Loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification :\n1° du Code du travail ;\n2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;\n3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ;\n4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg.\n
(1)L’accréditation est valable pour cinq années d’études. Elle entre en vigueur le 15 septembre de l’année de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 40, paragraphe 1er.
Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent également dans le cas d’une réaccréditation assortie de conditions, pour autant que ces dernières aient été remplies dans les délais impartis.
L’accréditation est retirée en cas de cessation volontaire de l’activité pendant plus d’une année d’études ou en cas de non-utilisation de l’accréditation pendant plus de deux années d’études après l’octroi de cette dernière.
(2)En cas de refus de la réaccréditation d’un programme d’études, ledit programme reste encore accrédité pour la durée de trois années d’études entières dans le chef des étudiants inscrits au programme au moment de la prise de décision. Le lycée ne peut pas admettre de nouveaux étudiants dans ce programme pour les années d’études subséquentes.
art_42
Un lycée bénéficiant d’une réaccréditation conditionnelle d’au moins un de ses programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peut pas pendant cette période de réaccréditation conditionnelle soumettre de nouveaux programmes d’études dans la procédure d’accréditation. Cette interdiction est levée conjointement avec la décision constatant la satisfaction aux conditions fixées dans la réaccréditation conditionnelle telle que visée à l’article 40, paragraphe 2.
art_43
Toute demande de modification d’un programme d’études accrédité ou d’un plan d’activité par rapport aux données consignées dans le dossier d’accréditation afférent doit être soumise au ministre, au moins trois mois avant son implémentation pratique, sous forme d’un courrier, accompagné d’un dossier présentant les motifs et le contenu de la modification prévue. Le ministre peut charger l’agence de l’examen de cette demande et de l’élaboration d’un rapport afférent.
Sous peine de révocation de l’accréditation, les modifications des données sur la base desquelles l’accréditation a été accordée doivent être approuvées par le ministre avant leur implémentation pratique.
Titre IV-Organisation et mise en œuvre des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités
art_44
Des prestataires d’enseignement supérieur peuvent offrir des programmes d’études du premier cycle menant au grade de bachelor et des programmes d’études du deuxième cycle menant au grade de master, à condition d’être accrédités, en vertu des dispositions du titre V, comme établissements d’enseignement supérieur spécialisés pour délivrer ces programmes.
art_45
(1)Chaque programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.
Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.
(2)L’enseignement des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master est multilingue, sauf dans les cas où le programme d’études ne le permet pas. Dans ces derniers cas, la demande de recevabilité en vue de l’accréditation du programme d’études concerné telle que prévue à l’article 57 comporte une demande de dérogation dûment motivée.
(3)Les programmes d’études préparant à des professions réglementées telles que définies par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être conformes aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée.
(4)Dans le cas d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master qui comporte des éléments de formation à distance, l’étudiant est amené à suivre en présentiel, dans les locaux de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé, des cours correspondant cumulativement à au moins 50 pour cent des crédits ECTS et à au moins 60 crédits ECTS du programme d’études concerné.
(5)Dans le cadre des programmes d’études menant au grade de bachelor est prévue une période obligatoire d’études portant sur une charge de travail équivalente à au moins 30 crédits ECTS auprès d’un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger reconnu par l’autorité compétente de l’État concerné, donnant lieu à une validation du parcours accompli en dehors de l’établissement d’origine.
art_46
Pour chaque programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master, le prestataire d’enseignement supérieur définit les éléments suivants :
1°les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ;
2° les prérequis et les conditions d’admission ;
3° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ;
4° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ;
5° les modalités d’évaluation, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage ;
6° la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études, qui est réalisé individuellement par chaque étudiant ;
7° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants :a)des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ;
b) des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une évaluation débouchant sur une note, mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la validation d’un cours ou d’un module ;
c) des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou égale à 10 points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ;
d) une pondération entre les notes finales des différents cours faisant partie d’un même module.
L’ensemble des éléments énumérés à l’alinéa 1er font partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 58, paragraphe 1er.
art_47
(1)L’accès aux études menant au grade de bachelor est ouvert aux détenteurs :
1°d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales ;
2° du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ;
3° de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions sont admissibles aux programmes de formation dans la spécialité correspondante qui mènent au grade de bachelor.
(2)L’accès aux études menant au grade de master est ouvert aux détenteurs d’un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée.
(3)Pour pouvoir s’inscrire dans un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master auprès d’un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V, l’étudiant doit présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’usager invoquant une affiliation en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer à l’établissement les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
(4)Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er à 3, les ressortissants de pays tiers doivent être autorisés à séjourner au Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour pouvoir s’inscrire dans un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master offert par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V.
art_48
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 47, paragraphes 1er et 2, une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de l’accès aux études menant aux grades de bachelor ou de master.
Pour l’accès aux études menant au grade de bachelor, peuvent être pris en compte :
1°les études d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique, d’enseignement secondaire classique, d’enseignement secondaire général ou de formation professionnelle, ci-après « études d’enseignement secondaire », suivies par le candidat et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 47, paragraphe 1er ;
2° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ;
3° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
Pour l’accès aux études menant au grade de master, peuvent être pris en compte :
1°les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 47, paragraphe 2 ;
2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
(2)Une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du grade de bachelor ou du grade de master. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de certains cours du programme d’études concerné. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre auprès de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vue de délivrer le grade concerné des cours correspondant à au moins 60 crédits ECTS du programme d’études concerné.
Peuvent être pris en compte :
1°les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ;
2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
art_49
(1)Outre les conditions d’accès visées à l’article 47, l’admission des candidats à un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master peut être sujette à une procédure d’admission qui implique une évaluation des connaissances et des compétences des candidats sur base d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
1°dossier d’admission ;
2° entretien ou mise en situation ;
3° épreuve écrite.
Des informations concernant l’évaluation susvisée sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(2)Au cas où le nombre de candidats pour un programme d’études dépasse le nombre de places disponibles, il est procédé à un classement des candidats soit sur base de leurs résultats à un examen-concours, soit sur base de l’évaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien.
Des informations concernant les matières et la nature des épreuves de l’examen-concours ou le contenu du dossier de candidature sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(3)Outre les conditions d’accès visées à l’article 47, l’admission des candidats à un programme d’études menant au grade de master et doté de 60 crédits ECTS est subordonnée à une des conditions suivantes :
1°le candidat doit être détenteur d’un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée, et sanctionnant 240 crédits ECTS ; ou
2° le candidat doit être détenteur d’un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée, et sanctionnant au moins 180 crédits ECTS et avoir validé au moins 60 crédits ECTS dans un programme d’études correspondant au niveau 7 du CLQ.
art_50
(1)Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale, établie sur base des résultats obtenus par l’étudiant dans les épreuves d’évaluation. La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’un module correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module.
L’étudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux épreuves d’évaluation d’un cours. La dernière note obtenue est validée comme note finale du cours.
Dans le cas où un module n’est pas régi par le principe de la compensation entre les notes des différents cours, ce module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les épreuves d’évaluation prévues et s’il a obtenu dans chaque cours une note finale supérieure ou égale à 10 points sur 20.
Dans le cas où un module est régi par le principe de la compensation entre les notes finales des différents cours, ce module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les épreuves d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note finale du module supérieure ou égale à 10 points sur 20, sans qu’aucune note finale d’un cours ne soit inférieure ou égale à 5 points sur 20.
