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Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre

Jura · 324.111 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 LiLAO)
  4. Art. 4 LiLAO)
  5. Art. 5 LiLAO)
  6. Art. 6 LiLAO)
  7. Art. 7 Abrogation
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 d’application

La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO)1).

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Compétences particulières (art. 4, al. 1 et 2,

Art. 3 LiLAO)

Les autres organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre sanctionnant des contraventions à la législation fédérale sont désignés dans l’annexe 1. Formation (art. 4, al. 3 et 5,

Art. 4 LiLAO)

1 La formation des personnes chargées de percevoir les amendes d’ordre porte notamment sur : a) les dispositions légales fédérales et cantonales en matière d’amendes d’ordre; b) les règles de procédure relatives à la perception des amendes d’ordre (principes généraux, conditions, exceptions et exclusions, concours d’infractions, délais, opposition à la procédure de l’amende d’ordre); c) la manière de remplir la quittance de l’amende d’ordre et le formulaire prévoyant un délai de réflexion; d) le comportement général à adopter envers les prévenus. 2 Des cours de formation sont organisés au moins une fois par année par la police cantonale. 3 Une attestation de formation est remise à chaque participant. Carte de légitimation (art. 4, al. 4 et 5,

Art. 5 LiLAO)

1 Une carte de légitimation permettant à son titulaire de justifier de sa qualité de personne habilitée à percevoir des amendes d’ordre envers les prévenus est délivrée sur présentation d’une attestation de formation. 2 La carte de légitimation contient le nom et le prénom de la personne titulaire, une photo de celle-ci, son titre de fonction ainsi que l’unité administrative ou l’entité responsable. 3 Elle est signée par le chef du Département auquel est rattaché le domaine d’activité de la personne habilitée à percevoir des amendes d’ordre ainsi que par le chef de l’unité administrative ou de l’entité responsable. 4 En dérogation à l'alinéa 3, si la personne habilitée à percevoir des amendes d'ordre est un assistant de sécurité publique employé par une commune ne disposant pas d'un corps de police, la carte de légitimation est signée par les personnes désignées par l'autorité communale compétente.22) Contraventions de droit cantonal (art. 6 et 7

Art. 6 LiLAO)

1 La liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d’ordre et le montant de celle-ci sont définis dans l’annexe 2. 2 Les autres organes compétents pour percevoir des amendes d’ordre de droit cantonal sont désignés dans l’annexe 2.

