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37 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Buts 1
1 La présente loi a pour but de développer une politique de promotion et de soutien aux activités de
jeunesse.
2 Par promotion et soutien aux activités de jeunesse, on entend :
a. l'identification et la prise en compte des besoins, des attentes et des intérêts spécifiques des
enfants et des jeunes ;
b. l'encouragement de la participation des enfants et des jeunes à la vie sociale et politique au niveau
communal, régional et cantonal afin de contribuer à l'apprentissage de la citoyenneté ;
c. a reconnaissance et le soutien des activités de jeunesse extrascolaires et des organisations de
jeunesse en veillant à favoriser la prise de responsabilité et d'autonomie des enfants et des jeunes ;
d. la reconnaissance et le soutien des expériences et de la formation liées aux tâches d'encadrement
des enfants et des jeunes.
Art. 2
Champ d'application 1
1 La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes jusqu'à 25 ans révolus domiciliés ou résidant
dans le canton de Vaud.
2 Elle s'applique aussi aux personnes qui les accompagnent et les encadrent au sein des organisations
de jeunesse et pour les activités de jeunesse visées par la présente loi.
3 La présente loi ne s'applique que dans la mesure où il n'y a pas d'autres dispositions cantonales
applicables notamment dans les domaines de l'éducation, de l'accueil de jour, du sport, de la culture ou
du social.
Art. 2a
Examen des conséquences 1
1 L'Etat peut examiner un projet de loi ou d'investissement sous l'angle de ses conséquences possibles
pour l'enfance et la jeunesse.
2 Pour se faire, l'Etat peut solliciter en particulier la Chambre consultative de la jeunesse et la
Commission de jeunes.
Art. 3
Définitions 1
1 Dans la présente loi, on entend par :
a. activités de jeunesse : tout projet, conçu et réalisé sans but lucratif par des enfants ou des jeunes ou
pour et avec eux dans les domaines social, culturel, sportif et des loisirs ;
b. organisation de jeunesse : toute association, au sens de l'article 60 CC [E] , qui se consacre
principalement à des activités de jeunesse et dont les membres sont composés majoritairement
d'enfants ou de jeunes ;
c. organisation s'occupant de la jeunesse : toute association ou fondation, au sens des articles 60 et
suivants et 80 et suivants CC, qui fournit une aide aux activités de jeunesse et aux organisations de
jeunesse pour leur permettre d'accomplir leurs activités.
Art. 3a [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Participation des enfants et des jeunes 1
1 La participation des enfants et des jeunes est entendue dans le cadre de la présente loi comme la
possibilité de participer à la vie publique, ce qui inclut la participation sociale et politique.
2 Elle a pour but de permettre aux enfants et aux jeunes d'acquérir la capacité de former et d'exprimer
leurs opinions et ainsi d'influer sur leurs conditions de vie au niveau communal, régional et cantonal.
Chapitre II Dispositif de mise en oeuvre
Art. 4 Section I Au niveau cantonal
Autorités compétentes 1
1 L'application de la présente loi relève :
a. du département en charge de la jeunesse (ci-après : le département)[F] lorsque la loi n'en dispose pas
autrement ; le département peut déléguer certaines tâches au service en charge de la protection de
la jeunesse ;
b. du service en charge de la protection de la jeunesse[F] (ci-après : le service) ;
c. du délégué cantonal ou de la déléguée cantonale à l'enfance et à la jeunesse (ci-après : le délégué ou
la déléguée).
Art. 5 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Tâches du délégué ou de la déléguée 1
1 Le délégué ou la déléguée a notamment pour tâches :
- d'apporter soutien et appui aux communes qui le sollicitent et d'assurer le lien avec les personnes de
référence désignées par les communes, en particulier avec les délégués à l'enfance et à la jeunesse ;
- de veiller à la coordination entre les activités des différentes organisations de jeunesse ou
s'occupant de la jeunesse pour lesquelles l'intervention de l'Etat est sollicitée ;
- de contribuer à une réflexion prospective tenant compte des besoins et intérêts des enfants et des
jeunes, en collaboration avec les milieux concernés ;
- d'apporter soutien et appui aux organisations de jeunesse qui le sollicitent ;
- de promouvoir un dialogue entre les enfants, les jeunes et les collectivités publiques, notamment par
l'organisation de débats, forums ou manifestations ;
- de s'assurer du bon fonctionnement des organes institués par la présente loi ;
- de collecter et faire circuler les informations relatives au domaine de la promotion et du soutien aux
activités de jeunesse ;
- de présider le Comité de préavis d'attribution des aides financières ;
- d'organiser, en collaboration avec la Commission de jeunes et à intervalles réguliers, une Session
cantonale des jeunes qui adresse des propositions au Grand Conseil.
