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26 provisions
Article 1 d'application
1 La présente ordonnance fixe les indemnités versées à
l'employé pour des obligations lui occasionnant des inconvénients particuliers.
2 Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s'applique aux
employés de l'Etat comprenant le personnel de l'administration cantonale et
les enseignants, ainsi qu'aux magistrats.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Indemnisation du travail effectué entre 20 heures et
6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont
Conditions
d'octroi et
Art. 3 montant
1 L'employé qui travaille entre 20 heures et 6 heures, le dimanche, les
jours fériés et les jours de pont selon la planification horaire résultant des
impératifs de service a droit à un point par minute travaillée dans la mesure
où il est soumis au système d'enregistrement du temps de présence.
2 Le nombre de points est arrondi à la minute.
3 Une indemnité de 8 francs est versée mensuellement à l'employé pour 60
points enregistrés.
Conversion des
points en congés
Art. 4 payés
1 Avec l'accord du chef de son unité administrative, l'employé peut
demander que les points enregistrés pendant une année soient transformés,
en tout ou partie, en congés payés, à raison de 1 920 points pour un jour de
congé pour un taux d'occupation de 100 %, respectivement de 960 points
pour une demi-journée de congé.
2 La demande de conversion des points en congés pour l’année concernée
est transmise au Service des ressources humaines pour traitement jusqu'au
30 novembre de l'année précédente. La conversion est irrévocable pour
l'année concernée.
3 Les congés doivent être pris, avec l'accord du supérieur hiérarchique, par
journées entières ou par demi-journées, avant le 31 juillet de l'année suivant
l’année concernée, faute de quoi ils sont réputés perdus. Un solde inférieur à
1920 points est reporté.
SECTION 3 : Indemnisation des services de piquet
Art. 5 Définitions
1 Le service de piquet est le temps pendant lequel l'employé se tient,
en sus de son travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier
à des perturbations, porter secours ou prendre les mesures nécessaires en
cas d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres
situations particulières analogues.
2 En fonction de l'urgence de l'intervention, les piquets sont définis comme il
suit :
a) le piquet A nécessite une intervention immédiate, à savoir dans les trente
minutes suivant l'appel;
b) le piquet B implique une intervention entre trente minutes et douze heures,
selon les besoins du service.
Art. 6 Mise en place
1 Un service de piquet est mis en place dans les unités administratives
et les instances judiciaires lorsque des évènements requérant une
intervention au sens de l'article 5, alinéa 1, peuvent survenir.
2 Le Service des ressources humaines définit, en collaboration avec les unités
administratives, respectivement avec les instances judiciaires, si un service
de piquet doit être instauré et, le cas échéant, ses modalités.
3 En cas de contestation, le Gouvernement décide pour les unités
administratives et le Tribunal cantonal pour les instances judiciaires.
4 Les unités administratives et les instances judiciaires sont tenues de
communiquer au Service des ressources humaines toutes les modifications
liées à l'exercice d'un service de piquet.
Art. 7 Montant
1 Chaque période de piquet d'une durée comprise entre 10 et
24 heures accomplie par l'employé est rémunérée comme il suit :
a) piquet A : versement d'une indemnité de 30 francs;
b) piquet B : versement d'une indemnité de 20 francs.
2 Pour une période de piquet d'une durée inférieure, le Gouvernement statue
sur l'octroi d'une indemnité et sur son montant.
3 Un même employé ne peut pas cumuler, pour la même période, les
différentes indemnités de piquet. Il est indemnisé à raison de l’indemnité la
plus élevée.
Comptabilisation
du temps de
Art. 8 travail
1 En cas d'intervention, l'employé soumis au système d'enregistrement
du temps de présence comptabilise son temps de travail ainsi que, le cas
échéant, le temps de déplacement, aller et retour, de son domicile jusqu'au
lieu de l'intervention.
2 Le cas échéant, l'indemnisation prévue à la section 2 est due.
SECTION 4 : Indemnisation en cas de rappel
Conditions
d'octroi et
Art. 9 montant
1 L'employé de l'administration cantonale qui est sollicité par son
supérieur hiérarchique, en dehors de son horaire de travail et du service de
piquet, pour prendre immédiatement son service dans des circonstances
exceptionnelles a droit à une indemnité de 50 francs.
