1La Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle émet
des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur les
dispositions relatives au statut, à la procédure de nomination et à la formation
du personnel.
2Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat.
Art. 42
La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de
la Commission du personnel font l’objet d’un règlement spécifique.
4.3.2 Autres organes participatifs
Art. 43
Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre aux
autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et indépendante leur
droit de participation au fonctionnement et au développement de la HEP.
4.4 Organe de révision
Art. 44
La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens
de l’article 728a du Code des obligations (CO)5).
Art. 45
1Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert
réviseur agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément
et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR)6).
2L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute
objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en
apparence au sens de l’article 728 CO.
Art. 46
L’organe de révision établit à l’intention du Comité stratégique un
rapport détaillé au sens de l’article 728b CO.
5. Personnel
Art. 47
1Le statut du personnel de la HEP relève du droit public ; le droit privé
est réservé pour le personnel engagé à titre temporaire.
2Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jurassienne du 22 septembre
2010 sur le personnel de l'État7).
3La réglementation sur le statut général du personnel comprend notamment les
règles concernant les qualifications requises, les modalités d’engagement,
l’organisation du travail et le droit aux vacances.
4Le Comité stratégique peut, dans la réglementation du statut général du
personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la réglementation
5) RS 220
6) RS 220.302
7) RSJU 173.11
Fonction
Tâches
Organisation
Autres corps
constitués
Principe
Qualité de l’organe
de révision
Mandat
Principes
propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que celle relative au
développement professionnel.
Art. 48
1Le personnel académique regroupe les personnes qui exercent
principalement des tâches de formation et de recherche.
2En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les
questions qui le concernent spécifiquement.
Art. 49
1Le personnel administratif et technique regroupe les personnes qui
exercent une fonction autre qu’académique.
2En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les
questions qui le concernent spécifiquement.
6. Étudiantes et étudiants
Art. 50
La réglementation sur les études fixe les conditions à l’admission des
étudiants et étudiantes conformément au droit supérieur.
Art. 51
1Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut
limiter, par des mesures de régulation, le nombre d’admissions en fonction des
capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la formation
pratique en établissement.
2Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidats et candidates
admis sont sélectionnés en fonction de leur aptitude pour les études.
3Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidats et candidates aux
études pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée avant l’admission.
Art. 52
1Le statut des étudiants et étudiantes est fixé par la réglementation sur
les études.
2Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études et
d’examens, sont régis par la réglementation interne de la HEP, en conformité
avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales.
3Les diplômes sont délivrés par la HEP.
Art. 53
1En tant que corps constitué, les étudiants et étudiantes exercent leur
droit de participation sur toute question qui les concerne spécifiquement.
2Le droit de participation approprié des étudiants et étudiantes au
fonctionnement et au développement de la HEP s’exerce par le biais
d’associations d’étudiant-e-s ou de conseils d’étudiant-e-s reconnus.
3Deux représentants ou représentantes du corps estudiantin siègent au sein de
la Commission BEJUNE.
7. Responsabilité civile
Art. 54
1La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
2La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
Personnel
académique
Personnel
administratif et
technique
Admissions
Mesures de
régulation
Principes
Droit de
participation
Responsabilité
3Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose
d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des
rapports de service.
4Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en violant
intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
5Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat est applicable par
analogie.
8. Dispositions financières
Art. 55
1Les ressources de la HEP proviennent essentiellement des
contributions financières des cantons signataires. Celles-ci comprennent :
a) les contributions annuelles versées par les cantons signataires
conformément à la clé de répartition ;
b) les rémunérations des prestations de services et de formation continue
commandées par les cantons.
2Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment :
a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les étudiants
et étudiantes ;
b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats externes ;
c) les revenus liés aux prestations de services ou de ventes ;
d) les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités ou de tiers, e
les dons et legs, le mécénat et le sponsoring.
Art. 56
Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de
l’institution y compris les frais d’infrastructures.
Art. 57
1Le Comité stratégique détermine la participation financière des
cantons signataires aux frais de fonctionnement.
2La participation financière repose essentiellement sur le nombre d'étudiants et
d'étudiantes admis en formation de base domiciliés dans chacun d’eux ; elle
peut aussi tenir compte de la population résidente et de la population scolaire
de chaque canton.
Art. 58
1Les cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures
satisfaisant les standards de qualité adaptés aux activités de celle-ci.
2Les frais d’infrastructures comprennent notamment la location des bâtiments,
l’énergie, l’entretien et la conciergerie.
3Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité stratégique.
Art. 59
L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat de
prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires des cantons
signataires.
Art. 60
1Au premier semestre de l’année civile en cours, le Comité stratégique
approuve le budget annuel de l’année suivante.
