Law

Règlement sur la fourniture d'eau potable

Fribourg (city) · 520-1 · communal act

Ask the law about thisMore laws of Fribourg (city)For machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 8dd7c3d38ad3f9005d4a0637ad7d55ae4c6a32c358c4b1fe842d3541d02236c0

Contents: 47 provisions
  1. Art. 1 d’application
  2. Art. 2 Principe
  3. Art. 3 Délégation
  4. Art. 4 potable
  5. Art. 5 distributeur·rice·s
  6. Art. 6 bâtir
  7. Art. 7 entreprises
  8. Art. 8 distribution d’eau
  9. Art. 9 potable
  10. Art. 10 l’eau potable
  11. Art. 11 sanitaires
  12. Art. 12 potable
  13. Art. 13 non autorisé
  14. Art. 14 potable
  15. Art. 15 Surveillance
  16. Art. 16 conduits
  17. Art. 17 Bornes hydrantes
  18. Art. 18 domaine privé
  19. Art. 19 publiques
  20. Art. 20 Définition
  21. Art. 21 Installation
  22. Art. 22 d’immeuble
  23. Art. 23 Mise à terre
  24. Art. 24 renouvellement
  25. Art. 25 utilisé
  26. Art. 26 Installation
  27. Art. 27 Emplacement
  28. Art. 28 déplacement
  29. Art. 29 Relevés
  30. Art. 30 fonctionnement
  31. Art. 31 Définition
  32. Art. 32 Qualification
  33. Art. 33 Retour d’eau
  34. Art. 34 d’eau grise
  35. Art. 35 coûts
  36. Art. 36 annuelle
  37. Art. 37 d’exploitation
  38. Art. 38 d’eau temporaire
  39. Art. 39 Perception
  40. Art. 40 Tarif
  41. Art. 41 Emolument
  42. Art. 42 moratoires
  43. Art. 43 Sanctions pénales
  44. Art. 44 Voies de droit
  45. Art. 45 Abrogation
  46. Art. 46 Entrée en vigueur
  47. Art. 47 Référendum

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

47 provisions

Art. 41 Emolument

1 Le·la distributeur·rice perçoit un émolument maximum de CHF 2'000.- pour ses services dans le cadre d’une autorisation ou de contrôles effectués en application du présent règlement. 2 Dans les limites des montants prévus à l’alinéa 1, l’émolument est fixé en fonction de l’importance de l’objet et du travail fourni par le·la distributeur·rice. 1 Dans sa décision du 16 décembre 2024 (n°16), le Conseil communal a fixé la date de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Chapitre 6: Intérêts moratoires Intérêts

Propose a change

Art. 42 moratoires

Les taxes et émoluments non payés dans les délais portent intérêt au taux applicable à l’impôt communal sur le revenu et la fortune. Chapitre 7: Sanctions pénales et voies de droit

Propose a change

Art. 43 Sanctions pénales

1 Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible d’une amende de CHF 20.- à CHF 1'000.- selon la gravité du cas. 2 L’amende est prononcée par le Conseil communal en la forme de l’ordonnance pénale conformément à l’article 86 LCo. 3 Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées.

Propose a change

Art. 44 Voies de droit

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès leur notification. 2 Toute décision prise par le Conseil communal peut faire l’objet d’un recours au·à la préfet·ète dans les 30 jours dès sa notification. Chapitre 8: Dispositions finales

Propose a change

Art. 45 Abrogation

Le règlement sur la fourniture d’eau de la Ville de Fribourg du 5 novembre 1984 ainsi que le tarif de fourniture d'eau du 4 mars 2013 sont abrogés.

Propose a change

Art. 46 Entrée en vigueur

Le Conseil communal fixe la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.1

Propose a change

Art. 47 Référendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo. Adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg le 9 octobre 2023. Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg La Présidente: Le Secrétaire de Ville adjoint: Sonja Gerber Mathieu Maridor Approuvé par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement le 27 mars 2024. Le Conseiller d'Etat, Directeur: Jean-François Steiert

Propose a change

← Find another law