DÉCRET relatif à la ratification, par le Canton de Vaud, de la révision du 23 novembre 2018 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Art. 1 [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ratifier, au nom du canton de Vaud, la convention intercantonale
relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002, révisée le 23 novembre 2018, et reproduite en
annexe du présent décret.
Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre b) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
Annexes
1. Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Convention
intercantonale relative
aux institutions
sociales (CIIS)
_Convention intercantonale
relative aux institutions sociales
(CIIS)
du 13 décembre 20021
Préambule
Considérant
– que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile
dans un autre canton doivent leur être ouvertes,
– qu’un éventail de l’offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais
entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,
– qu’une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine
des institutions sociales,
les cantons sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence des directrices et directeurs
des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) adoptent la convention suivante :
I Dispositions générales
I.I BUT
Art. 1
1 La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions
appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins
spécifiques en matière de soins et d’encadrement.
2 Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent
en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d’institutions et encouragent la promotion de la qualité au
sein de ces dernières.
1 L’assemblée plénière CDAS a adopté la CIIS le 20 septembre 2002 et la Conférence des gouvernements
cantonaux a approuvé la convention le 13 décembre 2002. Elle a été modifiée par la Conférence de la
convention CIIS le 14 septembre 2007 et le 23 novembre 2018.
Konferenz der kantonalen
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales
Conferenza delle direttrici e dei direttori
cantonali delle opere sociali
_2Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
I.II CHAMP D’APPLICATION
Art. 2 Domaines
1 La CIIS concerne les institutions des domaines suivants:
A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale
ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au
plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant qu’elles aient été
admises ou placées dans une institution avant l’accession à la majorité.
S’il s’agit de l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs2, la limite d’âge est de 25 ans révolus, quel que soit
l’âge lors de l’admission.
B Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au
sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des
personnes invalides (LIPPI)3 :
a. les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux
de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune
activité lucrative dans des conditions ordinaires ;
b. les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides
dotées d’un encadrement ;
c. les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer
et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs.
Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions
qui accomplissent les mêmes prestations.
C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le
domaine de la dépendance.
D Institutions de formation scolaire spéciale en externat :
a) les écoles spéciales pour l’enseignement, le conseil et le soutien, y compris
la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour l’encadrement de
jour, pour autant que cette prestation soit fournie par l’institution ;
b) les services d’éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou
qui sont menacés de l’être ;
c) les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité,
pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les offres de l’école
ordinaire.
2 La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des
articles 6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.
3 Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.
2 RS 311.1
3 RS 831.26
Art. 3 _3Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Délimitation
1 Les institutions soumises à un concordat sur l’exécution des peines et mesures
(concordats d’exécution des peines et mesures) ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.
2 Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction
médicale ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.
3 Les unités d’institutions selon l’alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité,
peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu’elles en remplissent les conditions.
4 Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour
les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion professionnelle, au sens des
dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité4.
Art. 4 I.III DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies
comme suit:
a. Conférence de la convention (CC)
La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont
le canton a adhéré à la CIIS.
b. Comité de la CC
Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur
canton ait adhéré à la CIIS.
c. Canton signataire
Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
d. Canton de domicile
Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations
de l’institution a son domicile légal.
e. Canton répondant
Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la maîtrise
financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre canton, ce dernier
peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l’institution, faire partie de la
convention en tant que canton répondant.
f. Institution
L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique,
offre des prestations dans un domaine au sens de l’article 2, alinéa 1.
g. Directive
La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire.
Elle est édictée par le comité de la CC.
4 RS 831.20
_4Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Art. 5 I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR
Compétence particulière
1 Le séjour dans une institution selon l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre b
n’occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle en matière
de garantie de prise en charge des frais.
1bis Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son séjour dans une
institution en vertu de l’art. 2, al. 1, domaine A, le canton du dernier domicile civil dérivé
des parents ou d’un parent est tenu de garantir la prise en charge des frais.
2 Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti
par le canton où l’élève séjourne.
II Organisation
Art. 6 II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES
Exécution
1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu’à la constitution des organes.
2 La CC assure l’exécution de la CIIS.
3 Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par
le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont :
– la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ;
– la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice
et police (CCDJP) ;
– la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
4 La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent,
conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.
Art. 7 _5Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Organes
1 Les organes de la CIIS sont :
a) La CC ;
b) Le comité de la CC ;
c) La conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
d) Les conférences régionales ;
e) La commission de vérification des comptes.
