(1)Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir bénéficier de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.
(2)Le traitement d’attente est fixé à 412 points indiciaires par an pour le Premier ministre, ministre d’Etat et à 350 points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.
Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation.
(3)Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité desquels il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.
(4)Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la période du bénéfice d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen ou membre du Conseil d’Etat.
Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements.
Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
(5)Le traitement d’attente cesse:
a) si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;
b) si le bénéficiaire entre en bénéfice de la pension prévue par l’article 60.2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat;
c) après deux années de bénéfice.
Chapitre 14 – Dispositions transitoires
art_41
(1)Les fonctionnaires qui en application de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de l’ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d’années.
Il en est de même des autres carrières non visées par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
(2)Les fonctionnaires qui d’après la présente loi remplissent les conditions d’ancienneté et de formation pour l’accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, sous réserve qu’il se situe une période minimale d’une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.
(3)Pour l’application du présent article, les anciennes dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans. Pendant cette période, un règlement grand-ducal continue à fixer annuellement, d’après la loi précitée, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières visées.
(4)Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12, 13, 14 et 15.
art_42
(1)Toutes les dispositions légales prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau d’avancement sont abrogées.
Le rang d’ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit:
a) Pour les fonctionnaires hors cadre qui n’ont pas bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé par rapport à la date de première nomination de leur ancienne carrière. Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12, 13, 14 et 15.
La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l’article 2 paragraphe 4 devenu le paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelon. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12, 13, 14 et 15.
b) Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l’accès au dernier grade, l’ancienneté est fixée par rapport à la date de première nomination dans la carrière dans laquelle ces fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière.
Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 41, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui étaient classés hors cadre. L’article 41 paragraphe 1er leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les avancements en échelon leur sont accordés en application de l’article 7 jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade auquel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, tant que ce mode de calcul est plus favorable.
(2)Par extension des anciennes carrières actuellement énumérées limitativement dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat, il peut être recruté dans toutes les catégories, groupes et sous-groupes de traitement, hormis les sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, des nouvelles rubriques correspondant aux carrières énumérées dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat respectives.
Les administrations et services de l’Etat dont les lois organiques ne prévoient pas d’anciennes carrières relevant de la rubrique «Administration générale», sont autorisés à recruter des fonctionnaires non renseignés dans un sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1, relevant de cette rubrique. Il en est de même des administrations et services de l’Etat qui pour des raisons dûment motivées doivent recruter des fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement».
Les recrutements prévus par le présent paragraphe doivent être autorisés conformément aux règles et aux effectifs en matière d’engagement de personnel fixés par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat.
art_43
Les carrières prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de «carrière supérieure», «carrière moyenne» et «carrière inférieure» sont remplacées par respectivement «catégorie de traitement A», «catégorie de traitement B» et «catégories de traitement C et D».
I. Rubrique «Administration générale»
A. Catégorie de traitement A
1. Groupe de traitement A1
a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières d’attaché de direction, d’attaché de Gouvernement, d’attaché de la cour des comptes, d’attaché du conseil d’Etat, d’attaché du secrétariat du médiateur, de chargé d’études, de chargé d’études-inspecteur de la sécurité sociale et de secrétaire de légation.
b) Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d’architecte, de chargé d’études-informaticien, de conservateur d’un institut culturel et d’ingénieur.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières de chef de services spéciaux, de criminologue, d’expert en sciences hospitalières, de pédagogue, de psychologue et de sociologue.
d) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:
1°de la carrière d’attaché de justice;
2°de la carrière d’inspecteur des finances avec les nouvelles fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances;
3°de la carrière de conseiller de Gouvernement adjoint;
4°de la carrière d’expert en radioprotection avec les nouvelles fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant;
5°de la carrière d’ingénieur nucléaire avec les nouvelles fonctions d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant;
6°du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales;
7°de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant;
8°de la carrière de pharmacien-inspecteur avec les nouvelles fonctions de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant;
9°de la carrière de conseiller de Gouvernement;
10°de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant;
11°des carrières de médecin de la santé/médecin-chef de service, de médecin de l’administration des services médicaux de la fonction publique, de médecin de l’administration pénitentiaire, de médecin de l’inspection du travail et des mines, de médecin du contrôle médico-sportif et de médecin du laboratoire national de santé et de médecin-conseil avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant;
12°des carrières de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, de conseiller à la cour des comptes et de conseiller de Gouvernement première classe;
13°de la fonction d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique;
14° de la fonction de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales;
15°des fonctions de directeur adjoint de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur adjoint de l’administration de la nature et des forêts, de directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne, de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur adjoint de l’administration de l’environnement, de directeur adjoint de l’administration des bâtiments publics, de directeur adjoint de l’administration des ponts et chaussées, de directeur adjoint de l’administration du cadastre et de la topographie, de directeur adjoint du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur adjoint de l’inspection du travail et des mines, de directeur adjoint du centre de rétention, de directeur adjoint du centre des technologies de l’information de l’Etat et de directeur adjoint du service de renseignement, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint de différentes administrations;
16°des fonctions de directeur de l’institut viti-vinicole, de directeur des maisons d’enfants de l’Etat, de directeur des services techniques de l’agriculture, de directeur du centre de psychologie et d’orientations scolaires, de directeur du service central d’assistance sociale, de directeur du service de l’énergie de l’Etat, de directeur du service d’économie rurale et de directeur du service national de la jeunesse, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations;
17°des fonctions de commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, de directeur de l’Office national d’inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses et de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, classées au grade 17;