(2)Subit un échec définitif et est exclu du programme d’études auquel il est inscrit l’étudiant qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas obtenu au moins 50 pour cent des crédits ECTS attribués à l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé.
art_51
La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade de bachelor, pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS et de douze semestres pour un programme complet de 240 ECTS.
La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade de master, pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de quatre semestres pour un programme complet de 60 ECTS, de huit semestres pour un programme complet de 120 ECTS et de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS.
Pour les étudiants suivant à temps partiel un programme d’études débouchant sur la délivrance du grade de bachelor ou du grade de master, les durées maximales d’études telles que fixées aux alinéas 1er et 2 sont doublées.
Dans des cas dûment motivés, l’établissement peut accorder à un étudiant une suspension des études.
art_52
(1)Les grades de bachelor et de master sont décernés lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme d’études est validé.
Le grade de master est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième cycle d’études, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus.
Le grade est décerné avec une des mentions suivantes :
1°« passable » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 10 points sur 20 et inférieure à 12 points sur 20 ;
2° « assez bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 12 points sur 20 et inférieure à 14 points sur 20 ;
3° « bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 14 points sur 20 et inférieure à 16 points sur 20 ;
4° « très bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 16 points sur 20 et inférieure à 18 points sur 20 ;
5° « excellent » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 18 points sur 20.
(2)Sur le diplôme figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, l’intitulé du programme d’études, la mention attribuée, la date de délivrance ainsi que la signature du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité.
(3)Le diplôme est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur.
Le supplément au diplôme comporte au moins les éléments suivants :
1°informations sur le détenteur du diplôme : nom, prénom, date de naissance ;
2° informations sur le diplôme : intitulé du programme d’études et, si applicable, grade ou titre conféré, principaux domaines d’études couverts par le diplôme, nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme, langues d’enseignement ;
3° informations sur le niveau de qualification, la durée d’études régulière du programme exprimée en années d’études et en crédits ECTS, les conditions d’accès au programme d’études ;
4° informations sur le contenu du programme d’études et le résultat obtenu : forme d’organisation des études, acquis d’apprentissage, système de notation, notes et crédits ECTS obtenus ;
5° informations sur la fonction de la qualification : accès à un niveau d’études supérieur et, si applicable, accès à une profession réglementée ;
6° date de délivrance et signature du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité ;
7° informations générales sur le système national d’enseignement supérieur.
(4)Le grade est inscrit d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. À cet effet, l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V communique annuellement au ministre pour le 31 décembre au plus tard les informations suivantes par rapport aux étudiants ayant obtenu leur diplôme au cours de l’année en question :
1°le nom et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l’étudiant ;
2° l’intitulé du programme d’études, le grade conféré, la mention attribuée, la date et le lieu de délivrance du diplôme.
Titre V-Accréditation d’établissements d’enseignement supérieur spécialisés en vue de la délivrance de programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master
art_53
(1)Pour être reconnu comme établissement d’enseignement supérieur spécialisé habilité à organiser des programmes d’études menant à la délivrance d’un diplôme reconnu comme relevant de l’enseignement supérieur en vertu de l’article 2 et conférant le grade de bachelor ou de master, l’établissement et les programmes d’études concernés doivent être accrédités par le ministre.
L’accréditation d’un programme d’études est soumise à l’accréditation conjointe de l’établissement qui dispense ce programme.
(2)La procédure d’accréditation a pour objectif de vérifier si le programme d’études satisfait aux dispositions relatives aux programmes d’études menant au grade visé, définies au titre IV, et si l’établissement et le programme d’études proposé sont conformes aux critères d’évaluation et d’assurance de la qualité régissant les établissements d’enseignement supérieur spécialisés et le cycle d’études concerné, tels que fixés à l’article 54, ainsi qu’aux annexes C et D.
art_54
(1)Peut être accrédité comme établissement d’enseignement supérieur spécialisé, le prestataire qui :
1°dispense régulièrement un enseignement supérieur menant à la délivrance du grade de bachelor ou du grade de master ;
2°
a)pour un nombre de programmes d’études accrédités ou en procédure d’accréditation inférieur ou égal à cinq, emploie des enseignants moyennant un contrat de travail à durée indéterminée équivalent plein temps au nombre d’au moins quinze pouvant se prévaloir d’un diplôme inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au minimum au niveau 7 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée et dont au moins dix peuvent se prévaloir d’un diplôme de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée ;
b)pour un nombre de programmes d’études accrédités ou en procédure d’accréditation supérieur à cinq, s’y ajoutent par programme d’études supplémentaire aux seuils visés à la lettre a), au moins deux enseignants employés moyennant un contrat de travail à durée indéterminée équivalent plein temps dont au moins un est titulaire d’un diplôme de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée et dont au moins un est titulaire d’un diplôme inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au minimum au niveau 7 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée.
(2)La proportion des leçons assurées par des prestataires externes dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1er ne peut dépasser 40 pour cent du nombre total des leçons hors stages prévues par le plan d’études du programme.
art_55
La procédure en vue de l’accréditation en tant qu’établissement d’enseignement supérieur spécialisé offrant un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master comporte les trois étapes suivantes :
1°l’annonce de l’intention d’un établissement d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation ;
2° l’évaluation de la demande de recevabilité introduite par l’établissement ;
3° au cas où la demande visée sous le point 2° a été jugée recevable, l’évaluation du dossier d’accréditation.
Les trois étapes précitées, telles que visées aux articles 56 à 60, s’appliquent aussi bien dans le cadre d’une procédure d’accréditation initiale que dans le cadre d’une procédure de réaccréditation.
art_56
Au moins trois mois avant la date limite fixée pour l’introduction d’une demande de recevabilité, l’établissement informe le ministre par voie de courrier de son intention d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation. Cette notification comporte au moins les éléments suivants :
1°l’intitulé provisoire du programme d’études projeté et les langues d’enseignement ;
2° une description sommaire du profil des diplômés à l’issue du programme projeté ;
3° au cas où aucun autre programme de l’établissement n’est encore accrédité, une présentation sommaire de l’établissement.
Demande de recevabilité
(1)La demande de recevabilité est déposée par l’établissement auprès du ministre entre le 15 janvier au plus tôt et le 15 février au plus tard de l’année précédant l’année escomptée de l’accréditation. Cette demande vise à documenter la conformité aux critères de recevabilité fixés à l’article 54 et à l’annexe C.
(2)La demande de recevabilité est examinée par la commission visée à l’article 38, paragraphe 3.
L’évaluation de la demande de recevabilité porte sur les critères de recevabilité fixés à l’article 54 et à l’annexe C.
La commission remet au ministre un rapport portant sur la satisfaction des critères de recevabilité susvisés.
Le ministre prend une des décisions suivantes au plus tard deux mois après la date du dépôt de la demande de recevabilité :
1°accord de la recevabilité ;
2° refus de la recevabilité.
(3)Une demande en vue de l’accréditation d’un programme d’études et de l’accréditation conjointe de l’établissement qui est considérée comme recevable est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 20 000 euros. S’y ajoute une taxe additionnelle de 12 000 euros pour chaque programme d’études supplémentaire faisant l’objet de la même demande.
Les taxes visées à l’alinéa 1er sont dues aussi bien dans le cadre d’une demande d’accréditation initiale que dans le cadre d’une demande de réaccréditation.
