Représentants des membres salariés
1 Chacun des groupes de membres salariés compte au minimum un représentant.
2 Les sièges restants sont répartis entre ces groupes selon le système de la représentation proportionnelle.
3 Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges du comité sont ceux arrêtés au 31 décembre
précédant la date des élections.
Art. 44
Représentants des employeurs
Le Conseil d'Etat désigne les représentants des employeurs.
Art. 44A(4) Représentant des pensionnés
Les représentants du groupe D à l’assemblée des délégués élisent les représentants des pensionnés au comité.
Art. 45
Présidence et vice-présidence
1 Le comité est présidé en alternance par un membre du comité représentant l'employeur Etat de Genève ou
par un membre du comité représentant les membres salariés. Le changement intervient à mi-législature.
2 L'un ou l'autre sont en fonction pour la durée de la législature.
3 Ces mêmes personnes assument la vice-présidence en alternance.
Art. 46
Compétences
1 Le comité assure la direction générale de la Caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en
détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il
définit l’organisation de la Caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille
la gestion.
2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables :
a) définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation
des excédents de financement;
b) décider de l'indexation des pensions;
c) édicter et modifier les règlements;
d) établir et approuver les comptes annuels;
e) définir le taux technique et les autres bases techniques;
f) définir l’organisation, en particulier l’administration;
g) organiser la comptabilité;
h) garantir l’information des assurés;
i) conclure les conventions d’affiliation avec les institutions externes;
j) nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
k) engager, nommer et révoquer le directeur général;
l) fixer le statut du personnel de l’administration de la Caisse;
m) définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de
placement et de surveillance de ce processus;
n) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les
engagements, eu égard au système de la capitalisation partielle;
o) définir les conditions applicables au rachat de prestations;
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
p) fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour l’accomplissement de leur mandat;
q) garantir la formation initiale et la formation continue de ses membres;
r) désigner les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Caisse, avec signature collective à deux;
s) procéder à l’inscription de la Caisse au registre du commerce;
t) publier les rémunérations de ses organes dans son rapport annuel;
u) intervenir dans les cas de détresse;
v) trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus.
3 Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et
d’exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés. Il veille à ce
que ses membres soient informés de manière appropriée.
4 Le comité est consulté par le Conseil d’Etat sur les projets de révision de la présente loi.
Art. 46A(6) Décharge en temps et rémunération
1 Les employeurs affiliés en vertu des articles 7 et 8 sont tenus d’accorder aux membres du comité faisant partie
de leur personnel une décharge en temps, sans retenue de traitement, dans la mesure nécessaire à préparer
et à participer aux séances du comité et des commissions.
2 Le temps de décharge tient compte des responsabilités confiées au membre dans la planification et
l’organisation des séances du comité et des commissions.
3 Lorsque l’activité du membre du comité a lieu durant les heures de travail dues à son employeur, le membre
est tenu de rétrocéder à ce dernier l’indemnité qu’il perçoit de la caisse pour cette activité.
4 Lorsque l’activité du membre du comité a lieu en dehors des heures de travail dues à son employeur, le
membre conserve l’indemnité qu’il perçoit de la Caisse.
Art. 47
Représentation
1 La Caisse est valablement représentée par la signature collective à deux du président ou du vice-président
du comité ou, en leur absence, d'un membre désigné du comité et d'un membre de la direction.
2 Le comité peut déléguer son pouvoir de signature à l'administration pour certains actes d'administration ou de
gestion.
Art. 48 Section 4 Assemblée des délégués
Composition
1 L'assemblée des délégués est élue périodiquement, au même rythme que le comité.
2 Elle compte 100 membres parmi les assurés actifs et les pensionnés du plan principal, dont au maximum 20
représentants des pensionnés.(8)
3 Les sièges sont répartis entre les groupes selon le système de la représentation proportionnelle.
4 Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges de l'assemblée des délégués sont ceux arrêtés au
31 décembre précédant la date des élections.