18°des fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration des contributions directes et de directeur adjoint du laboratoire national de santé, classées au grade 17;
19°de la fonction de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, classée au grade 17;
20°de la fonction de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, classée au grade 17;
21°de la fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat, classée au grade 17;
22°de la fonction d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, classée au grade 17;
23°des fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, classées au grade 17;
24°des fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement et de premier inspecteur de la sécurité sociale, classées au grade 17;
25°de la fonction de président de l’office national du remembrement, classée au grade 17;
26°des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales et de président du conseil de la concurrence, classées au grade 17;
27°des fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat et de secrétaire général du conseil économique et social, classées au grade 17;
28°de la fonction de vice-président de la Cour des Comptes, classée au grade 17;
29°des fonctions de directeur de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur de l’administration de la navigation aérienne, de directeur de l’administration de l’emploi, de directeur de l’administration de l’environnement, de directeur de l’administration de la nature et des forêts, de directeur de l’administration des enquêtes techniques, de directeur du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, de directeur de l’administration des services vétérinaires, de directeur de l’administration du cadastre et de la topographie, de directeur au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, de directeur de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, de directeur de l’aviation civile, de directeur du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur de l’inspection du travail et des mines, de directeur de l’inspection générale vétérinaire, de directeur de l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, de directeur de l’office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, de directeur des instituts culturels, de directeur des maisons de soins de l’Etat, de directeur du centre de rétention, de directeur du contrôle financier, de directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de directeur du service de renseignement, classées au grade 17, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations;
30°de la fonction d’administrateur général, classée au grade 18;
31°des fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur de l’administration des ponts et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances, de directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de directeur du laboratoire national de santé et de directeur du trésor, classées au grade 18;
32°des fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat et de directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade 18;
33°de la fonction de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, classée au grade 18;
34°de la fonction de ministre plénipotentiaire, classée au grade 18;
35°des fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé et de président de l’association d’assurance contre les accidents, classées au grade 18;
36°de la fonction de secrétaire du Grand-Duc, classée au grade 18;
37°de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, classée au grade S1;
38°des fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier et de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade S1;
39°de la fonction de médiateur, classée au grade S1;
40°de la fonction de président de la cour des comptes, classée au grade S1;
41°de la fonction de secrétaire d’Etat, classée au grade S2;
42°de la fonction de ministre, classée au grade S3;
43°de la fonction de Premier ministre, ministre d’Etat, classée au grade S4.
2. Groupe de traitement A2
a) Le sous-groupe administratif est nouvellement créé.
b) Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières d’archiviste, d’assistant technique viticole, de bibliothécaire, de bibliothécaire-documentaliste, de chimiste, de cytotechnicien du laboratoire national de santé, d’ingénieur technicien et de laborantin.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d’agent de probation, d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant scientifique, d’assistant social, de diététicien, d’éducateur gradué, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur.
B. Catégorie de traitement B
1. Groupe de traitement B1
a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de rédacteur, de rédacteur de l’administration de l’emploi, de rédacteur de l’enregistrement, de rédacteur de l’entreprise des postes et télécommunications, de rédacteur des contributions et de rédacteur du commissariat aux assurances.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’informaticien diplômé, de préposé de la nature et des forêts et de technicien diplômé.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’agent sanitaire, d’assistant technique médical, d’éducateur, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’infirmier psychiatrique et de puériculteur.
d) Le sous-groupe à attributions particulières comprend la fonction de conservateur des hypothèques et la fonction de secrétaire général au ravitaillement qui sont maintenues.
C. Catégorie de traitement C
1. Groupe de traitement C1
a) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique non détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’expéditionnaire-informaticien, de moniteur et de préposé du service d’urgence.
D. Catégorie de traitement D
1. Le groupe de traitement D1
a) Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant et la carrière d’agent pénitentiaire avec les nouvelles fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant.
2. Le groupe de traitement D2
a) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier de salle.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier, de chaîneur, de garde-chasse adjoint, de garde-pêche adjoint et de surveillant des travaux.
c) Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du facteur avec les fonctions de facteur, de facteur en chef, de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant.
3. Le groupe de traitement D3
a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge, de garçon de bureau, de garçon de salle, de garde des domaines et de surveillant d’un institut culturel.
II. Rubrique «Enseignement»
A. Catégorie de traitement A
1. Groupe de traitement A1
a) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de professeur de doctrine chrétienne, de professeur de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d’éducation artistique, de professeur d’éducation musicale, de professeur d’éducation physique, de professeur d’enseignement logopédique, de professeur-architecte, de professeur-docteur ou professeur titulaire d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi à l’examen de fin de stage à un établissement d’enseignement secondaire et de professeur-ingénieur.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:
1°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement théorique;
2°des fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental chargé d’un arrondissement, d’inspecteur de l’enseignement primaire chargé d’un arrondissement, d’inspecteur-attaché regroupées dans les fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental (chargé d’un arrondissement) et d’inspecteur-attaché;
3°de la fonction de directeur adjoint de l’éducation différenciée, de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques, de directeur adjoint du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur adjoint du service de la formation des adultes et de la fonction de directeur adjoint du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7 et E7ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement;
4°des fonctions de directeur administratif du centre universitaire, de directeur de l’école nationale de l’éducation physique et des sports, de directeur de l’éducation différenciée, de directeur de l’institut d’études éducatives et sociales, de directeur de l’institut national des langues, de directeur de l’institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de directeur des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur du centre de logopédie, de directeur du centre de technologie de l’éducation, de directeur du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur du service de la formation des adultes, de directeur du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7, E7ter et E8, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur des différents ordres d’enseignement.
