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Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers

Genève · B 5 15.01 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 5
  4. Art. 7 Art. 6(15)
  5. Art. 8
  6. Art. 9
  7. Art. 11
  8. Art. 14
  9. Art. 15

9 provisions

Art. 1

Champ d’application Sous réserve des dispositions particulières prévues expressément à l’article 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi), le présent règlement s’applique aux membres du personnel de l’administration cantonale et des établissements hospitaliers.

Art. 2

Classification La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l’évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d’Etat, est à disposition à l’office du personnel de l’Etat (ciaprès : l’office du personnel)(51). Art. 3(15) Traitement initial 1 Le traitement initial correspond à la classe prévue pour la fonction, annuité 0. 2 La personne candidate ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience utile au poste qu'il doit occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement initial correspondant à une annuité de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue. Les années d'expérience sont prises en considération à partir de l'âge de 18 ans; les fractions d'année n'entrent pas en ligne de compte.(23) 3 Les articles 7 à 9 du présent règlement s'appliquent à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus. 4 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants par la personne candidate sont prises en considération dans la fixation du traitement initial à raison d'une annuité supplémentaire de la classe d'engagement pour 2 années, les années impaires étant arrondies à l'unité supérieure; 6 annuités au plus peuvent être accordées.(50) Art. 4(15) Code complémentaire 9 En principe, seuls les candidats qualifiés peuvent être engagés; toutefois si, lors de son engagement, le futur titulaire n'a pas encore le titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction, il se voit attribuer le code complémentaire 9, impliquant une diminution maximale de 2 classes par rapport à la classe prévue pour la fonction. Le même code est applicable lors de la nomination.

Art. 5

Analyse des prestations durant la période probatoire 1 Les prestations du nouveau collaborateur font l'objet, au terme de la période d'essai de 3 mois et des 1re et 2e années probatoires, d'une analyse qui porte notamment sur les capacités, le travail effectué et le comportement Source SILGENEVE PUBLIC, 2 du titulaire.(21) Si la période probatoire a été prolongée, les prestations de l’intéressé font également l’objet d’une analyse avant le terme de la prolongation.(7) 2 Les résultats de l’analyse sont portés à la connaissance du titulaire et discutés au cours d’un entretien avec son chef direct et le supérieur hiérarchique. La formule d’analyse des prestations doit être signée par tous les intéressés. Le titulaire a la possibilité de rédiger une note contestant tout ou partie de l’analyse. Cette note fait partie intégrante du dossier d’analyse. 3 (15) 4 Si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants, l’intéressé est avisé par écrit : a) qu’il n’assume pas d’une manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées; b) qu’il doit améliorer ses prestations dans un ou plusieurs domaines; c) qu’une nouvelle analyse doit être faite dans un délai maximum de 12 mois, au plus tard avant la fin de la période probatoire; d) que si les résultats de cette nouvelle analyse ne sont toujours pas satisfaisants, une autre affectation lui est proposée. Si cette solution n’est pas possible, il est avisé que les rapports de service doivent cesser au plus tard à la fin de la période probatoire. 5 Demeurent réservées les dispositions des chapitres I et II du titre III de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(30), du 4 décembre 1997.(15) Art. 5A(12) Prolongation de la période probatoire La période probatoire de 2 ans peut être prolongée :(21) a) d'un an au maximum en cas de changement de fonction ainsi qu'en cas de transfert, lié ou non à un changement de fonction, intervenant durant la 2e année probatoire;(21) b) d’un an au maximum en cas d’accession au statut d’employé par un auxiliaire ayant exercé différentes activités depuis son engagement; c) jusqu’à la fin de la période d’essai en cas de promotion à un nouveau poste; d) d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les 2 années précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation de la période probatoire de 2 ans au maximum;(21) e) exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de prestations insuffisantes.

Art. 7 Art. 6(15)

Changement de fonction sans promotion Si le titulaire est nommé dans une fonction située dans une classe de traitement identique à celle qu’il occupe, son traitement ne subit pas de modification.

