Art. 1 Chapitre I Champ d'application, objet et représentation
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux catégories de personnel énoncées à l'article 19, alinéa 1, de la loi, ainsi
qu'aux aspirantes policières ou aspirants policiers et aux policières ou policiers en formation (ci-après : membres
du personnel).
Art. 2
Objet
Le présent règlement précise les droits et les devoirs, ainsi que la formation et les prérogatives des membres
du personnel.
Art. 3
Catégories de personnel
Au sens du présent règlement, on entend par :
a) policières ou policiers : les gendarmes et les inspectrices ou inspecteurs de la police judiciaire, qui doivent
être de nationalité suisse, engagés pour une durée indéterminée et détenteurs d'un brevet fédéral de
policière ou de policier (ci-après : brevet fédéral);
b) aspirantes policières ou aspirants policiers : les membres du personnel, engagés pour une durée
maximale, ayant débuté la formation de policière ou policier auprès d'une école de police en vue de
l'obtention du brevet fédéral et se trouvant dans la première année de formation, soit jusqu'à l'obtention de
l'examen préliminaire;
c) policières ou policiers en formation : les membres du personnel, qui doivent être de nationalité suisse,
engagés pour une durée maximale, ayant débuté la formation de policière ou policier auprès d'une école
de police en vue de l'obtention du brevet fédéral et se trouvant dans la seconde année de formation, soit
après la réussite de l'examen préliminaire et jusqu'à l'obtention du brevet fédéral;
d) personnel non policier : le personnel administratif et technique, ainsi que les agentes et agents de sécurité
publique.
Art. 4
Commission du personnel de la police
1 La commission du personnel de la police se compose de 9 membres :
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) 6 personnes représentant les policières ou policiers;
b) 3 personnes représentant le personnel administratif et technique, dont une représentant les agentes ou
agents de sécurité publique.
2 Le règlement instituant des commissions du personnel au sein de l'administration cantonale, du 10 juin 1996,
s’applique par analogie.
Chapitre II Durée du travail, horaire, travail hors canton, mobilité et congés
Art. 5 spéciaux
Durée du travail – Horaire de travail
1 La durée hebdomadaire est de 40 heures pour un emploi à plein temps.
2 L'autorité compétente fixe l'horaire de travail et le type d'horaire de travail pour chaque membre du personnel
en fonction des nécessités de l'activité.
3 Cet horaire est réputé horaire réglementaire.
4 Tout horaire de travail et type d'horaire peut être modifié par l'autorité compétente afin de répondre aux
nécessités de l'activité.
5 Après consultation de la commission du personnel de la police, la commandante ou le commandant de la
police (ci-après : commandante ou commandant) fixe par voie de directive, validée par la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département chargé de la sécurité (ci-après : département), les conditions dans
lesquelles les horaires de travail des membres du personnel sont définis et dans lesquelles ils peuvent être
modifiés.
Art. 6
Travail hors canton
1 Dans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles, les membres du personnel peuvent être appelés à
travailler hors du canton de Genève, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Ces missions sont ordonnées par la
hiérarchie.
2 Une mission hors canton de plus de 4 semaines d’affilée nécessite l'accord du membre du personnel
concerné.
Art. 7
Mobilité interne
1 Afin de favoriser l'évolution professionnelle du personnel, la mobilité au sein de la police est possible, en
fonction des compétences et des connaissances métier spécifiques des personnes concernées et des besoins
des services.
2 La commandante ou le commandant détermine les règles relatives à la mobilité et les critères de sélection de
certaines unités spécialisées.
3 De façon à permettre cette mobilité, des modules de spécialisation sont mis en place pour garantir une mise
à niveau des compétences que justifie l’éventuelle nouvelle affectation.
Art. 8
Congés spéciaux
1 Un congé de 3 jours au maximum par année civile peut être accordé par la commandante ou le commandant
aux membres du personnel qui représentent la police cantonale dans le cadre d'activités sportives ou musicales;
exceptionnellement, le congé peut être de 6 jours au maximum par année civile en cas d'engagement
international.