5 Les membres salariés et les pensionnés ont le droit de vote et sont éligibles.
6 Au début de la législature et pour la durée de celle-ci, l’assemblée des délégués élit en son sein son président
ou sa présidente.(6)
7 Les membres du comité assistent à l’assemblée des délégués.(6)
8 Les procédures électorales sont fixées par le comité.
Art. 49
Compétence
1 L'assemblée des délégués a les compétences suivantes :
a) demander au comité de proposer au Conseil d'Etat une modification de la présente loi;
b) proposer au comité un amendement au règlement général du plan principal;(8)
c) proposer un règlement de l'assemblée des délégués ainsi que sa modification, pour ratification par le
comité;
d) préaviser à l’intention du comité les modifications à la présente loi et au plan principal fixé par le règlement
général.(8)
e) débattre de la politique générale des placements;
f) être informée du rapport et des comptes annuels;
g) élire les représentants des membres salariés au comité, chaque groupe constituant un cercle électoral;
h) élire les représentants des membres pensionnés au comité, le groupe D constituant le cercle électoral, à
l’exclusion des autres groupes.(4)
2 L'assemblée peut en tout temps nommer une commission chargée de l'étude d'un problème particulier; cette
commission lui fait rapport dans un délai imparti.
3 La Caisse veille à assurer une formation adéquate aux délégués.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Section 4A(8) Commission de gestion du plan spécial
Art. 49A(8) Composition
Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le nombre de membres de la commission de gestion du plan
spécial instituée par l’article 40A, ainsi que leur mode de désignation.
Art. 49B(8) Compétences
La Caisse fixe les compétences de la commission de gestion du plan spécial par voie réglementaire.
Art. 50 Section 5 Administration
Principes
1 L'administration est dirigée par le directeur général, assisté des autres membres de la direction.
2 L'administration met en œuvre les décisions du comité et assure la gestion et l'accomplissement des activités
de la Caisse, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.
3 L'administration élabore des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.
Art. 51 Chapitre VIII Contrôle
Organe de révision
1 L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la
légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les placements de la Caisse.
2 Il établit, à l'intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.
3 Ledit rapport est transmis au Grand Conseil.
Art. 52
Expert en matière de prévoyance professionnelle
L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il est notamment chargé de déterminer
périodiquement :
a) si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;
b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont
conformes aux prescriptions légales;
c) si la Caisse est en mesure d'assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective
sur 20 ans, compte tenu d’un objectif de taux de couverture de 80% à 40 ans.
Art. 53 Chapitre IX Incompatibilité et récusation
Incompatibilité
1 Les membres du comité qui siègent dans un organe d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou
indirectement avec la Caisse sont tenus d'en informer le comité.
2 Le comité décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.
3 En cas d'incompatibilité, le comité avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne
remplaçante.
Art. 54
Intégrité, loyauté et récusation
1 Les personnes chargées de gérer ou d'administrer la Caisse ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation
et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles sont tenues de respecter le devoir de diligence
fiduciaire et de servir les intérêts des membres salariés de la Caisse dans l'accomplissement de leurs tâches.
A cette fin, elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle n'entraînent aucun conflit
d'intérêts.
2 Les règles de récusation selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables
par analogie aux membres du comité et de l'administration.
3 Si la Caisse passe des actes juridiques avec des personnes proches, ceux-ci doivent se conformer aux
conditions usuelles du marché, garantir les intérêts de la Caisse et doivent être annoncés à l'organe de révision
dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
Art. 55 Chapitre X Secret de fonction et responsabilité
Secret de fonction
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
1 Les membres du comité, de la commission de gestion du plan spécial, des autres commissions et de
l’administration, ainsi que l’organe de contrôle et l’expert en prévoyance professionnelle sont soumis au secret
de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par la présente loi ou la
législation fédérale.(8)
2 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction est le comité, dans le respect de la loi fédérale.(8)
3 Les membres du comité, les personnes chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de
révision et l'expert en prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils causent à la Caisse
intentionnellement ou par négligence.