Les taxes sont à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement constitue une pièce obligatoire du dossier d’accréditation.
art_58
(1)Au cas où la demande de recevabilité en vue de l’accréditation d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master est jugée recevable, l’établissement soumet au ministre un dossier d’accréditation au plus tard le 15 juillet de l’année précédant l’année escomptée de l’accréditation. Ce dossier vise à documenter la conformité aux critères d’évaluation fixés à l’annexe D.
(2)Le ministre désigne une agence d’assurance de la qualité, spécialisée en matière d’accréditation d’institutions et de programmes d’études de l’enseignement supérieur et inscrite au registre européen des agences d’assurance de la qualité, ci-après « agence ». L’agence réalise l’évaluation de la demande en application des critères d’évaluation fixés à l’annexe D. La procédure d’évaluation comporte une visite sur site.
Le ministre conclut avec l’agence une convention qui détermine les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en œuvre des travaux d’évaluation, ainsi que la contrepartie financière de l’État. La contribution financière de l’État est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
Dans le cadre de la procédure d’évaluation, l’établissement est soumis à une obligation de coopération raisonnable et active avec l’agence. Toute contravention à cette obligation est consignée dans le rapport d’évaluation.
L’agence présente un rapport d’évaluation qui se réfère aux critères d’évaluation. Le projet de rapport est soumis à l’établissement pour correction d’éventuelles erreurs factuelles. Le texte définitif est arrêté par l’agence et soumis au ministre au plus tard pour le 1er février de l’année escomptée de l’accréditation. Si pour des raisons dûment motivées l’agence n’est pas en mesure d’arrêter le texte définitif endéans ce délai, elle en informe préalablement le ministre qui peut prolonger une fois le délai de deux mois au maximum. Copie de la décision de prolongation est transmise à l’établissement.
Le rapport d’évaluation est public.
art_59
(1)Dans le cas d’une demande d’accréditation initiale, le ministre prend une des décisions suivantes, sur base du rapport d’évaluation soumis par l’agence :
1°accréditation du programme d’études ;
2° refus de l’accréditation du programme d’études.
Dans le cas d’une demande de réaccréditation, le ministre prend une des décisions suivantes, sur base du rapport d’évaluation soumis par l’agence :
1°réaccréditation du programme d’études ;
2° réaccréditation du programme d’études assortie de conditions ;
3° refus de la réaccréditation du programme d’études.
(2)La réaccréditation assortie de conditions est accordée sous réserve qu’il puisse être remédié aux carences dans un délai ne pouvant dépasser une année. L’agence vérifie la satisfaction des conditions imparties sur base d’un dossier introduit par l’établissement aux délais fixés dans le cadre de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2. Si elle le juge nécessaire, elle peut effectuer une visite sur site. L’agence soumet au ministre un rapport portant sur la vérification de la satisfaction des conditions.
Sur base du rapport de vérification de la satisfaction des conditions, le ministre prend une des décisions suivantes :
1°pleine réaccréditation du programme d’études ;
2° prolongation des délais en vue de la satisfaction d’une ou de plusieurs des conditions ou adaptation d’une ou de plusieurs des conditions ;
3° retrait de la réaccréditation conditionnelle.
(3)La vérification de la satisfaction des conditions est soumise au paiement d’une taxe de 5 000 euros par programme d’études. La taxe est à acquitter par l’établissement moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement constitue une pièce obligatoire du dossier à soumettre par l’établissement et visant à prouver la satisfaction des conditions imparties.
art_60
(1)L’accréditation est valable pour cinq années d’études. Elle entre en vigueur le 15 septembre de l’année de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 59, paragraphe 1er.
Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent également dans le cas d’une réaccréditation assortie de conditions, pour autant que ces dernières aient été remplies dans les délais impartis.
L’accréditation est retirée en cas de cessation volontaire de l’activité pendant plus d’une année d’études ou en cas de non-utilisation de l’accréditation pendant plus de deux années d’études après l’octroi de cette dernière.
(2)En cas de refus de la réaccréditation d’un programme d’études, ledit programme reste encore accrédité pour la durée de trois années d’études entières dans le chef des étudiants inscrits au programme au moment de la prise de décision. L’établissement ne peut pas admettre de nouveaux étudiants dans ce programme pour les années d’études subséquentes.
art_61
Un établissement d’enseignement supérieur spécialisé bénéficiant d’une réaccréditation conditionnelle d’au moins un de ses programmes d’études ne peut pas, pendant cette période de réaccréditation conditionnelle, soumettre de nouveaux programmes d’études dans la procédure d’accréditation. Cette interdiction est levée conjointement avec la décision constatant la satisfaction aux conditions fixées dans la réaccréditation conditionnelle telle que visée à l’article 59, paragraphe 2.
art_62
Toute demande de modification d’un programme d’études accrédité ou d’un plan d’activité par rapport aux données consignées dans le dossier d’accréditation afférent doit être soumise au ministre, au moins trois mois avant son implémentation pratique, sous forme d’un courrier, accompagné d’un dossier présentant les motifs et le contenu de la modification prévue. Le ministre peut charger l’agence de l’examen de cette demande et de l’élaboration d’un rapport afférent. Il en informe l’établissement, qui est dès lors soumis au paiement d’une taxe de 5 000 euros moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
Sous peine de révocation de l’accréditation, les modifications des données sur la base desquelles l’accréditation a été accordée doivent être approuvées par le ministre avant leur implémentation pratique.
art_63
Sur base d’informations concordantes permettant de raisonnablement conclure que les critères de qualité visés à l’article 54 ainsi qu’aux annexes C et D, sur base desquels l’accréditation a été décidée, ne sont plus remplis, et s’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite des activités d’enseignement et de recherche par l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé risque d’exposer les étudiants à un dommage grave, le ministre peut, l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé dûment mis en mesure de présenter ses observations, interdire avec effet immédiat l’admission de nouveaux étudiants ou soumettre l’accréditation à certaines obligations et injonctions.
Ces décisions doivent être motivées et ne peuvent dépasser douze mois. Avant l’expiration de ce délai, le ministre, sur base d’un rapport d’expertise établi par l’agence, décide soit de révoquer les mesures prises, soit de prononcer la révocation de l’accréditation.
Titre VI-Droits et obligations
Rapport annuel
Pour le 31 décembre au plus tard, le lycée ou l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé soumet chaque année au ministre un rapport portant sur l’année d’études qui s’est achevée le 14 septembre. Pour chaque programme d’études accrédité offert par le lycée ou l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé concerné, ce rapport comporte au moins les éléments suivants :
1°données statistiques sur les étudiants : taux d’admission audit programme, nombre d’étudiants inscrits audit programme par année d’études à temps plein, nombre d’étudiants inscrits audit programme par année d’études à temps partiel, répartition par sexe, âge et nationalité, répartition en fonction du type de diplôme donnant accès au cycle d’études sur base des diplômes énumérés à l’article 10, paragraphes 1er et 2, ou à l’article 47, paragraphes 1er et 2, proportion entre étudiants résidants et étudiants non résidants, aperçu sur les décisions en matière de validation des acquis de l’expérience en application de l’article 11 ou de l’article 48, taux de réussite aux différentes années d’études, taux de réussite final, taux de décrochage au cours des différentes années d’études et taux de décrochage global, durée moyenne d’études exprimée en semestres ;
2° informations sur les lieux de stage des étudiants inscrits audit programme d’études ;
3° informations relatives à d’éventuels problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme d’études concerné ;
4° informations sur le corps enseignant dudit programme d’études : nombre d’enseignants, nombre de prestataires externes, nombre de leçons prestées respectivement par les enseignants et les prestataires externes, degré de qualification de chaque membre du corps enseignant ;
5° plan prévisionnel de l’évolution du nombre d’étudiants jusqu’à l’expiration de l’accréditation en cours du programme d’études concerné ;
6° pour les établissements d’enseignement supérieur spécialisés : comptes annuels de l’exercice précédent.
art_65
Le lycée ou l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé bénéficiant d’une accréditation pour un programme d’études peut, dans ses publications ou communications faites en relation avec ce programme d’études, utiliser les logos mis à disposition par le ministre pour attester une accréditation au sens de la présente loi.