Art. 8

Changement de fonction avec promotion 1 La promotion d’un titulaire à un nouveau poste est faite à titre d’essai pour une période de 12 à 24 mois. 2 A la fin de cette période, le titulaire est confirmé dans son nouveau poste et son traitement est situé dans la classe de la fonction. 3 Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire est transféré dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé selon la classe correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conserve toutefois le salaire acquis avant l’affectation au poste supérieur, sous réserve des dispositions figurant à l’article 9. 4 La promotion donne lieu immédiatement à l’octroi d’une augmentation extraordinaire de traitement qui correspond à : a) une triple annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 3 classes et plus au-dessus de la fonction antérieure; b) une double annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 2 classes au-dessus de la fonction antérieure;(5) c) une annuité et un coulissement dans la nouvelle classe lorsque la nouvelle fonction est située une classe au-dessus de la fonction antérieure; d) le niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur aux normes fixées à l’article 3. 5 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa 5.(23)

Art. 9

Changement de fonction avec rétrogradation(19) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 1 Lorsqu’un titulaire postule une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe et que sa demande est acceptée, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction. 2 Lorsqu’un titulaire est affecté dans une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe pour des motifs relevant de l’article 12, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l’administration, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(30), du 4 décembre 1997, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.(19) 3 Les normes prévues lors de la promotion s’appliquent dans ce cas de manière inverse; toutefois, le niveau de rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu’il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Le traitement est, dans ce cas, bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors d’un déblocage de sa rémunération et d’un coulissement dans la classe de sa nouvelle fonction. 4 En aucun cas, le montant maximum de la classe de la nouvelle fonction ne peut être dépassé. 5 Les fonctionnaires en poste depuis 20 ans au moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de santé conservent leur traitement de base ancien. 6 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa 5.(23) Art. 10(13) Suspension d’annuité en cas d’absence prolongée En cas d’absence de plus de 6 mois par année civile pour cause de congés non payés, l’augmentation ordinaire de traitement est supprimée, sous réserve des règles régissant le congé parental.

