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4 provisions
art_1er
Le fonctionnaire qui a indûment touché des rémunérations de la part de l’Etat est tenu de les restituer dans leur intégralité.
Si, au moment de la constatation de montants dus, le fonctionnaire continue à bénéficier d’une rémunération de la part de l’Etat, les montants indûment touchés seront déduits de la ou des rémunérations futures.
Si le fonctionnaire ne bénéficie plus de rémunération de la part de l’Etat, il est tenu de rembourser à l’Etat les montants indûment touchés.
Le remboursement prévu aux alinéas 2 et 3 du présent article se fait conformément à un échéancier établi par le créancier, après concertation avec le débiteur. Cet échéancier tient compte des échelonnements et plafonds arrêtés annuellement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
art_2
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, et en cas de la constatation d’une d’erreur matérielle de la part de l’administration lors du calcul de la rémunération, une dispense de rembourser tout ou partie des rémunérations indûment touchées peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La dispense est accordée par décision ministérielle suite à la demande écrite du fonctionnaire à introduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande de restitution de la part de l’Etat.
Toutefois, lorsque l’erreur matérielle constatée par l’administration affecte la rémunération de plusieurs fonctionnaires en même temps, le ministre peut accorder cette dispense d’office.
Par erreur matérielle de l’administration, il y a lieu d’entendre notamment
-
l’établissement erroné de la carrière
-
l’allocation d’échelons et de majorations de l’indice ou de primes non dues
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l’application erronée de la valeur du point indiciaire
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le calcul erroné d’indemnités ou d’accessoires de rémunération
-
l’attribution erronée de grades, d’allongements de grade ou de promotions
-
le calcul erroné de la retenue pour pension ou des autres prélèvements en matière de sécurité sociale.
En cas d’erreur matérielle, l’agent a droit à une dispense de remboursement suivant les modalités prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, lorsqu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la date du virement de la somme indue et la date à laquelle elle a été réclamée.
art_3
Aucune récupération de rémunérations indûment touchées à quelque titre que ce soit n’est faite par l’Etat après l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du paiement de l’indu.
art_4
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.