2. Groupe de traitement A2
a) Le sous-groupe enseignement fondamental regroupe les anciennes carrières d’instituteur, d’instituteur de la force publique, d’instituteur de l’enseignement préscolaire, d’instituteur de l’enseignement primaire, d’instituteur d’économie familiale, d’instituteur d’éducation différenciée, d’instituteur d’enseignement logopédique, d’instituteur d’enseignement spécial, d’instituteur d’enseignement technique, d’instituteur spécial de la force publique, d’instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’Etat et d’instituteur spécial des maisons d’enfants de l’Etat.
b) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières d’instituteur d’enseignement préparatoire, de maître de cours spéciaux et de professeur d’enseignement technique.
c) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:
1°de la fonction de chef d’institut, classée au grade E6;
2°des fonctions de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques et de directeur adjoint du service de la coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, classées respectivement aux grades E5 et E5ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement;
3°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement technique.
B. Catégorie de traitement B
1. Groupe de traitement B1
a) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de contremaître-instructeur, de maître de cours pratiques et de maître d’enseignement technique.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières suivantes:
1°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement pratique;
2°de la carrière de monitrice surveillante des centres socio-éducatifs de l’Etat.
III. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»
A. Catégorie de traitement A
1. Groupe de traitement A1
a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière d’officier de l’armée avec les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier, de capitaine, de major et de lieutenant-colonel.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de cadre supérieur de la police avec les fonctions de commissaire principal, de premier commissaire principal, de commissaire divisionnaire adjoint, de commissaire divisionnaire et de premier commissaire divisionnaire.
c) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:
1°de la carrière d’officier de la musique militaire avec les fonctions de lieutenant de la musique militaire, de lieutenant en premier de la musique militaire et de capitaine de la musique militaire;
2°de la fonction de directeur général adjoint de la police, classée au grade P13;
3°des fonctions de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et du médecin de l’armée, classées au grade A13;
4°des fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, classée au grade A14;
5°des fonctions de directeur général de la police et d’inspecteur général de la police, classées au grade P14.
B. Catégorie de traitement D
1. Groupe de traitement D1
a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de sous-officier de l’armée avec les fonctions de sergent, de premier sergent, de sergent-chef, d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière d’inspecteur de la police avec les fonctions d’inspecteur adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur, d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef.
c) Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du sous-officier de la musique militaire avec les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire, de sergent-chef de la musique militaire, d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire.
2. Groupe de traitement D2
a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de caporal de l’armée avec les fonctions de caporal, de caporal de première classe, de caporal-chef et de premier caporal-chef.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de brigadier de police avec les fonctions de brigadier, de premier brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef.
IV. Rubrique «Douanes»
A. Catégorie de traitement A
1. Groupe de traitement A1
a) Le sous-groupe des douanes regroupe les anciennes carrières d’attaché de Gouvernement de l’administration des douanes et accises et de chargé d’études-informaticien de l’administration des douanes et accises.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:
1°de directeur adjoint de l’administration des douanes et des accises;
2°de directeur de l’administration des douanes et accises.
2. Groupe de traitement A2
a) Le sous-groupe des douanes est nouvellement créé.
B. Catégorie de traitement B
1. Groupe de traitement B1
a) Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières de rédacteur des douanes et d’informaticien diplômé de l’administration des douanes et accises.
C. Catégorie de traitement D
1. Groupe de traitement D1
a) Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant.
b) Les agents des anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant sont classés dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, dans le nouveau sous-groupe des douanes, en application de l’article 15, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement du fonctionnaire, qui d’après son ancien classement barémique avait atteint un grade dont le premier échelon était supérieur à celui établi en fonction des dispositions qui précédent, est calculé par rapport à son ancienne expectative de carrière aussi longtemps que celle-ci s’avère plus favorable.
art_44
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 46, 47, 48 et 49, le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions de la présente loi.
La situation de carrière issue de l’ancienne législation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans la présente loi. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 43 qui gardent leur expectative de carrière issue de l’ancienne législation.
(2)Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans la présente loi peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le ministre du ressort peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
(3)Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article.
Pour les magistrats qui au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de l’article 16, paragraphe 5, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article.
(4)Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12, 13, 14 et 15. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un examen spécial comprenant une partie générale commune à toutes les administrations et une partie spécifique propre à chaque administration. Les conditions et modalités de cet examen sont fixées par règlement grand-ducal.
Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu.
Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins.
Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas à l’examen spécial prévu à l’alinéa 1, le grade 7 est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.
art_45
(1)Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.
(2)Les fonctionnaires classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l’article 7.
(3)Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.
(4)Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et visés par l’article 22 IV. 8. et VI. 21. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l’expectative à ces échelons.
(5)Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l’article 25bis, sous b), alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et qui est reclassé en vertu de l’article 47 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires.
Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon.
art_46
(1)Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 43 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouveau agencement, tel que défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne législation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 47, 48 et 49.
(2)Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12, 13, 14 et 15 l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation, et des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15.
art_47
(1)Les anciennes carrières de la rubrique «Administration générale» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
(2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.
Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.
art_48
(1)Les anciennes carrières des rubriques «Administration générale» et «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» a changé, sont reclassées.
(2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe 1er sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
art_49
(1)Les anciennes carrières de la rubrique «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement», le grade de début de carrière a changé, sont reclassées.
(2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 50 et de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
art_50
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et relevant de la rubrique «Enseignement», le classement barémique des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement».
(2)Les fonctionnaires relevant de la catégorie B, groupe de traitement B1 de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» et classés dans le grade E3, bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3ter après dix années de grade.
(3)Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E3 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.
Les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E6, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.
(4)Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés au présent alinéa.
(5)Les fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement» et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter.
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5, E3ter et E3bis en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
(7)Pour l’application des dispositions de l’article 16, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la première nomination du groupe de traitement dont ressort l’agent.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique «Enseignement» remplissant les conditions définies à l’article 16 ci-dessus, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévu à l’alinéa qui précède.
(8)Pour les agents déjà admis au stage pédagogique et les candidats professeurs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions en matière de stage pédagogique et de candidature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables. Toutefois, les dispositions de l’article 16 de la présente loi leur sont applicables. Pour l’application de la présente disposition, ils sont considérés comme faisant partie de l’effectif du groupe de traitement A1.
(9)Par dérogation aux dispositions de l’article 43, les fonctionnaires et les candidats professeurs de la carrière du professeur d’enseignement technique, affectés à un lycée ou détachés du Lycée technique pour professions de Santé auprès du Ministère de l’Education nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition, détenteurs d’un diplôme d’Etat obtenu avant le 1er février 2006, donnant accès à une profession de santé ou d’un diplôme reconnu équivalent, et pouvant se prévaloir d’au moins trois années d’études supérieures/universitaires, ainsi que d’une année préparatoire au diplôme d’Etat mentionné ci-dessus, sont reclassées dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 du tableau indiciaire transitoire de la rubrique «Enseignement».
Les professeurs et candidats professeurs visés au paragraphe précédent et actuellement classés au grade E5 sont classés au grade E6. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Pour les professeurs visés au paragraphe 1er et actuellement classés au grade de substitution E5bis, le grade E5bis est remplacé par le grade E6bis. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Pour les fonctionnaires nommés à la fonction de directeur adjoint au Lycée technique pour professions de Santé et actuellement classés au grade E5ter, le grade E5ter est remplacé par le grade E6ter. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
(10)Pour les fonctionnaires classés sous le régime transitoire de la rubrique «Enseignement», dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire, et exerçant la fonction de maître d’enseignement, le grade E3ter est allongé d’un vingtième échelon ayant l’indice 470.
art_51
(1)Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement calculé en fonction des dispositions de la même loi ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.
Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 16, 17 et 28.
Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.
(2)Pour les fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le stage a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat reste applicable.
(3)Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5)Par dérogation à l’article 28, paragraphe 7 les fonctionnaires de la rubrique de traitement «Armée, Police et Inspection générale de la Police» tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans.
(6)Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est maintenu jusqu’à expiration de l’autorisation leur accordée pour la réintégration.
(7)Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1er octobre 2015 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, sont applicables.
art_52
(1)Pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article précité restent applicables, à l’exception du paragraphe 5.
Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 18.
(2)Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 18 sont applicables.
(3)Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.
art_53
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et intégrés en vertu de l’article 43 dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5 paragraphe 4.
Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
art_54
(1)Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de son chef d’administration avec copie adressée au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui en saisit la commission de contrôle prévue par la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes «commission de contrôle». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes:
1. avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination;
2. être classé à une fonction relevant du niveau supérieur;
3. occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre du ressort décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire.
Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Par dérogation à la phrase précédente, le fonctionnaire du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre du ressort, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
Chapitre 15 – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
art_55
(1)La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée comme suit:
a) L’article 9 est modifié comme suit:
1° Au paragraphe 1er, le point a) est remplacé comme suit:
«
a)Le cadre du personnel comprend un colonel/chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de général, un lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel/commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la musique militaire, un adjudant-major/adjudant de corps de l’armée, un adjudant-major/adjudant de corps du centre militaire, un adjudant-major/chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le corps des officiers de carrière comprend un maximum de quatre-vingts officiers dans l’armée proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’armée comprend un maximum de deux cent six sous-officiers dans l’armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, exerçant la profession d’infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de quatre-vingt-dix caporaux.
»
2°Au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont supprimés.
3° Le paragraphe 3 est supprimé.
b) A l’article 14, les points a), b), c), d), e), f), g) et h) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme suit, les anciens points i) et j) devenant les nouveaux points b) et c):
«
a)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat;
»
c) A l’article 16, les termes « et promus » sont supprimés.
(2)La loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est modifiée comme suit:
a) A l’article 1er, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
1.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires nommés sur base de l’article 76 de la Constitution et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
b) L’article 3 est supprimé, à l’exception de son dernier alinéa.