2 La commandante ou le commandant fixe les modalités par voie de directive.
Art. 9 Chapitre III Procédure disciplinaire
Enquête administrative
1 En cas d’ouverture d’une enquête administrative par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département, celle-ci ou celui-ci désigne une personne qui a les compétences requises en qualité d’enquêtrice
ou d'enquêteur.
2 Lorsque la commandante ou le commandant ouvre une enquête administrative, elle conduit elle-même ou il
conduit lui-même l’enquête ou désigne une personne à cette fin, après avoir préalablement informé la conseillère
ou le conseiller d’Etat chargé du département.
3 L’enquête administrative doit être menée dans le respect du principe de célérité. Les parties doivent
communiquer sans tarder à l'enquêtrice ou l’enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent
l’administration.
4 Au terme de l'enquête, la personne concernée est informée de ses conclusions et, pour autant qu'une sanction
soit envisagée, elle dispose d’un délai de 30 jours pour déposer d'éventuelles observations écrites.
Art. 10 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Libération de l’obligation de travailler ou suspension
1 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département et la commandante ou le commandant sont
compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer sa
suspension.
2 La commandante ou le commandant fixe les principes d'application et les spécificités de la libération de
l'obligation de travailler et de la suspension par voie de directive, validée par la conseillère ou le conseiller d’Etat
chargé du département.
3 En cas de suspension impliquant une suppression de toute prestation à la charge de l'administration
cantonale, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département est seul compétent.
Art. 11
Réduction de traitement et dégradation
1 La réduction de traitement au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre c, de la loi peut être prononcée pour une
période allant de 1 à 3 ans. Elle ne peut être supérieure à un montant correspondant à 10% du traitement
annuel brut.
2 La dégradation au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre d, de la loi peut être prononcée pour une période allant
de 1 à 4 ans.
Titre II Personnel policier en formation
Art. 12 Chapitre I Dispositions générales
Formation initiale
1 La formation initiale des policières ou policiers doit correspondre aux exigences de la certification fédérale
décernée à son terme.
2 Cette formation se compose d'une phase académique, qui se déroule au sein d'une école de police reconnue
par la commission paritaire des polices suisses (ci-après : la commission paritaire), et d'une phase pratique, qui
débute après la réussite de l'examen préliminaire, et s'achève par l'obtention du brevet fédéral.
3 Les conditions de réussite de la formation initiale sont édictées par la commission paritaire.
Chapitre II Aspirantes ou aspirants de police
Art. 13 Section 1 Première phase de la formation initiale
Ecole de police
1 L'engagement des candidates ou candidats dans une école de police s'effectue à la suite d'examens portant
sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que requiert la profession de policière ou policier,
telles que fixées par les directives de la police et validées par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département.
2 Le déroulement de l'école de police est fixé par la commission paritaire. Les programmes de formation doivent
comprendre l’acquisition des connaissances théoriques nécessaires à l’exercice de la fonction de policière ou
policier et comporter un volet d’entraînement pratique sous la forme d'un stage en immersion dans l'un des
corps de la police.
3 Les aspirantes ou aspirants de police font l'objet d'entretiens d'évaluation tout au long de l'école et au terme
du stage.
4 Durant l'école, les aspirantes ou aspirants de police sont régulièrement soumis à des examens sommatifs afin
d'évaluer l'acquisition de leurs connaissances.
5 Les aspirantes ou aspirants de police doivent réussir l'examen préliminaire pour commencer la seconde phase
de la formation initiale en qualité de policières ou policiers en formation.
Art. 14 Section 2 Conditions de travail
Droits et obligations
Les aspirantes ou aspirants de police sont soumis au règlement de l'école de police suivie, ainsi qu'aux droits
et obligations de leur lettre d'engagement.
Art. 15
Uniforme
Les aspirantes ou aspirants de police portent en principe l'uniforme.
