1 Le présent règlement régit:
a) la distribution de l’eau potable sur le territoire
communal;
b) les rapports entre la Commune et les usager·ère·s;
c) les rapports entre la Commune et les
distributeur·rice·s actif·ve·s sur son territoire.
2 Ce règlement s'applique:
a) à tou·te·s les usager·ère·s auxquel·le·s la Commune
fournit de l’eau potable;
b) à tout·e distributeur·rice actif·ve sur le territoire
communal.
3 Tout·e propriétaire d’une construction ou d’une
installation raccordée au réseau est également un·e
usager·ère au sens du présent règlement.
Chapitre 2 : Distribution de l’eau potable
1 La Commune assure la distribution de l’eau potable
dans le périmètre d’approvisionnement défini dans son plan
des infrastructures d’eau potable (PIEP).
2 La Commune peut fournir de l’eau potable en dehors des
zones à bâtir, notamment si de futur·e·s usager·ère·s ou des
communes voisines en font la demande. Dans ce cas, les
modalités techniques et financières sont à convenir entre la
Commune et les futur·e·s usager·ère·s, respectivement
entre les communes concernées. Les dispositions de la loi
sur l’aménagement du territoire et des constructions
demeurent réservées.
1 La Commune délègue la distribution et la gestion de
l’eau potable dans le périmètre d’approvisionnement défini
dans son PIEP aux sociétés créées à cet effet conformément
au règlement communal du 30 mars 2015 sur l'organisation
des entreprises actives en matière de gestion d'eau et
d'énergies.
2 La société chargée de la distribution de l’eau potable sur
le territoire de la Commune dispose de la puissance
publique et elle peut, dans ce cadre, rendre des décisions
administratives. Elle est également chargée de percevoir les
taxes prévues par le présent règlement.
3 La Commune exerce la surveillance sur la société dans la
mesure prévue par la législation sur les communes et par la
législation spéciale.
4 Les modalités sont réglées par voie de contrat de droit
administratif.
Distributeur·rice·s
tier·ce·s d’eau
1 Les autres distributeur·rice·s fournissant de l’eau
potable à des tiers doivent s’annoncer à la Commune. Le·la
distributeur·rice officiel·le tient la liste des
distributeur·rice·s tier·ce·s.
2 Les distributeur·rice·s tier·ce·s dans la zone à bâtir doivent
disposer d’un contrat de délégation passé avec la
Commune.
Obligations des
1 Les distributeur·rice·s contrôlent et entretiennent
les infrastructures conformément aux règles reconnues de
la technique. En zone à bâtir, les infrastructures doivent être
conformes aux exigences du programme d’équipement.
2 La Commune veille notamment à ce que les
distributeur·rice·s:
- respectent les exigences de la législation sur les
denrées alimentaires;
- fournissent régulièrement au Service de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) des
échantillons d’eau à des fins d’analyse;
- informent les consommateur·rice·s chaque année sur
la qualité de l’eau distribuée, avec copie à la Commune;
- établissent à l’attention de la Commune un rapport
d’exercice annuel.
3 La Commune annonce au SAAV les distributeur·rice·s qui
ne se conforment pas à ses demandes de mise en
conformité.
Obligation de
raccordement
dans la zone à
Dans la zone à bâtir, et dans la mesure où il·elle ne
dispose pas de ressources propres fournissant de l’eau
potable en quantité suffisante, le·la propriétaire d’un bienfonds est tenu·e de s’approvisionner auprès du·de la
distributeur·rice disposant d’une délégation de
compétence.
Soutirages
extraordinaires
par des
1 La fourniture d’eau potable à des entreprises
consommant des volumes particulièrement importants ou
avec des pointes de consommation élevées peut faire
l’objet d’une convention particulière entre le·la
distributeur·rice et l’usager·ère.