Art. 56 Chapitre XI Contentieux
Voies de droit
1 En cas de contestation concernant l'application de la présente législation ou de la réglementation de la Caisse,
la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre
des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité
de surveillance.
2 Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la
Caisse.
Art. 57 Chapitre XII Création de la Caisse et fusion de la CIA et de la CEH
Création de la Caisse
La Caisse est créée avec effet au 1er mars 2013.
Art. 58
Election de la première assemblée des délégués et des représentants des membres salariés
au premier comité
1 Il est procédé à l'élection de l'assemblée des délégués à compter du 1er octobre de l'année 2013, au plus tard.
L'assemblée des délégués élit les représentants des membres salariés et pensionnés au comité avec effet, au
plus tard, le 1er janvier 2014.
2 Le Conseil d’Etat édicte le règlement électoral de l’assemblée des délégués et des représentants des
membres au comité. Dès le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse est seul compétent pour l’édicter et le
modifier.
Art. 59
Expédition des affaires courantes jusqu’à la fusion
1 Dès la création de la Caisse et jusqu’à la date de la fusion, les comités de la Caisse de prévoyance du
personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève
(CIA) et de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève
(CEH) expédient les affaires courantes.
2 Les comités peuvent déléguer certains de leurs membres avec pouvoir de décision à la préparation des
modalités de la fusion et à l'organisation des premières élections internes de la Caisse.
Art. 60
Fusion
1 Avec effet au 1er janvier de l'année 2014, il est opéré une fusion par combinaison entre la Caisse de
prévoyance de l'Etat de Genève, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et
des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : CIA) et la Caisse de prévoyance du
personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après : CEH).
2 A la même date, l'ensemble des actifs et des passifs de la CIA et de la CEH, ainsi que l'ensemble de leurs
droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des membres salariés ainsi que les
rapports d'affiliation avec les employeurs, découlant de la loi ou des conventions d'affiliation, sont transférés à
la Caisse, par succession universelle.
3 La fusion entraîne la dissolution de la CIA et de la CEH.
Art. 61
Institutions externes et résiliation extraordinaire d'affiliation
1 La CIA et la CEH procèdent à l'annonce préalable en vertu de l'article 53f de la loi fédérale, au plus tard le 30
juin 2013.
2 Les institutions externes affiliées conventionnellement sont autorisées à résilier leurs conventions d'affiliation
moyennant un préavis écrit d'un mois, pour le 31 décembre 2013, en vertu de l’article 53f, alinéa 2, de la loi
fédérale.
3 En cas de la résiliation de la convention d’affiliation, les conditions prévues par les statuts et les dispositions
réglementaires en matière de liquidation partielle de la CIA et de la CEH s’appliquent.
Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Bilans de clôture
1 La CIA et la CEH établissent un bilan de clôture au 31 décembre de l'année 2013.
2 Ce bilan inclut les engagements de prévoyance dus au 1er janvier 2014 et fait l'objet d'un rapport spécifique
de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance de chaque Caisse.
3 Il est communiqué au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité de surveillance.
Art. 63
Bilan d'entrée
1 La Caisse établit un bilan d'entrée au 1er janvier 2014.
2 Ce bilan fait l'objet d'un rapport spécifique de son organe de révision et de son expert en prévoyance
professionnelle.
3 Il est communiqué au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité de surveillance.
Art. 64
Modification des dates
Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.
Chapitre XIII Dispositions finales et transitoires
Art. 65 Section 1(3) Dispositions finales et transitoires du 14 septembre 2012
Nouveau plan de prestations
1 Le nouveau règlement de prévoyance de la Caisse est approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse étant ensuite seul compétent pour l’édicter,
l’amender et l’abroger.