Art. 16
Equipement
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Sur ordre et dans le cadre de leur formation, les aspirantes ou aspirants de police portent une arme à feu, ainsi
que l'équipement personnel nécessaire à la pratique des mesures de contrainte.
Art. 17
Missions opérationnelles ou d'appui
1 Sur décision de la commandante ou du commandant, les aspirantes ou aspirants de police effectuent des
missions opérationnelles ou d'appui sur le territoire cantonal ou dans un autre canton sur demande du corps de
police requérant.
2 Les missions confiées aux aspirantes ou aspirants de police sont conformes à leur niveau de formation validé
par l'école de police.
Art. 18
Prérogatives et équipement
1 Lorsqu'elles ou ils effectuent leur stage en immersion ou des missions opérationnelles ou d'appui, et dans la
mesure où leur niveau de formation dûment validé par l'école de police le leur permet, les aspirantes ou
aspirants de police :
a) disposent des prérogatives des policières ou policiers pour leurs missions, au sens de l'article 1 de la loi;
b) portent l’équipement personnel nécessaire à la pratique des mesures de contrainte et peuvent en faire
usage au même titre que les policières ou policiers;
c) portent l'arme à feu et, pour son usage, sont considérés comme des autres membres armés du personnel
de la police en application de l'article 18, alinéa 2, du règlement sur l'organisation de la police, du
21 décembre 2022.
2 Les aspirantes ou aspirants de police ne peuvent exercer aucun acte en matière de police judiciaire. En
revanche, elles ou ils peuvent être associés à des actes de police judiciaire entrepris par des policières ou des
policiers.
Chapitre III Policières ou policiers en formation
Art. 19 Section 1 Seconde phase de la formation initiale
Intégration dans les corps
1 Les policières ou policiers en formation doivent effectuer des formations pratiques par intégration dans les
corps constitués, afin d'établir le rapport nécessaire pour l'examen principal en vue de l'obtention du brevet
fédéral.
2 Le nombre de formations pratiques et leur durée sont définis dans le plan d'études cadre de l'Institut suisse
de police.
Art. 20
Affectation future
L’affectation future envisagée de la policière ou du policier en formation résulte d’une appréciation globale
tenant compte notamment des aspirations de la candidate ou du candidat, de ses compétences et des besoins
du service.
Art. 21 Section 2 Conditions de travail
Renvoi aux dispositions du titre III
Les articles 29, 30, 32 à 34, 36 et 38 à 48 sont applicables aux policières ou policiers en formation.
Art. 22
Prérogatives et équipement
Lors de leurs formations pratiques, les policières ou policiers en formation :
a) disposent des prérogatives des policières ou policiers pour leurs missions, au sens de l'article 1 de la loi;
b) exercent les actes nécessaires, notamment en matière de police judiciaire, de manière autonome mais
sous la supervision d'une policière ou d'un policier;
c) portent l’équipement personnel nécessaire à la pratique des mesures de contrainte et peuvent en faire
usage au même titre que les policières ou policiers;
d) sont considérés comme des policières ou des policiers en ce qui concerne leur équipement et l'usage de
l'arme à feu au regard de l'article 18 du règlement sur l'organisation de la police, du 21 décembre 2022.
Titre III Policières ou policiers
Art. 23 Chapitre I Engagement, affectation et avancement
Période probatoire
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Après l'obtention du brevet fédéral, les policières ou policiers en formation peuvent être engagés en qualité de
policières ou policiers par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département avec une période
probatoire de 2 ans, prolongeable d'une année au maximum. Durant cette période, elles ou ils doivent remplir
toutes les exigences requises et obtenir des évaluations correspondant aux objectifs fixés.
2 Si la nomination en tant que fonctionnaire n’est pas demandée au terme de la période probatoire,
l’engagement prend fin d’office. L’article 31, alinéa 2, de la loi est réservé.
Art. 24
Affectation initiale
La commandante ou le commandant décide avec son état-major de l'affectation initiale des policières ou
policiers au sein des corps définis par la loi.
