Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Toutes les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours tant pour l’établissement des documents requis pour présenter une demande d’assistance judiciaire que pour leur vérification, sans pouvoir faire état d’un secret professionnel ou administratif.
Section 6. Le retrait de l’assistance judiciaire et ses effets
art_42
Le bâtonnier retire le bénéfice de l’assistance judiciaire attribuée au requérant, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Le bâtonnier peut retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée. Tout changement de cette nature doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus aux articles 20 à 30.
Le bâtonnier peut également retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire en cas de refus ou d’absence de réaction du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans un délai d’un mois à partir du jour de la notification au bénéficiaire du courrier recommandé par lequel il est mis en demeure de donner suite aux demandes du bâtonnier l’invitant à actualiser sa situation financière.
Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l’assistance judiciaire lorsque le demandeur visé à l’article 2, paragraphe 7, ne s’est pas constitué partie civile ou n’a pas déposé de copie de la constitution de partie civile endéans le délai prévu à l’article 23.
En cas d’admission à l’assistance judiciaire d’un bénéficiaire d’une procédure de règlement collectif des dettes, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré par le bâtonnier en cas de révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement conventionnel ou de redressement judiciaire ou du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel conformément à l’article 44 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement ou en cas d’achèvement de la procédure de règlement collectif des dettes.
Toute révocation et tout achèvement au sens de l’alinéa cinq doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus aux articles 20 à 30.
Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié.
La décision du bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au ministre de la Justice. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l’État.
art_43
L’action de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA tendant au recouvrement des sommes décaissées contre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire après retrait du bénéfice d’assistance se prescrit par cinq ans à partir de la décision de retrait de l’assistance intervenue dans les hypothèses visées à l’article 42 ou de la décision de refus d’admission dans l’hypothèse de l’article 30.
Section 7. Des voies de recours
art_44
(1)En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l’assistance judiciaire, en cas d’admission à l’assistance judiciaire partielle, en cas de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable suite au changement de la situation financière de son bénéficiaire ainsi qu’en cas de décision de refus prise suite à une demande de changement d’avocat les motifs de la décision sont indiqués.
(2)Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45.
art_45
La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée au greffe de la justice de paix du domicile du requérant en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Si le requérant n’est ni domicilié ni professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, la Justice de paix de Luxembourg est territorialement compétente.
La requête énonce les nom, prénoms, profession et domicile des parties. Elle indique sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise l’objet de celle-ci.
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Il y joint une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix au délai minimum de huit jours. La convocation contient en outre et à peine de nullité les mentions prescrites aux articles 80 et 106 du Nouveau Code de procédure civile. Le bâtonnier peut se faire représenter par un délégué par lui désigné à ces fins.
Pour l’instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire prévue en matière de justice de paix est suivie pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie aux parties par lettre recommandée une copie sur papier libre du jugement.
Section 8. De la taxation du décompte final
art_46
Le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire, accompagné de son dossier et des pièces justificatives concernant les frais exposés par sa partie, est soumis pour avis à l’appréciation du bâtonnier du Barreau dont il est membre.
Le décompte de l’avocat, accompagné de l’avis du bâtonnier visé à l’alinéa 1er, est notifié par lettre recommandée par le bâtonnier à l’avocat en toute hypothèse ainsi qu’à son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle. Ce courrier comporte l’indication qu’en cas de contestation de l’avis du bâtonnier ou des prestations accomplies par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle peuvent introduire une action devant le juge de paix de Luxembourg si l’avis émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et devant celle de Diekirch s’il émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch. Le juge de paix statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45 sans porter atteinte au secret professionnel de l’avocat. En l’absence d’introduction d’une telle action dans le délai d’un mois précité, l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle ne peuventplus contester les prestations qui ont été retenues dans l’avis du bâtonnier.
En cas d’absence d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final accompagné de son avis ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant.
En cas d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final, le jugement rendu par le juge de paix, ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant.
La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est interrompue à partir du jour de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l’alinéa 2 jusqu’à la fin du délai d’un mois pour introduire l’action qui y est indiquée ou, en cas d’introduction d’une telle action, jusqu’à la fin de la procédure visée à l’alinéa 2
Chapitre 4. - Dispositions modificatives
art_47
L’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est abrogé.
Chapitre 5. - Dispositions transitoires
art_48
Les dispositions de la présente loi se rapportant à l’assistance judiciaire totale s’appliquent aux demandes d’assistance judiciaire introduites auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux demandes d’assistance judiciaire introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et aux assistances judiciaires accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que l’avocat désigné n’ait pas encore déposé son décompte final auprès du bâtonnier du Barreau duquel il est membre.
Les dispositions de la présente loi se rapportant à l’assistance judiciaire partielle s’appliqueront uniquement aux demandes d’assistance judiciaire introduites auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 6. - Entrée en vigueur
art_49
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.