Art. 11

Dispositions diverses Maximum de classe 1 Le fait d’atteindre ou d’avoir atteint le maximum de la classe de traitement prévue pour la fonction ne donne pas droit à une promotion. Niveau de formation supérieur 2 Le fait de posséder un niveau de formation professionnelle supérieur à celui qui est requis pour la fonction exercée ne donne droit ni à une classification particulière ni à une promotion automatique. Activités supplémentaires d’un niveau supérieur ou connexe 3 Si, de façon durable et significative, le titulaire exerce, en plus des tâches prévues dans sa fonction, des activités d’un niveau supérieur ou connexe, le code complémentaire 7 peut lui être attribué après évaluation. De ce fait, son traitement se situe dans une, voire deux classes supérieures à celle prévue pour la fonction qu’il occupe.(10) Art. 11A(10) Double formation utilisable dans le poste 1 A la condition qu’elle soit utilisée dans le poste, une double formation peut donner droit, après évaluation, à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements. 2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle une double formation est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité. Art. 11B(10) Connaissances linguistiques 1 L’utilisation de langues étrangères dans le poste de travail peut donner droit à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements. 2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle l’utilisation de langues étrangères est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité. 3 L’indemnité peut être versée aux personnes titulaires d’un diplôme d’une école reconnue ou ayant réussi un test de connaissances. Art. 11C(22) Rémunération complémentaire En application de l'article 9, alinéa 2, de la loi, le chef du département, agissant d'entente avec l'office du personnel, ou le conseil d'administration de l'établissement, peut allouer à des membres du personnel chargés, pour une période déterminée, de tâches supplémentaires ou exceptionnelles clairement identifiées une indemnité spéciale destinée à compenser le surcroît de temps et d'efforts consacrés à ces activités. Cette indemnité exclut la prise en considération d'heures supplémentaires ou toute autre forme de compensation. Art. 11D(47) Indemnités pour service de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés Source SILGENEVE PUBLIC, 4 1 Le membre du personnel, à l'exclusion des cadres supérieurs, a droit à une indemnité, lorsqu'il accomplit son horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches, jours fériés et nuits, en référence à l'article 8 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999. 2 L'indemnité est fixée à 7,55 francs par heure (valeur 2019). 3 Les indemnités pour service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches, jours fériés ne peuvent être cumulées. Art. 12(11) Remplacement dans une fonction supérieure 1 Le titulaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité lorsque le remplacement est d’une durée supérieure à 30 jours de travail par année civile. L’indemnité n’est pas due si l’activité exercée dans la fonction supérieure rentre dans le cadre des obligations de service du titulaire. Ne sont prises en considération que les périodes d’au moins 5 jours de travail consécutifs sur une année. 2 L’indemnité est égale à la différence entre les traitements minimums des fonctions type concernées. Elle est due dès le 1er jour du remplacement aux conditions de l’alinéa 1. 3 En cas de remplacement partiel, une indemnité équitable est versée. 4 L’indemnité n’est pas due en cas de remplacement pour vacances. Art. 13(15) Augmentations annuelles Les augmentations extraordinaires de promotion ne suppriment pas le droit aux augmentations ordinaires de traitement. Art. 13A(23) Versement et calcul du 13e salaire 1 Un 13e salaire est versé au membre du personnel avec son traitement du mois de décembre. 2 Le montant du 13e salaire correspond à 1/13 du traitement annuel, à l'exclusion de toute indemnité, quelle qu'en soit la nature. 3 Une part proportionnelle du 13e salaire (prorata temporis) est due en cas d'engagement ou de fin des rapports de service en cours d'année. 4 Le 13e salaire est réputé inclus dans le salaire du personnel auxiliaire rétribué à l'heure ou sur facture. 5 Est considérée comme activité régulière au sens de l’article 17 de la loi, une activité continue faisant l’objet d’une rétribution mensuelle. Art. 13B(1) Congé Un congé entraîne une modification de la date déterminante pour le calcul des années de service. Art. 13C(23) Mise à la retraite Les membres du personnel en fonction au 31 décembre 2008 ont droit à 50% du 13e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le premier semestre et à 100% du 13e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le second semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant, aux conditions cumulatives suivantes : a) ils ont accompli au moins 10 ans de service au sein de l'administration cantonale et b) ils ne continuent pas d'exercer une activité régulière au service de l'Etat ou d'un des établissements hospitaliers. Art. 13D(4) Gratification pour années de service La gratification visée à l’article 20 de la loi est versée au bénéficiaire, dans le premier cas avec le traitement du mois coïncidant avec ses 25 ans de service et, dans le deuxième cas, avec le traitement du mois coïncidant avec ses 30 ans de service. Art. 13E(4) Allocation à la naissance 1 L’allocation prévue par l’article 21 de la loi est versée à l'un des deux parents lorsque : a) ceux-ci travaillent à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance, dûment accompagné de la renonciation écrite de l’un des deux parents au versement de l’allocation, a été notifié; à défaut de renonciation écrite, l’allocation est versée par moitié à chacun des deux parents; b) seul l’un des deux parents travaille à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance a été notifié.(48) 2 Le placement d’un enfant en vue d’adoption donne droit à une allocation d’accueil de 500 francs le mois au cours duquel l’enfant est placé dans sa future famille et pour autant que l’enfant soit âgé de moins de 10 ans. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Le versement de l’allocation d’accueil est soumis aux mêmes conditions que le versement de l’allocation à la naissance.(25) Art. 13F(23) Prestations aux survivants L’allocation globale visée à l’article 22 de la loi, qui correspond à 3/13 du montant du salaire annuel, n’est pas soumise à la retenue AVS. Art. 13G(24) Indemnité prévue à l’article 23B de la loi(46) La liste des fonctions concernées est énoncée à l’annexe du présent règlement. Art. 13H(49) Analyse de l'égalité des traitements versés aux membres du personnel de l'Etat – Méthode d'analyse 1 L'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est effectuée sous la responsabilité de l’office du personnel(51). 2 L'analyse de l'égalité des traitements est effectuée avec l'outil d'analyse standard mis à disposition par la Confédération ou selon une méthode scientifique et conforme au droit. Art. 13I(49) Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des traitements 1 La vérification formelle de l'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est placée sous la responsabilité de l’office du personnel(51). 2 L'office du personnel(51) charge une entreprise de révision agréée de la vérification de l'analyse au sens de l'article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995. 3 L'entreprise qui dirige la révision vérifie que l'analyse de l'égalité des traitements, au sens de l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires, du 21 août 2019, a été effectuée correctement au plan formel et établit un rapport à l'intention de l'office du personnel(51) dans un délai d'un an après que l'analyse a été effectuée. 4 Le Conseil d'Etat diffuse à l'intention des membres du personnel de l'Etat et des partenaires sociaux les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des traitements et de sa vérification, puis procède à leur publication.