2 Le·la distributeur·rice n’est pas tenue de garantir
l'exploitation directe à partir du réseau des installations de
protection contre l'incendie de type sprinkler ou analogues.
Début et fin de la
1 La prestation de distribution d’eau potable débute
avec l’installation du compteur.
2 Elle prend fin dans les cas suivants:
a) par la résiliation écrite en cas de mutation du bienfonds;
b) par la suppression du branchement d’immeuble en
cas de renonciation à la fourniture de l’eau potable.
3 Le·la propriétaire qui souhaite renoncer à approvisionner
son propre bâtiment ou son installation en eau potable doit
en informer le·la distributeur·rice au moins 60 jours avant la
date de coupure désirée en indiquant les raisons de sa
renonciation. Les cas de résiliation ou de suspension
immédiate d’approvisionnement sur requête motivée en
cas de force majeure sont réservés.
4 Le·la propriétaire qui renonce à un branchement
d’immeuble assume les coûts afférents à son interruption.
Restriction de la
distribution d’eau
1 Le·la distributeur·rice peut restreindre ou suspendre
temporairement la distribution de l’eau potable dans
certains secteurs de la zone d’approvisionnement:
a) en cas de force majeure;
b) en cas d’incidents d’exploitation;
c) en cas de travaux d’entretien, de réparation ou
d’extensions des installations d’approvisionnement en eau
potable;
d) en cas de sécheresse persistante;
e) en cas d’incendie;
f) suite à des interruptions causées par des tiers.
2 Le·la distributeur·rice informe les usager·ère·s
suffisamment tôt des restrictions ou interruptions de
distribution prévisibles.
3 Le·la distributeur·rice fait son possible pour limiter la
durée des restrictions ou interruptions de fourniture de
l’eau potable. Le·la distributeur·rice n’encourt aucune
responsabilité quant aux dommages consécutifs et
n’accorde aucune indemnité ou réduction tarifaire.
4 La fourniture d’eau potable à des fins domestiques ainsi
qu’à des entreprises et à des institutions produisant et
fournissant des biens et des services d’importance vitale
prime tout autre genre d’utilisation, sauf en cas d’incendie.
Restriction de
l’utilisation de
Le·la distributeur·rice peut édicter des prescriptions
restreignant l'utilisation de l'eau potable, sans indemnité ou
réduction tarifaire. Il·elle peut notamment interdire ou
limiter les arrosages de jardins, de pelouses,
d’emplacements sportifs, le remplissage de fosses ou de
piscines et le lavage de véhicules.
Mesures
1 Le·la distributeur·rice peut procéder à certaines
mesures sanitaires, notamment des opérations de
désinfection ou de rinçage du réseau, susceptibles de
s’étendre aux installations domestiques à l’intérieur des
bâtiments.
2 Le cas échéant, il·elle en informe dès que possible les
usager·ère·s concerné·e·s pour qu’il·elle·s prennent les
mesures utiles pour préserver leurs installations.
3 Le·la distributeur·rice n’encourt aucune responsabilité
pour les dommages et perturbations causés aux
installations domestiques suite à ces mesures.
Interdiction de
céder de l’eau
Il est interdit de céder de l’eau potable à un tiers ou
d’alimenter un autre bien-fonds sans l’autorisation du·de la
distributeur·rice. La même interdiction s’étend à
l’installation de dérivation ou de robinets de prise d’eau
potable sur la conduite avant le compteur d’eau et à
l’ouverture de vannes plombées sur les conduites de bypass.
Prélèvement
d’eau potable
Celui·celle qui prélève de l’eau potable sans
autorisation est tenu·e de dédommager le·la
distributeur·rice. D’éventuelles poursuites pénales sont
réservées.
Perturbations
dans la
distribution d’eau
Les usager·ère·s signalent sans retard au·à la
distributeur·rice toute perturbation, diminution, ou arrêt
dans la distribution d’eau potable.
