Champ d'application
1 Le présent règlement définit l'organisation du Tribunal cantonal, de ses cours et sections, ainsi que
les procédures qui régissent leur fonctionnement.
2 Les attributions du Tribunal cantonal dans la direction de l'ordre judiciaire sont régies par le
règlement d'administration de l'ordre judiciaire [B] .
[B] Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)
Chapitre I Organisation
Art. 2 Section I Cour plénière
Constitution du Tribunal cantonal 5, 8
a) Au début de la législature
1 Après sa réélection et l'assermentation de ses membres, le Tribunal cantonal prend séance en Cour
plénière pour élire son président et son vice-président et constituer ses cours et sections pour l'année
qui suit la réélection.
2 Il procède en outre à la désignation, pour cinq ans :
a. du président de la Chambre des avocats et de son suppléant (art. 12 LPAv [C] ) ;
b. du président de la Chambre des agents d'affaires brevetés et de son suppléant (art. 54 LPAg[D] ) ;
c. ...
8 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
d. du juge compétent en matière de rectification des dossiers de police judiciaire (art. 8b de la loi du 1er
décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire [E] ) ;
e. des trois membres de l'organe de conciliation et d'arbitrage prévu par la loi du 12 novembre 2001 sur
le personnel de l'Etat de Vaud (art. 53 LPers-VD)[F] .
[C] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
[D] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
[E] Loi du 01.12.1980 sur les dossiers de police judiciaire (BLV 133.17)
Art. 3 [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
En cours de législature 5, 8, 13
1 Lors de l'une des dernières séances de chaque année, la Cour plénière, statuant pour l'année
suivante :
a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal, le troisième membre de la Cour
administrative et le suppléant ;
b. constitue ses cours et sections ;
c. ...
d. désigne hors la Cour administrative:
- un juge délégué à la Chambre patrimoniale cantonale, aux tribunaux d'arrondissement et au
Tribunal des baux ;
- un juge délégué au Tribunal des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte et juge
d'application des peines ;
- un juge délégué aux justices de paix ;
- un juge délégué aux offices des poursuites et des faillites et à l'Office cantonal du registre du
commerce ;
e. attribue les juges suppléants aux sections du Tribunal cantonal.
2 La Cour plénière désigne en outre, pour deux ans, le membre de la Chambre du stage et son suppléant
(art. 15 LPAv[G] ).
3 Lorsqu'un juge quittant sa charge est remplacé en cours d'année, la Cour plénière décide des
mutations éventuelles et de l'affectation du nouveau juge.
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
8 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
13 Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023
Art. 4
Président et vice-président du Tribunal cantonal
1 Le président et le vice-président du Tribunal cantonal sont élus, parmi les juges à plein temps, sur une
base volontaire, indépendamment de l'ancienneté. Ils sont rééligibles (art. 70 LOJV[A] ).
Art. 4a
Membres et membres suppléants juges cantonaux du Conseil de la magistrature
(art. 5 al. 1 let. a, 7 et 11 LCM) 13
1 La Cour plénière désigne après mise au concours auprès des juges cantonaux, les membres
ordinaires et les membres suppléants proposés par le Tribunal cantonal pour l'élection au Conseil de la
magistrature.
Art. 5 Section II Cour administrative
Composition
1 La Cour administrative est composée du président et du vice-président du Tribunal cantonal, ainsi que
d'un membre.
2 En cas d'empêchement, un membre de la Cour administrative est remplacé par le suppléant ou, à son
défaut, par un autre juge, dans l'ordre d'élection.
Art. 6 2, 5, 8, 10
1 La Cour administrative statue :
a. sur les récusations (art. 50, al. 2 CPC[H] , 4a, al. 2 LVCPP [I] , 8a, al. 3, 5 et 7 CDPJ [J] , 22 LVLP[K] , 9 ss
LPA-VD [G] ) ;
b. sur la récusation du président de la Chambre des avocats ou de la Chambre du stage (art. 17 LPAv [C]
) ;
c. sur la récusation du président de la Chambre des agents d'affaires brevetés (art. 56 LPAg[D] ) ;
d. sur l'interdiction de la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs
(art. 44 LVLP).