(3)A l’article 3, sous A, de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
»
(4)A l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(5)A l’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(6)A l’article 8 de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(7)A l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(8)A l’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre des secrétariats des commissariats de district comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(9)La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines est modifiée comme suit:
a) A l’article 3, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
»
b) L’article 4 est supprimé.
(10)A l’article 18, sous I, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’Éducation différenciée, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
1.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(11)A l’article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
1.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(12)A l’article 5 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins-vétérinaires, des médecins-vétérinaires dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(13)A l’article 5 de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«
(A)Le cadre du personnel comprend un directeur, un chef d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(14)A l’article 2 de la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(15)A l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe I est remplacé comme suit:
«
I.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(16)A l’article 14 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«
(A)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants, des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(17)A l’article 6, paragraphe A, de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une Administration de l’environnement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(18)L’article 7 de la loi du 20 mars 1984 portant création d’une Ecole supérieure du Travail est remplacé comme suit:
«
Art. 7.
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(19)La loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est modifiée comme suit:
a) A l’article 9, le paragraphe Ier est remplacé comme suit:
«
I.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
b) L’article 12 est remplacé comme suit:
«
Art. 12.
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(20)A l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(21)L’article 25 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un Centre de Technologie de l’éducation; c) l’institution d’un Conseil scientifique est remplacé comme suit:
«
Art. 25.
Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(22)La loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale est modifiée comme suit:
a) A l’article 1er, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit:
«
1.La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale», est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 2 et 3 suivants.
Le cadre spécial de l’inspection générale comprend au sein de l’administration gouvernementale un directeur, des premiers inspecteurs de la sécurité sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
2.Le cadre scientifique de l’inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation un médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
b) A l’article 5, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel du contrôle médical comprend un médecin-directeur, un médecin-directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
c) A l’article 8, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend au sein de l’administration gouvernementale un directeur de l’Office national d’inclusion sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
d) L’article 10 est modifié comme suit:
1°) Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre scientifique du conseil arbitral des assurances sociales comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
2°) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit:
«
4.Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
3°) Le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
«
5.Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(23)A l’article 22 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(24)A l’article 88 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(25)L’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est remplacé comme suit:
«
Art. 10.
Sous l’autorité du procureur général d’Etat, qui est le chef d’administration et le chef hiérarchique, le cadre du personnel de l’administration pénitentiaire comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(26)A l’article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, les points a), b) et c) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme suit, le point d) actuel devenant le nouveau point b):
«
a) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(27)La loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police est modifiée comme suit:
a) Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 sont remplacés par un nouvel article 19 libellé comme suit:
«
Art. 19.
Le cadre du personnel comprend un directeur général, deux directeurs généraux adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre comprend un maximum de soixante-dix fonctionnaires du cadre supérieur, de mille quatre cent quatre-vingts inspecteurs et de deux cent quatre-vingt-quinze brigadiers.
»
b) Les articles 29 et 30 sont remplacés par un nouvel article 29 libellé comme suit:
«
Art. 29.
Le cadre administratif et technique comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(28)A l’article 15 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(29)A l’article 5 de la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(30)A l’article 15 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel du secrétariat du médiateur comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(31)A l’article 6 de la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(32)A l’article 5 de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«
A.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(33)A l’article 25 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins, des médecins dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires-dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(34)A l’article 10 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(35)L’article 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics est remplacé comme suit:
«
Art. 4.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(36)A l’article 14 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(37)La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat est modifiée comme suit:
a) A l’article 25, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’Etat comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
b) L’article 26, l’article 28, paragraphe 1er et l’article 30, paragraphe 8, point b) sont supprimés.
(38)L’article 2 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant entre autres les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique est remplacé comme suit:
«
Art. 2.
Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(39)L’article 1er de la loi modifiée du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est remplacé comme suit:
«
Art. 1er.
Le cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes, prévu à l’article 147 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des stagiaires, des employés et des salariés de l’Etat.
Les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes sont celles qui sont applicables aux fonctionnaires relevant de l’administration gouvernementale. Elles sont fixées par règlement grand-ducal, qui tient compte de la spécificité du service de contrôle de la comptabilité des communes.
»
(40)A l’article 4 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(41)L’article 7 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne est remplacé comme suit:
«
Art. 7.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(42)A l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(43)A l’article 12 de la loi du 30 avril 2008 portant création de l’Administration des Enquêtes Techniques, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(44)A l’article 18 de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(45)A l’article 8 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(46)A l’article 25 de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(47)A l’article 9 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(48)L’article 54 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est remplacé comme suit:
«
Art. 54.
Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(49)A l’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(50)A l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
«
(3)Le cadre du personnel comprend des inspecteurs de l’enseignement fondamental et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(51)A l’article 9 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs-adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(52)A l’article 30 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une Ecole de la 2 e Chance, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
2.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des formateurs d’adultes en enseignement théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(53)A l’article 9 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et portant modification a) de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; c) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
2.Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des formateurs d’adultes en enseignement théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(54)A l’article 25 de la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(55)A l’article 6 de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat c) abrogation de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«
A.Dispositions générales
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(56)A l’article 9 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 ayant pour objet A) la transposition en droit national de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires; B) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sécurité ferroviaire; C) d’instituer une Administration des Chemins de Fer; et D) de modifier a) la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation et b) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
1.Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(57)L’article 4 de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées est remplacé comme suit:
«
Art. 4.