Sous peine des sanctions visées à l’article 67, paragraphe 4, l’utilisation de quelconques autres logos ou images mettant en exergue directement ou indirectement l’emblème du ministère ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est interdite.
art_66
(1)Seule l’Université du Luxembourg, régie par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, a droit à l’appellation d’« université » dans les langues administratives visées par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue.
Cette restriction ne s’applique pas à une université officiellement reconnue comme telle en vertu d’une législation étrangère.
Seuls les établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vertu du titre V ont droit à l’appellation d’« établissement d’enseignement supérieur spécialisé » dans les langues administratives visées par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue.
Cette restriction ne s’applique pas à un établissement d’enseignement supérieur spécialisé reconnu comme tel en vertu d’une législation étrangère.
(2)Seuls les programmes d’études offerts par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions des articles 31 à 37 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, ainsi que les programmes d’études accrédités en vertu des titres III et V peuvent porter les dénominations, dans les langues administratives visées par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue, de « brevet de technicien supérieur », « bachelor », « master », « doctorat » et « études spécialisées en médecine » et déboucher sur la délivrance des titres et grades afférents, tels que visés à l’article 2, paragraphe 1er.
Cette restriction ne s’applique pas aux programmes d’études d’enseignement supérieur officiellement reconnus comme tels en vertu d’une législation étrangère.
(3)Seule l’Université du Luxembourg peut octroyer le titre de « professeur d’université » aux enseignants-chercheurs engagés au rang de « professeur ordinaire », de « professeur adjoint » ou de « professeur assistant » en vertu des dispositions des articles 23 à 25 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.
Seuls les établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vertu du titre V peuvent octroyer le titre de « professeur de l’enseignement supérieur spécialisé » aux enseignants qui remplissent au moins les conditions suivantes :
1°être employé en tant qu’enseignant par l’établissement moyennant un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° assurer des cours dans un ou plusieurs programmes d’études accrédités offerts par ledit établissement ;
3° être titulaire d’un diplôme de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée.
Cette restriction ne s’applique pas aux « professeurs d’université » ou aux « professeurs d’enseignement supérieur spécialisé » nommés comme tels en vertu d’une législation étrangère, à condition que l’enseignant concerné mentionne explicitement ce titre suivi de l’établissement de délivrance.
Titre VII-Dispositions pénales
art_67
(1)Toute infraction à l’article 66, paragraphe 1er, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(2)Toute infraction à l’article 66, paragraphe 2, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3)Quiconque, dans l’intention d’induire en erreur autrui, délivre ou prétend délivrer un programme d’études, un titre ou un grade qui, par traduction dans une autre langue, par altération, par retranchement ou par addition de mots ou de signes abréviatifs, s’apparente à un programme d’études, à un titre ou à un grade tels que définis à l’article 2 est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(4)Quiconque s’attribue publiquement le statut d’établissement d’enseignement supérieur accrédité au Grand-Duché de Luxembourg ou prétend délivrer un programme d’études accrédité au Grand-Duché de Luxembourg sans disposer de l’accréditation visée au titre V est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(5)Quiconque, publiquement, attribue à autrui ou s’attribue à soi-même le titre de « professeur d’université » ou de « professeur de l’enseignement supérieur spécialisé » en infraction avec l’article 66, paragraphe 3, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Titre VIII-Dispositions finales
art_68
Le Code du travail est modifié comme suit :
1°À l’article L. 152-2, les termes « ou d’une formation spécifique en vue de l’accès à une profession régie par des dispositions légales ou réglementaires » sont supprimés.
2°À l’article L. 152-4, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
«
Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage pendant une même année scolaire ou une même année d’études sont additionnées et considérées comme un seul stage.
»
3°À l’article L. 152-5, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « un cycle court de l’enseignement supérieur ou » sont insérés après ceux de « et pour la personne qui a accompli avec succès ».
4°L’article L. 152-8 est modifié comme suit :a)L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
«
Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage soit pendant une même année scolaire ou une même année d’études, soit pendant les douze mois suivant la dernière inscription scolaire sont additionnées et considérées comme un seul stage.
»
b)À l’alinéa 2, les termes « un cycle court de l’enseignement supérieur ou » sont insérés après ceux de « Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès ».
art_69
La loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiée comme suit :
1°L’article 31 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 8, alinéa 1er, les termes « , et par le diplôme d’État d’infirmier » sont supprimés.
b)À la suite du paragraphe 8 est ajouté un paragraphe 9 nouveau ayant la teneur suivante :
«
(9)L’Université du Luxembourg organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « infirmier », doté d’un total de 180 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur trois années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article.
Le plan d’études est précisé dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg.
»
2°L’article 40 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 4, alinéa 1er, les termes « , et par le diplôme d’État de sage-femme » sont supprimés.
b) À la suite du paragraphe 4 est ajouté un paragraphe 5 nouveau ayant la teneur suivante :
«
(5)L’Université du Luxembourg organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « sage-femme », doté d’un total de 240 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur quatre ans d’enseignement théorique et clinique, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le plan d’études est précisé dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg.
»
3°L’article 68 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « et des diplômes accrédités au sens de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur » sont insérés après ceux de « L’inscription des diplômes nationaux ».
b)Le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant : « L’inscription d’un diplôme émis par un État ou par une organisation supranationale avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait d’office, sur base d’une demande individuelle. ».
art_70
La loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg est modifiée comme suit :
1°À l’article 1er est inséré, à la suite du point 6°, un point 6bis° nouveau ayant la teneur suivante :
« 6bis°
« docteur en médecine » : grade sanctionnant les études spécialisées en médecine telles que définies par la loi modifiée du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, conféré conjointement avec le diplôme d’études spécialisées en médecine ».
2°L’article 6 est modifié comme suit :a)Le paragraphe 16 est remplacé par le libellé suivant :
«
(16)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil de gouvernance, ainsi que les jetons de présence du recteur et des membres des comités du conseil visés au paragraphe 14 sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge de l’Université.
»
b)À la suite du paragraphe 16 est ajouté un paragraphe 17 nouveau ayant la teneur suivante :
«
(17)Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 61 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil de gouvernance dépassant 50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil de gouvernance, le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 6 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, par heure de présence.
Les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement sont à charge de l’État.
»
3°À l’article 7, paragraphe 1er, est ajouté in fine un point 24° nouveau libellé comme suit :
«
24° il arrête la création, le maintien et la suppression des certificats.
»
4°À l’article 31, paragraphe 2, est ajoutée in fine la phrase suivante :
«
Le diplôme d’études spécialisées en médecine confère le grade de docteur en médecine.