2 Elections et votations
a. Les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus
par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de cette convention sont
présents, sous réserve de l’article 8, lettre a.
b. Les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d’égalité
des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérante.
c. Les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables.
En cas d’égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.
3 La CC édicte un règlement pour la constitution et l’activité des organes.
Art. 8
CC
La CC est compétente pour :
a Etendre la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales conformément à
l’article 2, alinéa 2. Pour être valables, les décisions nécessitent une majorité des
deux tiers;
b Etablir un règlement pour la constitution et l’activité des autres organes conformément à l’article 7, alinéa 3.
_
Art. 9 Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Comité CC
1 Le comité de la CC est compétent pour :
a. Introduire la procédure d’adhésion selon l’article 37 ;
b. Fixer la date d’entrée en vigueur de la CIIS suite à l’obtention du quorum, ainsi que de
l’information aux cantons signataires selon l’article 39 ;
c. Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n’est plus atteint ;
d. Approuver le budget et des comptes de la CIIS ;
e. Définir les régions selon l’article 12, alinéa 3 ;
f. Prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus
de l’admission d’une institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les
critères de la CIIS ;
g. Etablir des directives :
– sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21 ;
– sur la procédure dans le domaine C selon l’article 30 ;
– sur des normes de références en matière de qualité selon l’article 33, alinéa 2 ;
– sur le décompte d’exploitation selon l’article 34, alinéa 2 ;
h. Elaborer des recommandations ;
i. Harmoniser l’offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;
k. Prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d’un autre organe.
2 La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS
participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix
consultative.
Art. 10 II.II OFFICES DE LIAISON
Désignation
Chaque canton contractant désigne un office de liaison.
Art. 11
Compétences
1 L’office de liaison est compétent pour :
a. Requérir les garanties de prise en charge des frais ;
b. La réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais
ainsi que les décisions les concernant ;
c. Coordonner l’information et de la gestion avec des services et des institutions,
ainsi que de leur représentation à l’intérieur du canton ;
d. Echanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d’autres
cantons signataires ;
e. Tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
2 Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.
_7Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Art. 12 II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES
Regroupement
1 Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande
et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.
2 Chaque office de liaison fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire partie
d’autres conférences régionales avec voix consultative.
3 Le comité de la CC détermine les régions.
Art. 13
Compétences
Les conférences régionales sont compétentes pour :
a. Nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence
suisse des offices de liaison CIIS ;
b. Harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l’intérieur de la région ;
c. Echanger des informations au sens de l’article 1, alinéa 2 et les transmettre à la
Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
d. Formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en
particulier en ce qui concerne l’admission ou l’exclusion d’une institution de la liste
des institutions.
Art. 14 II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS
Composition
La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux représentants ou
représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS
participe aux travaux avec voix consultative.
Art. 15
Compétences
La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :
a. Rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du comité
de la CC selon l’article 9, lettre e à h. Des propositions selon l’article 9, lettre f ne
peuvent être faites que sur demande d’une conférence régionale.
b. Echanger des informations au sens de l’article 1, alinéa 2.
c. Donner des instructions aux offices de liaison.
_
Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Art. 16 II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES
La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels
de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.
Art. 17 II.VI ORGANE DE GESTION
Secrétariat
1 Le secrétariat général de la CDAS5 gère les affaires de la CIIS, à l’exception de celles
relevant de la compétence des cantons.
2 Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS
de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.
3 …6
Art. 18
Coûts
1 Les frais découlant de l’application de la présente convention sont pris en charge
par la CC.
2 Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons signataires et fait
l’encaissement.
III Compensation des coûts et
garantie de prise en charge des frais
Art. 19 III.I GÉNÉRALITÉS
1 Le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la compensation des
coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie
de prise en charge des frais.
2 Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à
l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de
prestations.
5 Conformément aux statuts de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales
du 19 juin 2009, le secrétariat général de la CDAS est chargé de cette tâche.
6 Supprimé le 14 septembre 2007.
_9Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Art. 20 III.II COMPENSATION DES COÛTS
Définition de la compensation des coûts
1 La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction
des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l’exploitation.
Le solde est divisé par unité et par personne.
2 Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus
pris en compte.
Art. 21
Définition des charges et revenus pris en compte
1 Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et
d’exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.
2 Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et
les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu’elles soient destinées
à l’exploitation.
3 Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.
Art. 22
Participation des débiteurs alimentaires
1 Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond
au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans
des conditions d’existence modestes.
