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Règlement du Gouvernement en Conseil du 28 novembre 2014 portant création d'une Commission consultative nationale d'éthique indépendante abrogeant le Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d'une Commission consultative nationale d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, modifié le 4 octobre 2002.

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Contents: 15 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15

15 provisions

art_1er

Il est institué auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche une commission consultative nationale d'éthique indépendante dénommée par la suite «la Commission nationale d'éthique».

art_2

La Commission nationale d'éthique est un organe consultatif du Gouvernement chargé d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, les questions éthiques, sociales, scientifiques et médicales ainsi que les implications éventuelles sur les individus et la société, émanant notamment des sciences de la vie et de la santé. Ses tâches comprennent notamment: • élaboration d'avis et de recommandations sur les mesures politiques et législatives; • information du public et de promouvoir la discussion dans la société; • coopération avec les instances nationales chargées d'évaluer des projets de recherche sur les aspects éthiques ainsi qu'avec des institutions similaires d'autres Etats et organisations internationales.

art_3

La Commission nationale d'éthique se compose de quinze membres dont un président et un vice-président, nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions , ci-après « ministre » . Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme.

art_4

Les membres de la Commission nationale d'éthique sont choisis en raison de leur compétence, notamment dans des matières énoncées dans l'article 2. La proportion des membres de la Commission nationale d'éthique de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.

art_5

La Commission nationale d'éthique est indépendante et liée uniquement aux objectifs définis par le présent règlement. Les membres de la Commission nationale d'éthique exercent leurs fonctions en nom propre et en toute indépendance.

art_6

La Commission nationale d'éthique examine prioritairement les problèmes qui lui sont soumis par le Gouvernement. La Commission nationale d'éthique peut également traiter des questions éthiques de sa propre initiative.

art_7

La Commission nationale d'éthique élabore des avis qui sont communiqués au Gouvernement par le ministre et qui sont disponibles au public.

art_8

Tout avis doit être soutenu par au moins deux tiers des membres de la Commission nationale d'éthique. Les avis sont les produits d'une recherche pluraliste et multidisciplinaire; ils établissent des positions éthiques dûment documentées et argumentées; en cas de dissensions au sein de la Commission nationale d'éthique, les avis rendent compte de la diversité des opinions défendues au cours des débats; ils retracent les lignes d'argumentation adoptées par les tenants de points de vue opposés et formulent les conclusions et recommandations auxquelles ils aboutissent. Le cas échéant, un avis peut contenir en annexe une prise de position minoritaire à laquelle se rallient au moins trois des membres de la Commission nationale d'éthique.

art_9

La complexité des problèmes à aborder et la responsabilité liée à la mission qui est confiée à la Commission nationale d'éthique exigent de la part de ses membres la disponibilité de se former régulièrement dans le domaine de l'éthique notamment biomédicale. De même, la Commission nationale d'éthique a le souci d'élargir le champ des opinions en se confrontant à la pluralité des positions véhiculées dans la société luxembourgeoise. Afin de rendre opérationnelles ces préoccupations, la Commission nationale d'éthique peut organiser des débats publics avec la société. Au moins une fois par an, la Commission nationale d'éthique organise une conférence publique sur des questions éthiques .

art_10

La Commission nationale d'éthique se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les activités de la Commission nationale d'éthique l'exigent. Il doit être convoqué au moins six fois par an ou lorsque au moins dix de ses membres le demandent. Les séances de la Commission nationale d'éthique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou du vice-président, sur demande d'un des membres présents. La Commission nationale d'éthique ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

art_11

Au moins une fois par an, la Commission nationale d'éthique adresse au Gouvernement un rapport général sur ses activités. Ce rapport est rendu public.

art_12

La Commission nationale d'éthique est aidée dans ses travaux par un chargé d'études nommé par le ministre et travaillant pour les besoins de la Commission nationale d'éthique sous l'autorité du président de la Commission nationale d'éthique.

art_13

La Commission nationale d'éthique peut mettre en place des groupes de travail et avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles d'information et de consultation. Les experts peuvent assister aux réunions avec voix consultative.

art_14

Les membres de la Commission nationale d'éthique et les experts convoqués ont droit à des indemnités qui sont fixées par le Gouvernement en conseil.

art_15

Toutes les autres modalités de fonctionnement sont déterminées par un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions .

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