Art. 6 Section II Chambre consultative de la jeunesse
Composition et nomination 1
1 Le Conseil d'Etat institue une Chambre consultative de la jeunesse (ci- après : la Chambre
consultative) composée de 12 à 17 membres représentants des milieux professionnels intéressés, des
communes et des organisations d'envergure cantonale s'occupant de la jeunesse.
2 Les membres de la Chambre consultative et la personne en charge de la présidence sont désignés par
le Conseil d'Etat, sur proposition du département, pour une période de 5 ans renouvelable. Leur
rémunération est fixée par le Conseil d'Etat.
3 Le délégué ou la déléguée est membre de droit de la Chambre consultative.
4 Pour le surplus, la Chambre consultative s'organise elle-même.
Art. 7
Tâches 1
1 La Chambre consultative a notamment pour tâches :
a. de prendre position, d'office ou sur requête de l'administration cantonale, sur tout projet de loi ou
sujet pouvant la concerner ;
b. de faire des propositions à l'intention du département concerné ou du Conseil d'Etat ;
c. de prendre connaissance des aspirations et préoccupations des enfants et jeunes du canton
notamment par la Commission de jeunes et de développer une réflexion prospective sur les besoins
et intérêts des enfants et des jeunes ;
d. de participer également, par les représentants qu'elle désigne, au Comité de préavis d'attribution des
aides financières.
2 ...
3 ...
4 ...
Art. 8 Section III Commission de jeunes
Composition et nomination 1
1 Le Conseil d'Etat institue une Commission de jeunes (ci-après : la Commission), composée de 20 à 30
membres, âgés au minimum de 14 ans et au maximum de 20 ans, pour un mandat de deux ans,
renouvelable en principe une fois.
2 Les membres de la Commission et la personne en charge de la présidence sont désignés par le
Conseil d'Etat, sur proposition du département élaborée en collaboration avec les communes. Leurs
indemnités et défraiements sont fixés par le Conseil d'Etat.
3 Les membres de la Commission doivent être en principe actifs au sein d'une association de jeunesse,
d'un conseil ou d'un parlement de jeunes ou engagés dans d'autres formes d'activités participatives au
niveau communal ou intercommunal.
4 Le délégué ou la déléguée assiste la Commission dans ses travaux.
5 La Commission précise ses modalités de fonctionnement dans un règlement interne qu'elle soumet à
l'approbation du département. Pour le surplus, elle s'organise elle-même.
Art. 9
Tâches 1
1 La Commission a notamment pour tâches :
a. de prendre position, d'office ou sur requête de l'administration cantonale, sur tout projet de loi ou
sujet pouvant la concerner ;
b. de saisir la Chambre consultative de toute question susceptible de l'intéresser ;
c. de faire des propositions à l'intention du département concerné ou du Conseil d'Etat ;
d. d'assurer le suivi des propositions de la Session cantonale des jeunes.
2 Elle participe également, par les représentants qu'elle désigne, au Comité de préavis d'attribution des
aides financières.
Art. 10 Section IV Au niveau communal
Compétences communales 1
1 Les communes prennent les mesures nécessaires de promotion et de soutien aux activités
extrascolaires des enfants et des jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
2 Elles le font par exemple :
a. en désignant une personne de référence pour la promotion et le soutien aux activités de jeunesse ;
b. en développant leur collaboration avec les organisations de jeunesse locales ou régionales ;
c. en facilitant la réalisation d'activités de jeunesse communales ou régionales.
3 Pour réaliser ces tâches, elles peuvent développer des collaborations au niveau intercommunal ou
régional.
Art. 11
Expériences participatives au niveau communal 1
1 Les communes mettent sur pied et développent des expériences participatives pour les enfants et les
jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
2 Elles le font par exemple :
a. en mettant à disposition des espaces formels ou non, réguliers ou occasionnels, de participation des
enfants et des jeunes à la vie communale ;
b. en associant des délégations d'enfants ou de jeunes à l'élaboration de projets communaux ou de
quartiers les concernant ;
c. ...