2 Sont considérés comme des circonstances exceptionnelles des troubles
majeurs de l'ordre public (émeutes, évasion, accident de grande ampleur) ou
des perturbations de grande importance (conditions météorologiques
extrêmes ou panne d'un numéro d'urgence).
SECTION 5 : Indemnisation en cas de changement du lieu de service
Art. 10 Définitions
1 Par changement du lieu de service, on entend le transfert du siège
d'une unité administrative, le déplacement de l'employé dans une autre unité
administrative ou dans une autre école, à la suite d'une mesure de
réorganisation.
2 Les unités administratives comprennent les unités administratives rattachées
aux départements, ainsi que les unités de l'administration de la justice.
3 Les écoles concernées sont celles relevant de la scolarité obligatoire.
Art. 11 Déplacement
1 En cas de changement du lieu de service, une indemnité de
déplacement est versée durant une période de trois mois à compter du
transfert effectif.
2 L’employé est remboursé forfaitairement sur la base de quatre trajets
journaliers correspondant à la distance séparant son domicile de son nouveau
lieu de service, sous déduction du trajet qu’il effectuait antérieurement, et au
prorata de son taux d’occupation.
3 Le montant est calculé selon les règles de l'ordonnance du 21 mai 1991
concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et
employés de la République et Canton du Jura3).
Art. 12 Déménagement
1 Une indemnité de déménagement est versée à l'employé qui se voit
assigner un nouveau lieu de service.
2 L’indemnité comprend :
a) une participation de 800 francs au maximum aux frais de déménagement
selon facture;
b) un forfait de 500 francs pour les inconvénients liés au déménagement.
3 Le versement intervient pour autant que le déménagement ait lieu dans les
deux ans qui suivent le transfert effectif du lieu de service et que le nouveau
domicile soit plus proche du nouveau lieu de service.
Art. 13 Cas de rigueur
Si le changement du lieu de service place l'employé dans de grandes
difficultés, le Service des ressources humaines peut, après examen de la
situation :
a) autoriser le versement de l’indemnité de déplacement durant trois mois
supplémentaires;
b) verser un montant forfaitaire de 1 000 francs par mois au maximum
pendant six mois.
SECTION 6 : Indemnisation particulière pour les employés de l'Office
des sports participant à des camps de sport
Conditions
d’octroi et
Art. 14 montant
1 Le temps passé à un camp de sport par un employé de l'Office des
sports dans le cadre de sa fonction est comptabilisé indépendamment du taux
d'occupation à raison de 8 heures 12 minutes par journée complète et de 4
heures 6 minutes par demi-journée, quel que soit le lieu où il se déroule.
2 L'employé de l'Office des sports qui participe à un camp de sport a droit à
une indemnité de 246 points par demi-journée effectuée.
3 La conversion des points en argent ou en congés obéit aux règles fixées à la
section 2.
SECTION 7 : Indemnisation en cas d'occupation d'un logement de
fonction
Conditions
d’octroi et
Art. 15 montant
1 L’employé qui occupe un logement de fonction touche une
indemnité de 300 francs par mois, en contrepartie des activités qui lui
incombent (ouverture et fermeture des portes, extinction des lumières, etc.) et
des inconvénients subis.
2 Le logement de fonction est défini conformément à l’ordonnance du
26 octobre 2004 concernant l'occupation de logements de fonction4).
SECTION 8 : Adaptation au coût de la vie et cotisations sociales
Adaptation au
Art. 16 coût de la vie
1 Le Gouvernement peut adapter, par voie d'arrêté, le montant des
indemnités au coût de la vie.
2 Si l’adaptation est accordée, elle intervient au mois de janvier, sur la base de
l'indice des prix à la consommation du mois de juillet précédent.
Cotisations
Art. 17 sociales
Les indemnités prévues par la présente ordonnance sont soumises
aux cotisations sociales, conformément à la législation fédérale et cantonale.
SECTION 9 : Dispositions de procédure, transitoire et finales
Compétence
Art. 18 décisionnelle
Sous réserve de dispositions contraires, le département auquel est
rattaché le Service des ressources humaines statue en cas de contestation
liée à l'application de la présente ordonnance.
