de données permettant d’appliquer les critères de l’alinéa 1, la
capacité de formation du prestataire de soins est déterminée au moyen des
données des statistiques fédérales et cantonales.
4. Taux de
Art. 9 conversion
1 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique
fixe, par voie d’arrêté, un taux de conversion pour chaque catégorie de
prestataires de soins visée à l’article 5, alinéa 1, et, si nécessaire, par secteur
d’activités, ainsi que la liste des formations retenues pour le calcul de ce taux.
2 A cet effet, il prend en compte :
a) la planification des besoins au sens de l’article 4;
b) le nombre total de semaines de formation pratique effectuées par les
prestataires de soins d’un même type dans les filières visées à l’article 3 et
celles retenues au sens de l’alinéa 1;
c) la capacité de formation totale des prestataires de soins d’un même type
dans les filières visées à l’article 3 et celles retenues au sens de l’alinéa 1.
5. Fixation de
l’indemnisation
Art. 10 a) Principe
L’indemnité pour la prestation de formation pratique au sens de
l’article 7, alinéa 1, est calculée en multipliant le coût de formation pratique
découlant de l’article 12, alinéa 1, par le nombre de semaines de formation
accomplies.
Art. 11 b) Modalités
1 A la fin de chaque semestre d'une année civile, le prestataire de soins
transmet au Service de la santé publique un décompte du nombre de semaines
de formation accomplies durant cette période.
2 Après vérification du décompte semestriel, le Service de la santé publique
indemnise le prestataire de soins. Il déduit du montant versé les sommes que
le prestataire de soins reçoit pour la formation en vertu de la loi fédérale du
18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)4).
3 Le Service de la santé publique peut verser des avances périodiques au
prestataire de soins durant l’exercice concerné.
4 Le Gouvernement peut préciser les modalités d’indemnisation par voie
d'ordonnance.
c) Coût de
Art. 12 formation pratique
1 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le montant du coût de
formation pratique par semaine de formation pour chaque filière visée à
l’article 3.
2 Il prend notamment en compte les prescriptions du droit fédéral et les
recommandations intercantonales.
Restitution de
Art. 13 l’indemnité
Le Service de la santé publique exige la restitution totale ou partielle
de l’indemnité s’il apparaît que celle-ci a été versée sur la base d’informations
inexactes ou incomplètes ou lorsque le prestataire de soins ne réalise pas la
prestation de formation pratique attendue.
Paiement
Art. 14 compensatoire
1 Le Gouvernement peut prévoir, par voie d’ordonnance, l'obligation
pour les fournisseurs de soins de verser un montant compensatoire à l'Etat
lorsque la prestation de formation pratique fixée n'a pas été fournie.
2 Le montant du paiement compensatoire s’élève au maximum à deux fois le
montant de l’indemnité prévue pour la réalisation de la prestation de formation
pratique.
3 Un paiement compensatoire ne peut être exigé si le prestataire de soins n’a
pas fourni sans faute de sa part la prestation de formation fixée.
4 Le Service de la santé publique fixe le montant du paiement compensatoire.
Il peut compenser le paiement compensatoire avec l’indemnité pour la
prestation de formation pratique.
5 Le Gouvernement précise le calcul du montant compensatoire par voie
d'ordonnance.
Amélioration de la
qualité de la
Art. 15 formation pratique
1 L’Etat peut accorder une subvention à un prestataire de soins en vue
d’améliorer la qualité de la formation pratique dans les filières de formation
visées à l’article 3. La subvention est octroyée dans les limites des disponibilités
budgétaires et fait l’objet d’un contrat de prestations.
2 La demande de subvention est adressée au Service de la santé publique qui
instruit le dossier.
SECTION 3 : Aide à la formation aux étudiants en soins infirmiers
Art. 16 But
1 L’aide à la formation doit permettre aux personnes sans formation de
degré tertiaire ou en reconversion professionnelle de suivre :
a) le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école
spécialisée (infirmier HES);
b) la filière de formation à plein temps en soins infirmiers dans une école
supérieure (infirmier ES).
2 Il n’existe aucun droit à l’aide à la formation.
Art. 17 Définitions
Au sens de la présente section, on entend par :
a) aide à la formation : prestation en espèces, indépendante du salaire
d’études et du système cantonal des bourses et prêts d’études au sens de
la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation5);
b) domicile : domicile civil au sens des articles 23 et suivants du Code civil
suisse6);
c) indépendance financière : revenu net annuel réalisé par une personne et
qui correspond au moins à la rente AVS maximale;
d) requérant : personne ayant déposé une demande d’aide à la formation
auprès du Service de la formation postobligatoire;
e) concubinage : union de fait entre deux personnes vivant en couple sans être
mariées ni liées par un partenariat enregistré depuis deux ans au minimum
au moment du début de la formation.
