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22 provisions
Article 1
Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines
sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG), adopté par la
Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures, est approuvé.
Art. 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Delémont, le 28 novembre 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017
sur l’exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt
général (Règlement sur le TIG)
du 3 septembre 2019
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures2),
arrête :
Article 1 1 La modification du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars
2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général
(Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures,
est approuvée.
2 La lettre d de l'article 6 du règlement est abrogée.
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 3 septembre 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017
sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt
général (Règlement sur le TIG)
du 10 janvier 2023
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures2),
arrête :
Article 1 1 La modification du 3 novembre 2022 du règlement du
30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt
général (Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des
mesures, est approuvée.
2 L'article 7, lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit :
…14)
3 L'article 13, alinéa 2, du règlement est modifié comme il suit :
…14)
Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2023.
Delémont, le 10 janvier 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur
l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt
général (Règlement sur le TIG)
du 27 janvier 2026
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures (LEPM)2),
arrête :
Article 1 1 La modification du 6 novembre 2025 du règlement du
30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt
général (Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures, est approuvée.
2 L’article 6 du règlement est modifié comme il suit :
…14)
Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2026.
Delémont, le 27 janvier 2026
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail
d’intérêt général (Règlement sur le TIG)
du 30 mars 2017
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"),
vu :
les articles 75, 79a, 96, 372, alinéa 3, 375, 379 et 380 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 (CP)3);
l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code
pénal militaire (O-CP-CPM)4);
les articles premier et 4 du Concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des
peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les
jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale
des adultes);
décide :
I. Principes
Types de
sanctions Article 1 1 Les conditions d’octroi du travail d’intérêt général (TIG)
sont définies par l’article 79a CP3).
2 Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes5) et
les peines pécuniaires.
3 Le TIG n’est pas admis si l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée
et que l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution6) a été
ordonnée.
Description Art. 2 1 Le TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres
d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.
2 Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.
3 Il n’est pas rémunéré.
Calcul des
Art. 3 heures
1 Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine
privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine
privative de liberté de substitution en cas de contravention7).
2 Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120
heures.
II. Conditions d’application
Conditions
Art. 4 temporelles
1 Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée
totale des peines exécutables simultanément :
a) soit inférieure ou égale à 6 mois; la détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)8), ou
b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter
(principe net)9).
2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour
l’application de l’alinéa 1.
Art. 5 Solde de peines
Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont
déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
a) le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ensemble dans une
nouvelle affaire;
b) la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine d’ensemble dans une
nouvelle affaire.
Conditions
Art. 6 personnelles
Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :
a) une demande de la personne condamnée;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
d) …11);
e) …15)
f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur10)
l’infraction qui a conduit à la sanction;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité
d’exécution et par l’entreprise d’engagement.
III. Procédure
Tâches de
Art. 7 l’autorité
L’autorité d’exécution :
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande
relative à cette forme particulière d’exécution;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;
d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en
matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de
cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne
condamnée;
e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de
l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.
Obligation de la
personne
Art. 8 condamnée
1 La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité
d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa
demande.
2 En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une
attestation de son droit de séjour en Suisse.
Autre forme
Art. 9 d’exécution
1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises
pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui
accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2 Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de
coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de
documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent
d’emblée une forme d’exécution alternative.
IV. Mise en œuvre
Art. 10 Autorisation
1 L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité
d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règlent notamment :
a) la nature et la durée du TIG;
b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps
de travail;
c) la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l’obligation de
travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.
2 La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par
semaine au minimum.
3 La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en
compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.
Obligations de la
personne
Art. 11 condamnée
1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter
les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute
modification dans sa situation personnelle.
Art. 12 Contrôles
1 Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne
condamnée exécute effectivement son activité.
2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En
particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu
d'activité du condamné.
3 L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.
V. Changement des conditions d’admission après octroi de
l’autorisation ou pendant l’exécution
Extinction de
Art. 13 conditions
1 Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour
amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle
générale l’interruption du TIG.
2 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles
4, 5 et 6 ou si elle y renonce, le TIG est interrompu. Le solde de peine
privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la
semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine
pécuniaire ou l’amende est recouvrée.13)
VI. Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
Art. 14 Avertissement
L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement
au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de
toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :
a) n’effectue pas le travail dans les délais;
b) possède ou consomme des produits stupéfiants;
c) ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.
Révocation du
Art. 15 régime
1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans
son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner,
avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou
sous la forme de la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas
échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement
préalable.
Suspension
Art. 16 provisoire
1 L’autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de
mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.
2 En cas de solde de peine privative de liberté, l’exécution se poursuit alors
immédiatement en régime ordinaire.
3 Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.
Art. 17 Enquête pénale
Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne
condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.
Imputation en
cas de plusieurs
Art. 18 peines
Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en
principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.
VII. Imputation de paiements partiels
Art. 19 Modalités
1 Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés
selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une
déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne
condamnée.
2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le
cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se
prescrivent en premier.
VIII. Participation aux frais d’exécution
Art. 20 Principe
La personne condamnée assume elle-même les frais liés à
l’accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail et les frais des repas.
IX. Libération conditionnelle
Art. 21 Principe
1 La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine
privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les
dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire,
avec les particularités suivantes :
a) les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail
effectuées, converties en jours d’exécution;
b) le rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de
contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la
qualité du travail.
2 Les règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à
la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une amende ou
d’une peine pécuniaire.
X. Dispositions finales
Entrée en
Art. 22 vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2 La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à
adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine
sous forme de travail d’intérêt général.
3 Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été
prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore
débuté.
4 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon
la procédure qui lui est propre.
Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) RSJU 341.1
3) RS 311.0
4) RS 311.01
5) Le TIG n’entre pas en ligne de compte pour les amendes d’ordre. Si la personne
condamnée ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait
l’objet d’une procédure pénale ordinaire. L’amende d’ordre infligée dans la procédure
pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et 14 de la loi du 18 mars 2016 sur les
amendes d’ordre).
6) Voir l'article 79a, alinéa 2, CP. Cette exclusion est valable également si des peines
privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines
privatives de liberté.
7) Le travail d’intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour
contravention. Il n’est pas question, par contre, qu’un condamné puisse demander à
exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu’il doit purger
parce qu’il n’a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p.
4410).
8) Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de
la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.
9) Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de
la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
10) Est un employeur au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de
laquelle une personne condamnée exécute un TIG.
11) Abrogée par l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 3 septembre 2019
12) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en vigueur
depuis le 1er janvier 2023
13) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en vigueur
depuis le 1er janvier 2023
14) Texte inséré dans ledit règlement
15) Abrogée par l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 27 janvier 2026, en vigueur depuis le
1er janvier 2026