Chapitre 3: Infrastructures et installations d’eau
potable
Section 1: En général
Le·la distributeur·rice exerce une surveillance de
toutes les infrastructures et installations techniques de
l’eau potable distribuée sur son territoire.
Réseau de
Le transport de l’eau potable est assuré par:
a) les conduites de transport, les conduites principales,
les conduites de distribution et les bornes hydrantes;
b) les branchements d'immeubles et les installations
domestiques.
1 Le·la distributeur·rice installe, vérifie, entretient et
renouvelle les bornes hydrantes reliées aux conduites
publiques.
2 Les propriétaires de biens-fonds doivent accepter
l’installation de bornes hydrantes sur leur terrain.
3 L’emplacement des bornes hydrantes est déterminé par
le·la distributeur·rice.
4 En cas d’incendie, les sapeur·se·s-pompier·ère·s doivent
disposer des bornes hydrantes sans restriction et de toute
la réserve d’eau d’extinction. De plus, les bornes hydrantes
doivent être accessibles à tout moment par la Commune,
le·la distributeur·rice et les sapeur·se·s-pompier·ère·s,
notamment pour l’entretien.
5 L’utilisation des bornes hydrantes à d’autres fins publiques
ou à des fins privées est soumise à l’autorisation du·de la
distributeur·rice.
Utilisation du
L’accès aux infrastructures d’eau potable doit être
garanti à tout moment par le·la propriétaire du bien-fonds
à des fins d’exploitation et d’entretien.
Protection des
conduites
1 La personne envisageant de procéder à des fouilles
sur le domaine privé ou public doit se renseigner au
préalable auprès du·de la distributeur·rice sur
l’emplacement des éventuelles conduites et doit veiller à
leur protection.
2 La procédure de demande de permis de construire
demeure réservée.
Section 2: Branchement d’immeuble
On entend par branchement d’immeuble la conduite
s’étendant de la conduite d’alimentation jusqu’au
compteur, respectivement jusqu’à la première vanne
d’isolement à l’intérieur de l’immeuble. Il inclut également
les colliers de prise d’eau, les vannes d’arrêt et les
compteurs d’eau. Les conduites de branchement
d’immeuble communes à plusieurs parcelles sont
également comprises dans cette définition.
1 En règle générale, chaque immeuble possède un
seul branchement d’immeuble. Le·la distributeur·rice peut
toutefois autoriser un branchement d’immeuble commun à
plusieurs bâtiments. Des conduites de branchements
d’immeuble supplémentaires peuvent exceptionnellement
être admises pour des grands bâtiments.
2 Les branchements d’immeuble se font en principe sur les
conduites de distribution. Les branchements d’immeuble
sur les conduites principales sont à éviter dans la mesure du
possible.
3 Chaque branchement d’immeuble doit être pourvu d’une
vanne d’arrêt, accessible en tout temps, qui doit être
installée au plus près de la conduite d’alimentation, si
possible sur le domaine public.
4 Le branchement d’immeuble doit être installé par le·la
distributeur·rice ou par un·e installateur·rice autorisé par
celui·celle-ci.
5 Avant le remblayage de la tranchée, le branchement
d’immeuble est soumis à un essai de pression. Son tracé est
relevé aux frais du·de la propriétaire par le·la
distributeur·rice.
6 Les frais pour le collier de prise d’eau, pour la vanne
d’arrêt, ainsi que pour la partie du branchement
d’immeuble situé sur le domaine public, incombent au·à la
distributeur·rice. Pour le branchement d’immeuble situé sur
le domaine privé, les frais sont à la charge du·de la
propriétaire de l’immeuble. L’article 24 est réservé.
7 La mise en service du branchement d’immeuble est
effectuée par le·la distributeur·rice sur demande écrite
du·de la propriétaire de l’installation raccordée ou avec
l'accord exprès de celui·celle-ci.
Type de
branchement
1 Le·la distributeur·rice détermine le type de
branchement d’immeuble.