2 Jusqu'au 31 décembre 2013, la Caisse applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées,
prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et de la CEH en vigueur au 31
décembre 2012, y compris les cotisations majorées au 1er janvier 2013.
3 L'ensemble des membres salariés sont transférés dans le plan d’assurance de la Caisse au 1er janvier 2014
et sont, dès cette date, soumis au plan d’assurance de la Caisse tel qu’il est défini dans la présente loi et les
règlements de la Caisse.
4 Le comité peut modifier, par l’adoption de dispositions réglementaires, les plans d’assurance offerts aux
collectifs de la CIA et de la CEH jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la Caisse le
1er janvier 2014.
Art. 66
Clause abrogatoire
Sont abrogées au 1er janvier 2014 :
a) la loi approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction
publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA), du 28 octobre 1999;
b) la loi approuvant les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux
du canton de Genève (CEH), du 17 novembre 2000.
Art. 66A Versements extraordinaires
1 Un apport d’actifs à hauteur de 800 millions de francs est effectué en faveur de la CIA par les employeurs
affiliés à la CIA. Les institutions externes affiliées à la CIA effectueront leur apport, au plus tard le 31 décembre
2013, à hauteur des montants figurant dans le tableau annexé à la présente loi, le solde étant à la charge de
l’Etat de Genève.
2 Les apports sont attribués à un compte séparé de réserve de cotisations de chaque employeur, assorti d’une
déclaration de renonciation à l’utilisation en cas de découvert jusqu'au 31 décembre 2013.
Art. 67
Augmentation progressive des cotisations
1 La cotisation prélevée sur le traitement cotisant du cercle collectif des personnes assurées antérieurement
par la CIA est augmentée progressivement selon le calendrier suivant :
a) dès le 1er janvier 2014 : 23,4%;
b) dès le 1er janvier 2015 : 24,8%;
c) dès le 1er janvier 2016 : 26%;
d) dès le 1er janvier 2017 : 27%.
2 La cotisation prélevée sur le traitement cotisant du cercle collectif des personnes assurées antérieurement
par la CEH est augmentée progressivement selon le calendrier suivant :
a) dès le 1er janvier 2013 : 25,0%, applicable au plan CEH, c'est-à-dire aux assurés de la CEH et au traitement
assuré par la CEH;
b) dès le 1er janvier 2014 : 21,4%;
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
c) dès le 1er janvier 2015 : 22,8%;
d) dès le 1er janvier 2016 : 24%;
e) dès le 1er janvier 2017 : 25%;
f) dès le 1er janvier 2018 : 26%;
g) dès le 1er janvier 2019 : 27%.
Art. 68
Impôts, émolument et taxes
Les opérations résultant de la fusion prévue par la présente loi sont franches de tout impôt, émolument ou taxe
cantonaux.
Art. 69
Modification des dates
Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.
Section 2(3) Dispositions finales et transitoires du 14 décembre 2018
Art. 70(3) Versements extraordinaires
1 Un apport d’actifs est effectué en faveur de la Caisse conformément à l’article 25A. Cet apport d’actifs s’élève
au montant permettant à la Caisse d’atteindre un taux de couverture de 75%, voire un taux de couverture de
100% pour les prestations que la Caisse choisirait de rétablir conformément à l’article 25A, alinéas 1 et 2.
2 Ce montant est calculé sur la base des comptes audités de la Caisse au 31 décembre qui précède l'entrée en
vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018,
en prenant en compte :
a) des engagements envers les membres pensionnés calculés avec un taux d’intérêt technique égal ou
supérieur à 1,75% et;
b) des engagements envers les membres actifs calculés selon les bases et règles techniques en vigueur
au 31 décembre 2019.
3 L’apport d’actifs en faveur de la Caisse est effectué comme suit :
a) les employeurs affiliés à la Caisse, qui figurent sur la liste de l’annexe II, s’acquittent d’un apport d’actifs
au prorata des engagements de leurs membres salariés à la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la
loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018;
b) le solde est à la charge de l’Etat de Genève.
