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20 provisions
Article 1 d'application
1 La présente loi vise à régler le financement des soins en
cas de maladie au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.
2 Elle s'applique aux fournisseurs de prestations dispensant des soins sous
forme ambulatoire, à domicile, ainsi que dans des structures de soins de
jour ou de nuit ou dans des établissements médico-sociaux.
SECTION 2 : Soins en cas de maladie
Art. 2 Définition
Au sens de la présente loi, les soins en cas de maladie
comprennent :
a) les soins, dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un
besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des
structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements
médico-sociaux;
b) les soins aigus et de transition.
Art. 3 Principes
1 L'Etat favorise les soins ambulatoires, par préférence à ceux
dispensés en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social. Il
peut, à cet effet, consentir des allégements financiers aux usagers ou
renoncer à la contribution personnelle due par ceux-ci.
832.11
2 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les catégories d'usagers
et les cas dans lesquels des allégements et des exonérations peuvent être
accordés.
Montants
Art. 4 reconnus
Le Gouvernement arrête les montants maximums reconnus pour le
financement des soins. Il peut tenir compte des différents types et groupes
de prestations et de fournisseurs de soins.
Obligation de
Art. 5 renseigner
1 Les fournisseurs de soins sont tenus de donner toutes les
indications et pièces justificatives nécessaires requises par le Gouvernement
pour arrêter les montants reconnus pour le financement des soins et pour le
financement résiduel à la charge du Canton.
2 En cas de non-respect de cette obligation, le Gouvernement :
a) arrête les montants reconnus sur la base des éléments en sa
possession; il peut recourir à des valeurs de référence;
b) peut différer le versement du financement dû jusqu'à l'obtention des
éléments nécessaires;
c) peut limiter les prestations dues.
Prise en charge
Art. 6 hors Canton
Les montants maximaux reconnus par le Gouvernement pour le
financement des soins s'appliquent également aux personnes domiciliées
dans le Canton qui bénéficient de soins à l'extérieur, sous réserve de tarifs
plus bas dans le canton où les prestations sont fournies.
SECTION 3 : Types de soins
1. Soins
ambulatoires
Art. 7 a) Fournisseurs
Les soins ambulatoires peuvent être dispensés par :
a) les organisations d'aide et de soins à domicile;
b) les infirmiers indépendants;
c) les appartements protégés;
d) les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil
de nuit et lits d'accueil temporaire).
b) Couverture
Art. 8 des besoins
Le Gouvernement peut conclure des contrats de prestations en vue
d'assurer les soins ambulatoires dont la population a besoin.
832.11
c) Prestations
Art. 9 d'intérêt général
1 Le Gouvernement détermine les soins ambulatoires considérés
comme des prestations d'intérêt général.
2 Sur la base de contrats de prestations, il confie aux fournisseurs de soins
reconnus d'utilité publique, les prestations d'intérêt général dont a besoin la
population.
Art. 10 d) Financement
Les soins ambulatoires sont financés par :
a) les prestations de l'assurance-maladie et d'autres assurances sociales;
b) une participation de l'usager correspondant à la part non couverte par
l'assurance-maladie et les autres assurances sociales, mais au maximum
à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral, sous
réserve de l'article 3, alinéa 2;
c) une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas
de découvert subsistant après les prestations de l'assurance-maladie, des
autres assurances sociales et de la participation de l'usager.
2. Soins en
établissement
médico-social
Art. 11 a) Fournisseurs
Les soins en établissement médico-social peuvent être fournis par :
a) les établissements médico-sociaux;
b) les unités de vie de psychogériatrie;
c) les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil de
nuit et lits d'accueil temporaire).
Art. 12 b) Eléments
1 La prise en charge en établissement médico-social comprend les
éléments suivants :
a) la pension;
b) l'encadrement;
c) les prestations de soins, fournies selon les niveaux de soins requis.
2 Le niveau de soins requis est déterminé au moyen d'un outil d'évaluation
agréé par le Département de la Santé et des Affaires sociales.
Art. 13 c) Financement
1 Les frais de pension et d'encadrement incombent à l'usager.
2 Les prestations de soins sont financées par :
a) les prestations de l'assurance-maladie et d'autres assurances sociales;
b) une participation de l'usager correspondant à la part non couverte par
l'assurance-maladie et les autres assurances sociales, mais au
maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil
fédéral, sous réserve de l'article 3, alinéa 2;
832.11
c) une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas
de découvert subsistant après les prestations de l'assurance-maladie,
des autres assurances sociales et de la participation de l'usager.
3. Soins aigus et
de transition
Art. 14 a) Définition
Les soins aigus et de transition sont des prestations de type
ambulatoire. Ils sont dispensés soit à domicile, soit dans un établissement
dispensant des soins.
Art. 15 b) Fournisseurs
Le Gouvernement peut limiter les fournisseurs autorisés à dispenser
des soins aigus et de transition.
Art. 16 c) Financement
1 Les prestations de soins sont financées conformément à la
réglementation sur la rémunération des prestations hospitalières. Le cas
échéant, les frais de pension et d'encadrement sont à la charge de l'usager.
2 Le Gouvernement fixe la part incombant au Canton.
d) Obligation des
fournisseurs de
Art. 17 soins
Les fournisseurs de soins aigus et de transition sont tenus d'établir
leur comptabilité analytique de manière à pouvoir distinguer ces soins des
autres prestations et de fournir tous les renseignements et les pièces
nécessaires requis.
SECTION 4 : Dispositions finales
Art. 18 Exécution
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaire.
Art. 19 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 20 vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 16 juin 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
832.11
1) RS 831.30
2) RS 832.10
832.11