Art. 14

Clause abrogatoire 1 Le règlement concernant la classification des fonctions exercées dans l’administration cantonale, du 23 octobre 1964, est abrogé. 2 Le règlement d’exécution de la loi accordant diverses prestations aux magistrats, au personnel de l’Etat ainsi qu’au personnel des établissements hospitaliers, du 6 juin 1977, est abrogé.(1)

Art. 15

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980. Art. 16(23) Dispositions transitoires Compensation 1 Le mécanisme de compensation prévu à l'article 46 de la loi tient compte des définitions et des paramètres suivants : a) l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Il s’agit de l’addition de l’échelle des traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité; b) le nouveau système est celui en vigueur dès le 1er janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009, incluant un 13e salaire ainsi que la prime versée en application de l’article 23A de la loi.(24) c) l'écart entre l'ancien et le nouveau système de rémunération est calculé annuellement, en tenant compte des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliquant la progression régulière de la prime de fidélité à l’ancien système. 2 Si l'écart annuel ainsi défini est d'emblée défavorable pour le collaborateur, celui-ci reçoit mensuellement, jusqu'à la fin des rapports de service, 1/12 de ce montant. 3 Si l'écart annuel ainsi défini n'est pas d'emblée défavorable pour le collaborateur, mais le devient ultérieurement, celui-ci recevra un montant compensatoire selon les modalités suivantes : a) le solde de compensation est l’addition des écarts cumulés entre le nouveau et l’ancien système, calculé pour chaque collaborateur au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme si le nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat concernant les annuités, la progression de la prime de fidélité et l’indexation; b) le calcul du solde de compensation est effectué sur la base du salaire équivalent à un plein-temps, puis ramené, le cas échéant, aux taux d’activité effectif du collaborateur durant ses années de service dès le 1er janvier 2009; Source SILGENEVE PUBLIC, 6 c) chaque année où le nouveau système lui est moins favorable que l’ancien, le collaborateur perçoit mensuellement 1/12 de l’écart défini à l’alinéa 1, lettre c, jusqu’à épuisement de son solde de compensation. 4 Les montants compensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance. Promotion et rétrogradation 5 Aussi longtemps que l’échelle des traitements de l’article 2 de la loi n’est pas modifiée, excepté l’indexation, a) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant alors qu’une compensation est versée, le montant annuel versé continue à être payé, jusqu’à épuisement du solde de compensation dans les cas visés à l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service dans ceux visés à l’alinéa 2; b) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant avant qu’une compensation ne soit versée, le solde de compensation est supprimé. Départ 6 En cas de départ du collaborateur, la compensation n'est plus versée, à moins que son nouvel employeur n’applique les normes salariales de l'Etat en vertu de la loi, d'une convention collective ou par analogie. Versement et calcul du 13e salaire 7 A titre transitoire durant les années 2009 et 2010, le 13e salaire est versé en deux mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l’autre moitié avec le traitement de décembre. ANNEXE(46) Liste des fonctions de cadres supérieurs, classe 27 et plus, avec responsabilités hiérarchiques pour les Hôpitaux universitaires de Genève 1 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 2 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 3 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 4 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 5 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 6 AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27 7 AP – Service d'anesthésiologie 8 AP – Service d'anesthésiologie 9 AP – Service d'anesthésiologie 10 AP – Service d'anesthésiologie 