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RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal

Vaud · 173.31.1 · regulation

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 arrête
  2. Art. 2 Section I Cour plénière
  3. Art. 3 [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  4. Art. 4
  5. Art. 4a
  6. Art. 5 Section II Cour administrative
  7. Art. 7 Section III Président du Tribunal cantonal
  8. Art. 8 Section IV Cours et sections
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 17
  15. Art. 18
  16. Art. 22 Art. 21 … 5
  17. Art. 23 Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32)
  18. Art. 25
  19. Art. 26
  20. Art. 26bis séjour et l'établissement des étrangers (BLV 142.11)
  21. Art. 27 séjour et l'établissement des étrangers (BLV 142.11)
  22. Art. 28
  23. Art. 29
  24. Art. 30
  25. Art. 31
  26. Art. 32
  27. Art. 33
  28. Art. 34
  29. Art. 35
  30. Art. 36
  31. Art. 39
  32. Art. 41 Section V Commissions d'examens
  33. Art. 43
  34. Art. 44
  35. Art. 45
  36. Art. 46
  37. Art. 47
  38. Art. 48 Section I Dispositions communes
  39. Art. 50
  40. Art. 51 Section II Audiences et délibérations
  41. Art. 53 Art. 52 … 5
  42. Art. 54
  43. Art. 55 Section III Cour plénière
  44. Art. 56
  45. Art. 57
  46. Art. 58
  47. Art. 59
  48. Art. 60
  49. Art. 62
  50. Art. 63
  51. Art. 64
  52. Art. 65
  53. Art. 66
  54. Art. 66a
  55. Art. 67 Section IV Cours et sections

55 provisions

Art. 53 Art. 52 … 5

1 A la demande d'un juge, la cour peut renvoyer ou interrompre la délibération et la remettre à un jour ultérieur.

Art. 54

1 Les discussions et délibérations à huis clos sont tenues secrètes.

Art. 55 Section III Cour plénière

1 La Cour plénière siège sur convocation du président ou à la demande de sept juges au moins. 2 Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation.

Art. 56

1 La cour siège à huis clos, sauf pour les assermentations.

Art. 57

1 Les dossiers des affaires soumises à la Cour plénière sont préalablement mis en circulation, sauf en cas d'urgence.

Art. 58

1 La Cour administrative joint, le cas échéant, son préavis aux dossiers des affaires qu'elle soumet à la Cour plénière.

Art. 59

1 Pour les nominations de magistrats judiciaires de la compétence de la Cour plénière ou l'engagement du secrétaire général et du premier greffier du Tribunal cantonal, la Cour administrative constitue le dossier et le met en circulation, en y joignant son préavis.

Art. 60

1 Le président établit l'ordre du jour des séances de la Cour plénière et le communique aux membres. Art. 61 13 1 Le procès-verbal est tenu par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

Art. 62

1 Le président peut exiger qu'une proposition à mettre aux voix soit rédigée par son auteur.

Art. 63

1 La délibération a lieu selon l'ordre d'élection, en commençant par un juge désigné à tour de rôle pour chaque séance.

Art. 64

Quorum 1 La Cour plénière délibère valablement lorsque la majorité des membres au moins sont présents.

Art. 65

Mode de décision 1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; les abstentions sont comptées. Lorsqu'il y a égalité, la voix du président est prépondérante. 2 Chaque juge présent dispose d'une voix délibérative.

Art. 66

Mode de nomination 13 1 Les nominations ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages. 2 Pour déterminer la majorité absolue, les bulletins blancs sont comptés. 3 Si, après deux tours de scrutin, il n'y a pas de majorité absolue, la Cour plénière surseoit à la nomination et procède selon l'article 25, alinéa 2 LOJV[A] .

Art. 66a

Mode de désignation et d'élection 13 1 Les désignations et élections ont lieu à bulletin secret. 13 Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023 2 Le mode de scrutin est individuel et majoritaire à deux tours, soit majorité absolue au premier tour et majorité relative au deuxième tour. L'article 66 alinéa 2 du présent règlement est applicable pour le surplus.

Art. 67 Section IV Cours et sections

Dispositions générales 1 Lorsque les opérations préliminaires sont achevées et qu'une cause est en état d'être jugée, le dossier est mis en circulation auprès des juges et du greffier appelés à fonctionner dans cette affaire. 2 Le juge atteste par sa signature apposée sur le dossier qu'il en a pris connaissance. Art. 68 … 5 Art. 69 … 5 Art. 70 … 5 Art. 71 … 5 Art. 72 Chambre des curatelles 6 1 Lorsqu'une affaire est soumise à la Chambre des curatelles autrement que par voie de recours, le président, d'office ou sur réquisition, réunit tous les renseignements nécessaires et assigne, le cas échéant, les personnes dont l'audition lui paraît utile. 2 Il interpelle les intéressés. Art. 73 1 La Chambre statue toujours à huis clos. Art. 74 … 5 Art. 75 … 5 Art. 76 … 5 Art. 77 Cour de droit administratif et public et Cour des assurances sociales 2 1 La Cour de droit administratif et public et la Cour des assurances sociales siègent en audience publique si le juge instructeur a fixé des débats (art. 97 LPA-VD [G] ). Elles délibèrent à huis clos. [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) 6 Modifié par le règlement du 18.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 Section V Jugements et arrêts Art. 78 1 Les jugements ou arrêts sont rédigés en règle générale par un greffier. 2 Ils mentionnent en tête la composition de la cour ou de la section. 3 Après approbation de leur rédaction, ils sont signés par le président et le cas échéant par le greffier. 4 Dans les dix jours qui suivent, le juge dont l'argumentation a été écartée lors de la délibération, totalement ou partiellement, que ce soit sur la solution retenue ou sur la motivation, peut rédiger un avis minoritaire qui est annexé au jugement ou à l'arrêt. Art. 79 9 1 Sauf cas particulier, les jugements ou arrêts rendus en audience publique ou à huis clos sont communiqués d'office aux parties, dans toute leur teneur. 2 En outre, le dispositif des arrêts rendus en audience publique est notifié ou communiqué aussitôt par écrit aux intéressés. Art. 80 1 Les procès-verbaux et jugements ou arrêts sont classés en onglets ou registres. Chapitre III Disposition transitoire Art. 81 … 2 Art. 81a 5 1 La Cour de cassation pénale et le Tribunal d'accusation, tels que régis par les articles 17 et 26 ROTC[R] dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, restent compétents pour statuer sur les recours soumis au Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP-VD[I] ). 2 La première et la seconde Chambre des recours, telles que régies par les articles 18 à 20 ROTC dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, restent compétentes pour statuer sur les recours soumis au Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD[J] ). [I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) [J] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [R] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1) 9 Modifié par le règlement du 13.06.2017 entré en vigueur le 01.09.2017 2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 Chapitre IV Disposition finale Art. 82 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. 2 Il abroge le règlement organique du Tribunal cantonal du 7 juillet 1992.

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