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10 provisions
Article 1 technique
Au cours de la procédure de remaniement parcellaire,
le directeur technique mandaté accomplit les tâches qui lui sont
attribuées. II lui incombe notamment de :
1. mettre au net et tenir à jour l’état des propriétaires de tous les terrains
sis dans le périmètre de remaniement;
2. déterminer les servitudes, charges foncières, les annotations et les
mentions; conseiller la commission d’estimation quant aux droits et
charges à évaluer;
3. épurer les servitudes, charges foncières, annotations et mentions, et
préparer les documents en vue du dépôt public du projet de nouvelle
répartition; libeller la teneur des nouvelles servitudes;
4. épurer les noms locaux en collaboration avec le conseil communal et
l’office du patrimoine historique.
Etablissement de
Art. 2 la propriété
Les divergences existant entre le registre foncier, les documents
cadastraux et la situation de fait seront éliminées dans la mesure du
possible.
Art. 3 Information
A dater de la mention prévue à l’article 46 de la loi sur les
améliorations foncières, le conservateur du registre foncier communique
au directeur technique les modifications de droit intervenues au registre
foncier; l’autorisation obligatoire prévue à l’article 47 de la loi sur les
améliorations foncières demeure réservée. En requérant l’inscription de
la mention, le Service de l’économie rurale indiquera au registre foncier
le nom du directeur technique.
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Procédure
préparatoire à
Art. 4 l'inscription
1 Immédiatement avant l’approbation de la nouvelle répartition par
le Gouvernement au plus tard, le directeur technique, d’entente avec le
conservateur du registre foncier et le géomètre d’arrondissement,
procède à la nouvelle numérotation des immeubles. Le conservateur du
registre foncier met ensuite les feuillets nécessaires du grand livre à
disposition.
2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts veille à la
modification des valeurs officielles. Le Service de l’économie rurale lui
fournit les documents nécessaires.
Inscription de la
nouvelle
répartition au
Art. 5 registre foncier
1 Dans le délai d’un mois à compter de l’approbation du
Gouvernement, le Service de l’économie rurale dépose au registre
foncier les documents ci-après constituant les éléments essentiels de
l’inscription de la nouvelle répartition et des modifications de droit en
découlant :
1. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, de la répartition définitive
avec la nouvelle numérotation des immeubles;
2. le registre de l’état de propriété, répartition définitive;
3. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, du nouvel état des servitudes,
charges foncières, annotations et mentions;
4. le registre décrivant les servitudes, charges foncières, annotations et
mentions du nouvel état avec leur date et le numéro des pièces
justificatives;
5. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, de l’ancien état;
6. le registre de l’état de propriété, ancien état avec les origines de
propriété par propriétaire;
7. les conventions au sens de l’article 92, alinéa 8, de la loi sur les
améliorations foncières;
8. l’arrêté du Gouvernement selon article 96 de la loi sur les
améliorations foncières;
9. les documents concernant les nouvelles valeurs officielles.
2 Le Service de l’économie rurale peut demander d’autres pièces en
fonction des caractéristiques particulières de l’entreprise.
Report des
gages
a) Nouvel ordre
Art. 6 hypothécaire
1 La nouvelle répartition des droits de gage est effectuée par le
bureau du registre foncier. Les droits de gage immobiliers qui grevaient
l’ancien état seront transférés en conservant, si possible, leur rang sur
les immeubles qu’obtient le propriétaire dans le nouvel état si, toutefois,
le gage ne s’éteint pas par suite de rachat (art. 802 à 804 du Code civil
suisse (CC)2)).
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2 Autant que possible, on grèvera le domaine entier (droit de gage
collectif). Les rangs précédemment inscrits peuvent être modifiés et, le
cas échéant, plusieurs droits de gage concourront à parité de rang. On
aura soin de sauvegarder les rapports de rang avec d’autres inscriptions
du registre foncier.
3 Les intéressés dont la qualité est établie au registre foncier seront
avisés du nouvel ordre des gages immobiliers. En même temps, le
bureau du registre foncier réclamera les cédules hypothécaires pour les
mettre à jour tout en impartissant aux intéressés un délai de 30 jours
pour former opposition contre la nouvelle réglementation auprès dudit
bureau, qui statue sous réserve de recours à la Cour administrative.
4 Contre paiement des débours, de nouveaux titres seront établis en
remplacement de cédules hypothécaires illisibles, conformément à
l’article 64, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier3). Le
conservateur veillera à la transformation des gages de l’ancien droit en
gages immobiliers du Code civil suisse. A la demande des intéressés,
plusieurs droits de gage au bénéfice du même créancier, occupant la
même case ou de rangs successifs, seront réunis en un seul gage.
Aucun droit ne sera perçu pour l’établissement de ce nouvel ordre
hypothécaire.
b) Collaboration
Art. 7 du notaire
Si, en raison d’une attribution inférieure, une indemnité est versée
pour un bien-fonds grevé de droits de gage (art. 804 CC), le notaire
commettant procède aux démarches rendues nécessaires de ce fait. A la
demande du bureau du registre foncier, il s’occupe aussi de rechercher
les créanciers et d’obtenir leur signature lorsque le nouvel ordre des
gages et leur radiation rendent sa collaboration indispensable.
Art. 8 Avis obligatoire
A compter de la réquisition d’inscription du nouvel état, le
conservateur du registre foncier communique au Service de l’économie
rurale toutes les désaffectations manifestes qu’il constate dans l’exercice
de sa fonction. II n’inscrit au registre foncier aucun morcellement
d’immeubles sis dans le périmètre sans l’autorisation du Service de
l’économie rurale.
Abrogation du
Art. 9 droit en vigueur
L’ordonnance du 6 décembre 1978 réglant la procédure de
réquisition et d’inscription d’un remaniement parcellaire au registre
foncier, ainsi que les obligations du notaire désigné est abrogée.
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Entrée en
Art. 10 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1992.
Delémont, le 18 août 1992
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 913.1
2) RS 210
3) RS 211.432.1