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5 provisions
Art. 1 [A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
1 Le poste de Procureur général est colloqué en classe 18 de l'échelle des salaires figurant en annexe
du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud[B].
2 Les postes de Procureurs généraux adjoints sont colloqués en classe 17 de l'échelle des salaires
figurant en annexe du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de
Vaud[B].
[B] Règlement du 28.11.2008 relatif au systèmede rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud
Art. 2 (BLV 172.315.2)
1 Les salaires des titulaires du poste de Procureur général et des postes de Procureurs généraux
adjoints sont fixés par le Conseil d'Etat conformément aux règles applicables aux collaborateurs de
l'Etat de Vaud.
Art. 3
1 L'article 25 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[C] est applicable aux salaires du Procureur
général et des Procureurs généraux adjoints.
Art. 4 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
1 Le décret du 16 mars 2010 fixant le salaire du Procureur général est abrogé.
Art. 5
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.