»
5°À l’article 32 est inséré, à la suite du paragraphe 1er, un paragraphe 1bis nouveau ayant la teneur suivante :
«
(1bis)L’accès aux études d’infirmier spécialisé est réservé aux personnes autorisées à exercer la profession d’infirmier en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
»
6°L’article 36 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 6, alinéa 4, les termes « conférant le grade de docteur en médecine » sont insérés après ceux de « Le diplôme d’études spécialisées en médecine ».
b)Au paragraphe 10 est ajouté in fine un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante :
«
Le supplément au diplôme comporte au moins les éléments suivants :
1°informations sur le détenteur du diplôme : nom, prénom, date de naissance ;
2° informations sur le diplôme : intitulé du programme d’études et, si applicable, grade ou titre conféré, principaux domaines d’études couverts par le diplôme, nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme, langues d’enseignement ;
3° informations sur le niveau de qualification, la durée d’études régulière du programme exprimée en années d’études et en crédits ECTS, les conditions d’accès au programme d’études ;
4° informations sur le contenu du programme d’études et le résultat obtenu : forme d’organisation des études, acquis d’apprentissage, système de notation, notes et crédits ECTS obtenus ;
5° informations sur la fonction de la qualification : accès à un niveau d’études supérieur et, si applicable, accès à une profession réglementée ;
6° date de délivrance et signature ;
7° informations générales sur le système national d’enseignement supérieur.
»
c)À la suite du paragraphe 10 est inséré un paragraphe 10bis nouveau ayant la teneur suivante :
«
(10bis)Les grades visés au paragraphe 10 sont inscrits d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. À cet effet, l’Université du Luxembourg communique annuellement au ministre, pour le 31 décembre au plus tard, les informations suivantes par rapport aux étudiants ayant obtenu leur diplôme au cours de l’année en question :
1°le nom et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l’étudiant ;
2° l’intitulé du programme d’études, le grade conféré, la mention attribuée et la date et lieu de délivrance du diplôme.
»
7°L’article 37 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 8 est ajouté in fine un alinéa 4 nouveau ayant la teneur suivante :
«
Le supplément au diplôme comporte au moins les éléments suivants :
1°informations sur le détenteur du diplôme : nom, prénom, date de naissance ;
2° informations sur le diplôme : intitulé du programme d’études et, si applicable, grade ou titre conféré, principaux domaines d’études couverts par le diplôme, nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme, langues d’enseignement ;
3° informations sur le niveau de qualification, la durée d’études régulière du programme exprimée en années d’études et en crédits ECTS, les conditions d’accès au programme d’études ;
4° informations sur le contenu du programme d’études et le résultat obtenu : acquis d’apprentissage, système de notation, notes et crédits ECTS obtenus ;
5° informations sur la fonction de la qualification et, si applicable, accès à une profession réglementée ;
6° date de délivrance et signature ;
7°informations générales sur le système national d’enseignement supérieur.
»
b)À la suite du paragraphe 8 est inséré un paragraphe 8bis nouveau ayant la teneur suivante :
«
(8bis)Le grade visé au paragraphe 8 est inscrit d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. À cet effet, l’Université du Luxembourg communique annuellement au ministre, pour le 31 décembre au plus tard, les informations suivantes par rapport aux étudiants ayant obtenu leur diplôme au cours de l’année en question :
1°le nom et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l’étudiant ;
2° l’intitulé du programme d’études, le grade conféré et la date et lieu de délivrance du diplôme.
»
art_71
La loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg est modifiée comme suit :
1°À l’article 1er, paragraphe 1er, à la deuxième phrase sont ajoutés in fine les termes suivants : « et par le grade de docteur en médecine ».
2°À l’article 4, paragraphe 1er, à la deuxième phrase sont ajoutés in fine les termes suivants : « et par le grade de docteur en médecine ».
3° À l’article 7, paragraphe 1er, à la deuxième phrase sont ajoutés in fine les termes suivants : « et par le grade de docteur en médecine ».
art_72
La loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur est abrogée.
art_73
(1)Pour les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, au grade de bachelor ou au grade de master, accrédités conformément aux dispositions des articles 19 et 31 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’accréditation reste valable jusqu’au terme quinquennal de la décision ministérielle afférente.
(2)Nonobstant l’article 75, s’appliquent les dispositions transitoires suivantes :
1°les demandes d’accréditation et les demandes de réaccréditation pour un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur déclarées recevables en 2023 sont évaluées conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ;
2° les demandes d’accréditation et les demandes de réaccréditation pour un programme d’études menant aux grades de bachelor ou de master déclarées recevables en 2023 sont évaluées conformément aux dispositions des articles des articles 27 à 34 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ;
3° la vérification de la satisfaction des conditions d’accréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur et bénéficiant d’une accréditation conditionnelle en vertu de l’article 19 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, se fait conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ;
4° la vérification de la satisfaction des conditions d’accréditation d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master et bénéficiant d’une accréditation conditionnelle en vertu des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, se fait conformément aux dispositions des articles 27 à 34 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur.
(3)Par dérogation à l’article 75, les demandes d’accréditation, de réaccréditation et de modification visées au titre V et introduites à partir du 15 septembre 2023 doivent satisfaire aux dispositions fixées aux articles 47 à 52.
(4)Le grade de docteur en médecine est conféré rétroactivement de plein droit aux titulaires ayant obtenu le diplôme d’études spécialisées en médecine à l’issue des années académiques 2021/2022 et 2022/2023.
art_74_intitulé_de_citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ».
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2023, à l’exception des articles 66 et 67, paragraphes 1er à 3 et 5 qui entrent en vigueur le 15 mars 2024 et des articles 47 à 52 et 64 qui entrent en vigueur le 15 septembre 2024.
Annexe A
Domaines d’examen et critères d’évaluation de la qualité d’une demande de recevabilité en vue de l’accréditation initiale ou de la réaccréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur
L’évaluation de la demande de recevabilité en vue de l’accréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur porte sur les domaines d’examen suivants et est fondée sur les critères d’évaluation de la qualité énumérés ci-dessous :
1°Opportunité et impact du programme d’étudesa)Le programme d’études a été développé sur base d’une étude de l’offre de formation dans le domaine concerné en place à la fois dans le Grand-Duché de Luxembourg et dans la Grande Région. Les besoins soit supplémentaires, soit complémentaires par rapport à cette offre auxquels le programme entend satisfaire sont clairement établis et démontrés.
b) Le programme d’études vise des objectifs économiques pertinents en termes de besoins, d’emploi et d’insertion professionnelle sur le marché de travail du Grand-Duché de Luxembourg. Ces objectifs économiques sont identifiés sur base d’une étude de marché faisant ressortir les besoins des milieux professionnels dans le domaine concerné, ainsi que leur manifestation d’intérêt pour accueillir des étudiants inscrits dans ce programme d’études pour le temps de formation pratique en milieu professionnel. Le nombre de places de stage potentielles est en adéquation avec le plan prévisionnel de l’évolution du nombre des étudiants tel que visé sous le point 2°, lettre a).
c) Dans le cas d’une demande de recevabilité en vue de la réaccréditation d’un programme d’études, il est démontré que la suite du parcours des diplômés du programme d’études concerné correspond aux objectifs économiques identifiés sous la lettre b). À cet effet, la demande comporte des informations précises sur le nombre de diplômés du programme d’études concerné pendant la période d’accréditation précédente, sur leur insertion professionnelle ou sur leur poursuite d’études.
2°Faisabilité et viabilité du programme d’étudesa)Le lycée dispose d’un plan prévisionnel de l’évolution du nombre des étudiants inscrits au programme d’études pour l’ensemble de la période d’accréditation visée et de l’évolution concomitante en matière d’infrastructures, d’équipement et d’effectifs des enseignants.La proportion des leçons assurées par des prestataires externes est conforme aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2.