13 Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023
2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
8 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
10 Modifié par le règlement du 07.11.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
[C] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
[D] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
[H] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
[J] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[K] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
Art. 7 Section III Président du Tribunal cantonal
Attributions juridictionnelles 5
1 Outre ses compétences administratives (art. 39 RAOJ [B] ), le président du Tribunal cantonal est
compétent pour :
a. transmettre les demandes d'entraide judiciaire adressées à une autorité de la Confédération, d'un
autre canton ou d'un Etat étranger, en matière civile et de poursuite (art. 194 ss CPC[H]) ;
b. refuser, le cas échéant, l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile émanant de
l'une de ces autorités ;
c. ...
d. ...
2 …
[B] Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)
[H] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 8 Section IV Cours et sections
1 Les cours et sections ont les compétences que les lois, décrets, arrêtés ou règlements leur attribuent.
2 A défaut, la Cour plénière désigne la cour, section ou organe compétent (art. 71 LOJV[A] ).
Art. 9
1 Les juges sont attribués à une ou plusieurs cours ou sections.
2 La composition des cours et sections est publiée chaque année dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud.
3 Les présidents des cours veillent à la bonne marche de leur cour. Ils signalent au premier greffier les
problèmes qui le concernent.
Art. 10
1 Tout juge est tenu d'accepter les fonctions dont il est chargé.
2 La Cour plénière décide dans quelles cours ou sections siège le juge nouvellement élu.
3 En sus de leur activité juridictionnelle, les juges cantonaux peuvent se voir confier des missions
particulières par la Cour administrative.
Art. 11
1 En règle générale, les juges attribués aux diverses cours ou sections se suppléent les uns les autres.
2 En cas de besoin, le président de chaque cour ou section fait appel aux juges suppléants y rattachés.
Art. 12
1 Sauf disposition contraire, chaque cour ou section siège à trois juges (art. 67, al. 1 LOJV[A] ). Dans
tous les cas, elle ne comprend pas plus d'un juge cantonal suppléant.
2 En règle générale, les membres de chaque cour ou section, à l'exception du président, fonctionnent à
tour de rôle comme juge rapporteur.
3 Sauf disposition contraire, les présidents de cour ou de section peuvent décider de siéger à cinq
membres pour juger une cause importante ou de principe.
4 Sont réservés les articles 27 et suivants.
Art. 13
Cursus 2
a) Présidents et vice-présidents de cour ou de section
1 Les membres de chaque cour ou section nomment leurs président et vice-président.
2 Pour être nommé, un président doit avoir auparavant fonctionné comme membre de la cour ou de la
section.
3 Les charges de président et de vice-président prennent fin en principe après deux ans.
4 Après avoir terminé sa présidence, le juge qui l'a assumée reprend place dans la cour ou la section.
5 …
Art. 14 b) Composition des cours et sections
1 Les juges optent pour une place vacante dans une cour ou section selon l'ordre de leur première
élection, subsidiairement, en cas d'élections simultanées, dans l'ordre d'âge en commençant par l'aîné.
2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
2 En cas de vacance, le juge resté plus de huit ans consécutifs dans la même section a, s'il le demande,
la préférence sur les juges désignés à l'alinéa précédent.
3 Moyennant ratification par la Cour plénière, des changements de cours ou sections sont possibles en
vertu d'un accord entre juges en fonction.
4 Si elle l'estime opportun, la Cour plénière peut également imposer un changement.
Art. 15 c) Anciens membres de la Cour administrative
1 Le juge qui n'est plus membre de la Cour administrative peut, à son choix, reprendre place dans les
cours ou sections auxquelles il était affecté précédemment ou demander à changer aux conditions de
l'article 14.
Art. 16 d) Préséance 5
1 Le rang des juges cantonaux selon l'article 60 LOJV[A] détermine :
a. l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans le tableau général de composition des cours et sections
(art. 9) et dans la désignation de la composition de la cour figurant en tête d'un jugement ou d'un
arrêt (art. 238, al. 1, litt. a CPC[H] ) ;
b. l'ordre des places et l'ordre de la délibération (art. 63) en Cour plénière.
[H] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 17
Cour d'appel pénale 5
1 La Cour d'appel pénale exerce les attributions prévues à l'article 79 LOJV[A] .
Art. 18
Chambre des recours civile 5, 9
1 La Chambre des recours civile prononce sur les recours formés en application de l'article 319 CPC[H] ,
ceux énumérés à l'article 73 LOJV[A] , ainsi qu'en matière d'arbitrage (art. 110, al. 3 CDPJ [J] ).
