art_43
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les assistants parentaux ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 sont tenus d’adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis avant le 3 janvier 2018.
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de désigner parmi leur personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et de se conformer aux obligations imposées par les points 1 et 2 du paragraphe 1er de l’article 32 avant le 3 janvier 2018.
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de se conformer aux obligations imposées par les points b., f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25, par l’alinéa 3 de l’article 36 et par les articles 38bis et 38ter avant le 3 avril 2018.
À défaut pour un prestataire du chèque-service accueil visé par le présent article de se rendre conforme aux obligations imposées par l’article 25 aux échéances légales prévues, la qualité de prestataire du chèque-service accueil peut être retirée, la convention peut être résiliée et le remboursement des aides étatiques perçues peut être exigé.
Annexes : Participation financière des parents et des représentants légaux
Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental
Situation de revenu (art. 23)
Groupe familial
TR 1
TR 2
TR 3
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
1
0,00
0,00
0,50
2
0,00
0,00
0,30
3
0,00
0,00
0,15
4
0,00
0,00
0,00
+
R < 1,5 * SSM
1
0,00
0,50
0,50
2
0,00
0,30
0,30
3
0,00
0,15
0,15
4
0,00
0,00
0,00
+
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
1
0,00
1,00
1,50
2
0,00
0,70
1,10
3
0,00
0,35
0,55
4
0,00
0,00
0,00
+
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
1
0,00
1,50
2,50
2
0,00
1,10
1,80
3
0,00
0,55
0,90
4
0,00
0,00
0,00
+
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
1
0,00
2,00
3,50
2
0,00
1,50
2,60
3
0,00
0,75
1,30
4
0,00
0,00
0,00
+
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
1
0,00
2,50
4,50
2
0,00
1,80
3,30
3
0,00
0,90
1,65
4
0,00
0,00
0,00
+
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
1
3,50
3,50
5,40
2
2,70
2,70
4,10
3
1,60
1,60
2,05
4
0,00
0,00
0,00
+
4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM
1
4,00
4,00
5,40
2
3,20
3,20
4,80
3
2,10
2,10
2,40
4
0,00
0,00
0,00
+
R ≤ 4.5* SSM
1
4,00
4,00
5,40
2
3,20
3,20
5,40
3
2,10
2,10
2,80
4
0,00
0,00
0,00
+
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi.
Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil
Situation de revenu (art. 23)
Groupe familial
TR 1
TR 2
TR 3
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
1
0,00
0,00
0,50
2
0,00
0,00
0,30
3
0,00
0,00
0,15
4+
0,00
0,00
0,00
R < 1,5 * SSM
1
0,00
0,50
0,50
2
0,00
0,30
0,30
3
0,00
0,15
0,15
4+
0,00
0,00
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
1
0,00
1,00
1,50
2
0,00
0,70
1,10
3
0,00
0,35
0,55
4+
0,00
0,00
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
1
0,00
1,50
2,50
2
0,00
1,10
1,80
3
0,00
0,55
0,90
4+
0,00
0,00
0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
1
0,00
2,00
3,50
2
0,00
1,50
2,60
3
0,00
0,75
1,30
4+
0,00
0,00
0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
1
0,00
2,50
4,00
2
0,00
1,80
3,30
3
0,00
0,90
1,65
4+
0,00
0,00
0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
1
3,50
3,50
5,40
2
2,70
2,70
4,10
3
1,60
1,60
2,05
4+
0,00
0,00
0,00
4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM
1
4,00
4,00
6,00
2
3,20
3,20
4,80
3
2,10
2,10
2,40
4+
0,00
0,00
0,00
R ≥ 4.5* SSM
1
4,00
4,00
6,00
2
3,20
3,20
5,60
3
2,10
2,10
2,80
4+
0,00
0,00
0,00
R : Situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié»)
TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi
Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires.
Situation de revenu
(art.23)
Âge de l’enfant
Tarif (€)
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
Jeune enfant
0,00
Enfant scolarisé
0,00
R < 1,5 * SSM
Jeune enfant
0,50
Enfant scolarisé
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
Jeune enfant
1,00
Enfant scolarisé
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
Jeune enfant
1,50
Enfant scolarisé
0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
R ≥ 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
Annexe III bis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires.
Situation de revenu
(art.23)
Âge de l’enfant
Tarif (€)
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
Jeune enfant
0,00
Enfant scolarisé
0,00
R < 1,5 * SSM
Jeune enfant
0,50
Enfant scolarisé
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
Jeune enfant
1,00
Enfant scolarisé
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
Jeune enfant
1,50
Enfant scolarisé
1,50
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
2,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
2,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
3,00
4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
4,50
R ≥ 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
4,50
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »).