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Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 l'émolument
  3. Art. 3 légèreté ou abus
  4. Art. 4 Requête répétée
  5. Art. 5 Travail important
  6. Art. 6 Débours
  7. Art. 7 CHAPITRE III : Frais à la charge d'une entité
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 But

Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé") ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après : "la commission") dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT- JUNE1) : a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT-JUNE); b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, lettre b, CPDT-JUNE); c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, lettre c, CPDT- JUNE); d) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE). 170.412 Evaluation de

Art. 2 l'émolument

Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. CHAPITRE II : Emoluments et débours Témérité,

Art. 3 légèreté ou abus

Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.

Art. 4 Requête répétée

Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.

Art. 5 Travail important

Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2 000 francs.

Art. 6 Débours

Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

Art. 7 CHAPITRE III : Frais à la charge d'une entité

1 Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux). 2Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés. 170.412 CHAPITRE IV : Disposition finale Entrée en

Art. 8 vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014. Delémont et Neuchâtel, les 25 février et 5 mars 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler AU NOM DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL Le président : Laurent Kurth La chancelière : Séverine Despland 1) RSJU 170.41 170.412

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