11 AP – Service d'anesthésiologie Médecin chef de service 30 AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Source SILGENEVE PUBLIC, 7 AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique 16 AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27 17 AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27 18 AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27 19 AP – Service de soins intensifs Médecin chef de service 30 chirurgie cardiovasculaire chirurgie cardiovasculaire chirurgie cardiovasculaire chirurgie maxillo-faciale et buccale chirurgie maxillo-faciale et buccale Source SILGENEVE PUBLIC, 8 CH-Service de chirurgie plastique et reconstruction esthétique 34 CH – Service de chirurgie thoracique 35 CH – Service de chirurgie thoracique Médecin chef de service 30 36 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27 37 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27 38 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27 39 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27 40 CH – Service de chirurgie viscérale 41 CH – Service de chirurgie viscérale 42 CH – Service de chirurgie viscérale Médecin chef de service 30 CH – Service de gestion du département de chirurgie 44 CH – Service d'urologie Médecin chef de service 30 DER – Direction de l'enseignement et de la recherche 46 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 9 47 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé 48 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé 49 DM – Direction médicale Médecin chef de service 30 50 DM – Service d'épidémiologie clinique Médecin chef de service 30 51 DM – Service prévention et contrôle de l'infection Médecin chef de service 30 52 DM – Centre plaie et cicatrisation Médecin responsable de centre 30 53 DO – Directions des opérations Pharmacien chef 30 54 EA – Service d'accueil et urgences pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27 55 EA – Service d'accueil et urgences pédiatriques Médecin chef de service 30 56 EA – Service de chirurgie pédiatrique Médecin adjoint agrégé 27 57 EA – Service de chirurgie pédiatrique Médecin chef de service 30 développement et de croissance développement et de croissance néonatalogie et soins intensifs néonatalogie et soins intensifs néonatalogie et soins intensifs néonatalogie et soins intensifs 64 EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé 27 65 EA – Service de pédiatrie générale 66 EA – Service de pédiatrie générale Source SILGENEVE PUBLIC, 10 67 EA – Service de pédiatrie générale 68 EA – Service de pédiatrie générale 69 EA – Service de pédiatrie générale Médecin chef de service 30 psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 77 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27 78 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27 79 EA – Service des spécialités pédiatriques 80 EA – Service des spécialités pédiatriques 81 EA – Service des spécialités pédiatriques 82 EA – Service des spécialités pédiatriques 83 EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin chef de service 30 84 EA – Service d'orthopédie pédiatrique Médecin adjoint agrégé 27 85 EA – Service d'orthopédie pédiatrique Médecin chef de service 30 Source SILGENEVE PUBLIC, 11 86 GL – Service de médecine de laboratoire 87 GL – Service de médecine de laboratoire Médecin chef de service 30 88 GL – Service de médecine génétique 89 GL – Service de médecine génétique Médecin chef de service 30 90 GL – Service de pathologie clinique 91 GL – Service de pathologie clinique 92 GL – Service de pathologie clinique 93 GL – Service de pathologie clinique 94 GL – Service de pathologie clinique 95 GL – Service de pathologie clinique Médecin chef de service 30 96 GO – Service de gynécologie Médecin adjoint agrégé 27 97 GO – Service de gynécologie 98 GO – Service de gynécologie 99 GO – Service de gynécologie 100 GO – Service de gynécologie Médecin chef de service 30 101 GO – Service d'obstétrique 102 GO – Service d'obstétrique 103 GO – Service d'obstétrique 104 GO – Service d'obstétrique 105 GO – Service d'obstétrique 106 GO – Service d'obstétrique