Art. 18 Principes
1 L’aide à la formation est octroyée pour la première année de
formation.
2 Elle peut être octroyée pour chaque année de formation suivante, si la
condition d’octroi de l’aide prévue à l’article 19, alinéa 1, lettre e, est remplie.
3 Si la formation est prolongée au-delà de la durée réglementaire minimale,
l’aide à la formation peut être octroyée pour un semestre théorique et un
semestre pratique supplémentaires au maximum.
4 Un refus d’aide implique la perte du droit à obtenir une aide pour les années
de formation suivantes.
Art. 19 Conditions d’octroi
1 Peut obtenir une aide à la formation, toute personne qui remplit les
conditions suivantes :
a) être admise dans une formation visée à l’article 16 et proposée par un
établissement désigné par le Gouvernement par voie d’ordonnance;
b) être âgée de 25 ans révolus au moins et de 50 ans révolus au plus au début
de la formation;
c) être domiciliée, depuis au moins deux ans avant le début de la formation,
sur le territoire cantonal ou être rattachée, depuis au moins deux ans avant
le début de la formation, au territoire cantonal du fait du statut de travailleur
frontalier au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes7) ou de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange8);
d) avoir exercé une activité lucrative qui lui assurait son indépendance
financière au cours des deux dernières années avant le début de la
formation;
e) ne pas disposer d’une fortune ou d’un revenu permettant de financer son
entretien et celui des enfants à sa charge pendant la durée de la formation,
ainsi que les frais reconnus engendrés par la formation.
2 Si le requérant est marié ou vit en concubinage, le revenu et la fortune du
conjoint ou du concubin sont pris en compte dans l’évaluation de la condition
prévue à l’alinéa 1, lettre e.
3 Les données fiscales servent de base pour la détermination du revenu et de
la fortune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.
4 Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien sont calculés sur
la base de valeurs de référence reconnues en Suisse. Ils peuvent faire l’objet
de forfaits et être plafonnés.
5 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, la fortune et le revenu
déterminants, y compris les déductions y relatives, ainsi que les frais reconnus
engendrés par la formation et l’entretien d’une personne seule ou d’un couple
et celui des enfants à charge.
Nombre de
Art. 20 bénéficiaires
1 Dans les limites du budget alloué, le département auquel est rattaché
le Service de la formation postobligatoire fixe, par voie d’arrêté, annuellement
et pour chaque formation concernée, le nombre de personnes pouvant
bénéficier de l’aide à la formation.
2 Si le nombre de personnes réunissant les conditions d’octroi dépasse le
nombre de bénéficiaires fixé conformément à l’alinéa 1, l’aide est accordée aux
personnes dont la situation financière présente le plus grand découvert au sens
de l’article 19, alinéa 1, lettre e. En cas de découvert identique, l’attribution de
l’aide se fait selon l’ordre de dépôt des demandes, le cachet de la poste faisant
foi.
Art. 21 Montant
Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le montant de l’aide pour
chaque filière de formation. Il tient compte notamment du salaire de formation
versé par l’établissement.
Art. 22 Procédure
1 La demande d’aide à la formation doit être déposée auprès du Service
de la formation postobligatoire au moyen du formulaire officiel.
2 Elle doit être accompagnée des pièces justificatives exigées et être signée par
le requérant.
3 Il n’est pas entré en matière sur une demande incomplète ou déposée hors
délai.
4 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le délai et les modalités de
dépôt de la demande.
Obligation de
Art. 23 collaborer
1 Le requérant doit fournir au Service de la formation postobligatoire
tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande. Ces
indications doivent être complètes et conformes à la vérité.
2 Si le requérant ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer, l’entrée en
matière sur la demande peut être refusée.
Obligation
Art. 24 d’informer
Le bénéficiaire de l’aide à la formation est tenu d’annoncer
immédiatement tout changement dans sa situation personnelle ou financière
de nature à entraîner une modification de l’aide accordée.
Etat de fait
Art. 25 déterminant
L’état de fait pris en compte pour le traitement de la demande est celui
qui existe au début de l’année de formation.
Art. 26 Décision
Chaque demande d’aide à la formation fait l’objet d’une décision écrite
du Service de la formation postobligatoire rendue avant le début de l’année de
formation sur laquelle elle porte.
Art. 27 Versement
L’aide à la formation est versée semestriellement, sur présentation
d’une attestation de formation.
Art. 28 Remboursement
1 L’aide à la formation doit être remboursée, totalement ou
partiellement, par le bénéficiaire :
a) si elle a été obtenue sur la base de fausses déclarations, d’informations
incomplètes ou de dissimulation de faits importants;
b) si la formation est interrompue sans justes motifs;
c) si elle n’a pas été utilisée en vue de la formation pour laquelle elle a été
accordée;
d) si sa situation financière s'est modifiée dans une mesure telle que les
conditions d’octroi de l’article 19 ne sont plus réunies;
e) si, dans un délai de trois ans après avoir obtenu son diplôme, le bénéficiaire
ne travaille pas dans le domaine des soins infirmiers, sans justes motifs.