2 Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées
à l’aide sociale.
Art. 23
Méthode
1 La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D
(principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).
2 S’il n’existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre
le canton répondant et l’institution concernée, la méthode D est applicable.
3 Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F.
Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l’article 1, alinéa 2.
Art. 24
Unité de calcul
1 L’unité de calcul est la journée civile.
1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre a,
ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de calcul.
1ter Pour les prestations des centres de jours au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B,
c’est la journée de présence qui tient lieu d’unité de calcul. Le comité de la CC édicte
une directive en vue de définir la journée de présence.
_10Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
1quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même
que pour les prestations des institutions d’enseignement spécialisé au sens de l’article 2,
alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c’est l’heure d’enseignement, de thérapie ou de
conseil qui tient lieu d’unité de calcul.
2 Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis, 1ter
et 1quater si la méthode P est utilisée.
Art. 25
Encaissement
1 L’institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes
débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date
de réception.
2 Si les débiteurs ne s’acquittent pas de leur obligation dans le délai, l’institution envoie
un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du rappel.
3 Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.
Art. 26 III.III GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS
Déroulement
1 L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison du canton de
domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l’entrée de la personne dans
l’institution.
2 La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus
rapidement possible si, en cas d’urgence, elle ne peut être déposée avant le début du
séjour ou avant l’entrée de la personne dans l’institution.
Art. 27
Modalités
1 La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise
à des conditions. Lors d’un changement de domicile, le canton répondant requiert une
nouvelle garantie de prise en charge des frais.
2 Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées
moyennant un préavis de 6 mois.
3 Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes
nécessitent le consentement de ces dernières.
_11Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
III.IV RÈGLES POUR PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES,
Art. 28 SELON DOMAINE B
Généralités de la participation aux frais
1 En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise
en charge des frais), les dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes
handicapées selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c.
2 La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l’article 2, alinéa 1,
du domaine B, lettres b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge
des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.
3 Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans
le canton de domicile.
Art. 29
Participation aux frais et compensation des coûts
1 La participation aux frais est réclamée par l’institution à la personne ou son représentant
légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.
2 Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert,
le canton de domicile s’en acquitte auprès de l’institution.
Art. 30 III.V RÈGLES POUR LE DOMAINE C
Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions
du domaine C.
IV Institutions
Art. 31 IV.I LISTE DES INSTITUTIONS
Désignation des institutions
1 Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu’il
entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l’article 2, alinéa 1, dans les domaines
respectifs, désigne la méthode de compensation appliquée conformément à l’article
23 et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.
2 Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton
répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.
_
Art. 32 Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Liste
1 Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de
leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d’une part, en fonction des
domaines (article 2, alinéa 1 CIIS) et, d’autre part, en fonction des méthodes de compensation des coûts (article 23 CIIS).
2 Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au
secrétariat général de la CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour.
Art. 33 IV.II CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE
1 Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS,
des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.
2 Le comité de la CC édicte des directives-cadre au sujet des exigences qualité.
Art. 34 IV.III COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
1 Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises
établissent une comptabilité analytique.
2 Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.
Art. 35 V Voies de droit et règlement des différends
Règlement des différends
Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation
tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les directives en matière de règlement des différends selon l’article 31 et suivants de l’Accord-cadre pour la collaboration
intercantonale assortie d’une compensation des charges (Accord-cadre, ACI)
du 24 juin 2005.
Art. 35bis
Siège
Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du secrétariat général de la CDAS.
Art. 35ter
Droit applicable
Le droit du canton siège est applicable.
_13Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
VI Dispositions finales et transitoires
Art. 36 VI.I ADHÉSION À LA CIIS
Adhésion
1 Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l’adhésion et conduit la procédure
d’adhésion.
2 Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.
Art. 37
Procédure
1 L’adhésion à cette convention peut intervenir au début d’un trimestre.
2 La déclaration d’adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS,
à l’intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d’adhésion.
3 La déclaration d’adhésion précise, conformément à l’article 2, les domaines auxquels
l’adhésion est demandée.
4 La déclaration d’adhésion à la CIIS ne vaut que si l’affiliation à la CII est dénoncée
dans les domaines A et B.
Art. 38 VI.II RÉSILIATION DE LA CIIS
1 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général
de la CDAS à l’intention du comité de la CC.
2 La dénonciation prend effet à la fin de l’année civile suivant l’année de la déclaration.
3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.
4 Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur
validité.