Art. 7 Abrogation

L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre est abrogée. Entrée en

Art. 8 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2020. Delémont, le 8 septembre 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt Annexe 1 (Liste des autres organes compétents; art. 4 LiLAO1)) 200 à 259.22) Violer des règles de circulation applicables aux véhicules en stationnement (conducteurs de véhicules automobiles) - Assistant de sécurité publique employé par une commune ne disposant pas d'un corps de police 3001. Violer l’obligation d’indiquer les prix ou le prix unitaire - Collaborateur de l’Office de surveillance environnementale21) 4001. Violer l’interdiction de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire au maximum 5 plantes sauvages des espèces désignées à l’annexe 2 OPN2) 7403.1. Naviguer sur des plans d’eau interdits à toute navigation en bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf 7403.2. Naviguer sur des plans d’eau interdits à toute navigation en bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou engin de plage 7404.1. Naviguer sur des plans d’eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement en bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf 7404.2. Naviguer sur des plans d’eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement en bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou engin de plage 7501.1. Se baigner en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels ou en dehors des bains publics, dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers 9001. Utiliser un point de collecte des déchets public en dehors des horaires prescrits 9002. Ne pas être muni du document de suivi lors du transport de déchets 11001. Ne pas observer les limitations d’accès dans certaines zones forestières - Garde forestier de triage 11002. Circuler sans droit en forêt et sur des routes forestières avec des véhicules à moteur - Garde forestier de triage 12001. Pénétrer sans motif suffisant sur le territoire de chasse muni d’une arme de tir 12002. Laisser chasser des chiens - Collaborateur de l’Office de 12003. Pénétrer ou circuler dans les zones de tranquillité pour la faune sauvage en dehors des chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter 12011. Se livrer à la chasse sans avoir sur soi les pièces de légitimation prescrites 13001. Pêcher des poissons ou des écrevisses pendant les périodes de protection 13002. Ne pas respecter la longueur minimale des poissons ou des écrevisses pêchés 13003. Ne pas respecter les interdictions de capture - Collaborateur de l’Office de Annexe 2 (Liste des contraventions; art. 6 LiLAO1)) Fr. Autres organes compétents (art. 4 et 7 LiLAO1)) 1. Loi du 9 novembre 1978 sur l’introduction du Code pénal suisse3) 1.1. Souillure de monuments, édifices ou autres objets publics (art. 10 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse3)) 1.2. Tapage nocturne (art. 15 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse3)) 1.3. Conduite inconvenante (art. 15 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse3)) 1.4. Refus d’indiquer son nom (art. 17 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse3)) 1.5. Refus d’obtempérer (art. 17a de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse3)) 200.-- 1.6.18) Camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules dans la réserve naturelle du Doubs (art. 5 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse3); art. 3, lettre c, et 10 de l’arrêté du 5 février 1980 mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’Etat19)) 100.-- – Collaborateur de l’Office 2. Loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)4) 2.1. Violer l’interdiction de cueillir, déraciner, arracher, endommager, emporter, envoyer, offrir, mettre en vente ou acheter au maximum cinq plantes totalement protégées sur tout le territoire cantonal (art. 26 et 70, al. 1, LPNP4); art. 19 de l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature5)) 2.2. Violer l’interdiction de déraciner, arracher ou endommager au maximum cinq plantes partiellement protégées sur tout le territoire cantonal (art. 27 et 70, al. 1, LPNP4); art. 20 de l’ordonnance sur la protection de la nature5)) 2.3. Violer l’interdiction de déraciner ou arracher au maximum cinq plantes alpines, de marécages ou aquatiques désignées à l’article 21, alinéa 3, de l’ordonnance sur la protection de la nature5) (art. 70, al. 1, LPNP4); art. 21, al. 3, de l’ordonnance sur la protection de la nature5)) 3. Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité6) 3.1. Ne pas être muni d’une carte de légitimation exposant le dispositif de l’autorisation (art. 18, al. 1, et 22, al. 1, lettre d, du Concordat sur les entreprises de sécurité6)) 4. Loi sanitaire du 14 décembre 19907) 4.1. Ne pas placer en évidence, à proximité immédiate des produits de tabac, une affiche rappelant que leur vente est interdite aux mineurs (art. 70, al. 1, de la loi sanitaire7); art. 7, al. 1, et 14 de l’ordonnance du 17 juin 2014 concernant les appareils de bronzage et la vente des produits du tabac8)) 250.-- 5. Loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale9) 5.1. Organiser, sans autorisation officielle, une collecte ou une vente dans un but de bienfaisance ou d’utilité publique (art. 57 et 75 de la loi sur l’action sociale9)) 150.-- 6. Loi du 20 mai 1998 sur les forêts10) 6.1. Exercer une activité de sport et de loisirs en forêt qui porte atteinte à la conservation des forêts à l’intérieur des peuplements (art. 18 et 74, al. 1, de la loi sur les forêts10)) - Garde forestier de triage 7. Loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)11) 7.1. Participer à une aide à la chasse sans autorisation (art. 40 et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse11)) 250.-- - Collaborateur de l’Office 7.2. Utilisation d’un chien inapproprié pour la chasse (art. 46 et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse11)) 150.-- - Collaborateur de l’Office 7.3. Inscription incomplète, inexacte ou au crayon dans le carnet de contrôle (art. 47, al. 2, et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse11)) 7.4. Laisser un chien errer dans la nature et déranger la faune (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 40 de l’ordonnance du 6 février 2007 sur la chasse et la protection de la faune sauvage12)) 7.5. Dérangement de la faune sauvage par des activités non autorisées (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 42 et 43 de l’ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage12)) 7.6. Nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces sans autorisation (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 45 de l’ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage12)) 7.7. Ne pas corner la mort d’un animal abattu (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 17, al. 1, lettre a, du règlement sur l’exercice de la chasse13)) 7.8. Ne pas respecter les distances de tir maximales autorisées (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 25 du règlement sur l’exercice de la chasse13)) 7.9. Transport d’une arme non déchargée dans un véhicule et/ou non placée dans une housse fermée (art. 44, al. 2, et 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 28, al. 2, du règlement sur l’exercice de la chasse13)) 7.10. Ne pas respecter l’interdiction du port ou de l’usage d’une arme à feu dans les champs de maïs non récoltés durant la période de validité du permis général (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 32 du règlement sur l’exercice de la chasse13)) 150.