Disposition
Art. 19 transitoire
1 Le personnel de voirie de la Section de l'entretien des routes du
Service des infrastructures, les employés de la police cantonale, les gardes
de l'Office de l'environnement et les agents de détention qui étaient déjà au
service de l’Etat avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance
bénéficient de la garantie prévue aux alinéas suivants, pendant une durée de
deux ans à compter de son entrée en vigueur.
2 Durant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance, le Service des ressources humaines détermine le total annuel du
traitement de base au sens du décret sur les traitements du personnel de
l’Etat2) et des différentes indemnités basées sur la présente ordonnance, y
compris la valeur des points enregistrés et pris en congés, à l’exception de
l’indemnisation en cas de changement du lieu de service.
3 Il le compare au total annuel du traitement de base et des différentes
indemnités versées selon la législation et les décisions antérieures, à
l'exception de l'indemnisation en cas de changement du lieu de service, dont
l’employé a bénéficié pendant l’année précédant l’entrée en vigueur de la
présente ordonnance.
4 Si le total au sens de l’alinéa 2 est inférieur au total au sens de l’alinéa 3,
une indemnité destinée à compenser la différence sera versée avant le
31 mars de l’année suivante.
5 Au-delà de la période de deux ans, aucune garantie n’est accordée aux
employés concernés.
Modification de
l'ordonnance
concernant
l'occupation de
logements de
Art. 20 fonction
L'ordonnance du 26 octobre 2004 concernant l'occupation de
logements de fonction4) est modifiée comme il suit :
Article 5
Abrogé
Modification de
l'ordonnance
concernant les
heures
supplémentaires
et les indemnités
Art. 21 des huissiers
L'ordonnance du 2 mars 2010 concernant les heures supplémentaires
et les indemnités des huissiers5) est modifiée comme il suit :
TITRE
Ordonnance concernant l'habillement des huissiers
Article 1
…9)
Article 3
Abrogé
Article 5
Abrogé
Modification de
l'ordonnance
concernant les
indemnités pour
dépenses
spéciales
accordées aux
membres de la
police cantonale
Art. 22 et aux geôliers
L'ordonnance du 18 décembre 1979 concernant les indemnités pour
dépenses spéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux
geôliers6) est modifiée comme il suit :
TITRE
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales
des employés de la police cantonale
Article 1
…9)
Article 2
Abrogé
Article 4
Abrogé
Article 5
…9)
Article 6
Abrogé
Articles 8 et 9
Abrogés
CHAPITRE II : Indemnité forfaitaire pour fouille
SECTION 1
Abrogée
Article 11
…9)
Articles 12 et 12a
Abrogés
SECTION 2 (art. 13)
Abrogé(e)
SECTION 3 (art.15)
Abrogé(e)
Modification de
l'ordonnance
concernant les
indemnités pour
dépenses
spéciales
accordées aux
gardes de
l'Office de
Art. 23 l'environnement
L'ordonnance du 29 juin 2010 concernant les indemnités pour
dépenses spéciales accordées aux gardes de l'Office de l'environnement7) est
modifiée comme il suit :
Article 1
…9)
Article 2
…9)
Modification de
l'ordonnance
Art. 24 scolaire
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire8) est
modifiée comme il suit :
Article 196, alinéa 1
Abrogé
Clause
Art. 25 abrogatoire
1 Sont abrogés :
1. l'ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les indemnités versées en cas
de changement du lieu de service;
2. l'ordonnance du 2 décembre 1980 concernant le remboursement des
dépenses des fonctionnaires de l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du
Jura;
3. l'arrêté du 13 novembre 1979 réglant le travail supplémentaire accompli
par le personnel de la section entretien du Service des ponts et
chaussées;
4. les directives du 29 novembre 1988 concernant les congés
compensatoires à accorder au personnel de l'Etat participant aux
opérations de dépouillement incombant aux bureaux de vote communaux.
2 Au surplus, les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d’un
organe inférieur existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance et prévoyant des modes d’indemnisation ou de compensation des
inconvénients particuliers subis par les personnes mentionnées à l’article
premier, alinéa 2, ne sont plus applicables.
Entrée en
Art. 26 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.
Delémont, le 1er décembre 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 173.11
2) RSJU 173.411
3) RSJU 173.461
4) RSJU 173.21
5) RSJU 173.461.151
6) RSJU 173.461.551
7) RSJU 173.461.751
8) RSJU 410.111
9) Texte inséré dans ladite ordonnance