2 La conduite de branchement d’immeuble est en matériel
agréé, posée selon les règles reconnues de la technique, à
l’abri du gel, et d’un diamètre adéquat.
1 Les conduites d’eau ne doivent pas être utilisées
pour la mise à terre d’installations électriques. Les
conduites de branchement d’immeuble fabriquées en
matériau électroconducteur doivent être séparées
galvaniquement du réseau public.
2 En cas de rénovation ou de modification des conduites
utilisées pour la mise à terre, la modification de la mise à
terre doit être effectuée aux frais du·de la propriétaire.
Entretien et
1 Seul·e le·la distributeur·rice ou un·e
installateur·rice autorisé·e par celui·celle-ci peut procéder à
l’entretien et au renouvellement du branchement
d’immeuble.
2 Les frais pour le collier de prise d’eau, pour la vanne
d’arrêt, ainsi que pour la partie du branchement
d’immeuble situé sur le domaine public, incombent au·à la
distributeur·rice. Pour le branchement d’immeuble situé sur
le domaine privé, les frais sont à la charge du·de la
propriétaire de l’immeuble.
3 Le·la distributeur·rice doit être informé·e immédiatement
de tout dommage constaté sur le branchement
d’immeuble.
4 Les branchements d’immeuble doivent notamment être
remplacés dans les cas suivants:
a) lorsqu’ils sont défectueux, par exemple en cas de
fuites récurrentes;
b) lorsque leur durée de vie technique est atteinte.
5 Dès qu’il·elle constate ou qu’il·elle est informé·e par le·la
distributeur·rice qu’il est nécessaire de réparer ou de
remplacer un branchement d’immeuble, le·la propriétaire
est tenu·e de faire exécuter les travaux dans les plus brefs
délais. En cas de négligence ou de retard dans la remise en
état du branchement d’immeuble, le·la distributeur·rice fait
exécuter les travaux aux frais du·de la propriétaire, et
facture les volumes d’eau perdus sur la base d’une
estimation.
Branchement
d’immeuble non
1 En cas de consommation nulle sur une longue
durée, le·la propriétaire est tenu·e d’assurer la purge de la
conduite de branchement d’immeuble en prenant les
mesures appropriées.
2 Si le·la propriétaire ne se soumet pas à cette obligation
malgré la mise en demeure, le·la distributeur·rice peut
décider de supprimer la conduite de branchement
d’immeuble aux frais du·de la propriétaire. Il·elle adresse
alors un avis de suppression au·à la propriétaire.
3 Le ou la propriétaire dispose d’un délai de 30 jours après
l’avis de suppression pour assurer au·à la distributeur·rice,
par écrit, que l’immeuble sera remis en service dans les 12
mois. S’il·si elle ne remet pas l’immeuble en service à l’issue
de ce délai, la conduite de branchement d’immeuble sera
supprimée.
Section 3: Compteurs d’eau
1 Le compteur est mis à disposition, posé et
entretenu par le·la distributeur·rice.
2 Les frais de montage et de démontage du compteur et de
l’éventuel dispositif de télétransmission sont à la charge
du·de la distributeur·rice. Les frais de location du compteur
sont inclus dans la taxe de base annuelle.
3 En règle générale, un compteur est installé pour chaque
conduite de branchement d’immeuble. Le·la
distributeur·rice décide des exceptions.
4 Des vannes doivent être installées en amont et en aval du
compteur d’eau.
5 Le·la distributeur·rice décide du type et du
dimensionnement du compteur selon les règles reconnues
de la technique.
6 Le compteur est enlevé par le·la distributeur·rice à la fin de
la prestation de distribution d’eau potable (art.6).
1 Le·la distributeur·rice détermine l’emplacement du
compteur et du dispositif de télétransmission en tenant
compte des contraintes du·de la propriétaire.