4 L’apport d’actifs est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la loi modifiant la
loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
Art. 71(3) Remboursement
1 L’employeur, affilié conventionnellement à la Caisse et ne figurant pas sur la liste de l’annexe II, qui résilie son
contrat d’affiliation après l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat
de Genève, du 14 décembre 2018, rembourse à l’Etat de Genève le montant dont celui-ci s’est acquitté pour
son compte en vertu de l’article 70, alinéas 1 et 2.
2 Le montant à rembourser par l’employeur diminue d’un vingtième par année dès l’entrée en vigueur de la loi
modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
Art. 72(3) Prêt de la Caisse à l’Etat de Genève
1 La Caisse octroie à l’Etat de Genève un prêt à long terme. A cet effet, le Conseil d’Etat conclut une convention
avec le comité de la Caisse.
2 Le prêt est remboursé sur une durée maximale de 40 ans, en priorité et dès que possible par des apports en
nature destinés à la construction de logements, aux conditions de l’article 25A, alinéas 3 à 5. Les compétences
du comité de la Caisse sont réservées. Si la part de l’immobilier dans la fortune globale de la Caisse dépasse
45% ou si le taux de vacance des logements, dans toutes les catégories de logements jusqu’à 7 pièces dans
le canton est supérieur à 2%, le remboursement s’effectue par d’autres apports en nature ou des apports en
espèces.
3 Le taux d’intérêt du prêt est fixé conformément aux exigences du droit fédéral mais au minimum au taux
d’intérêt technique de la Caisse à la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
4 Les intérêts sont dus dès la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance
de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
5 Sous réserve des compétences du comité de la Caisse, de l’article 25A et des alinéas 1 à 4 du présent article,
le Conseil d’Etat fixe :
a) le montant du prêt;
b) les modalités de remboursement;
c) la répartition entre les apports en espèces et les apports en nature pour le remboursement du prêt.
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
Art. 73(3) Traitement comptable
1 Au 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018, le Conseil d’Etat inscrit au passif du bilan de l’Etat de Genève un
engagement de prévoyance et, en contrepartie, une réserve budgétaire à amortir dans les fonds propres.
2 Le montant de l’engagement de prévoyance représente le montant du prêt octroyé par la Caisse à l’Etat de
Genève. Le montant du prêt évolue en fonction des remboursements par apports d’actifs en espèces et en
nature de l’Etat de Genève à la Caisse.
3 La réserve budgétaire à amortir est égale au montant du versement extraordinaire effectué par l’Etat de
Genève, après déduction des provisions préalablement comptabilisées et des plus ou moins-values réalisées
dans le cadre des apports d’actifs en nature. Cette réserve budgétaire est amortie en charge de fonctionnement
sur une durée maximale de 40 ans.
4 Il est procédé de la même manière pour tout engagement ultérieur résultant de l’article 25A, alinéa 2.
Section 3(6) Dispositions finales et transitoires du 12 novembre 2021
Art. 74(6) Disposition transitoire
Modification du 12 novembre 2021
L’élection à la présidence d’un membre de l’assemblée des délégués en application de l’article 48, alinéa 6,
intervient dans la mesure du possible lors de l’assemblée ordinaire des délégués qui suit l’entrée en vigueur de
la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 12 novembre 2021. Dans
l’intervalle, l’assemblée des délégués est dirigée par le président ou le vice-président du comité représentant
les membres salariés.
Section 4(8) Dispositions finales et transitoires du 13 février 2026
Art. 75(8) Financement du plan des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier
d’Etat et des magistrates et magistrats de la Cour des comptes
1 Pendant les 20 années suivant l’entrée en vigueur de la loi 13660, du 13 février 2026, l’Etat de Genève effectue
les versements nécessaires permettant de financer la réserve de fluctuation de valeur et les provisions
techniques afférentes au plan spécial, à concurrence de la moitié de la valeur cible de la réserve de fluctuation
de valeur, et de l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques.
