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Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays

Genève · G 3 02.02 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 Chapitre II Office cantonal
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre IV Dispositions particulières
  8. Art. 8 Chapitre V Dispositions finales et transitoires

8 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Objet Le présent règlement a pour but d'appliquer dans le canton de Genève les mesures décidées par le Conseil fédéral en matière d'approvisionnement économique du pays.

Art. 2 Chapitre II Office cantonal

Organisation 1 Il est institué un office cantonal de l'approvisionnement économique du pays (ci-après : l'office cantonal) qui dépend du département des institutions et du numérique(14). 2 L'office cantonal est dirigé par le délégué cantonal à l'approvisionnement économique du pays (ci-après : délégué cantonal), à défaut par son remplaçant, qui dépendent du chef du département des institutions et du numérique(14). 3 Le délégué cantonal dirige l'organisation de l'approvisionnement économique du pays, en collaboration avec les services de l'administration cantonale ainsi que les communes qui sont engagés dans les processus de réglementation et de rationnement, en particulier : a) l’office cantonal des véhicules(11); b) la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(15); c) l’office cantonal de l’énergie(5); d) les offices communaux d'approvisionnement économique du pays. 4 En cas de besoin, le délégué cantonal requiert le concours d'autres services de l'administration cantonale.

Art. 3

Compétences Les compétences de l'office cantonal sont notamment les suivantes : a) appliquer, à l'échelon cantonal, les mesures fédérales en matière d'approvisionnement économique du pays; b) coordonner et superviser l'activité des services de l'administration cantonale et des communes concernées par l'approvisionnement économique du pays; c) apporter son assistance aux responsables des offices communaux d'approvisionnement économique du pays; d) proposer au Conseil d'Etat les mesures propres à améliorer les conditions d'application des dispositions fédérales; e) renseigner les autorités et la population sur les mesures cantonales d'application en matière de réglementation et de rationnement. Chapitre III Offices communaux d'approvisionnement économique du pays rsGE G 3 02.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du ...

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Organisation 1 Les communes instituent un office communal pour l'approvisionnement économique du pays (ci-après : office communal). 2 Elles désignent le responsable de l'office communal et son remplaçant.

Art. 5

Compétences Les offices communaux appliquent à l'échelon communal les mesures fédérales en matière d'approvisionnement économique du pays, en particulier dans les domaines suivants : a) rationnement des denrées alimentaires; b) rationnement des huiles de chauffage.

Art. 6

Charges de fonctionnement Les communes prévoient à leur budget annuel les charges de fonctionnement de leur office communal.

Art. 7 Chapitre IV Dispositions particulières

Renfort en personnel En cas de mise en œuvre des mesures de rationnement décrétées par l'autorité fédérale, les services concernés de l'administration cantonale ainsi que les communes donnent la priorité aux travaux qui en résultent. Le cas échéant, les effectifs en personnel sont renforcés.

Art. 8 Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur G 3 02.02 R d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays 17.11.2004 25.11.2004 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : 2/3b 17.10.2007 01.12.2007 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3a, 2/3c) 11.11.2008 11.11.2008 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/2) 18.05.2010 18.05.2010 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3a, 2/3c) 04.03.2013 04.03.2013 6. a. : 3/2 21.08.2013 28.08.2013 7. n.t. : 2/3a 16.04.2014 23.04.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/2) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3b) 01.01.2017 01.01.2017 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/2) 04.09.2018 04.09.2018 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3a) 15.11.2018 15.11.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/2) 14.05.2019 14.05.2019 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/2) 31.08.2021 31.08.2021 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/2) 29.08.2023 29.08.2023 rsGE G 3 02.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3b) 07.05.2024 07.05.2024

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