2 Le·la propriétaire de l’immeuble est tenu·e de mettre
gratuitement à disposition un emplacement adapté et
facilement accessible. Si aucun emplacement approprié ou
à l’abri du gel n’est disponible dans le bâtiment, une
chambre de compteur d’eau devra être réalisée aux frais
du·de la propriétaire de l’immeuble.
3 Le compteur doit être installé avant toute prise propre à
débiter de l’eau.
Modification et
1 L’usager·ère ne peut procéder ou faire procéder à
aucune modification du compteur.
2 Le déplacement ultérieur du compteur ne peut se faire
qu'à l’initiative du·de la distributeur·rice ou du·de la
propriétaire de l’immeuble. Dans ce cas, l'accord du·de la
distributeur·rice est requis.
3 Les frais de déplacement sont à la charge du·de la
requérant·e.
1 Le·la distributeur·rice doit avoir accès aux
compteurs pour pouvoir les relever.
2 Il·elle fixe les périodes auxquelles il·elle procède aux
relevés. Ceux-ci sont inclus dans la taxe de base, à
l’exception des relevés supplémentaires réalisés en dehors
des périodes prévues. Ceux-ci sont facturés selon le barème
défini dans le règlement tarifaire, mais à un maximum de
CHF 100.- par relevé.
Contrôle du
1 Le·la distributeur·rice révise périodiquement le
compteur à ses frais.
2 L'usager·ère peut exiger en tout temps un contrôle de son
compteur. Lorsqu'une défectuosité ou un
surdimensionnement non volontaire du calibre est
constaté, le·la distributeur·rice assume les frais de contrôle
et de remplacement. Dans le cas contraire, les frais du
contrôle sont à la charge du·de la propriétaire.
3 Le compteur est considéré comme fournissant des
données incorrectes lorsque celles-ci s'écartent de plus ou
moins 5% pour une charge égale à 10% de la charge
nominale. Dans ce cas, la taxe d’exploitation est corrigée sur
la base de la consommation d’eau des années précédentes
durant lesquelles le compteur fonctionnait correctement.
4 Si un dysfonctionnement du compteur est constaté,
l’usager·ère doit en avertir le·la distributeur·rice sans délai.
Section 4: Installations domestiques à l’intérieur des bâtiments
1 Les installations domestiques pour l’eau potable
sont les équipements techniques de distribution fixes ou
provisoires situés à l’intérieur de bâtiments. Ils vont du
compteur, respectivement de la première vanne
d’isolement à l’intérieur de l’immeuble, jusqu’aux points de
soutirage.
2 Le compteur ne fait pas partie des installations
domestiques.
Installation
1 Les travaux d’établissement et d’entretien des
installations domestiques doivent être exécutés par une
entreprise qualifiée choisie par le·la propriétaire et selon les
directives en vigueur. Par entreprise qualifiée, on entend
une entreprise au bénéfice d’une "attestation
d’installateur·rice agréé·e eau pour les travaux
d’installation" délivrée par la Société́ Suisse de l’Industrie du
Gaz et des Eaux (ci-après SSIGE). Le·la distributeur·rice tient
à jour une liste.
2 Le·la distributeur·rice est habilité·e à procéder en tout
temps au contrôle des travaux en cours d'exécution et les
faire stopper en cas d’anomalie.
3 Le·la distributeur·rice peut refuser la fourniture d’eau à
toute installation non conforme aux prescriptions fédérales
et cantonales, aux directives édictées par la SSIGE, ainsi
qu’aux prescriptions du·de la distributeur·rice.
4 Les installations privées peuvent être soumises en tout
temps à un contrôle du·de la distributeur·rice. Le contrôle
n'engage en aucune manière la responsabilité́ du·de la
distributeur·rice quant à la bienfacture et au
fonctionnement des installations privées.
