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6 provisions
Art. 1
Principe 1
1 La part de la compensation fédérale revenant aux communes conformément à l'article 16 LPIV se
calcule selon le rapport existant entre le rendement des impôts cantonaux et celui des impôts
communaux sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.
2 La part de la compensation calculée selon l'alinéa 1 est répartie entre les communes en fonction du
rendement de leurs impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.
Art. 2
Généralités
1 Pour l'année civile considérée (ci-après année N), la compensation fédérale est répartie entre le
Canton et les communes ainsi qu'entre celles-ci de la manière suivante:
a. une répartition provisoire a lieu sous forme d'acomptes versés par le Canton aux communes durant
l'année N selon les modalités de l'article 4;
b. un décompte définitif est établi l'année civile suivante (ci-après année N+1) selon les modalités de
l'article 5, les montants versés à titre provisoire étant corrigés le cas échéant.
1 Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.01.2025
Art. 3
Gestion du système
1 La Direction générale de la fiscalité (DGF) s'assure de la répartition du montant de la compensation
fédérale entre le Canton et les communes, de la répartition des quote-parts communales et des
versements ou facturations aux communes.
Art. 4
Répartition provisoire
1 Le montant de la compensation fédérale tel que porté à ce titre au budget du Canton pour l'année N
se répartit, entre le Canton et les communes, proportionnellement au rapport entre le rendement, pour
l'année N-2, des impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales du Canton et le
rendement total de ces mêmes impôts pour l'ensemble des communes, en se fondant sur les chiffres
du bouclement communiqués par la DGF aux communes.
2 La part de la compensation fédérale revenant aux communes conformément à l'alinéa 1 est répartie
entre celles-ci proportionnellement au rendement des impôts sur le bénéfice et sur le capital des
personnes morales de chaque commune pour l'année N-2, tel qu'établi par la DGF et communiqué lors
du bouclement.
3 Les communes présentant un rendement négatif sont exclues du périmètre de la répartition provisoire
et leur rendement n'entre pas dans les calculs de la répartition provisoire.
4 Le versement des montants dus aux communes à titre de répartition provisoire a lieu en une seule
fois, avant le 31 mars de l'année N.
Art. 5
Décompte définitif
1 Dans le cadre de sa répartition définitive, le montant de la compensation fédérale, tel qu'il ressort des
comptes du Canton pour l'année N, se répartit, entre le Canton et les communes, proportionnellement
au rapport entre le rendement, pour l'année N, des impôts sur le bénéfice et sur le capital des
personnes morales du Canton et le total de ces mêmes impôts pour l'ensemble des communes, en se
fondant sur les chiffres du bouclement communiqués par la DGF aux communes.
2 La répartition intercommunale définitive du montant revenant aux communes conformément à
l'alinéa 1 a lieu proportionnellement au rendement des impôts sur le bénéfice et sur le capital des
personnes morales de chaque commune pour l'année N, tel qu'établi par la DGF et communiqué lors du
bouclement.
3 La différence entre les acomptes versés conformément à l'article 4 et les montants définitifs
déterminés selon les alinéas précédents est portée au compte de la commune.
4 Un éventuel solde positif déterminé selon l'alinéa 3 est versé avant le 31 mars de l'année N+1.
Art. 6
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département en charge des affaires communales est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020.