Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 f0d707154ca0ecbed95c9a00455fda9d633f551d3f12503118c4915c8a15b90d
14 provisions
Article 1 perception
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit,
sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent
décret.
2 L'autorité de surveillance et les autorités de recours en matière de
protection de l'enfant et de l'adulte perçoivent des émoluments
conformément à la législation sur les émoluments judiciaires.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Prise en compte
de revenus
Art. 3 périodiques
1 Si la fortune à gérer consiste en un droit à des rendements, à des
jouissances ou à d'autres revenus périodiques, dans les cas où il y a lieu de
se baser sur la fortune nette, la valeur prise en compte correspond à vingtcinq fois le rendement annuel moyen.
2 Dans les cas de gestion de salaires, l'émolument est calculé sur la base du
revenu annuel brut sans les prestations en nature.
Gestion
commune de
plusieurs
Art. 4 fortunes
Lorsque les fortunes de plusieurs personnes protégées sont gérées
en commun et qu'il est rendu compte pour toutes à la fois, les émoluments
sont calculés sur le montant de chaque fortune séparément.
Exonération et
Art. 5 réduction
1 Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'assujetti n'est pas en
mesure d'exercer une activité lucrative et dispose d'une fortune nette
inférieure à 10 000 francs ou lorsqu'il bénéficie de prestations de l'aide
sociale.
2 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut renoncer à percevoir
un émolument, en particulier dans les cas du droit de la filiation, lorsque cela
est justifié par les circonstances. Cela peut notamment être le cas lorsque les
intéressés collaborent activement avec l'autorité.
Art. 6 Débours
1 Les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont
portés en compte séparément et, sous réserve de l'alinéa 3, supportés par
l'assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien.
2 Les débours comportent notamment les frais de déplacement, de
subsistance, de logement, de port, de communication, de publication,
d'expertises, de confection d'inventaire par un notaire et autres nécessaires à
l'accomplissement des tâches de l'autorité.
3 Lorsque l'assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne
disposent ni d'une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont
supportés par la collectivité dont relève l'autorité.
Frais de
déplacement,
de subsistance
Art. 7 et de logement
1 Les frais de déplacement, de subsistance et de logement doivent
être limités au strict nécessaire.
2 Ils sont pris en considération à raison du montant en vigueur pour les
agents publics qui relèvent de la collectivité dont dépend l'autorité. Des
montants supérieurs ne sont admissibles que dans les cas dûment justifiés.
Placement à des
Art. 8 fins d'assistance
Les émoluments et frais relatifs au placement à des fins d'assistance
sont réglés dans la législation en la matière.
Art. 9 Renvoi
Pour le surplus, les dispositions du décret fixant les émoluments de
l'administration cantonale2) s'appliquent, en particulier les chapitres premier
et V.
SECTION 2 : Emoluments
Valeur des
Art. 10 émoluments
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit les
émoluments suivants :
Points
1. En cas d'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude :
a) pour l'examen des questions y relatives et les
indications au mandataire (art. 363, al. 2 et 3, CC);
b) pour compléter et interpréter le mandat (art. 364 CC);
c) pour le règlement d'affaires non couvertes par le
mandat ou en cas de conflit d'intérêts entre le
mandant et le mandataire (art. 365, al. 2, CC);
d) pour fixer l'indemnisation du mandataire (art. 366, al.
1, CC);
e) pour prendre les mesures nécessaires ou donner des
instructions au mandataire, si les intérêts du mandant
sont en danger (art. 368 CC) 20 à 250
2. En cas d'existence de directives anticipées du patient :
a) pour l'examen des questions relatives aux directives
anticipées (art. 373 CC);
b) pour prendre les mesures nécessaires ou donner des
instructions, si les directives anticipées ne sont pas
respectées, si les intérêts du patient sont en danger
ou si les directives anticipées ne sont pas
l'expression de la libre volonté du patient 50 à 250
3. En cas de représentation par le conjoint ou le partenaire
enregistré :
a) pour le consentement à des actes relevant de
l'administration extraordinaire des biens (art. 374, al.