Les installations domestiques doivent être équipées
d’un dispositif de protection contre les retours d’eau
conforme aux prescriptions techniques. Le·la
distributeur·rice est habilité·e à effectuer des contrôles et à
exiger la pose d’un tel dispositif aux frais du·de la
propriétaire.
Utilisation d’eau
provenant de
sources privées,
d’eau de pluie ou
1 Les installations de distribution d’eau de sources
privées, d’eau de pluie ou d’eau grise doivent être
indépendantes du réseau communal et doivent être
clairement identifiables.
2 Le·la propriétaire doit informer le·la distributeur·rice lors
de l’utilisation conjointe d’eau communale et d’eau
provenant de sources privées, d’eau de pluie ou d’eau grise.
3 En cas de soupçons, le·la distributeur·rice peut effectuer
des contrôles et exiger la mise en conformité des
installations.
Chapitre 4: Finances
Section 1: Généralités
Couverture des
1 La tâche de l’approvisionnement en eau doit
s’autofinancer.
2 La couverture des coûts est obtenue grâce au
prélèvement:
a) de la taxe de base annuelle;
b) de la taxe d’exploitation;
c) d’une rémunération des prestations hors
exploitation;
d) de contributions de tiers.
Section 2: Taxes
Taxe de base
1 Une taxe de base annuelle est perçue pour les
fonds raccordés, lorsqu’ils sont situés en zone à bâtir et
qu’ils ne disposent pas de suffisamment d’eau potable
provenant de leurs ressources privées.
2 La taxe de base vise à couvrir les coûts de l’équipement de
base à réaliser selon le plan des infrastructures d’eau
potable (art. 32 LEP), les frais fixes (notamment
amortissement des dettes et intérêts) liés à celui-ci, ainsi
qu’à l’attribution au financement spécial pour le maintien
de la valeur.
3 Elle est calculée en fonction du calibre des compteurs et
s’élève au maximum à:
Calibre du compteur
(diamètre nominal DN)
[mm]
Taxe maximum
[CHF /unité]
15 62.00
20 125.00
25 240.00
32 505.00
40 1’115.00
50 2’290.00
65 3’430.00
80 5’150.00
100 6’690.00
150 8’025.00
200 8’830.00
4 Pour les fonds non raccordés mais raccordables, la taxe de
base annuelle est fixée en fonction d’un calibre de
compteur théorique de 25 mm.
Taxe
1 La taxe d’exploitation est perçue pour couvrir les
charges liées au volume de consommation.
2 Elle s’élève au maximum à CHF 1.20 par m3 d’eau
consommée, selon compteur.
Prélèvement
1 Le prélèvement temporaire d’eau de chantier et les
autres prélèvements temporaires font l’objet d’une
autorisation communale.
2 Le prix pour le prélèvement temporaire d’eau de chantier
se calcule en fonction de la valeur de l’immeuble fixée dans
le permis de construire. Il s’élève au maximum à CHF 1.50
par mille CHF de la valeur de l’immeuble mais au minimum
à CHF 1'100.- et au maximum à CHF 15'000.-. Ce prix
comprend le traitement du dossier, la facturation ainsi que
l’installation, la mise en service, l’exploitation et le
démontage du branchement provisoire pour un
raccordement simple (branchement déjà disponible et 2
mètres de tuyau). Si des travaux supplémentaires sont
requis, ils sont facturés en sus, au prix coûtant.
3 Le prix pour les autres prélèvements d’eau temporaires est
fixé selon le volume d’eau consommée. La taxe s’élève au
maximum à CHF 1.- par m³.
1 Le·la débiteur·rice de la taxe de base annuelle et de
la taxe d’exploitation est le·la propriétaire du fonds.
2 La taxe de base et la taxe d’exploitation sont perçue
annuellement. En cas d’année incomplète, elle est due au
prorata de l’année en cours. Des acomptes peuvent être
facturés en cours d’année.
3 Les montants prévus aux articles 27 et 34 à 36 s’entendent
hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).