3 Pour réaliser ces tâches, elles peuvent développer des collaborations au niveau intercommunal ou
régional.
Art. 12 Chapitre III Mesures de soutien et de reconnaissance
Absence de droit aux aides financières ou subventions
1 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une aide financière ou de subventions.
Art. 13 Section I Aides financières aux activités de jeunesse 1
Comité de préavis d'attribution des aides financières 1
1 Le département institue un Comité de préavis pour l'attribution des aides financières (ci-après : le
Comité de préavis).
2 Il est composé du délégué ou de la déléguée, qui le préside, et de 6 à 8 membres, désignés pour une
moitié par la Commission de jeunes et pour l'autre par la Chambre consultative.
3 Ses membres sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable en principe une fois.
4 Pour le surplus, le Comité de préavis fixe son organisation.
Art. 14
Décision
1 Le service attribue les aides financières, en se fondant notamment sur le préavis du Comité.
Art. 15
Types de projets 1
1 Seul peut bénéficier d'une aide financière un projet :
a. conçu, porté et réalisé par des enfants ou des jeunes, éventuellement avec l'aide d'un adulte ou
b. initié par une organisation de jeunesse, une organisation s'occupant de la jeunesse ou une
commune, et impliquant une participation active des enfants ou des jeunes à son élaboration ou à sa
réalisation.
Art. 16
Critères
1 Pour qu'une demande d'aide financière puisse être présentée, le projet doit répondre aux critères
cumulatifs suivants :
a. il doit provenir d'enfants ou de jeunes domiciliés ou résidant en majorité dans le canton ;
b. il doit poursuivre un but non lucratif ;
c. il doit se fonder sur des valeurs de respect, d'ouverture et de responsabilisation ;
d. il doit indiquer une personne physique majeure ou une personne morale en tant que destinataire de
l'aide financière et responsable du projet ;
e. ses initiateurs doivent démontrer que l'aide financière sollicitée est indispensable à la réalisation du
projet et qu'ils ont entrepris toutes les démarches nécessaires auprès d'autres autorités ou
organismes aux fins d'obtenir des aides financières ;
f. ses initiateurs doivent en outre démontrer avoir entrepris toutes les démarches nécessaires auprès
des autorités compétentes en vue de la réalisation de leur projet.
2 Pour le surplus, le Comité de préavis guide ses choix en fonction notamment de l'originalité du projet,
de son ouverture au plus grand nombre de bénéficiaires, de l'acquisition et du développement de
compétences pour les enfants ou les jeunes.
3 Le service précise par des directives les conditions et modalités d'octroi, notamment sur la base de
propositions du Comité de préavis.
Art. 17
Dossier de candidature
1 Les demandes d'aides financières doivent être adressées par écrit au service.
2 Elles doivent être accompagnées :
a. d'une description du projet et de ses objectifs permettant d'apprécier notamment le respect des
critères ;
b. d'un budget détaillé indiquant en particulier les autres sources de financement espérées ou
confirmées.
Art. 18
Modalités d'octroi
1 L'aide financière octroyée est en principe ponctuelle et non renouvelable.
2 Elle peut cependant être octroyée aux conditions de la présente loi à un projet identique s'il est
présenté par un groupe différent d'enfants ou de jeunes ou au même groupe pour un projet de nature
différente.
Art. 19
Complémentarité
1 L'aide financière accordée en vertu de la présente loi peut compléter les aides obtenues par le
bénéficiaire en application d'autres lois.
Art. 20
Devoir d'information et contrôle
1 Le service assure le contrôle de l'utilisation économe et efficace de l'aide octroyée. Il peut requérir à
cette fin et en tout temps tout document qu'il juge utile.
2 Le bénéficiaire donne au service toutes les informations utiles quant à l'état d'avancement du projet
et à l'utilisation de l'aide. Dans tous les cas, il lui présente un rapport final sur l'utilisation de l'aide.
3 Cette obligation de renseigner subsiste jusqu'à validation du rapport final par le service.
Art. 21
Suppression ou réduction des aides financières
1 Le service peut supprimer ou réduire l'aide ou en exiger la restitution totale ou partielle si
a. le bénéficiaire n'utilise pas l'aide financière conformément à l'affectation prévue,
b. le projet n'est pas réalisé,
c. les conditions ou charges auxquelles l'aide financière est octroyée ne sont pas respectées ou
d. l'aide a été octroyée indûment, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes.