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, trois chefs d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(58)L’article 20 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques «Statec» est remplacé comme suit:
«
Art. 20.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(59)A l’article 8, paragraphe 3, de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, les cinq premiers alinéas sont remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(60)A l’article 2 de la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(61)A l’article 20 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(62)L’article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est modifié comme suit:
1° Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: « (4) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. »
2°Le paragraphe 6 est supprimé.
art_56
(1)La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont abrogées, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par la présente loi ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées sur la base de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Pour les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires au service de l’Etat dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 3 et 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.
(2)Pour les agents dont les fonctions sont renseignées sous la rubrique «Cultes» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et les annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi précitée restent applicables.
art_57
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Annexes
Annexe A:
Classification des fonctions
«I. Administration générale»
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe scientifique et technique
Sous-groupe éducatif et psychosocial
12
13
14
attaché, chargé d’études, expert en sciences humaines
15
16
conseiller, chargé d’études dirigeant, expert en sciences humaines dirigeant
Sous-groupe à attributions particulières
12
attaché de justice
13
premier attaché de justice
14
conseiller de gouvernement adjoint, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur
15
conseiller de Gouvernement, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin dentiste, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur
16
commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, conseiller à la cour des comptes, conseiller de Gouvernement première classe, directeur adjoint de différentes administrations, expert en radioprotection dirigeant, ingénieur nucléaire dirigeant, inspecteur des finances , juge dirigeant auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin-dentiste dirigeant, médecin vétérinaire dirigeant, pharmacien-inspecteur dirigeant, vice-président du conseil arbitral des assurances sociales, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, directeur adjoint du service central d’assistance sociale, commissaire du Gouvernement adjoint à l’enseignement musical, vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, conseiller effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg
17
commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, directeur de l’Office national d’action sociale, commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, commissaire du Gouvernement à l’energie, commissaire du Gouvernement auprès de la banque internationale, commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, commissaire du Gouvernement aux bourses, commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État, commissaire du Gouvernement aux hôpitaux, directeur adjoint de la santé, directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, irecteur adjoint de l’administration des contributions directes, directeur adjoint du laboratoire national de santé, directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire
, directeur de différentes administrations, directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat
inspecteur des finances, premier inspecteur de la sécurité sociale , médecin dirigeant, médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, médecin-directeur adjoint de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, ministre plénipotentiaire, premier conseiller de direction dans différentes administrations, premier conseiller de Gouvernement, commissaires à la protection des données, président du conseil arbitral des assurances sociales, président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, président de l’office national du remembrement, secrétaire général du conseil d’Etat, secrétaire général du conseil économique et social, vice-président de la cour des comptes, Haut-Commissaire à la Protection nationale, directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, commissaire à la langue luxembourgeoise, commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires, défenseur des droits de l’enfant, directeur du service central d’assistance sociale, directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État
18
administrateur général, directeur de la banque centrale du Luxembourg, directeur de la commission de surveillance du secteur financier, directeur de la santé, directeur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, directeur de l’administration des contributions directes, directeur adjoint de l’inspection générale des finances, directeur de l’administration des ponts et chaussées, directeur de l’administration des bâtiments publics, directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, directeur de l’inspection générale des finances, directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, directeur du commissariat aux assurances, premiers conseillers de légation, directeur du laboratoire national de santé, directeur général de l’administration pénitentiaire
, directeur du trésor
directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications, médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, médecin-directeur de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, président de la caisse nationale d’assurance pension, président de la caisse nationale de santé, président de l’association d’assurance contre les accidents, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire général du département des affaires étrangères, secrétaire du Grand-Duc, président de la caisse pour l’avenir des enfants, président de la Commission nationale pour la protection des données , directeur au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État
S1
commissaire du Gouvernement auprès de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, directeur général de la banque centrale du Luxembourg, directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications, médiateur, président de la cour des comptes
S2
secrétaire d’Etat
S3
ministre
S4
Premier ministre, ministre d’Etat
A2
Sous-groupe administratif
Sous-groupe scientifique et technique
Sous-groupe éducatif et psychosocial
10
11
12
gestionnaire, chargé de gestion, spécialiste en sciences humaines
13
14
gestionnaire dirigeant, chargé de gestion dirigeant, spécialiste en sciences humaines dirigeant
B
B1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
Sous-groupe éducatif et psychosocial
7
8
9
10