Médecin chef de service 30 Source SILGENEVE PUBLIC, 12 IM – Service de cybersanté et télémédecine 108 IM – Service de médecine nucléaire Médecin chef de service 30 109 IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé 27 110 IM – Service de radiologie 111 IM – Service de radiologie 112 IM – Service de radiologie 113 IM – Service de radiologie 114 IM – Service de radiologie 115 IM – Service de radiologie 116 IM – Service de radiologie 117 IM – Service de radiologie Médecin chef de service 30 118 IM – Service de radio-oncologie Médecin chef de service 30 IM – Service des sciences de l'information médicale IM – Service neuro-diagnostique et neuro-interventionnel IM – Service neuro-diagnostique et neuro-interventionnel IM – Service neuro-diagnostique et neuro-interventionnel MC – Centre universitaire romand de médecine légale MC – Centre universitaire romand de médecine légale MC – Centre universitaire romand de médecine légale Source SILGENEVE PUBLIC, 13 MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques médecine de premier recours médecine de premier recours médecine de premier recours médecine de premier recours médecine de premier recours médecine de premier recours médecine de premier recours médecine et psychiatrie pénitentiaires médecine tropicale et humanitaire 138 MC – Service de médecine pénitentiaire Médecin chef de service 30 139 MC – Service des urgences 140 MC – Service des urgences 141 MC – Service des urgences Source SILGENEVE PUBLIC, 14 142 MC – Service des urgences Médecin chef de service 30 143 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27 144 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27 145 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27 146 MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27 147 MIRG – Service de gériatrie 148 MIRG – Service de gériatrie Médecin chef de service 30 149 MIRG – Service de gériatrie Médecin dentiste adjoint agrégé responsable d'unité MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation MIRG – Service de médecine interne générale MIRG – Service de médecine interne générale MIRG – Service de médecine interne générale 156 NS – Service de neurochirurgie Médecin chef de service 30 157 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27 158 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27 159 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27 160 NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 15 161 NS – Service de neurologie 162 NS – Service de neurologie 163 NS – Service de neurologie 164 NS – Service de neurologie 165 NS – Service de neurologie 166 NS – Service de neurologie 167 NS – Service de neurologie Médecin chef de service 30 168 NS – Service de neuro-rééducation Médecin adjoint agrégé 27 169 NS – Service de neuro-rééducation Médecin chef de service 30 170 NS – Service d'ophtalmologie Médecin adjoint agrégé 27 171 NS – Service d'ophtalmologie Médecin chef de service 30 172 NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale 173 NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale 174 NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale 175 NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale 176 NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale 177 NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale Médecin chef de service 30 178 PS – Direction et gestion Médecin adjoint agrégé 27 179 PS – Direction et gestion Médecin chef de service 30 180 PS – Service d'addictologie Médecin adjoint agrégé 27 181 PS – Service d'addictologie 182 PS – Service d'addictologie Médecin chef de service 30 Source SILGENEVE PUBLIC, 16 PS – Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise 184 PS – Service de 185 PS – Service de 186 PS – Service de 187 PS – Service de 188 PS – Service de 189 PS – Service de 190 PS – Service de 191 PS – Service de 192 PS – Service de psychiatrie générale Médecin chef de service 30 PS – Service des spécialités psychiatriques PS – Service des spécialités psychiatriques PS – Service des spécialités psychiatriques PS – Service des spécialités psychiatriques 