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Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

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Contents: 46 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_23
  23. art_24
  24. art_25
  25. art_26
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_28bis
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_30bis
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_38bis
  41. art_38ter
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43

46 provisions

art_38ter

(1)Le programme d’éducation plurilingue comprend les trois champs d’action suivants: a.le développement des compétences langagières des enfants b.le partenariat avec les parents et c.la mise en réseau et la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux du Grand-Duché de Luxembourg (2)Le prestataire veille à développer le partenariat avec les parents et à les associer régulièrement aux questions importantes qui concernent la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue, en prenant en compte les conditions locales et les disponibilités des parents, par: a.la création d’un conseil de parents dans le cas d’un service d’éducation et d’accueil accueillant cinquante enfants ou plus; b.la nomination d’un représentant des parents dans un service d’éducation et d’accueil accueillant un nombre d’enfants inférieur à cinquante enfants ou dans une mini-crèche. La composition du conseil de parents, ainsi que sa mission et celle du représentant des parents auprès des instances dirigeantes du prestataire, sont arrêtées par règlement grand-ducal. Disposition abrogatoire

art_39

La loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse est abrogée.

art_40

Les employés de l’Etat, détenteurs du grade académique de «Magister Artium en pédagogie, psychologie et psycholinguistique», engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et affectés au Service National de la Jeunesse au titre de responsable du service volontaire d’orientation peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l’attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de dix années de service de l’Etat et d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.

art_41

Les employés de l’Etat, détenteurs du grade académique de «Master of Euroculture», engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi au titre d’agent en charge du contrôle de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil et des assistants parentaux peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l’attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de dix années de service de l’Etat et d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.

art_42

La présente loi entre en vigueur au moment de sa publication au Mémorial, excepté les articles 22 (1), 25, 27, 28 et 33 qui entrent en vigueur en date du 5 septembre 2016. Les articles 22 (2), 23 et 26 de la présente loi entrent en vigueur en date du 2 octobre 2017. Il est prévu une période transitoire débutant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant en date du 2 octobre 2017 au cours de laquelle les prestataires mettent en place les instruments de qualité prévus à l’article 32. Pendant la période transitoire les prestataires visés par l’article 24 de la loi bénéficient d’une reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil.

art_43

Les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les assistants parentaux ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 sont tenus d’adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis avant le 3 janvier 2018. Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de désigner parmi leur personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et de se conformer aux obligations imposées par les points 1 et 2 du paragraphe 1er de l’article 32 avant le 3 janvier 2018. Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de se conformer aux obligations imposées par les points b., f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25, par l’alinéa 3 de l’article 36 et par les articles 38bis et 38ter avant le 3 avril 2018. À défaut pour un prestataire du chèque-service accueil visé par le présent article de se rendre conforme aux obligations imposées par l’article 25 aux échéances légales prévues, la qualité de prestataire du chèque-service accueil peut être retirée, la convention peut être résiliée et le remboursement des aides étatiques perçues peut être exigé. Annexes : Participation financière des parents et des représentants légaux Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental Situation de revenu (art. 23) Groupe familial TR 1 TR 2 TR 3 Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale 1 0,00 0,00 0,50 2 0,00 0,00 0,30 3 0,00 0,00 0,15 4 0,00 0,00 0,00 + R < 1,5 * SSM 1 0,00 0,50 0,50 2 0,00 0,30 0,30 3 0,00 0,15 0,15 4 0,00 0,00 0,00 + 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 1 0,00 1,00 1,50 2 0,00 0,70 1,10 3 0,00 0,35 0,55 4 0,00 0,00 0,00 + 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 1 0,00 1,50 2,50 2 0,00 1,10 1,80 3 0,00 0,55 0,90 4 0,00 0,00 0,00 + 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 1 0,00 2,00 3,50 2 0,00 1,50 2,60 3 0,00 0,75 1,30 4 0,00 0,00 0,00 + 3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM 1 0,00 2,50 4,50 2 0,00 1,80 3,30 3 0,00 0,90 1,65 4 0,00 0,00 0,00 + 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 1 3,50 3,50 5,40 2 2,70 2,70 4,10 3 1,60 1,60 2,05 4 0,00 0,00 0,00 + 4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM 1 4,00 4,00 5,40 2 3,20 3,20 4,80 3 2,10 2,10 2,40 4 0,00 0,00 0,00 + R ≤ 4.5* SSM 1 4,00 4,00 5,40 2 3,20 3,20 5,40 3 2,10 2,10 2,80 4 0,00 0,00 0,00 + R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi. Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil Situation de revenu (art. 23) Groupe familial TR 1 TR 2 TR 3 Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale 1 0,00 0,00 0,50 2 0,00 0,00 0,30 3 0,00 0,00 0,15 4+ 0,00 0,00 0,00 R < 1,5 * SSM 1 0,00 0,50 0,50 2 0,00 0,30 0,30 3 0,00 0,15 0,15 4+ 0,00 0,00 0,00 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 1 0,00 1,00 1,50 2 0,00 0,70 1,10 3 0,00 0,35 0,55 4+ 0,00 0,00 0,00 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 1 0,00 1,50 2,50 2 0,00 1,10 1,80 3 0,00 0,55 0,90 4+ 0,00 0,00 0,00 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 1 0,00 2,00 3,50 2 0,00 1,50 2,60 3 0,00 0,75 1,30 4+ 0,00 0,00 0,00 3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM 1 0,00 2,50 4,00 2 0,00 1,80 3,30 3 0,00 0,90 1,65 4+ 0,00 0,00 0,00 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 1 3,50 3,50 5,40 2 2,70 2,70 4,10 3 1,60 1,60 2,05 4+ 0,00 0,00 0,00 4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM 1 4,00 4,00 6,00 2 3,20 3,20 4,80 3 2,10 2,10 2,40 4+ 0,00 0,00 0,00 R ≥ 4.5* SSM 1 4,00 4,00 6,00 2 3,20 3,20 5,60 3 2,10 2,10 2,80 4+ 0,00 0,00 0,00 R : Situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires. Situation de revenu (art.23) Âge de l’enfant Tarif (€) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 0,00 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R ≥ 4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») Annexe III bis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires. Situation de revenu (art.23) Âge de l’enfant Tarif (€) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 1,50 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 3,00 4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 R ≥ 4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »).

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