2 ...
3 Elle exerce les compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de recours en
matière de :
a. registre du commerce (art. 85 LOJV, 7 de la loi sur le registre du commerce) ;
b. registre pour l'engagement du bétail (art. 85 LOJV, 6 du règlement du 29 septembre 1961 concernant
l'engagement du bétail et la tenue des registres[L] ) ;
c. ...
9 Modifié par le règlement du 13.06.2017 entré en vigueur le 01.09.2017
[H] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[J] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[L] Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV
211.45.1)
Art. 19 … 5
Art. 20 … 3, 5
Art. 22 Art. 21 … 5
Chambre des curatelles 1, 4, 5, 6
1 La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance et de recours en matière de protection de
l'adulte et de l'enfant (art. 76 LOJV[A] ).
1bis En matière d'enlèvement international d'enfants, la Chambre des curatelles est l'instance cantonale
judiciaire unique chargée d'ordonner la procédure de retour d'enfants et des mesures de protection
(art.7 LF-EEA) [M] .
2 ...
[M] Loi fédérale du 21.12.2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La
Art. 23 Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32)
Cour civile
1 La Cour civile exerce les attributions que désigne l'article 74 LOJV[A] .
Art. 24 5
1 Hormis le président, chaque membre de la cour est désigné à tour de rôle pour diriger l'instruction des
causes et des mesures provisionnelles.
2 Le vice-président participe à ce tour de rôle dans une mesure réduite.
Art. 25
Cour des poursuites et faillites
1 La Cour des poursuites et faillites a les attributions que désigne l'article 75 LOJV[A] .
3 Modifié par le règlement du 10.03.2009 entré en vigueur le 01.04.2009
1 Modifié par le règlement du 24.06.2008 entré en vigueur le 01.07.2008
4 Modifié par le règlement du 05.05.2009 entré en vigueur le 01.07.2009
6 Modifié par le règlement du 18.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
2 A ce titre, elle est autorité de surveillance et de recours en matière de registre des pactes de réserve
de propriété (art. 21 de l'ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de
réserve de propriété [N] ).
[N] Ordonnance du 19.12.1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (RS
211.413.1)
Art. 26
Chambre des recours pénale 5, 7, 9
1 La Chambre des recours pénale a les attributions que désigne l'article 80 LOJV[A] ; elle statue en outre
sur les recours contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines, contre les décisions
rendues sur recours par le Service pénitentiaire, contre les décisions rendues par le Tribunal des
mesures de contrainte en vertu de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers (art. 25 al. 3 et 30 LVLEtr[O] ) ainsi que sur tout recours au Tribunal cantonal en
matière pénale qui ne relève pas de la compétence d'une autre section.
2 Elle statue également sur les demandes de distraction de for en matière pénale (art. 38, al. 2 CPP[I] ).
[I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
[O] Loi du 29.08.1934 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26.03.1931 sur le
Art. 26bis séjour et l'établissement des étrangers (BLV 142.11)
Président de la Chambre des recours pénale 9
1 Le président de la Chambre des recours pénale exerce la haute surveillance sur les conditions de la
détention et sur l'existence des raisons qui la justifient (art. 19 LVLEtr[O] ).
2 Il est également l'autorité de réclamation au sens des articles 27 et 34 LVLEtr.
[O] Loi du 29.08.1934 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26.03.1931 sur le
Art. 27 séjour et l'établissement des étrangers (BLV 142.11)
Cour de droit administratif et public 2
1 La Cour de droit administratif et public connaît des causes qui lui sont attribuées par l'article 92 LPA-
VD [G] .
2 Elle est subdivisée en trois sections.
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
7 Modifié par le règlement du 30.06.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
9 Modifié par le règlement du 13.06.2017 entré en vigueur le 01.09.2017
2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
Art. 28
Première Cour de droit administratif et public
1 La première Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
- construction et aménagement du territoire, planification et construction d'installations de transport,
de distribution d'eau et d'énergie, protection de l'environnement, protection des eaux, protection de la
nature et du paysage, forêts, autorisation d'exproprier et droit public du logement (AC) ;
- améliorations foncières (AF) ;
- acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, agriculture et droit foncier rural (FO).