-- - Collaborateur de l’Office 7.11. Absence de pose de brisées (sauf sanglier en traque) (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 33 du règlement sur l’exercice de la chasse13)) 7.12. Ne pas respecter les prescriptions en matière d’essais de chiens de chasse (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11) ; art. 36, al. 2, du règlement sur l’exercice de la chasse13)) 7.13. Ne pas respecter les restrictions de circulation (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse11); art. 66 du règlement sur l’exercice de la chasse13)) 8. Loi du 28 octobre 2009 sur la pêche14) 8.1. Capturer un poisson durant sa période de protection (art. 10 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 11 du règlement sur l’exercice de la pêche15)) (+ 50.-- par poisson supplémentaire) - Collaborateur de l’Office 8.2. Capturer un poisson au-delà du nombre de prises autorisé (art. 12 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 20 à 22 du règlement sur l’exercice de la pêche15)) (+ 50.-- par poisson supplémentaire) - Collaborateur de l’Office 8.3. Capturer et conserver un poisson n’atteignant pas les limites de longueur (art. 12 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 24 du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- (+ 50.-- par poisson supplémentaire) - Collaborateur de l’Office 8.4. Interventions techniques légères sur les eaux, leur régime et leurs cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux sans autorisation (art. 14 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14)) 300.-- - Collaborateur de l’Office 8.5. Ne pas inscrire le poisson pêché dans le carnet de contrôle (art. 39, al. 2, lettre a, et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14)) 50.-- (+50.-- par poisson manquant supplémentaire) - Collaborateur de l’Office 8.6. Utilisation de plus d’une ligne par pêcheur (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 27, al. 1, du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- - Collaborateur de l’Office 8.7. Utilisation d’une ligne non autorisée (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 27, al. 2, du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- - Collaborateur de l’Office 8.8. Utilisation d’un appât non autorisé (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 27, al. 3, du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- - Collaborateur de l’Office 8.9. Pêcher avec des hameçons munis d’ardillons (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14) ; art. 28, lettre a, du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- - Collaborateur de l’Office environnementale» 8.10. Nourrir des poissons dans le but de les capturer (amorçage) (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 28, lettre c, du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- - Collaborateur de l’Office 8.11. Ne pas respecter les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée (art. 41, lettre b, et 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 12 du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- - Collaborateur de l’Office 8.12. Ne pas respecter les restrictions de pêche depuis le lit du cours d’eau (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 14 du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- - Collaborateur de l’Office 8.13. Transporter un poisson capturé dans un autre cours d’eau (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 15, 1ère phrase, du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 50.-- (+ 20.-- par poisson supplémentaire) - Collaborateur de l’Office 8.14. Méthodes de mise à mort du poisson non respectées (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 17 du règlement sur l’exercice de la pêche15)) (+ 20.-- par poisson supplémentaire) - Collaborateur de l’Office 8.15. Pêcher depuis un lieu interdit (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 30 du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 8.16. Ne pas respecter les prescriptions liées aux parcours différenciés (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche14); art. 31 du règlement sur l’exercice de la pêche15)) 9. Loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)16) 9.1. Pénétrer dans un établissement public alors qu'une interdiction d’accès a été prononcée et notifiée (art. 22 et 84, al. 1, ch. 11, de la loi sur les auberges16)) 300.-- 10. Ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation17) 10.1. Utilisation de véhicules non autorisés à la navigation, par embarcation (art. 4 et 10 de l’ordonnance sur la navigation17)) environnementale". 10.2. Navigation sur le Doubs en dehors des périodes et des heures autorisées, par embarcation (art. 5, lettre a, et 10 de l’ordonnance sur la navigation17)) environnementale. 10.3. Navigation sur le Doubs lorsque le débit mesuré la veille à 16 heures à la station fédérale hydrologique d’Ocourt est inférieur à 6m3/s, par embarcation (art. 5, lettre b, et 10 de l’ordonnance sur la navigation17)) environnementale.» 10.4. Navigation sur la Birse, la Sorne, l’Allaine, la Scheulte et la Gabiare en dehors d’une période autorisée de hautes eaux, par embarcation (art. 6 et 10 de l’ordonnance sur la navigation17)) environnementale. 11.18) Loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)20) 11.1 Dépôt de déchets urbains d’un volume inférieur à 200 litres en dehors des emplacements prévus à cet effet (art. 51, al. 1, lettre a, LDSP20) environnementale. 11.2. Jet ou abandon de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes (art. 51, al. 1, lettre b, LDSP20)) 100.-- – Collaborateur de l’Office 11.3. Incinération de déchets naturels en zones bâties et à proximité immédiate de celles-ci (art. 6, al. 4, et 51, al. 1, lettre i, LDSP20)) 100.-- – Collaborateur de l’Office 11.4. Incinération de déchets urbains, à l’exception de déchets naturels, hors d’une installation autorisée (art. 20 et 51, al 1, lettre i, LDSP20)) 300.-- – Collaborateur de l’Office 1) RSJU 324.1 2) RS 451.1 3) RSJU 311 4) RSJU 451 5) RSJU 451.11 6) RSJU 559.115 7) RSJU 810.01 8) RSJU 810.015 9) RSJU 850.1 10) RSJU 921.11 11) RSJU 922.11 12) RSJU 922.111 13) Le règlement sur l’exercice de la chasse actuellement en vigueur est celui du 21 avril 2026, publié dans le Journal officiel 2026, n° 17, p. 342 à 349 14) RSJU 923.11 15) Le règlement sur l’exercice de la pêche actuellement en vigueur est celui du 17 janvier 2023, publié dans le Journal officiel n° 4 du 2 février 2023 16) RSJU 935.11 17) RSJU 747.201 18) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 4 avril 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 19) RSJU 451.311 20) RSJU 814.015 21) Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ordonnance du 4 avril 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Il a été tenu compte de cette modification dans toute l'ordonnance. 22) Introduit(s) par le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

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