Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 abf6a2fd5b4716c3df5e891587376f54db4c85efa27c251c04ce82d01bcb7d6c
15 provisions
Article 1 d'application
Les présentes directives fixent les conditions auxquelles
les bibliothèques publiques et les bibliothèques de jeunes (dénommées
ci-après : "bibliothèques") gérées par une commune, un syndicat de
communes ou une organisation de droit privé peuvent être
subventionnées par l'Etat.
SECTION 2 : Les locaux
Art. 2 Emplacement
1 Une bibliothèque doit être implantée ou construite au centre
d'une localité ou à proximité immédiate de lieux de forte affluence.
2 Elle doit être facilement accessible aux handicapés.
3 Sont privilégiées les solutions qui permettent d'intégrer en un même
lieu les bibliothèques s'adressant aux jeunes et aux adultes.
Aménagement
Art. 3 a) dimensions
1 La surface d'une bibliothèque est proportionnelle à la population
qu'elle dessert.
2 En aucun cas, elle ne sera inférieure à cent vingt mètres carrés.
b) locaux
Art. 4 annexes
Une bibliothèque comprend les locaux annexes suivants :
installations sanitaires + vestiaire;
local technique, notamment pour la préparation et la réparation des
ouvrages;
441.221.1
éventuellement un local de stockage des ouvrages.
Art. 5 c) mobilier
1 Une bibliothèque comprend les éléments suivants :
un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir
un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque;
un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes;
des rayonnages pour l'exposition des ouvrages;
des rayonnages obliques pour la présentation des revues;
des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers;
des surfaces permettant l'affichage;
des places de travail et des sièges pour les utilisateurs de la
bibliothèque.
2 Il est recommandé d'aménager un certain nombre de places permettant
la consultation individuelle de documents audiovisuels.
d) conception
Art. 6 générale
1 Un souci esthétique préside à l'aménagement du local de
bibliothèque.
2 Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de
décoration.
SECTION 3 : Les ouvrages
Nombre
d'ouvrages et
Art. 7 renouvellement
1 Une bibliothèque publique comprend pour le moins 2 500
ouvrages.
2 Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière.
Choix d'ouvrages
a) bibliothèque
Art. 8 publique
Si la bibliothèque s'adresse à l'ensemble de la population, on
respectera les proportions suivantes :
50 % du total des ouvrages à l'intention des adultes, dont une moitié en
ouvrages de fiction et l'autre moitié en ouvrages documentaires;
50 % du total des ouvrages à l'intention des jeunes dont un tiers en
ouvrages de fiction, un tiers en ouvrages documentaires et un tiers en
livres d'images et bandes dessinées.
b) bibliothèque
des adultes et
bibliothèque de
Art. 9 jeunes
Si la bibliothèque des adultes et la bibliothèque de jeunes sont
séparées, on s'efforcera, de manière générale et dans le cadre de
chacune des bibliothèques, de respecter les proportions fixées à l'article
8 des présentes directives.
Art. 10 Revues
1 Chaque bibliothèque offre à ses utilisateurs un choix de revues.
441.221.1
Moyens
audiovisuels
2 Une bibliothèque publique ou une bibliothèque de jeunes peut proposer
à ses utilisateurs des documents audiovisuels.
Usuels 3 Toute bibliothèque comprend une série d'usuels (dictionnaires,
encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.).
Ouvrages en
langues
étrangères
4 Toute bibliothèque doit offrir à ses utilisateurs des ouvrages en langues
étrangères destinés notamment aux membres des communautés
immigrées.
Art. 11 Classification
Le système de classement des ouvrages et documents obéit aux
normes de la Classification décimale universelle (CDU) et aux critères
définis par l'Association des bibliothécaires suisses.
SECTION 4 : Accès et personnel
Ouverture aux
Art. 12 utilisateurs
1 Les heures d'ouverture au public d'une bibliothèque sont
proportionnelles à la population desservie.
2 Le tiers au moins du temps d'ouverture doit se situer en dehors des
heures de travail normales de la population.
Art. 13 Personnel
La responsabilité d'une bibliothèque est confiée à une personne
ayant reçu une formation qui la prépare à assumer pleinement les divers
aspects de sa tâche.
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales
Délai
Art. 14 d'adaptation
Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de
l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques qui ne répondent
pas aux conditions fixées par les présentes directives.
Entrée en
Art. 15 vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
Delémont, le 27 octobre 1987
Département de l'Education et des Affaires
sociales
Le ministre : Gaston Brahier
1) RSJU 441.221