rédacteur, chargé technique, professionnel en sciences humaines
11
12
13
inspecteur, chargé technique dirigeant, professionnel en sciences humaines dirigeant
Sous-groupe à attributions particulières
12
conservateur des hypothèques
13
secrétaire général au ravitaillement
C
C1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
Sous-groupe éducatif et psycho-social
4
5
6
expéditionnaire, agent pénitentiaire,
expéditionnaire technique, assistant en sciences humaines, artisan
7bis
8bis
expéditionnaire dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant, assistant en sciences humaines dirigeant, artisan dirigeant
C2
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
2
3
4
agent administratif, huissier, agent de salle, agent des domaines
5
6
agent administratif dirigeant, huissier dirigeant, surveillant de salle, surveillant des domaines
Sous-groupe à attributions particulières
2
3
4
facteur
facteur en chef
facteur aux écritures
5
6
facteur aux écritures principal
facteur comptable principal, facteur dirigeant
II. Enseignement
II.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement»
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe enseignement secondaire
12
13
14
15
16
professeur, instituteur spécialisé
Sous-groupe enseignement fondamental
12
13
14
15
16
instituteur spécialisé
Sous-groupe à attributions particulières
12
13
14
formateur d’adultes en enseignement théorique
15
formateur d’adultes en enseignement théorique
16
directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1, formateur d’adultes en enseignement théorique
17
directeur des différents ordres d’enseignement,
A2
Sous-groupe enseignement fondamental
10
11
12
13
14
instituteur
Sous-groupe enseignement secondaire
10
11
12
13
14
instituteur, professeur d’enseignement technique
Sous-groupe à attributions particulières
10
11
12
13
14
formateur d’adultes en enseignement technique
15
chef d’institut, directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2
B
B1
Sous-groupe enseignement secondaire
7
8
9
10
11
12
13
maître d’enseignement
Sous-groupe à attributions particulières
7
8
9
10
11
12
13
formateur d’adultes en enseignement pratique, monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat
II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement»
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe enseignement fondamental
E7
instituteur spécialisé
Sous-groupe enseignement secondaire
E7
professeur, instituteur spécialisé
Sous-groupe à attributions particulières
E7
formateur d’adultes en enseignement théorique
E7ter
directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1, inspecteur de l’enseignement fondamental non en charge d’une mission d’inspection
E8
directeur des différents ordres d’enseignement, inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection,
inspecteur-attaché
A2
Sous-groupe enseignement fondamental
E5
instituteur
Sous-groupe enseignement secondaire
E5
professeur d’enseignement technique, instituteur
Sous-groupe à attributions particulières
E5
formateur d’adultes en enseignement technique
E5ter
directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2
E6
chef d’institut
B
B1
Sous-groupe enseignement secondaire
E3
maître d’enseignement
Sous-groupe à attributions particulières
E3
formateur d’adultes en enseignement pratique, monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat
III. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe militaire
F11
F12
F13
F14
F15
Sous-groupe policier
F11
F12
F13
F14
F15
Sous-groupes à attributions particulières
F11
F12
F13
F14
F15
F16
directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, secrétaire général de la police, chef d’état-major adjoint de l’armée, commandant des forces, directeur de division, officier médecin
F17
directeur général de la police, inspecteur général de la police, chef d’état-major de l’armée
A2
Sous-groupe militaire
F9
F10
F11
F12
F13
Sous-groupe policier
F9
F10
F11
F12
F13
Sous-groupe à attributions particulières
F9
F10
F11
F12
F13
B
B1
Sous-groupe militaire
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Sous-groupe policier
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Sous-groupe à attributions particulières
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
C
C1
Sous-groupe militaire
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
Sous-groupe policier
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
Sous-groupe à attributions particulières
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
C2
Sous-groupe militaire
F1
F2
F3
F4
F5
Sous-groupe policier
F1
F2
F3
F4
F5
IV. Douanes
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe des douanes
12
13
14
attaché douanier, chargé d’études-informaticien
attaché douanier principal, chargé d’études-informaticien principal
auditeur adjoint, conseiller-informaticien adjoint
15
16
auditeur, conseiller-informaticien
auditeur 1ère classe, conseiller-informaticien 1ère classe
Sous-groupe à attributions particulières
16
18
directeur adjoint
directeur
A2
Sous-groupe des douanes
10
11
12
commissaire douanier adjoint, informaticien diplômé adjoint
commissaire douanier, informaticien diplômé
commissaire douanier principal, informaticien diplômé principal
13
14
commissaire douanier principal 1er en rang, informaticien diplômé principal 1er en rang
commissaire douanier 1ère classe, informaticien diplômé principal 1ère classe
B
B1
Sous-groupe des douanes
7
8
9
10
rédacteur, informaticien
rédacteur principal, informaticien principal
contrôleur adjoint, receveur C, chef de bureau informaticien adjoint
contrôleur en chef, receveur B, chef de bureau informaticien
11
12
13
inspecteur, receveur A3, inspecteur-informaticien
inspecteur principal, receveur A2, inspecteur-informaticien principal
inspecteur principal 1er en rang, receveur A1, inspecteur-informaticien principal 1er en rang
C
C1
Sous-groupe des douanes
4
5
6
brigadier
brigadier principal
brigadier-chef
7bis
8bis
vérificateur
vérificateur principal
V. Magistrature
Grade
Administration
Fonction
M1
-
-
M2
Différents parquets
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
substitut
juge
juge
M3
Justices de paix
Parquets des tribunaux d’arrondissement
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
Tribunaux d’arrondissement
Tribunaux d’arrondissement
juge de paix
premier substitut
premier juge
juge des tutelles
juge de la jeunesse
premier juge
M4
Cour administrative
Cour d’appel
Justices de paix
Parquet général
Parquets des tribunaux d’arrondissement
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
conseiller
conseiller
juge de paix directeur adjoint
avocat général
vice-président
vice-président
substitut principal
juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles
M5
Cour administrative
Cour d’appel
Justices de paix
Parquet général
Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du tribunal d’arrondissement de Diekirch
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
premier conseiller
premier conseiller
juge de paix directeur
premier avocat général
procureur d’Etat adjoint
premier vice-président
premier vice-président
juge d’instruction directeur
M6
Cour administrative
Cour d’appel
Cour de cassation
Parquet général
Parquets des tribunaux d’arrondissement
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