3, CC)
b) pour l'examen des conditions permettant la
représentation et la décision et les indications y
relatives (art. 376, al. 1, CC);
c) pour le retrait partiel ou total du pouvoir de
représentation (art. 376, al. 2, CC) 50 à 250
4. En cas de représentation dans le domaine médical, pour
la désignation d'un représentant (art. 381, al. 2, CC) 50 à 250
5. Pour la prise et la levée de mesures provisionnelles ou
provisoires (art. 445 CC) 50 à 350
6. Pour l’institution d'une tutelle ou d’une curatelle, y
compris la nomination du tuteur ou du curateur, ainsi que
pour la levée d'une telle mesure, avec les démarches y
relatives 50 à 500
7. Pour la nomination d’un tuteur ou d'un curateur reprenant
l’exécution d’une mesure en cours; sauf contestation,
aucun émolument n’est perçu en cas de reconduction
dans ses fonctions de la même personne à la fin de sa
période de fonction 50 à 300
8. Pour accomplir certains actes, donner mandat à un tiers
ou désigner une personne ou un office qualifié (art. 392
CC) 50 à 300
9. Pour le relevé des éléments d'un inventaire, par demijournée 100 à 250
10. Pour :
a) l'établissement des inventaires;
b) l'établissement des comptes et des rapports de
tutelle, et de curatelle;
c) la tenue du registre des comptes de tutelle ou de
curatelle 20 à 100
Si la fortune nette excède 100 000 francs jusqu'à 300
11. Pour l'examen des comptes et des rapports de tutelle ou
de curatelle et la transcription
11.1. Emolument de base 50
11.2. Supplément lorsque la fortune est :
de 20 000 francs à 50 000 francs 50
de 50 000 francs à 100 000 francs 100
de 100 000 francs à 250 000 francs 150
de 250 000 francs à 500 000 francs 200
de 500 000 francs à 750 000 francs 450
de 750 000 francs à 1 000 000 francs 500
de 1 000 000 francs et plus, par tranche
complète de 250 000
francs 250
12. Pour la garde d’objets de valeur, de titres et autres, au
maximum cinq pour mille par an de la valeur au cours
du jour, cette valeur étant arrondie aux 1 000 francs
supérieurs, les émoluments déjà versés concernant les
dépôts bancaires devant être déduits
13. Pour la garde de biens de fortune dont la valeur n’est
pas déterminable, ainsi que de documents importants,
par an 10 à 50
14. Pour les consentements relatifs à des actes juridiques
(notamment art. 416 et 417 CC) 50 à 500
15. Pour autoriser le curateur à accomplir certains actes
matériels (notamment art. 391, al. 3, CC) 0 à 50
16. Pour l'examen et le jugement de recours contre des
mesures limitant la liberté de mouvement 50 à 500
17. Pour l’examen et le jugement de recours formés contre
le tuteur ou le curateur 50 à 500
18. Pour dispenser partiellement ou totalement les proches
assumant une curatelle de l'obligation de remettre un
inventaire, d'établir des rapports et des comptes
périodiques et de requérir le consentement pour
certains actes 20 à 250
19. Pour libérer le tuteur ou le curateur de ses fonctions, à
l'exclusion d'une non-reconduction à la fin de la période
de fonction 20 à 250
20. Pour informer les tiers sur l'existence d'une mesure de
protection et sur ses effets 20 à 50
21. Pour le consentement à l'adoption et la décision de
renoncer au consentement des parents (art. 265, al. 3,
et 265d, al. 1, CC) 50 à 150
22. Pour les mesures prises et les ordonnances rendues en
droit de la filiation (art. 270 à 327 CC), sauf si les
circonstances justifient de renoncer à tout émolument 50 à 500
23. Pour les rapports concernant l’attribution des enfants
dans les procédures de divorce et de protection de
l’union conjugale 100 à 1 000
24. Pour la représentation en justice de l’enfant au sens de
l’article 146 CC, par heure, sous réserve de dispositions
légales spéciales 75 à 150
25. Pour l’inventaire de la fortune de l’enfant et l’autorisation
de prélèvements sur les biens de l’enfant 20 à 500
26. Pour le transfert de l'autorité parentale, sauf si les
circonstances justifient de renoncer à tout émolument 50 à 750
27. Pour l’attribution de l’autorité parentale conjointe (art.
298a CC), l'élaboration et l'approbation de la convention
incluses 50 à 750
28. Pour l’établissement de la paternité et la détermination
des contributions d’entretien 50 à 750
29. Pour la réglementation des relations personnelles 50 à 750
30. Pour la modification de jugements relevant du droit du
mariage (art. 134 CC) 50 à 750
2 Il ne peut être perçu d'émolument pour des travaux administratifs usuels
tels que le classement et le numérotage des annexes, la réception et la
réexpédition de pièces concernant le compte de tutelle et de curatelle, ainsi
que pour la recherche de signatures.
3 Les débours sont facturés en plus des émoluments au sens de l'alinéa 1.
SECTION 3 : Voies de droit
Art. 11 Voies de droit
1 Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
relatives à la fixation des émoluments et des débours sont sujettes à
opposition auprès de ladite autorité dans les trente jours dès leur notification.
2 Les décisions sur opposition de l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte sont sujettes à recours dans les trente jours auprès de la Cour
administrative du Tribunal cantonal.
3 Demeurent réservés les cas dans lesquels la décision est attaquée sur
d'autres points que les émoluments et débours et pour lesquels d'autres
voies de droit sont prévues.
SECTION 4 : Dispositions transitoire et finales
Disposition
Art. 12 transitoire
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux affaires en cours
au moment de leur entrée en vigueur.
Art. 13 Abrogation
Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments des autorités de
tutelle est abrogé.
Entrée en
Art. 14 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent décret.
Delémont, le 23 mai 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 176.11
2) RSJU 176.21
3) 1er janvier 2013