La disponibilité, au sein du lycée, des surfaces, des infrastructures et de l’équipement nécessaires à l’organisation du programme d’études est confirmée par une attestation émanant des services compétents du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
b)Dans le cas d’une demande de recevabilité en vue de l’accréditation d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, additionnellement aux éléments visés sous la lettre a), les modalités de répartition, entre les lycées partenaires, des responsabilités, des compétences et des tâches respectives en matière d’organisation et de mise en œuvre du programme, ainsi qu’en matière de prise en charge des frais liés à la mise en œuvre et au fonctionnement du programme sont clairement définies.
c)Dans le cas d’une demande de recevabilité en vue de la réaccréditation d’un programme d’études, l’évolution du nombre d’étudiants pendant la période d’accréditation précédente est conforme aux prévisions établies dans le cadre de la demande de recevabilité précédente. Cette conformité est démontrée à l’aide d’un tableau comparatif juxtaposant l’évolution prévue et l’évolution réelle en termes de nombre d’étudiants pendant la période d’accréditation précédente. D’éventuels écarts vers le haut ou vers le bas entre les chiffres prévisionnels et les chiffres effectifs supérieurs ou égal à 10 pour cent sont dûment motivés.
Annexe B
Domaines d’examen et critères d’évaluation de la qualité d’un dossier d’accréditation en vue de l’accréditation initiale ou de la réaccréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur
L’évaluation du dossier d’accréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur porte sur les domaines d’examen suivants et est fondée sur les critères d’évaluation de la qualité énumérés ci-dessous :
1°Buts et objectifs du programme d’étudesa)Le programme d’études satisfait aux dispositions relatives aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, telles que définies au titre II.
b) Le programme d’études dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme et les acquis d’apprentissage à atteindre par l’étudiant. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.
c) Le programme d’études est défini en adéquation avec les standards européens et le processus de Bologne. Il est défini en termes de crédits ECTS.
d) Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté d’un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, ci-après « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.Les objectifs et les acquis d’apprentissage de chaque module et cours sont clairement définis.
e)La charge de travail est adaptée et répartie de façon équilibrée entre les semestres.
f) Le rapport entre enseignement théorique et enseignement pratique est en adéquation avec les objectifs du programme.
g) Pour chaque module du programme d’études est démontrée et documentée l’adéquation de la charge de travail, des formes et modalités d’évaluation, ainsi que des acquis d’apprentissage visés par rapport aux descripteurs du niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et du règlement pris en exécution de son article 69 et par rapport au nombre de crédits ECTS affectés à chaque module du programme.
h) Les programmes d’études préparant à des professions réglementées telles que définies par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont conformes aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée. Cette conformité est établie moyennant un rapport circonstancié rédigé par le ministre compétent pour l’exercice de la profession concernée. Ledit rapport constitue une pièce obligatoire du dossier d’accréditation.
2°Admission, évaluation, certificationa)Le lycée publie, sous une forme claire, précise et actualisée, des informations concernant ses programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, le statut respectif de ses programmes d’études en matière d’accréditation ministérielle, les conditions d’admission aux différents programmes, les frais d’inscription et le coût total à prévoir par programme d’études, les plans d’études des programmes offerts, les acquis d’apprentissage visés et les titres auxquels aboutissent lesdits programmes.
b) Les conditions d’admission au programme d’études sont clairement définies et publiées.
c) Les modalités de la procédure de validation des acquis de l’expérience sont clairement définies, conformément aux dispositions de l’article 11.
d) Les méthodes d’évaluation sont définies en fonction des objectifs d’apprentissage et visent à vérifier l’atteinte des acquis d’apprentissage.
e) Les modalités d’évaluation appliquées dans les différents modules et cours sont clairement communiquées aux étudiants.
f) Le diplôme est conforme aux dispositions de l’article 26, paragraphe 2, et il est accompagné d’un supplément conforme aux dispositions de l’article 26, paragraphe 3.
3°Mise en œuvre du programme d’étudesa)Le programme d’études dispose de ressources suffisantes en termes d’enseignants et de moyens financiers et matériels pour répondre à ses besoins spécifiques et pour réaliser ses objectifs. Ces ressources sont disponibles pour la durée totale du programme d’études.
b)Le lycée dispose d’infrastructures adaptées au programme d’études proposé et susceptibles de permettre aux étudiants de réaliser le travail requis pour atteindre les objectifs d’apprentissage.
c) L’enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de vue didactique et pédagogique, capable de lier l’enseignement à la pratique professionnelle du domaine concerné et à la recherche actuelle. L’enseignement est centré sur les étudiants dont il favorise une participation active. L’adéquation de chacun des profils professionnels des enseignants disponibles et prévus par rapport aux objectifs et aux acquis d’apprentissage visés par le programme d’études est clairement démontrée.
d) La proportion entre enseignants nommés au lycée et prestataires externes est adaptée aux objectifs du programme d’études, étant entendu que la proportion des leçons assurées par des intervenants externes ne peut pas dépasser le seuil fixé à l’article 9, paragraphe 2.
e) Des programmes de formation continue sont prévus pour le corps enseignant.
f) Dans le cas d’un programme d’études en alternance, le lycée dispose d’un programme de formation spécifique et obligatoire pour les formateurs assurant les modules d’enseignement pratique en milieu professionnel.
g) Il est pourvu à un encadrement adéquat et à une information complète des étudiants. Un programme de tutorat est proposé aux étudiants.
4°Mesures de garantie de la qualitéa)Le lycée s’assure de collecter, d’analyser et d’utiliser des informations pertinentes pour le pilotage efficace et l’amélioration continue de ses programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur.
b) Le lycée dispose, pour ses programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, d’un système d’assurance qualité qu’il rend public. Les dispositifs de garantie de la qualité dont bénéficie le lycée sont conformes aux exigences des références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur (ESG).
c) Les programmes d’études sont régulièrement soumis à une évaluation interne en vue d’assurer qu’ils tiennent compte des résultats les plus récents en matière de recherche et de didactique dans le domaine concerné, qu’ils atteignent les objectifs visés et qu’ils répondent aux besoins en constante évolution des étudiants et de la société.
d) Le lycée entretient des échanges réguliers et formalisés avec les milieux professionnels du Grand-Duché de Luxembourg concernés par ses programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur.
e) Les responsabilités, les compétences et les processus décisionnels en relation avec le programme d’études menant au brevet de technicien supérieur sont définis de manière claire et transparente.
f) Les enseignants et les étudiants disposent de moyens suffisants pour faire connaître leur position et pour participer aux prises de décision par le biais d’une représentation au sein de différents organes et comités.
g) Dans le cas d’une demande en vue de la réaccréditation d’un programme d’études, il est démontré dans quelle mesure et par quels moyens, actions et décisions le lycée a tenu compte des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation et la décision d’accréditation de la période précédente.