197 RMP – Service de médecine palliative Médecin chef de service 30 d'angiologie et Hémostase d'angiologie et Hémostase d'angiologie et Hémostase Source SILGENEVE PUBLIC, 17 d'angiologie et Hémostase 202 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27 203 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27 204 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27 205 SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27 206 SM – Service de cardiologie 207 SM – Service de cardiologie 208 SM – Service de cardiologie Médecin chef de service 30 dermatologie et vénérologie dermatologie et vénérologie dermatologie et vénérologie gastro-entérologie et hépatologie gastro-entérologie et hépatologie gastro-entérologie et hépatologie gastro-entérologie et hépatologie gastro-entérologie et hépatologie 217 SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé 27 218 SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 18 219 SM – Service de néphrologie 220 SM – Service de néphrologie 221 SM – Service de néphrologie Médecin chef de service 30 222 SM – Service de pneumologie 223 SM – Service de pneumologie 224 SM – Service de pneumologie Médecin chef de service 30 225 SM – Service de rhumatologie Médecin adjoint agrégé 27 226 SM – Service de rhumatologie Médecin adjoint agrégé 27 227 SM – Service de rhumatologie Médecin chef de service 30 d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition 231 SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27 232 SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27 233 SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27 234 SM – Service des maladies infectieuses 235 SM – Service des maladies infectieuses Médecin chef de service 30 236 SM – Service des maladies osseuses Médecin adjoint agrégé 27 237 SM – Service des maladies osseuses Médecin adjoint agrégé 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 19 238 SM – Service des maladies osseuses Médecin chef de service 30 239 SM – Service d'hématologie Médecin adjoint agrégé 27 240 SM – Service d'hématologie 241 SM – Service d'hématologie 242 SM – Service d'hématologie 243 SM – Service d'hématologie Médecin chef de service 30 d'immunologie et d'allergologie d'immunologie et d'allergologie d'immunologie et d'allergologie 247 SM – Service d'oncologie Médecin adjoint agrégé 27 248 SM – Service d'oncologie 249 SM – Service d'oncologie 250 SM – Service d'oncologie 251 SM – Service d'oncologie Médecin chef de service 30 252 DSI – Informatique médicale Médecin informaticien 27 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.01 R d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers 17.10.1979 01.01.1980 Modifications et commentaire : 1. n. : 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 14/2; n.t. : 3/1 tableau annexe, 6/1a, 6/1b; a. : 6/1c 03.02.1982 01.02.1982 Source SILGENEVE PUBLIC, 20 2. n.t. : 13D 15.05.1984 24.05.1984 3. n.t. : 2/2, 3, 4 20.11.1985 01.01.1986 4. n.t. : 13D, 13E 27.03.1991 06.04.1991 5. n.t. : 5/5, 8/4b 23.12.1992 07.01.1993 6. n.t. : 3/2 03.11.1993 01.01.1994 7. n. : 5A; n.t. : 5/1, 6/1 phr. 1, 6/1b 26.01.1994 03.02.1994 8. n.t. : 3/2 21.12.1994 01.01.1995 9. n.t. : 5A/1c 13.03.1995 23.03.1995 10. n. : 11A, 11B; n.t. : 11/3, 11/3 (sousnote) 30.07.1997 01.01.1998 a. ad 12 : les modifications du 30.07.1997 touchant l’art.12, dont l’entrée en vigueur a été différée par règlement du 22.12.1997, ont été abrogées le 01.07.1998 — — 11. n.t. : 12 01.07.1998 09.07.1998 12. n.t. : 5A 24.02.1999 01.07.1999 13. n.t. : 3, 10 07.03.2001 01.07.2001 14. n. : 11C 14.11.2001 22.11.2001 15. n. : 16; n.t. : 3, 4, 5/5, 13; a. : 2/2, 5/3, 5A/2, 6, tableaux 05.06.2002 01.07.2002 16. n. : 16/2 20.11.2002 28.11.2002 17. n.t. : 16/2 29.10.2003 06.11.2003 18. n.t. : 16/2 27.09.2004 07.10.2004 19. n. : (d. : 9/2-4 >> 9/3-5) 9/2; n.t. : 9 (note) 26.04.2006 04.05.2006 20. a. : 16 09.05.2007 01.06.2007 21. n.t. : 5/1 phr. 1, 5A phr. 1, 5A/a, 5A/d 09.05.2007 01.06.2007 22. n.t. : 11C 23.07.2008 01.10.2008 23. n. : 8/5, 9/6, 16; n.t. : 3/2, 13A, 13C, 13F 18.12.2008 01.01.2009 24. n. : 13G, annexe; n.t. : 