Art. 29
Deuxième Cour de droit administratif et public
1 La deuxième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
- impôts et taxes (FI) ;
- estimation fiscale des immeubles (EF) ;
- marchés publics (MP).
Art. 30
Troisième Cour de droit administratif et public 9, 12, 14
1 La troisième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
- mesures administratives prises en application du titre deuxième de la LCR (CR)[P] ;
- action sociale (PS) ;
- séjour et établissement des étrangers, y compris les assignations à résidence et les interdictions de
périmètre (art. 13 et 14 LVLEtr[O] ) ainsi que la mise en oeuvre des expulsions judiciaires et les
décisions sur leur report (art. 3 al. 1 ch. 3ter LVLEtr) (PE) ;
- bourses d'études et d'apprentissage (BO) ;
- décisions incidentes du juge instructeur (RE).
- dossiers de police judiciaire (art. 8c al. 6 LDPJu) (GE).
2 Elle connaît en outre du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou
à une autre autorité (GE).
3 Un juge de la troisième Cour de droit administratif et public statue sur les demandes d'observation au
sens de l'article 39e LASV[Q] (PS).
[O] Loi du 29.08.1934 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26.03.1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (BLV 142.11)
[P] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
[Q] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
9 Modifié par le règlement du 13.06.2017 entré en vigueur le 01.09.2017
12 Modifié par le règlement du 25.02.2020 entré en vigueur le 01.03.2020
14 Modifié par le règlement du 20.09.2023 entré en vigueur le 01.10.2023
Art. 31
Répartition des affaires
1 En règle générale, les affaires sont attribuées au sein de chaque cour à tour de rôle, y compris aux
présidents de cour.
Art. 32
Juge instructeur 11
1 Le juge auquel la cause est attribuée (art. 31) ordonne les mesures d'instruction nécessaires et
préside la cour appelée à statuer.
2 La cour appelée à statuer est composée conformément à l'article 33.
3 ...
Art. 33
Composition de la cour
1 La Cour de droit administratif et public siège à trois juges :
a. lorsqu'elle statue sur un recours incident ;
b. lorsqu'elle est appelée à trancher essentiellement des questions juridiques complexes.
2 Elle statue à deux juges et un assesseur ou un juge et deux assesseurs dans les autres cas. Le choix
entre ces deux types de composition tient compte des critères suivants :
a. nécessité de connaissances techniques spécifiques ;
b. degré de complexité des questions juridiques à résoudre.
3 Les juges appelés à statuer en sus du juge instructeur sont désignés à tour de rôle.
4 Les assesseurs ayant la même spécialité sont désignés à tour de rôle, sous réserve de leur
disponibilité.
Art. 34
Coordination
1 Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre tous les
juges de la section concernée, ou entre tous les juges de la Cour de droit administratif et public si
l'objet concerne plus d'une section.
2 Le président de la section concernée informe les greffiers de la convocation d'une délibération de
coordination, à laquelle participe le greffier qui a élaboré le projet.
3 La solution adoptée, à la majorité des juges, lie les sections. En cas d'égalité des voix, la jurisprudence
en vigueur est maintenue.
Art. 35
Greffier
1 Chaque juge de la Cour de droit administratif et public dispose d'au moins un greffier attitré, qui ne
peut être engagé qu'avec l'accord du juge concerné.
11 Modifié par le règlement du 24.09.2019 entré en vigueur le 01.11.2019
2 Dans les causes qui lui sont déléguées et sous la direction du juge, le greffier conduit l'instruction,
sous réserve des audiences et des inspections locales. Il prépare les projets de décisions et d'arrêts et
met au net l'arrêt adopté par la section.
Art. 36
Cour des assurance sociales, Tribunal arbitral des assurances 2
a) Attributions
1 La Cour des assurances sociales connaît des causes qui lui sont attribuées par les
articles 93 et 110 LPA-VD [G] .
2 Le Tribunal arbitral des assurances, dont les attributions sont prévues par le droit fédéral (cf.
art. 113 LPA-VD), est rattaché à la Cour des assurances sociales.
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 37 b) Composition 2
1 La Cour des assurances sociales statue à trois juges, à deux juges et un assesseur, ou à un juge et
deux assesseurs, en fonction de la nécessité de connaissances techniques ou scientifiques, du degré
de complexité de l'affaire ou de l'importance des questions juridiques à résoudre.