Art. 22
Renonciation à la restitution
1 Le service peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de l'aide financière aux
conditions de l'article 31 alinéa 1, de la loi sur les subventions (ci-après : LSubv) [D] .
[D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 23 Section II Subventions aux organisations s'occupant de la jeunesse
Tâches déléguées 1
1 Le service peut confier à des organisations d'envergure cantonale s'occupant de la jeunesse
l'exécution des tâches suivantes :
a. le soutien méthodologique aux activités de jeunesse, aux organisations de jeunesse et aux
communes ;
b. les mesures de coordination en faveur des organisations de jeunesse ;
c. les actions d'information ou l'organisation de manifestations sur des questions intéressant les
enfants et les jeunes.
2 A cet effet, le service leur accorde une subvention par convention ou par décision.
3 Le département détermine en outre si d'autres tâches que celles mentionnées à l'alinéa 1er peuvent
être déléguées aux dites organisations.
4 Les organisations réalisent les tâches déléguées de manière coordonnée avec le délégué ou la
déléguée.
Art. 24
Contenu de la convention ou de la décision
1 La convention ou la décision octroyant la subvention précise en particulier l'objet et le but de la
subvention, les tâches attendues, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les
charges et conditions imposées au bénéficiaire et les conséquences du non respect des obligations,
conformément à la législation cantonale en matière de subventions [D] .
Art. 25 [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Demande de subvention
1 Toute demande de subvention doit être adressée au service par écrit, accompagnée de tous les
documents utiles ou requis.
2 Le requérant doit au minimum joindre à sa demande ses comptes et ses budgets, ainsi qu'un
document énumérant toutes les subventions, aides et crédits obtenus.
Art. 26
Durée de la convention
1 La subvention est accordée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée.
Art. 27
Devoir d'information et contrôle
1 Le service contrôle régulièrement que les subventions octroyées sont utilisées conformément à leur
but. Il peut requérir à cette fin et en tout temps tout document qu'il juge utile, et est autorisé le cas
échéant à accéder aux locaux que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la
subvention.
2 Le bénéficiaire de la subvention est tenu de renseigner et de collaborer avec le service pendant toute
la période pour laquelle la subvention est octroyée. Dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention
lui remet chaque année un rapport annuel décrivant précisément l'usage qu'il a fait de la subvention.
3 L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévue à
l'article 34 LSubv [D] .
Art. 28 [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Suppression ou réduction des subventions
1 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux
conditions de l'article 29 LSubv [D] .
Art. 29 [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Renonciation à la restitution
1 Le service peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention aux
conditions de l'article 31, alinéa 1 LSubv [D] .
[D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 30 Section III Reconnaissance et formation
Reconnaissance des activités d'encadrement 1
1 Les activités d'encadrement exercées dans le cadre d'activités de jeunesse ou d'organisations de
jeunesse peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la
formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l'enseignement.
2 Les conditions d'équivalences sont fixées par le département compétent, le cas échéant sur la base
de préavis d'autres départements concernés.
Art. 31
Soutien à l'organisation de formations de base ou continue 1
1 Le service peut soutenir financièrement les organisations de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse
d'envergure cantonale qui mettent sur pied des formations de base et de perfectionnement pour les
personnes qui accompagnent et encadrent les enfants et les jeunes.
2 Ces formations doivent favoriser des fonctions d'encadrement et développer l'autonomie et la prise
de responsabilités des enfants et des jeunes.
2bis Ces formations font l'objet d'une attestation reconnue par le service.
3 Ce soutien fait l'objet d'une convention de subventionnement ou d'une décision de subvention
ponctuelle. Les articles 24 à 29 sont applicables par analogie.
Art. 32 Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Evaluation de la mise en oeuvre
1 Dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand
Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi à l'échelon communal et cantonal.
Art. 33
Disposition transitoire
1 La Commission de jeunes, la Chambre consultative et le Comité de préavis doivent entrer en fonction
au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Dans l'intervalle, le dispositif actuel s'applique, notamment pour les subventions octroyées par le
service.
Art. 34
Possibilité de délégation temporaire des tâches du répondant cantonal
1 Dans la première étape de la mise en œuvre de la loi et du déploiement progressif qu'elle instaure, les
tâches du répondant cantonal peuvent être déléguées par le service sous forme d'un mandat à une
association s'occupant de la jeunesse.
Art. 35
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.