vice-président
président de chambre
conseiller
procureur général d’Etat adjoint
procureur d’Etat
président
président
M7
Cour administrative
Cour supérieure de justice
Parquet général
président
président
procureur général d’Etat
Annexe B:
B1) Tableaux indiciaires
I. Administration générale
Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
S4
940
S3
805
S2
720
S1
700
18
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
17
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
625
16
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
15
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
14
360
380
395
410
425
440
455
470
485
13
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
12
290
305
320
340
360
380
395
410
425
11
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
10
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
9
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
8bis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
348
8
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
311
7bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
7
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
272
6
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
4
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
3
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
2
124
130
136
142
148
154
160
166
172
II. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
F17
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
F16
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
616
F15
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
F14
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
F13
360
380
395
410
425
440
455
470
485
F12
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
F11
290
305
320
340
360
380
395
410
425
F10
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
F9
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
F8
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
F7bis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
348
F7
203
212
221
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
346
F6bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
F6
185
194
203
212
221
230
242
254
266
278
290
302
314
F5
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
F4
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
F3
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
F2
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
F1
124
130
136
142
148
154
160
166
172
III. Magistrature
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
M7
700
M6
530
550
570
590
610
630
647
5x20+1x17
M5
490
510
530
550
570
590
610
625
6x20+1x15
M4
410
425
440
455
470
490
510
530
4x15+3x20
M3
380
395
410
425
440
455
470
490
6x15+1x20
M2
340
360
380
395
410
425
440
460
2x20+4x15+1x20
M1
305
320
340
360
380
395
410
1x15+3x20+2x15
B2) Allongements
1. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint , de médecin-dentiste dirigeant, de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint ou de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales le grade 16 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.
2. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeur adjoint auprès de l’Administration des Bâtiments publics, du Cadastre, des Ponts et Chaussées, de la nature et des forêts, de l’Enregistrement et des Douanes», le grade 16 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.
3. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Administration générale » le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500 sans que le montant cumulé de la prime prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et du traitement barémique ne puisse dépasser au total 500 points indiciaires.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279.
5. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279.
5bis.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275.
5ter.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275.
6. Les grades M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 470-485-500-515.
7. Le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.
B3) Tableau indiciaire transitoire de la rubrique Enseignement
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E8
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
625
2x15+7x20+1x15
E7T
335
350
365
385
405
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
575
591
2x15+3x20+10x15+1x16
E7
290
305
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
546
560
2x15+3x20+10x15+1x16+1x14
E6ter
311
323
335
350
365
385
400
415
430
445
460
475
490
505
520
535
549
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E6bis
291
303
315
330
345
365
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
529
2x12+2x15+1x20+l 0x15+1x14
E6
266
278
290
305
320
340
355
370
385
400
415
430
445
460
475
490
504
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E5ter
299
311
323
338
358
373
388
403
418
433
448
463
478
498
518
525
2x12+1 x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E5
254
266
278
293
313
328
343
358
373
388
403
418
433
453
473
480
2x12+1 x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E4
214
226
238
250
262
277
292
307
322
337
352
367
382
397
409
421
441
453
465
475
4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10
E3ter
214
226
238
250
262
274
286
298
310
322
334
349
364
379
394
409
424
439
450
10x12+7x15+1x11
E3bis
198
209
221
233
245
260
275
287
299
311
323
335
347
359
371
383
398
413
1x11 +3x12+2x15+9x12+2x15
E3
185
196
208
220
232
247
262
274
286
298
310
322
334
346
358
370
385
400
1x11 +3x12+2x15+9x12+2*1 5
E2
176
185
196
209
222
235
248
261
274
287
300
313
326
339
352
1x9+1x11+12x13
E1bis
176
185
194
205
216
227
238
249
260
271
282
294
307
320
333
2x9+8x11+1x12+3x13
E1
163
172
181
192
203
214
225
236
247
258
269
281
294
307
320
333
339
2x9+8x11+1x12+4x13+1x6
B3) Indemnités de représentation
Les membres du Gouvernement bénéficient en dehors de leur traitement d’une indemnité de représentation qui est fixée comme suit:
a) 130 points indiciaires pour le secrétaire d’Etat,
b) 150 points indiciaires pour le ministre,
c) 400 points indiciaires pour le vice-président du gouvernement,
d) 400 points indiciaires pour le ministre des affaires étrangères,
e) 400 points indiciaires pour le président du gouvernement.
Les indemnités prévues ci-dessus ne peuvent pas être cumulées.
Annexe C:
INDEMNITÉ D’HABILLEMENT
Classe
Porteurs de vêtements spéciaux de travail
Porteurs d’uniforme
I
II
III
IV
V
VI
Agents dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ou qui exercent des activités d’huissier ou d’agent de salle
Agents exerçant les fonctions d’agent des domaines ou effectuant des gardes dans les établissements pénitentiaires
Grades 4 et 5 des Douanes Grades F1-F5 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades 6-13 des Douanes Grades F6- F13 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades F14 et F15 du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades F16- F17du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Indemnité d’habillement annuelle
312,03
368,76
425,50
567,33
709,16
850,99
Supplément de première mise pour la première année d’engagement dans les catégories, groupes et sous-groupes respectifs
141,83
425,50
425,50
567,33
567,33