Art. 25
Affectation temporaire
1 Pour les besoins du service, une affectation temporaire dans un autre corps peut être décidée par la
commandante ou le commandant, avec indication de sa durée prévisible qui, en principe, ne peut excéder
12 mois.
2 Cette affectation peut être prolongée à une reprise aux mêmes conditions, si, après une nouvelle appréciation
effectuée au terme de la première période, les besoins du service le requièrent.
Art. 26
Nominations et promotions
1 Les policières ou policiers qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises :
a) sont nommés, dès la cinquième année de service : appointée ou appointé ou inspectrice principale adjointe
ou inspecteur principal adjoint;
b) sont promus, dès la onzième année de service : caporale ou caporal ou inspectrice principale ou inspecteur
principal.
Evaluation des compétences spécifique
2 Dès la onzième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation des
compétences spécifique, fixée par voie de directive.
3 Une commission de sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de relève, en
fonction des résultats de l’évaluation des compétences spécifique mentionnée à l’alinéa 2.
4 La commandante ou le commandant fixe par voie de directive les modalités selon lesquelles les policières ou
policiers sélectionnés sont intégrés à l’effectif prévisionnel de relève. Ces policières ou policiers sont habilités
à postuler à des postes relevant du niveau de compétences correspondant qui font l’objet d’une mise au
concours.
Suspension de la promotion et promotion sous condition
5 Hormis pour la nomination aux grades d'appointée ou appointé ou d'inspectrice principale adjointe ou
inspecteur principal adjoint, l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière
ou un policier peut justifier la suspension de toute promotion à un grade supérieur.
6 En cas d’existence d’une procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière ou un policier au
sens de l’alinéa 5, l’autorité compétente peut aussi, en lieu et place de la suspension de toute promotion à un
grade supérieur, prononcer la promotion sous condition.
7 La promotion sous condition est effective dès la date indiquée par l’autorité compétente et cesse de déployer
ses effets dès connaissance, par l’autorité précitée, des éléments qui l’amènent à y renoncer. La policière ou
le policier concerné en est immédiatement informé par écrit.
Art. 27
Confirmation de la promotion
1 Au plus tard 2 ans après une promotion, la policière ou le policier est évalué dans ses prestations, ses
compétences et son comportement, lors d’un entretien individuel.
2 La confirmation de la promotion est subordonnée à la condition que les objectifs fixés aient été atteints.
3 La commandante ou le commandant fixe les modalités.
Art. 28
Cadres supérieures ou cadres supérieurs
1 Dans les fonctions policières, il est possible d'engager des cadres supérieures ou cadres supérieurs n'étant
pas au bénéfice du brevet fédéral ni d'un titre équivalent reconnu par la commission paritaire, s'ils disposent
d'une expérience avérée de la conduite et/ou du management et satisfont aux autres conditions requises.
2 La commandante ou le commandant fixe par voie de directive, validée par la conseillère ou le conseiller d’Etat
chargé du département, les modalités de recrutement, les critères d'admission et le plan de formation de ces
fonctions.
Chapitre II Temps de travail
Art. 29 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Horaires de travail
1 Lorsque l'horaire de travail, selon le type d'horaire de travail irrégulier, est modifié en application de l'article 5,
alinéas 4 et 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires
pour lesquelles l'article 30 s'applique.
2 Dans le cas contraire, toutes les heures effectuées, selon le type d'horaire de travail irrégulier, sont majorées
selon l'article 30.
Art. 30
Heures supplémentaires
1 Lorsque les besoins du service l'exigent, les policières ou policiers soumis à l'horaire irrégulier peuvent être
appelés à effectuer des heures supplémentaires.
Cas d'heures supplémentaires
2 Constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée en dépassement de l'horaire de travail fixé,
respectivement modifié, selon l'article 5, alinéas 4 et 5.