2 Le premier versement effectué s’élève au montant permettant de financer la moitié de la valeur cible de la
réserve de fluctuation de valeur et l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques. Ce montant est
déterminé par l’expert en prévoyance professionnelle de la Caisse.
3 Les versements ultérieurs ont pour objectif de maintenir le financement de la moitié de la valeur cible de la
réserve de fluctuation de valeur et de l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques.
4 Ces versements sont affectés à une réserve de contributions de l’employeur ou à la fortune de prévoyance du
plan spécial selon les règles suivantes :
a) la part des versements nécessaires pour compenser un éventuel découvert au sens de l’article 44 de
l’ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984,
est affectée à une réserve de contributions de l’employeur avec renonciation à l’utilisation en cas de
découvert;
b) la part des versements visant à constituer une réserve de fluctuation de valeurs à concurrence de la moitié
de sa valeur cible ou à couvrir les provisions techniques est affectée à une réserve de contributions de
l’employeur sans renonciation à l’utilisation, dans la mesure où cette dernière n’excède pas le quintuple
des cotisations annuelles de l’Etat;
c) l’éventuel solde nécessaire est affecté à la fortune de prévoyance du plan spécial.
5 Pour déterminer les versements nécessaires, les réserves de contributions de l’employeur déjà constituées
ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance.
6 A l’issue de la période de 20 années prévue à l’alinéa 1, l’éventuelle part des réserves de contributions de
l’employeur (avec ou sans renonciation) nécessaire à la couverture des provisions techniques et de la moitié
de l’objectif de réserve de fluctuation de valeur est définitivement affectée à la fortune de prévoyance du plan
spécial.
7 La valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur et des provisions techniques afférentes au plan spécial
est fixée annuellement par la Caisse, dans le respect des principes actuariels.
8 Le versement par l’Etat de Genève des sommes dues en vertu des alinéas 2 et 3 est opéré annuellement, au
plus tard le 30 juin de chaque année, la première fois l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi 13660, du 13
février 2026
Section 5(8) Entrée en vigueur
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
Art. 76(8) Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Annexe I (voir article 66A) : tableau de l'apport des institutions externes affiliées à la CIA
Statut Institutions externes affiliées à la
CIA
Apport à
charge de
l'institution
externe
1) Institutions de
droit public
subventionnées
Université de Genève 0
Hospice général 0
Groupement intercommunal pour
l’animation parascolaire 5 149 097
Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle 0
Fondation officielle de la jeunesse 0
Maison de Vessy 0
Fondation des parkings 1 500 622
EPI – Etablissements publics pour
l'intégration (96 assurés CIA sur
660 collaborateurs) 0
Fondation des services d’aide et soins
à domicile (87 assurés CIA sur
1 918 collaborateurs) 1 0
TOTAL 1 : institutions de droit public subventionnées 6 649 719
2) Institutions
de droit public
non
subventionnées
Aéroport international de Genève 20 789 616
Office cantonal des assurances
sociales 0
CIA – Caisse de prévoyance 2 913 532
Secrétariat des fondations
immobilières de droit public 2 692 953
Fondation pour les terrains industriels
de Genève 551 914
Fondation pour la promotion du
logement coopératif et de l’habitat bon
marché 2 192 607
Caisse publique de prêts sur gages 238 512
Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et de la prison 159 679
TOTAL 2 : institutions de droit public non
subventionnées 25 538 813
TOTAL 1 + 2 = institutions de droit public 32 188 532
