Bénéficiaires des subventions
1 En principe, seules les personnes morales déployant l'essentiel de leurs activités dans le Canton de
Vaud peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour l'organisation d'actions relatives à la
sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel. La personne morale doit être le bénéficiaire direct de
la subvention.
2 Les propriétaires d'un bien culturel mobilier peuvent bénéficier d'une aide financière pour sa
sauvegarde dans le cadre d'une convention au sens de l'article 23.
3 Les institutions patrimoniales reconnues peuvent bénéficier d'indemnités pour la sauvegarde des
biens culturels mobiliers ou des éléments du patrimoine immatériel qui leur sont confiés par l'Etat.
4 La présente loi n'instaure pas un droit aux subventions.
Art. 42
Forme des subventions
1 Les subventions accordées par l'Etat à titre ponctuel font l'objet d'une décision.
2 Les subventions à caractère durable octroyées pour la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou pour
un élément du patrimoine immatériel inscrit à l'inventaire ou confié à une institution patrimoniale
reconnue sont accordées par convention d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant
évaluation.
Art. 43
Autorité compétente en matière de subventions
1 Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que
pour en assurer le suivi et le contrôle.
Art. 44
Critères d'octroi et de révocation des subventions
1 Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur
efficacité pour la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel d'importance cantonale.
2 Les bases et modalités de calcul du soutien de l'Etat à la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou
d'un élément du patrimoine immatériel tiennent notamment compte de :
a. son état de conservation ;
b. sa rareté ;
c. sa représentativité ;
d. son intérêt ou l'intérêt de la collection dont il fait partie pour le patrimoine mobilier ou immatériel
d'importance cantonale.
3 Les subventions de l'Etat peuvent être assorties de charges ou de conditions fixées dans une
convention.
4 Les subventions sont révoquées si elles ne sont pas utilisées conformément à leur but, si les charges
ou conditions ne sont pas respectées ou lorsqu'elles ont été accordées indûment. Pour le surplus, les
dispositions de la loi sur les subventions[B] relatives à la révocation des subventions sont réservées.
Art. 45 [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Dispositions réglementaires concernant les subventions
1 Sont définis ou précisés par voie réglementaire :
a. la forme de la demande de subvention ;
b. l'obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ;
c. la procédure de suivi, de contrôle et d'évaluation de la subvention ;
d. les sanctions en cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, y compris la
restitution.
Art. 46 Titre VII Dispositions pénales, transitoires et finales
Dispositions pénales
1 Celui qui ne se conforme pas aux décisions de l'autorité prises en application de la présente loi sera
poursuivi conformément à la loi sur les contraventions[K] .
Art. 47 [K] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Institutions patrimoniales reconnues
1 La reconnaissance dont bénéficient des musées au titre de l'article 75 LPNMS[C] est maintenue
pendant une durée de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi.
[C] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)
Art. 47a
Dispositions transitoires de la loi modifiante du 11.12.2018 1
1 Le Fonds cantonal du musée des beaux-arts (Fonds N°3019) au sens de l'article 37, alinéa 4 de la loi
du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel[L] est dissout au jour de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
2 Le solde au jour de la dissolution est alloué au fonds de réserve et de développement du Musée
cantonal des beaux-arts (FMCB-A) au sens de l'article 11, alinéa 2 de la loi du 18 mars 2014 pour la
création d'une fondation de droit public pour le Musée cantonal des Beaux-Arts[M].
1 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
[L] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)
[M] Loi du 18.03.2014 pour la création d’une fondation de droit public pour le Musée cantonal des
Art. 48 Beaux-Arts (mcb-a) (434.01)
Abrogation
1 La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles est abrogée.
Art. 49
Mise en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
2 Il la mettra en vigueur de manière concomitante à la loi sur la vie culturelle et la création artistique.