2 Un juge de la Cour des assurances sociales statue en tant que juge unique dans les causes
mentionnées aux articles 94, alinéa 1 et 111, alinéa 1 LPA-VD [G] .
3 Les mesures d'instruction sont déléguées à un juge de la cour.
4 La Cour des assurances sociales statue à trois juges sur les recours contre des décisions incidentes
notifiées séparément, dans les cas prévus à l'article 74, alinéa 4 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'article 99 LPA-VD.
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 38 c) Coordination 2
1 Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre tous les
juges de la cour. La solution adoptée par la majorité des juges de la cour lie tous les juges et
assesseurs.
Art. 39
Cour d'appel civile 5
1 La Cour d'appel civile exerce les attributions que lui confère l'article 84 LOJV[A] .
2 ...
2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
Art. 40 … 5
Art. 41 Section V Commissions d'examens
1 Le Tribunal cantonal désigne parmi ses membres le président des commissions d'examens d'avocat,
ainsi que son suppléant.
2 Le président de la Cour des poursuites et faillites préside les commissions d'examens d'agents
d'affaires brevetés et des préposés des offices de poursuites et faillites. Il peut se faire remplacer par
un autre juge cantonal de la même section.
3 …
Section VI Greffe
Art. 42 11
1 Le greffe est au service des cours et sections du Tribunal cantonal.
2 Le greffe procède à la répartition des affaires entre les juges selon un tour de rôle qui tient compte du
taux d'activité des juges de la cour.
3 Sur instructions du président de cour, il peut être dérogé à la répartition des affaires selon le tour de
rôle pour de justes motifs, notamment en tenant compte des critères et circonstances suivants :
- équilibre de la charge de travail des juges ;
- absences telles que maladies, vacances, etc.;
- distribution selon le genre (homme/femme) en fonction de la nature du litige.
4 Les cas connexes sont en principe traités par la même composition.
5 Si un membre d'une cour doit siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après
l'avoir consulté, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient.
Art. 43
1 Le premier greffier est chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaire [B] . Il
assume la direction du greffe.
2 En accord avec le président, il assure le recrutement, la formation et la gestion des emplois des
greffiers et des autres collaborateurs du greffe.
[B] Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)
11 Modifié par le règlement du 24.09.2019 entré en vigueur le 01.11.2019
Art. 44
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal est assisté et, le cas échéant, remplacé par le premier greffier
adjoint.
2 Ce dernier est désigné par le secrétaire général sur proposition du premier greffier.
Art. 45
1 Le premier greffier affecte les greffiers aux cours et sections du Tribunal cantonal.
2 Au besoin, il peut, avec l'assentiment du président de la section intéressée, faire appel à des greffiers
ad hoc dans la mesure des disponibilités budgétaires.
Art. 46
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal désigne parmi les greffiers les secrétaires de la Chambre des
avocats et de la Chambre des agents d'affaires brevetés.
Art. 47
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal est responsable de la bibliothèque.
Chapitre II Procédure
Art. 48 Section I Dispositions communes
1 Si la loi ou le règlement n'en dispose pas autrement, l'ordre d'élection (art. 60 LOJV[A] ) détermine le
tour de rôle des juges, notamment dans les délibérations et les suppléances.
Art. 49 13
1 Toute cour ou section qui, à l'occasion d'une affaire qui lui est soumise, constate un manquement
d'un magistrat ou collaborateur judiciaire, adresse une observation à l'intéressé, après avoir recueilli, le
cas échéant, les renseignements nécessaires. Une copie de la lettre d'observation est remise,
respectivement, à la Cour administrative ou au secrétaire général.
2 S'il lui paraît qu'une procédure disciplinaire se justifie, la cour ou la section en informe la Cour
administrative, laquelle se saisit du cas, respectivement le transmet au Conseil de la magistrature ou
au secrétaire général.
13 Modifié par le règlement du 21.03.2023 entré en vigueur le 01.04.2023
Art. 50
1 Toute réclamation contre une autorité, un magistrat ou un collaborateur judiciaire est transmise à la
Cour administrative.
Art. 51 Section II Audiences et délibérations
1 Le juge qui préside exerce la police de l'audience, à l'intérieur de la salle et à ses abords.
2 Il peut retirer la parole à l'avocat, à la partie ou au mandataire de celle-ci et, au besoin, faire évacuer la
salle.