Annexe C
Domaines d’examen et critères d’évaluation de la qualité d’une demande de recevabilité en vue de l’accréditation initiale ou de la réaccréditation d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou de master offert par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé
L’évaluation de la demande de recevabilité en vue de l’accréditation d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé porte sur les domaines d’examen suivants et est fondée sur les critères d’évaluation de la qualité énumérés ci-dessous :
1°Opportunité et impact du programme d’étudesa)Le programme a été développé sur base d’une étude de l’offre de formation dans le domaine concerné en place à la fois dans le Grand-Duché de Luxembourg et dans la Grande Région. Les besoins soit supplémentaires, soit complémentaires par rapport à cette offre auxquels le programme entend satisfaire sont clairement établis et démontrés.
b) Le programme d’études vise des objectifs économiques pertinents en termes de besoins, d’emploi et d’insertion professionnelle sur le marché de travail du Grand-Duché de Luxembourg. Ces objectifs économiques sont identifiés sur base d’une étude de marché faisant ressortir les besoins des milieux professionnels dans le domaine concerné.
c) L’enseignement du programme d’études est multilingue, conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2. Dans le cas où le programme d’études ne le permet pas, une demande de dérogation dûment motivée fait partie intégrante de la demande.
d) Dans le cas d’une demande de recevabilité en vue de la réaccréditation d’un programme d’études, il est démontré que la suite du parcours des diplômés du programme d’études concerné correspond aux objectifs économiques identifiés sous la lettre b). À cet effet, la demande comporte des informations précises sur le nombre de diplômés du programme d’études concerné pendant la période d’accréditation précédente, sur leur insertion professionnelle ou sur leur poursuite d’études.
2°Solidité de l’établissement, viabilité et faisabilité du programme d’étudesa)L’établissement jouit de la personnalité juridique dans le Grand-Duché de Luxembourg.
b) L’établissement dispose d’un plan de financement couvrant la période d’accréditation visée et décrivant les mécanismes d’ajustement préconisés pour répondre à une évolution imprévue du nombre d’étudiants. Dans le cas d’un établissement qui dispose déjà d’une accréditation ministérielle antérieure pour dispenser un programme d’études, les comptes annuels des cinq exercices comptables précédant l’année du dépôt de la demande de recevabilité font partie intégrante de ladite demande.
c) L’établissement dispose sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’infrastructures et d’équipements adaptés au programme d’études proposé et susceptibles de permettre aux étudiants de réaliser le travail requis pour atteindre les objectifs de la formation.
d) Les effectifs des enseignants employés au Grand-Duché de Luxembourg par l’établissement moyennant un contrat de travail à durée indéterminée et les qualifications de ces derniers satisfont aux dispositions de l’article 54, paragraphe 1er. La proportion des leçons assurées par des prestataires externes est conforme aux dispositions de l’article 54, paragraphe 2.
e) L’établissement dispose d’un plan prévisionnel de l’évolution du nombre des étudiants inscrits au programme d’études pour l’ensemble de la période d’accréditation visée et de l’évolution concomitante en matière d’infrastructures, d’équipement et d’effectifs des enseignants visés aux lettres c) et d).
f) L’établissement a conclu une convention avec un autre établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’autorité compétente de l’État concerné, par laquelle celui-ci s’engage à admettre dans un programme d’études correspondant les étudiants de l’établissement à l’origine de la demande de recevabilité au cas où celui-ci cesserait ses activités d’enseignement au Grand-Duché de Luxembourg.
g) Dans le cas d’une demande de recevabilité en vue de la réaccréditation d’un programme d’études, l’évolution du nombre d’étudiants pendant la période d’accréditation précédente est conforme aux prévisions établies dans le cadre de la demande de recevabilité précédente. Cette conformité est démontrée à l’aide d’un tableau comparatif juxtaposant l’évolution prévue et l’évolution réelle en termes de nombre d’étudiants pendant la période d’accréditation précédente. D’éventuels écarts vers le haut ou vers le bas entre les chiffres prévisionnels et les chiffres effectifs supérieurs ou égal à 10 pour cent sont dûment motivés.
Annexe D
Domaines d’examen et critères d’évaluation de la qualité d’un dossier d’accréditation en vue de l’accréditation initiale ou de la réaccréditation d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou de master offert par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé
L’évaluation du dossier d’accréditation d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé porte sur les domaines d’examen suivants et est fondée sur les critères d’évaluation de la qualité énumérés ci-dessous :
1°Organisation, stratégie et durabilité de l’établissementa)L’établissement fonde son activité sur des lignes directrices et des objectifs stratégiques qu’il rend publics. Il publie, sous une forme claire, précise et actualisée, des informations concernant sa structure de gouvernance, ses activités, y compris ses programmes d’études bénéficiant d’une accréditation ministérielle. Pour chaque programme d’études accrédité sont publiées des informations exhaustives portant sur les conditions d’admission, les frais d’inscription et le coût total à prévoir par programme d’études accrédité, les plans d’études des programmes offerts, les acquis d’apprentissage visés et le titre et grade auxquels aboutit ledit programme. Dans ses publications, l’établissement renseigne sur le statut respectif de ses programmes d’études en matière d’accréditation ministérielle et distingue clairement entre les programmes d’études accrédités et les programmes d’études non accrédités par le ministre.
b) L’origine des moyens financiers dont dispose l’établissement est transparente et organisée en conformité aux principes de neutralité scientifique.
c) Le recrutement des membres du personnel suit des procédures clairement définies.
d) L’établissement collabore régulièrement avec d’autres établissements aux niveaux national et international ainsi qu’avec des acteurs économiques et sociaux du Grand-Duché de Luxembourg.
e) L’établissement participe activement à des programmes d’échanges internationaux d’étudiants et d’enseignants.
2°Buts et objectifs du programme d’étudesa)Le programme d’études satisfait aux dispositions relatives aux programmes d’études menant au grade visé, telles que définies au titre IV.
b) Le programme d’études dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme et les acquis d’apprentissage à atteindre par l’étudiant. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.
c) Le programme d’études est défini en adéquation avec les standards européens et le processus de Bologne. Il est défini en termes de crédits ECTS.
d) Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté d’un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.Les objectifs et les acquis d’apprentissage de chaque module et cours sont clairement définis.
e)La charge de travail est adaptée et répartie de façon équilibrée entre les semestres.
f) Le rapport entre enseignement théorique et enseignement pratique est en adéquation avec les objectifs du programme. Selon les objectifs du programme, des stages en milieu professionnel faisant partie intégrante du programme d’études sont prévus. Ces stages tombent sous le champ d’application des dispositions du livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1re et 3, du Code du travail.
g) Pour chaque module du programme d’études est démontrée et documentée l’adéquation de la charge de travail, des formes et modalités d’évaluation, ainsi que des acquis d’apprentissage visés par rapport aux descripteurs du niveau correspondant du cadre luxembourgeois des qualifications conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et du règlement pris en exécution de son article 69 et par rapport au nombre de crédits ECTS affectés à chaque module du programme.
h) Dans le cadre des programmes d’études menant à la délivrance du grade de bachelor est prévue une période obligatoire d’études auprès d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger reconnu par l’autorité compétente de l’État concerné, donnant lieu à une validation du parcours accompli en dehors de l’établissement d’origine. Les conditions selon lesquelles des dérogations individuelles peuvent être attribuées à un étudiant sont clairement définies.
i) Les programmes d’études préparant à des professions réglementées telles que définies par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont conformes aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée. Cette conformité est établie moyennant un rapport circonstancié rédigé par le ministre compétent pour l’exercice de la profession concernée. Ledit rapport constitue une pièce obligatoire du dossier d’accréditation.