3) Associations,
entreprises
et autres
institutions de
droit privé
subventionnées
Fondation pour l’étude des relations
internationales et du développement 0
Fondation de la cité universitaire 400 476
Centre général de consultation pour
les victimes d’infractions 0
Fondation romande de détention LMC
(Etablissement concordataire) 299 650
Fédération genevoise de coopération 249 645
Fondation genevoise de dépistage du
cancer du sein 88 470
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
Statut Institutions externes affiliées à la
CIA
Apport à
charge de
l'institution
externe
Association viol-secours 2 114
Atelier X 8 002
Fondation de l’université du 3e âge 72 217
Office de promotion des produits
agricoles de Genève 17 146
Fondation Neptune 0
TOTAL 3 : institutions de droit privé subventionnées 1 137 720
4) Associations,
entreprises
et autres
institutions de
droit privé non
subventionnées
Fondation des immeubles pour les
organisations internationales 1 973 878
Ports francs et entrepôts de Genève 1 484 192
Fondation de la crèche La Cigogne 259 053
Laboratoire d’horlogerie et de
microtechnique de Genève 50 391
Fondation Louis-Jeantet de médecine 263 817
SPG – Société pédagogique
genevoise 11 900
Union du corps enseignant secondaire
genevois 13 594
TOTAL 4 : Institutions de droit privé non
subventionnées 4 056 825
TOTAL 3 + 4 = Institutions de droit privé 5 194 545
TOTAL 1 + 3 = Institutions subventionnées 7 787 439
TOTAL 2 + 4 = Institutions non subventionnées 29 595 638
TOTAL GÉNÉRAL 1 + 2 + 3 + 4 37 383 077
Annexe II(3) (voir articles 70 et 71) : liste des employeurs affiliés à la Caisse qui s’acquittent
d’un apport d’actifs en faveur de la CPEG
Aéroport international de Genève
Caisse publique de prêts sur gages
Centre suisse de contrôle de qualité
Conférence universitaire des associations d’étudiantEs
Fondation de la crèche La Cigogne
Fondation des immeubles pour les organisations internationales
Fondation des parkings
Fondation Health on the Net
Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat
coopératif
Fondation pour les terrains industriels de Genève
Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire
Institut suisse de bioinformatique
Office cantonal des assurances sociales
Secrétariat des fondations immobilières de droit public
Société pédagogique genevoise
Syndicat des services publics
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
TIMELAB – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique
de Genève
Union du corps enseignant secondaire genevois
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 22 L instituant la Caisse de
prévoyance de l'Etat de Genève
14.09.2012 23.03.2013
Modifications :
1. n. : (d. : 23/2-4 >> 23/3-5) 23/2 29.11.2013 01.02.2014
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(55/2)
04.09.2018 04.09.2018
3. n. : 25A, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, section 1
du chap. XIII, section 2 du chap. XIII, (d. :
70 >> 74) 70, 71, 72, 73, section 3 du
chap. XIII, annexe II
14.12.2018 01.01.2020
4. n. : 44A;
n.t. : 39/1, 42, 48/2, 49/1h;
a. : 39/3 (d. : 39/4 >> 39/3)
02.07.2021 25.09.2021
5. n.t. : 11/3 02.07.2021 25.09.2021
6. n. : 46A, (d. : section 3 du chap. XIII >>
section 4 du chap. XIII) section 3 du
chap. XIII, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 48/6, 48/7
12.11.2021 15.01.2022
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(55/2)
29.08.2023 29.08.2023
8. n. : (d. : 2/2 >> 2/3) 2/2, 10/5, 30A,
(d. : 37/2-3 >> 37/5-6) 37/2, 37/3, 37/4,
chap. VIA, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E,
37F, 37G, 37H, 37I, 37J, 40A, section 4A
du chap. VII, 49A, 49B, (d. : section 4 du
chap. XIII >> section 5 du chap. XIII)
section 4 du chap. XIII, (d. : 75 >> 76) 75;
n.t. : 2 (note), 2/1, 4/1, 6 , 10/1, 11/1,
15/1, 48/2, 49/1b, 49/1d, 55/1, 55/2
13.02.2026 01.07.2026