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8 provisions
Article 1 But
Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui
peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la
transparence (ci-après : "le préposé") ainsi que par la commission de la
protection des données et de la transparence (ci-après : "la commission")
dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-
JUNE1) :
a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre
manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT-JUNE);
b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze
derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, lettre
b, CPDT-JUNE);
c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance
ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, lettre c, CPDT-
JUNE);
d) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison
de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE).
170.412
Evaluation de
Art. 2 l'émolument
Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé
et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de
l'importance de la cause et de ses difficultés.
CHAPITRE II : Emoluments et débours
Témérité,
Art. 3 légèreté ou abus
Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une
autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa
charge un émolument de 100 à 1 000 francs.
Art. 4 Requête répétée
Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les
douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé
et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000
francs.
Art. 5 Travail important
Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une
certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un
émolument de 100 à 2 000 francs.
Art. 6 Débours
Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur
sont occasionnés.
Art. 7 CHAPITRE III : Frais à la charge d'une entité
1 Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix
coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient
compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges
d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
2Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont
occasionnés.
170.412
CHAPITRE IV : Disposition finale
Entrée en
Art. 8 vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Delémont et Neuchâtel, les 25 février et 5 mars 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
AU NOM DU CONSEIL D'ETAT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Le président : Laurent Kurth
La chancelière : Séverine Despland
1) RSJU 170.41
170.412