16/1b 14.01.2009 01.01.2009 25. n.t. : 13E/2 01.04.2009 25.08.2009 26. n. : annexe (6.20, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 10.14); n.t. : annexe (5.16, 6.9, 6.16, 8.15, 9.3, 9.5) 13.05.2009 21.05.2009 27. n. : annexe (4.21, 11.3, 11.4, 11.5, 17.205, 17.206, 17.207, 17.208, 17.209); n.t. : annexe (12.5) 14.10.2009 22.10.2009 28. n. : annexe (3.6, 4.22, 4.23, 6.13, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 8.13, 10.15, 10.16, 21.2); n.t. : annexe (5, 6, 8, 10, 11.1); a. : annexe (6.4 (d. : 6.5-6.13 >> 6.4- 6.12), 6.14-6.15 (d. : 6.16-6.20 >> 6.14- 6.18), 7.15 (d. : 7.16-7.19 >> 7.15-7.18), 8.2, 8.7, 8.11, 8.13, 8.15, 8.16 (d. : 8.3- 8.18 >> 8.2-8.12)) 03.02.2010 11.02.2010 29. n. : annexe (3.7, 3.8, 5.19, 11.6, 12.8, 16.4); n.t. : annexe (16.1, 16.2, 16.3) 28.07.2010 05.08.2010 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, cons., 1, 5/5, 9/2) 31.08.2010 31.08.2010 31. n. : annexe (4.22, 7,25, 9.11, 11.7, 22, 22.1); n.t. : annexe (3.1, 3.4, 4.16, 5.3, 5.6, 5.10, 6.6, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 8.13); 02.03.2011 10.03.2011 Source SILGENEVE PUBLIC, 21 a. : annexe (3.8, 4.5 (d. : 4.6-4.13 >> 4.5-4.12), 4.14 (d. : 4.15-4.23 >> 4.13-4.21), 10.5-10.6 (d. : 10.7-10.16 >> 10.5-10.14), 14.2) 32. n. : 11D 16.03.2011 24.03.2011 33. n. : annexe (1.2, 2.4, 2.5, 2.6, 7.26, 10.15, 17.210, 17.211, 17.212); n.t. : annexe (barre de titre) 05.10.2011 13.10.2011 34. n. : annexe (3.7, 7.27, 8.14, 8.15, 9.12, 18.2, 19.2); a. : annexe (3.5 (d. : 3.6-3.7 >> 3.5-3.6), 16.3 (d. : 16.4 >> 16.3)) 29.02.2012 07.03.2012 35. n. : annexe (4.23, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 20.7, 20.8, 20.9); n.t. : annexe (6, 6.20, 7, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 8, 8.3, 8.4, 8.8, 8.13, 9.4, 10.6); a. : annexe (6.19-6.20 (d. : 6.21-6.22 >> 6.19-6.20), 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25 (d. : 7.3-7.27 >> 7.2-7.12), 8.13 (d. : 8.14-8.15 >> 8.13-8.14)) 26.09.2012 03.10.2012 36. n.t. : annexe (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28); a. : annexe (6.29, 6.30, 6.31) 19.12.2012 01.01.2013 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe (20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9)) 01.01.2013 01.01.2013 38. n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse » et « service de santé de la jeunesse » par « office de l’enfance et de la jeunesse » et « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : annexe (5.2, 5.7) 24.04.2013 01.05.2013 39. n. : annexe (3.8, 6.29); n.t. : annexe (4.23, 11.1, 18.1, 19.1) 08.05.2013 15.05.2013 40. n.t. : annexe (7.8) 29.05.2013 05.06.2013 41. n. : annexe (2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 6.30, 6.31, 7.13, 13.7, 16.4); n.t. : annexe (2.2) 09.10.2013 16.10.2013 42. n.t. : 13E/1 11.12.2013 18.12.2013 43. n. : annexe (3.8, 3.9, 3.10, 4.23, 4.24, 4.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 7.12, 7.13, 8.20, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18); n.t. : annexe (2.4, 3, 5.12, 5.15, 6, 6.6, 6.16, 7, 7.7, 7.10, 7.11, 8, 9); a. : annexe (3.8, 4.9 (d. : 4.10-4.23 >> 4.9-4.22), 5.15 (d. : 5.16-5.19 >> 5.15-5.18), 6.9, 6.18, 6.22, 6.25, 6.26 (d. : 6.10-6.31 >> 6.9-6.26), 7.6, 7.7 (d. : 7.8-7.13 >> 7.6-7.11), 8.5, 8.9, 8.12 (d. : 8.6-8.22 >> 8.5-8.19), 9.10 (d. : 9.11-9.12 >> 9.10-9.11), 10 (d. : 11-22 >> 10-21), 19.3 (d. : 19.4-19.9 >> 19.3-19.8)) 07.05.2014 14.05.2014 44. n.t. : annexe (4.12, 4.23) 28.05.2014 01.06.2014 Source SILGENEVE PUBLIC, 22 45. n.t. : annexe (3.7, 6.26, 7.6, 7.12, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8); a. : annexe (3.7 (d. : 3.8-3.10 >> 3.7-3.9), 6.28 (d. : 6.29-6.32 >> 6.28-6.31) 7.10 (d. : 7.11-7.13 >> 7.10-7.12)) 15.10.2014 22.10.2014 46. n.t. : 13G (note), annexe 18.11.2015 25.11.2015 47. n.t. : 11D 17.07.2019 24.07.2019 48. n.t. : 13E/1 19.08.2020 26.08.2020 49. n. : 13H, 13I 16.12.2020 23.12.2020 50. n.t. : 3/4 10.09.2025 17.09.2025 51. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 13H/1, 13I/1, 13I/2, 13I/3) 05.05.2026 05.05.2026

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