2 Constitue un juste motif d’interruption de la formation au sens de l’alinéa 1,
lettre b :
a) la maladie ou l’accident;
b) l’échec définitif dans la filière considérée;
c) toute autre circonstance particulière non fautive empêchant durablement la
poursuite de la formation.
3 Constitue un juste motif au sens de l’alinéa 1, lettre e, toute circonstance
particulière non fautive empêchant durablement le travail dans le domaine des
soins infirmiers.
4 Le droit de demander le remboursement se prescrit par cinq ans après le
versement de la dernière aide. Si cette créance découle d’un acte punissable
pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci
s’applique.
5 Le Service de la formation postobligatoire peut exceptionnellement renoncer,
en tout ou partie, au remboursement lorsque la personne concernée se trouve
dans une situation particulièrement difficile.
Traitement des
Art. 29 données
1 Le Service de la formation postobligatoire est habilité à traiter des
données personnelles concernant les requérants et les bénéficiaires d’une
aide, ainsi que celles de leurs conjoints ou concubins, en vue de l’exécution
des tâches prévues par la présente loi.
2 Dans ce cadre, il exploite une base de données informatique, dont il a la
responsabilité, qui contient les données nécessaires à l’octroi et au suivi de
l’aide, à savoir :
a) le nom et le prénom;
b) la date de naissance;
c) l’état civil et la situation familiale, notamment le nombre d’enfants à charge;
d) l’adresse de domicile;
e) le numéro de téléphone et l’adresse électronique;
f) le numéro AVS;
g) la nationalité;
h) le lieu d'origine si le requérant est de nationalité suisse;
i) le type d’autorisation si la personne est de nationalité étrangère;
j) le cycle de formation et l’institut de formation;
k) la décision de taxation;
l) les données concernant le rendement et la valeur des immeubles, ainsi que
les intérêts hypothécaires;
m) la décision de répartition intercantonale et internationale en matière fiscale;
n) les données concernant les prestations complémentaires;
o) les coordonnées bancaires.
3 Seules les personnes traitant une demande d’aide à la formation ont accès à
la base de données informatique prévue à l’alinéa 2.
4 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les modalités relatives aux
mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données,
ainsi qu'à la durée de conservation, à l'archivage et à la destruction de ces
données.
5 Pour le surplus, les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai
2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons
du Jura et de Neuchâtel9) sont applicables.
Art. 30 SECTION 4 : Contributions aux écoles supérieures
1 Sur la base de la planification des besoins au sens de l’article 4, l’Etat
peut accorder, sur demande, une contribution à une école supérieure désignée
par le Gouvernement conformément à l’article 19, alinéa 1, lettre a, pour la
réalisation d'un projet visant à encourager une augmentation du nombre de
diplômes en soins infirmiers conforme aux besoins. La contribution est octroyée
dans les limites des disponibilités budgétaires et fait l’objet d’un contrat de
prestations.
2 L’Etat encourage les collaborations intercantonales.
3 La demande de contribution est adressée au département auquel est rattaché
le Service de la formation postobligatoire qui instruit le dossier et l’évalue.
SECTION 5 : Dispositions finales
Dépôt de
demandes de
contributions
Art. 31 fédérales
1 Le Service de la santé publique est l’autorité compétente pour déposer
les demandes de contributions fédérales pour les aides versées en application
des sections 2 et 4 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation
dans le domaine des soins infirmiers1). Le Service de la formation
postobligatoire lui transmet les données nécessaires.
2 Le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire
est l’autorité compétente pour déposer les demandes de contributions fédérales
pour les aides versées en application de la section 3 de la loi fédérale relative
à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers1). Il peut
participer à l’élaboration et au dépôt d’une demande commune entre plusieurs
cantons.
Rapport du
Art. 32 Gouvernement
Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les coûts de
mise en œuvre de la présente loi dans un délai de cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur de celle-ci.
Art. 33 Voies de droit
Les décisions prises sur la base de la présente loi sont susceptibles
d’opposition et de recours conformément au Code de procédure
administrative10).
Référendum et
Art. 34 entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur11) de la présente loi.
3 La durée de validité des articles premier, alinéa 2, lettres c et d, et 16 à 31,
est liée à celle de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à
l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers1).
Delémont, le 24 septembre 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RS 811.22
2) RS 811.225
3) RSJU 101
4) RS 832.10
5) RSJU 416.31
6) RS 210
7) RS 0.142.112.681
8) RS 0.632.31
9) RSJU 170.41
10) RSJU 175.1
11) 1er janvier 2026