(1)La banque est tenue de requérir son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Sont à cet effet d’application correspondante les lois et les règlements sur le registre de commerce applicables aux sociétés commerciales.
(2)La banque doit déposer auprès du registre de commerce et des sociétés et publier au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises tous actes et documents dans les cas et d’après les formes prescrites par les lois et les règlements pour les dépôts et publications à faire par les établissements de crédit constitués sous forme de sociétés anonymes.
art_44
(1)La banque est liée à l’égard des tiers par les actes accomplis par ceux ayant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte, même si ces actes excèdent son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
(2)Les membres du comité ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la banque ne contractent cependant aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de la banque sauf les cas prévus par la loi.
art_45
Le règlement d’ordre intérieur précisera les conditions et limites des délégations de signature nécessaires à la gestion journalière des affaires, ainsi que les indications que tous les actes émanant de la banque doivent contenir pour répondre aux exigences du droit commun.
art_46
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la banque, la signature de ceux qui ont pouvoir d’agir en son nom et pour son compte doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. La banque est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du comité.
art_47
(1)Les mineurs sont admis à faire ouvrir des comptes et livrets d’épargne sans l’intervention de leur représentant légal auprès des établissements de crédit agréés au Luxembourg. Avant l’âge de quinze ans accomplis, les mineurs ne peuvent disposer des sommes figurant sur de tels comptes et livrets sans le consentement de leur représentant légal; après l’âge de quinze ans accomplis, ils peuvent en disposer seuls, sauf opposition de leur représentant légal.
(2)L’opposition prévue au paragraphe précédent ext susceptible d’être portée, à la requête du mineur, devant le juge des tutelles. Celui-ci convoque les parties à comparaître devant lui et les entend en leurs explications.
La décision du juge des tutelles est notifiée au mineur et à son représentant légal. Cette décision peut être frappée d’appel, conformément aux dispositions y relatives du code de procédure civile.
art_48
Les actions judiciaires à soutenir par la banque, soit en demandant soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elle sont valablement faits au nom de la banque seule.
Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant la banque ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de la banque.
art_49
(1)Les décisions de la banque ne son pas soumises aux lois e règlements relatifs à la procédure administrative non contentieuse.
art_50
(1)Le secret bancaire tel que prévu par ou en vertu des lois et règlements applicables aux établissements de crédit et sanc- tionné par l’article 458 du code pénal est d’application à toutes les personnes qui participent à un titre quelconque au service de la banque.
(2)Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux membres du conseil, au commissaire de surveil-lance ainsi qu’aux réviseurs d’entreprises.
Titre VII. – Caisse d’Assurances
art_51
(1)La banque reste autorisée à faire directement, par le service spécial organisé auprès d’elle sous la dénomination «Caisse d’Assurances», des opérations d’assurances sur la vie ayant pour but de garantir le remboursement total ou partiel, soit à échéance déterminée soit au décès du débiteur, des prêts consentis par la banque.
(2)Elle pourra soit transférer à une entreprise d’assurances agréée l’ensemble de son portefeuille d’assurances soit constituer une entreprise d’assurances distincte de la banque, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises d’assurances agréées ayant pour objet les susdites opérations d’assurances.
(3)Dans ce dernier cas, l’ensemble du portefeuille d’assurances et les actifs représentatifs de la marge de solvabilité et des réserves techniques sont transférés à cette entreprise.
(4)Dans les deux cas, les opérations de transfert ou de cession sont opposables aux preneurs d’assurances.
(5)Dès le transfert du portefeuille de la banque à la nouvelle ou à une autre entreprise, la banque n’est plus autorisée à faire directement les opérations d’assurances visées au paragraphe (1) du présent article.
(6)La loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances est applicable aux activités d’assurances prévues par le présent article.
Titre VIII. – Dispositions abrogatoires
art_52
(1)Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à celles prévues par la présente loi.
(2)Toutefois les dispositions légales ou réglementaires antérieures restent applicables pour autant qu’elles régissent des situations existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment des relations entre la banque et des tiers, en tant que ces situations ou relations n’auront pas cessé d’exister, à moins que les parties ne consentent à régler leurs rapports par contrat dans les cas où une telle possibilité est donnée. Les dispositions de la présente loi sont d’application correspondante quant aux prédites situations et relations.
art_53
Restent provisoirement en vigueur, les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d’Epargne ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d’un service spécial près la Caisse d’Epargne et du Crédit Foncier de l’Etat pour les opérations d’assurances à faire en vertu de l’article 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l’Etat, telles que toutes ces dispositions ont été modifiées dans la suite. Les dispositions de la présente loi sont d’application correspondante quant à l’exécution des dispositions des prédits arrêtés grand-ducaux.
Les dispositions visées à l’alinéa précédent pourront être abrogées par règlement du ministre compétent.
Titre IX. – Dispositions transitoires et dispositions finales
art_54
(1)Le mandat des membres du conseil d’administration en fonction vient à échéance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Par dérogation aux dispositions concernant le conseil de la banque, le directeur en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi fera partie d’office, sur le contingent des membres du conseil relevant de l’Etat, du conseil de la banque à nommer à la suite de l’entrée en vigueur de la présente loi et en assumera la présidence au cours du premier mandat. Ce mandat est renouvelable. Le fonctionnaire en question gardera son statut de fonctionnaire de l’Etat avec tous les droits y attachés quant au traitement et à la pension. Le Gouvernement pourra en outre le charger de missions spéciales. Le paiement de son traitement est avancé par l’Etat et remboursé par la banque. Durant l’exercice de ces fonctions, le fonctionnaire en question bénéficiera en outre, en dehors de son traitement, qui restera identique à celui prévu pour les fonctions spéciales à indice fixe, classées au grade S1 par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle que cette loi a été ou sera modifiée dans la suite, des indemnités pour frais de représentation, auxquelles il aurait eu droit s’il avait assumé la fonction de directeur général. Au cas où le mandat en question ne serait pas renouvelé à échéance, le fonctionnaire en question aura droit à un poste dans l’administration gouvernementale, ceci également dans le respect de son statut de fonctionnaire et du maintien de son traitement et de ses droits à la pension.
art_55
Les mesures d’exécution de la présente loi font l’objet de règlements grand-ducaux, qui déterminent notamment:
a)le statut des membres du conseil représentant le personnel au conseil, ainsi que leur mode d’élection;
b)les conditions générales du statut des agents de la banque;
c)les conditions financières, comptables et de gestion concernant la caisse d’assurances.
art_56
La présente loi entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant sa promulgation.