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LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel

Vaud · 446.12 · statute

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Titre II Autorités
  7. Art. 7 immatériel (BLV 446.12.1)
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre I Recensement
  10. Art. 10 Section I Généralités
  11. Art. 11 culturels en cas de conflit armé (BLV 524.11)
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Sous-section I Biens culturels mobiliers
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Sous-section II Eléments du patrimoine immatériel
  21. Art. 21 Section III Procédure d'inscription à l'inventaire
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre III MESURES CONSERVATOIRES ET DROIT DE PREEMPTION
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Titre IV Trouvailles
  28. Art. 28 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  29. Art. 29 Titre V Institutions cantonales
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Titre VI Financement
  38. Art. 38
  39. Art. 39 immatériel (BLV 446.12.1)
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  46. Art. 46 Titre VII Dispositions pénales, transitoires et finales
  47. Art. 47 [K] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  48. Art. 47a
  49. Art. 48 Beaux-Arts (mcb-a) (434.01)
  50. Art. 49

50 provisions

Art. 41

Bénéficiaires des subventions 1 En principe, seules les personnes morales déployant l'essentiel de leurs activités dans le Canton de Vaud peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour l'organisation d'actions relatives à la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel. La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention. 2 Les propriétaires d'un bien culturel mobilier peuvent bénéficier d'une aide financière pour sa sauvegarde dans le cadre d'une convention au sens de l'article 23. 3 Les institutions patrimoniales reconnues peuvent bénéficier d'indemnités pour la sauvegarde des biens culturels mobiliers ou des éléments du patrimoine immatériel qui leur sont confiés par l'Etat. 4 La présente loi n'instaure pas un droit aux subventions.

Art. 42

Forme des subventions 1 Les subventions accordées par l'Etat à titre ponctuel font l'objet d'une décision. 2 Les subventions à caractère durable octroyées pour la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou pour un élément du patrimoine immatériel inscrit à l'inventaire ou confié à une institution patrimoniale reconnue sont accordées par convention d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant évaluation.

Art. 43

Autorité compétente en matière de subventions 1 Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.

Art. 44

Critères d'octroi et de révocation des subventions 1 Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité pour la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel d'importance cantonale. 2 Les bases et modalités de calcul du soutien de l'Etat à la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel tiennent notamment compte de : a. son état de conservation ; b. sa rareté ; c. sa représentativité ; d. son intérêt ou l'intérêt de la collection dont il fait partie pour le patrimoine mobilier ou immatériel d'importance cantonale. 3 Les subventions de l'Etat peuvent être assorties de charges ou de conditions fixées dans une convention. 4 Les subventions sont révoquées si elles ne sont pas utilisées conformément à leur but, si les charges ou conditions ne sont pas respectées ou lorsqu'elles ont été accordées indûment. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les subventions[B] relatives à la révocation des subventions sont réservées.

Art. 45 [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Dispositions réglementaires concernant les subventions 1 Sont définis ou précisés par voie réglementaire : a. la forme de la demande de subvention ; b. l'obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ; c. la procédure de suivi, de contrôle et d'évaluation de la subvention ; d. les sanctions en cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, y compris la restitution.

Art. 46 Titre VII Dispositions pénales, transitoires et finales

Dispositions pénales 1 Celui qui ne se conforme pas aux décisions de l'autorité prises en application de la présente loi sera poursuivi conformément à la loi sur les contraventions[K] .

Art. 47 [K] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Institutions patrimoniales reconnues 1 La reconnaissance dont bénéficient des musées au titre de l'article 75 LPNMS[C] est maintenue pendant une durée de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi. [C] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)

Art. 47a

Dispositions transitoires de la loi modifiante du 11.12.2018 1 1 Le Fonds cantonal du musée des beaux-arts (Fonds N°3019) au sens de l'article 37, alinéa 4 de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel[L] est dissout au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Le solde au jour de la dissolution est alloué au fonds de réserve et de développement du Musée cantonal des beaux-arts (FMCB-A) au sens de l'article 11, alinéa 2 de la loi du 18 mars 2014 pour la création d'une fondation de droit public pour le Musée cantonal des Beaux-Arts[M]. 1 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019 [L] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12) [M] Loi du 18.03.2014 pour la création d’une fondation de droit public pour le Musée cantonal des

Art. 48 Beaux-Arts (mcb-a) (434.01)

Abrogation 1 La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles est abrogée.

Art. 49

Mise en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 2 Il la mettra en vigueur de manière concomitante à la loi sur la vie culturelle et la création artistique.

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