Ressources de la
HEP
Frais de
fonctionnement
Contributions des
cantons aux frais
de fonctionnement
hors
infrastructures
Contribution des
cantons aux frais
d’infrastructures
Enveloppe de
financement
Budgets et
comptes
2Dans la même échéance, le Comité stratégique approuve la planification
budgétaire quadriennale.
3Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au cours du premier
semestre de l’année qui suit la date de bouclement des comptes.
4Les décisions du Comité stratégique lient les cantons signataires, sous réserve
de l'article 59.
Art. 61
1La HEP prélève des taxes auprès des étudiants et étudiantes pour la
formation de base et les cours préparatoires aux formations de base et les
examens.
2Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à 1000
francs par semestre.
3Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées.
4La HEP prélève une taxe pour les cours de formation continue qu'elle organise.
En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur les tarifs du
marché.
5La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes
s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum par semestre.
6La HEP fixe la rémunération de ses prestations de services de sorte à couvrir
ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché.
9. Droit applicable, contentieux et arbitrage
Art. 62
1L’organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le présent
concordat, ses règlements et directives d’application.
2À titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable.
Art. 63
1Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité qui
a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat.
2Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour administrative
du Tribunal cantonal jurassien.
3La procédure d’opposition est gratuite.
4Au surplus, la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de
juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure
administrative)8) est applicable par analogie.
Art. 64
1Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs
différends par voie de conciliation ou de médiation.
2En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du
présent concordat sont soumis à l’arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
3Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui
préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste.
8) RSJU 175.1
Taxes
Droit applicable
Contentieux
Arbitrage
4En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du tribunal
arbitral est désigné par la présidente ou le président de la Cour administrative
du Tribunal cantonal jurassien.
5Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou
d'une règle de jurisprudence applicable.
6Il applique la procédure administrative jurassienne, sous réserve des
dispositions impératives du Code de procédure civile du 19 décembre 2008
(CPC)9) en matière d’arbitrage qui s’applique par analogie. Il peut proposer une
convention d’arbitrage.
7Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le tribunal
arbitral.
8Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du CPC qui s'applique par
analogie.
10. Durée, évaluation, dénonciation
Art. 65
Le concordat est de durée indéterminée.
Art. 66
1Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première
évaluation de l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son
entrée en vigueur.
2Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invite le Rectorat à
prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires dans les douze mois.
Art. 67
Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat moyennant un
préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année
académique.
Art. 68
1Pendant le délai de dénonciation, les obligations financières des
cantons sont maintenues.
2Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3Les étudiants et étudiantes du canton ayant dénoncé le concordat qui ont
commencé leurs études avant la dénonciation écrite du concordat peuvent les
achever conformément au concordat et à ses dispositions d’application.
Art. 69
1Si le concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les parties
engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP par
voie de convention.
2En cas d’échec des pourparlers, les cantons désignent une ou un commissaire
chargé d’assurer la poursuite des activités de la HEP tant que ceux-ci n’ont pas
trouvé une entité reprenant ses activités. En cas de désaccord, la présidente ou
le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien désigne la
ou le commissaire.
3Les obligations financières des cantons subsistent malgré la dénonciation
jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou plusieurs autres entités.
9) RS 272.19
Durée
Évaluation
Dénonciation
Conséquences de
la dénonciation
Poursuite des
activités
11. Dispositions transitoires et finales
Art. 70
1La législation d’exécution du Concordat intercantonal créant une
Haute École Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel
1er août 2021, approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement
reprise.
2Il en va de même des engagements et obligations contractés sous l’empire
dudit concordat.
3La législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois ans après l’entrée
en vigueur du concordat par les organes concordataires compétents.
Art. 71
Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée
en vigueur du présent concordat pour adapter si nécessaire leur législation.
Art. 72
1L'entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogation du
Concordat intercantonal créant une Haute École Pédagogique commune aux
cantons de Berne, Jura et Neuchâtel entré en vigueur le 1er août 2001.
Art. 73
1Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification par
l'ensemble des cantons signataires, à la date fixée par le Comité stratégique10) .
Delémont, le 14 novembre 2019
Au nom du Comité stratégique de la HEPBEJUNE:
Monika Maire-Hefti, Présidente Maxime Zuber,
Recteur
10) Dans sa séance du 10 juin 2021, le Comité stratégique de la HEP a décidé de l’entrée en
vigueur du présent concordat au 1er août 2021
Reprise de la
législation
d’exécution
Adaptation des
législations
cantonales
Résiliation du
concordat
intercantonal
antérieur
Entrée en vigueur