Barème de majoration
3 Chaque heure supplémentaire est majorée de 25%.
4 Chaque heure supplémentaire effectuée pendant un jour de repos ou de congé est majorée de 100%.
Compensations
5 Sauf besoins particuliers des services, les heures supplémentaires sont compensées en priorité par un congé
d'une durée équivalente.
6 Une compensation par paiement des heures supplémentaires peut être accordée, mais ne peut excéder
200 heures par an. Le paiement est effectué avec le traitement du mois de décembre. Le département règle
les modalités des demandes et les cas d’exception, en lien notamment avec une incapacité totale de travail
empêchant la policière ou le policier de présenter la demande.
7 Le solde des heures supplémentaires effectuées pendant l’année doit être intégralement repris l’année
suivante. Le département règle les cas d’exception, en lien notamment avec une incapacité totale de travail.
Art. 31
Travail à temps partiel
1 Au terme de leur période probatoire, les policières ou policiers peuvent être autorisés, sur préavis de leur
hiérarchie, à réduire leur taux d’activité jusqu'à 50%.
2 En revanche, pour les cadres supérieures ou cadres supérieurs soumis à un service d'urgence ou de piquet,
le taux d'activité ne peut être réduit au-dessous de 80%.
Art. 32
Services de piquet
En fonction des besoins avérés du service, les policières ou policiers peuvent être soumis à des services de
piquet, en dehors de leur horaire de travail.
Art. 33 Chapitre III Indemnités
Principe
Le présent chapitre énumère de façon exhaustive les indemnités auxquelles ont droit les policières ou policiers.
Art. 34
Indemnité pour service de nuit
1 Hormis les cadres supérieures ou cadres supérieurs, les policières ou policiers perçoivent une indemnité pour
service de nuit, versée pour les heures de travail effectuées entre 19 h 00 et 06 h 00.
2 Le montant de cette indemnité correspond à celui qui est fixé à l'article 11D, alinéa 2, du règlement
d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel
de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.
Art. 35
Indemnité pour responsabilités spéciales
1 Les policières ou policiers, hors cadres supérieures ou cadres supérieurs, chargés de responsabilités
particulières de par leur spécialisation peuvent être mis au bénéfice d'une indemnité.
2 La liste des responsabilités particulières qui donnent lieu à l'indemnité est approuvée par l'office du personnel
de l'Etat (ci-après : l’office du personnel)(2), sur proposition du département. La validité des responsabilités
particulières peut être revue une fois par année civile, mais elle doit l'être au minimum une fois tous les 5 ans.
3 Le montant de l'indemnité, versé mensuellement, est fixé à 300 francs, au prorata du taux d'activité.
4 Le versement de l'indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs, quel qu'en soit le motif.
Art. 36
Connaissances linguistiques
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Cette indemnité est octroyée conformément à l'article 11B du règlement d’application de la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.
Art. 37
Remplacement dans une fonction supérieure
Cette indemnité est octroyée conformément à l'article 12 du règlement d’application de la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.
Art. 38
Débours forfaitaires
1 En tant que la nature de leur activité le justifie, les policières ou policiers peuvent être mis au bénéfice d'un
forfait pour leurs débours, au prorata du taux d'activité.
2 Ce forfait est fixé en accord avec l'office du personnel(2).
Art. 39 Chapitre IV Formations spécifiques
Tir
1 La formation continue au tir est obligatoire.
2 Les programmes de la formation continue au tir sont soumis à l’approbation de la commandante ou du
commandant.
3 La réussite lors de l'évaluation périodique de tir conditionne le port de l'arme. En cas d'insuffisance, des
mesures sont proposées. Si l’insuffisance perdure, l’arme de service est retirée.
Art. 40
Technique et tactique d’intervention et activités physiques
1 La formation continue à la technique et tactique d’intervention et aux activités physiques doit se poursuivre
régulièrement au cours de l’exercice de la fonction.
2 Les programmes de la formation continue à la technique et tactique d’intervention et aux activités physiques
sont soumis à l’approbation de la commandante ou du commandant.