3°Admission, évaluation, certificationa)Les critères régissant les conditions d’admission au programme d’études sont clairement définis et publiés.
b) Au cas où les conditions d’admission au programme et les conditions de validation des cours prévoient la possibilité d’une validation des acquis de l’expérience, les modalités d’une telle validation sont clairement définies, conformément aux dispositions de l’article 48.
c) Les méthodes d’évaluation sont définies en fonction des objectifs d’apprentissage et visent à vérifier l’atteinte des acquis d’apprentissage.
d) Les modalités d’évaluation appliquées dans les différents modules et cours sont clairement communiquées aux étudiants.
e) Dans le cas où le programme d’études comporte des éléments de formation à distance, des outils spécifiques d’assurance qualité de l’enseignement et de l’apprentissage à distance sont en place, les modalités d’évaluation en ligne sont définies et communiquées aux étudiants et un encadrement spécifique des étudiants est assuré. La conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est établie et documentée.
f) Au cas où l’établissement vise à recruter des étudiants ressortissants de pays tiers, il s’est doté d’une stratégie d’internationalisation et dispose d’un plan d’action adapté en termes d’encadrement pédagogique et culturel et en termes de capacité d’accueil au niveau des infrastructures pour atteindre les objectifs de ladite stratégie. Le plan d’action porte sur l’ensemble du parcours académique des étudiants ressortissants de pays tiers, depuis le recrutement des étudiants jusqu’à l’entrée des diplômés sur le marché du travail.
g) Le diplôme est conforme aux dispositions de l’article 52, paragraphe 2, et il est accompagné d’un supplément conforme aux dispositions de l’article 52, paragraphe 3.
4°Mise en œuvre du programme d’étudesa)Dans le cas d’une accréditation initiale d’un programme d’études, l’établissement dispose d’un plan de recrutement prévisionnel en personnel enseignant permanent en équivalent temps plein couvrant la période d’accréditation visée.
b) L’enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de vue didactique et pédagogique, capable de lier l’enseignement à la pratique professionnelle du domaine concerné et à la recherche actuelle. L’enseignement est centré sur les étudiants dont il favorise une participation active. L’adéquation de chacun des profils professionnels des enseignants disponibles et prévus par rapport aux objectifs et aux acquis d’apprentissage visés par le programme d’études est clairement démontrée.
c) La proportion entre enseignants permanents et prestataires externes est adaptée aux objectifs du programme d’études, étant entendu que la proportion des leçons assurées par des prestataires externes ne peut pas dépasser le seuil fixé à l’article 54, paragraphe 2.
d) Des programmes de formation continue sont prévus pour le corps enseignant.
e) Il est pourvu à un encadrement adéquat et à une information complète des étudiants. Des programmes de tutorat sont proposés aux étudiants.
f) L’établissement dispose d’une politique en matière d’inclusion et prévoit des aménagements raisonnables pour l’étudiant présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle que ces entraves et empêchements puissent être palliés par des aménagements raisonnables.
5°Recherchea)L’établissement est doté d’une stratégie de recherche dans les domaines qui font l’objet de ses programmes d’études. Il mène, dans les domaines qui le concernent, des activités de recherche fondamentale orientée ou de recherche appliquée, telles que définies à l’article 1er de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics. Ces activités de recherche donnent lieu à des publications au nom de l’établissement dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture.
b) L’établissement intègre les résultats de ses recherches dans l’enseignement.
6°Mesures de garantie de la qualitéa)L’établissement s’assure de collecter, d’analyser et d’utiliser des informations pertinentes pour le pilotage efficace et l’amélioration continue de ses programmes d’études et activités de recherche.
b) L’établissement dispose d’un système d’assurance qualité interne et externe qu’il rend public et qui fait partie intégrante de son pilotage stratégique. Les dispositifs internes et externes de garantie de la qualité dont bénéficie l’établissement sont conformes aux exigences des références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur (ESG).
c) Les programmes d’études sont régulièrement soumis à une évaluation interne en vue d’assurer qu’ils tiennent compte des résultats les plus récents en matière de recherche et de didactique dans le domaine concerné, qu’ils atteignent les objectifs visés et qu’ils répondent aux besoins en constante évolution des étudiants et de la société.
d) L’établissement entretient des échanges réguliers et formalisés avec les milieux professionnels du Grand-Duché de Luxembourg concernés par les programmes d’études.
e) Les responsabilités, les compétences et les processus décisionnels au sein de l’établissement sont définis de manière claire et transparente.
f) L’établissement dispose d’un règlement d’ordre intérieur qui définit la procédure disciplinaire ainsi que les mesures antifraude.
g) Les enseignants et les étudiants disposent de moyens suffisants pour faire connaître leur position et pour participer aux prises de décision par le biais d’une représentation au sein de différents organes et comités.
h) L’établissement dispose d’une personne ou d’une commission chargée des questions relatives à une politique d’égalité des genres.
i) Dans le cas d’une demande en vue de la réaccréditation d’un programme d’études, il est démontré dans quelle mesure et par quels moyens, actions et décisions l’établissement a tenu compte des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation et la décision d’accréditation de la période précédente.
Annexe E
Indemnités dues aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur
Les indemnités des membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur s’échelonnent comme suit :
Commission, groupe ou jury
Acte
Détail
Indemnité (au nombre indice 100 du coût de la vie)
Commission d’admission
Élaboration de questionnaires
Par épreuve
8,32 euros
Surveillance (épreuve écrite et préparation épreuve orale)
Taux horaire
1,57 euros
Épreuve écrite
Correction
Épreuve de 2 heures (par candidat)
0,76 euros
Épreuve de 3 heures (par candidat)
0,85 euros
Épreuve > 3 heures (par candidat)
0,90 euros
Épreuve orale ou entretien
Présence à l’épreuve ou à l’entretien et évaluation
Taux horaire
11,74 euros
Délibération
Participation aux délibérations (taux annuel)
7,82 euros
Commission chargée de la validation des acquis de l’expérience
Dossier
Lecture et analyse d’un dossier
Par dossier
18,75 euros
Entretien, examen ou mise en situation
Par dossier
11,74 euros
Délibération
Participation aux délibérations (taux par dossier)
7,82 euros
Jury d’examen
Délibération
Membre
Participation aux délibérations (taux semestriel)
7,82 euros
Commissaire
Participation aux délibérations (taux semestriel)
21,52 euros
Commission pour le travail de fin d’études
Entretien
Membre
Par étudiant
11,74 euros
Promoteur
Par étudiant
35,19 euros
Groupe curriculaire
Travaux
Membre
Taux horaire
7,82 euros
Commission des litiges
Réunion
Membre et secrétaire
Participation aux réunions (taux par décision)
7,82 euros
Commission des aménagements raisonnables
Réunion
Membre, secrétaire, expert externe
Participation aux réunions
9,04 euros
Dossier
Lecture et analyse d’un dossier
Par dossier
2,15 euros
Les travaux du groupe curriculaire en vue de l’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent excéder un total de 320 heures de travail. Le nombre d’heures de travail par membre est limité à 120. La durée des travaux précités est limitée à 24 mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande d’accréditation.
Les travaux du groupe curriculaire liés au fonctionnement d’un programme d’études accrédité menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent excéder 100 heures de travail par année d’études.
Les travaux du groupe curriculaire en vue de la réaccréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent excéder un total de 320 heures de travail pendant les deux dernières années d’études de fonctionnement dudit programme. Le nombre d’heures de travail par membre est limité à 120.
Pour les travaux liés à l’accréditation initiale et à la réaccréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, le coordinateur est indemnisé comme membre du groupe curriculaire.