Art. 41 Chapitre V Frais de procédure et honoraires d’avocate ou d'avocat
Principe
1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat, à la charge d'une policière ou d'un policier en
raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative, initiée contre elle ou lui par des tiers pour des
faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont pris en charge par l'Etat pour autant que,
cumulativement :
a) la policière ou le policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de la conseillère
ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à ladite
prise en charge, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas
suffisantes;(1)
b) elle ou il n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même.
2 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat liés à une procédure initiée par une policière ou un
policier pour des faits commis dans l'exercice de l’activité professionnelle sont pris en charge pour autant que,
cumulativement :
a) la policière ou le policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de la conseillère
ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à la
procédure à intenter, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas
suffisantes;(1)
b) elle ou il n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.
3 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, à la charge d'une policière ou d’un policier
en raison d'une procédure initiée contre elle ou lui par un autre membre du personnel de l’administration
cantonale, ne sont pas pris en charge, sous réserve de l'article 48A.(1)
Art. 43 Art. 42(1)
Etendue
1 La prise en charge intervient par instance en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la
base d'une décision du département.
2 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas et comprend :
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
a) les frais de procédure;
b) les honoraires d'avocate ou d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal
de 25 000 francs par instance.
3 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué après accord de
la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département.
4 La prise en charge s'effectue sur la base de justificatifs détaillés. Le département revoit en particulier
l'exactitude, la pertinence et la quotité des demandes d'avance et des factures produites. Il peut demander à la
policière ou au policier de les faire taxer.
5 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens, indemnités ou indemnités de
procédure qui lui ont été alloués. Dans le cadre d’une procédure pénale, au-delà des indemnités octroyées
selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge
n’est due. L'Etat procède par compensation sur le traitement, selon l'article 40 du règlement d’application de la
loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux, du 24 février 1999. L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire les dépens, indemnités ou
Art. 44 indemnités de procédure auxquels cette dernière a été condamnée.(1)
Requête
La policière ou le policier adresse sa requête de prise en charge au département, au moyen du formulaire de
demande ad hoc, dès qu'elle ou il a connaissance d'une procédure initiée contre elle ou lui par des tiers ou dès
qu’elle ou il entend engager une procédure contre des tiers. La requête doit être accompagnée de tous les
renseignements utiles à l'appréciation de la demande, notamment d’une description détaillée des faits ainsi que
de tous les documents requis. Faute de pouvoir apporter ces éléments au moment de sa demande, elle ou il
doit le faire dès que les faits ont été portés à sa connaissance.
Art. 45
Demande d'extension
La policière ou le policier adresse au département une demande d'extension de la cause portée auprès d'une
instance supérieure. Elle ou il doit l'informer des éléments qu'elle ou il entend contester en sa qualité de
recourante ou recourant ou d'appelante ou appelant.
Art. 46
Obligations du membre du personnel
La policière ou le policier renseigne le département sur le déroulement des procédures et transmet toute
ordonnance, tout jugement ou tout arrêt rendus dans la procédure dont l'Etat prend en charge les frais de
procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat et répond à toute demande de renseignements ou de
transmission d’ordonnance, de jugement ou d'arrêt.
Art. 47
Refus ou suppression de la prise en charge
1 La prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département
ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque la policière ou le policier ne respecte pas les obligations du
présent chapitre ou que les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont
jamais été.
2 Dans cette dernière hypothèse, la personne bénéficiaire restitue les avances reçues du département, lequel
peut compenser le traitement selon l'article 40 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel
de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.
Art. 48
Refus ou suppression de l'extension
L'extension de la prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque les chances de succès ne sont pas favorables ou
que la policière ou le policier ne respecte pas les obligations du présent chapitre.
Art. 48A(1) Frais de procédure pénale et honoraires d’avocate ou avocat – Procédures entre une
policière ou un policier et un autre membre du personnel de l’administration cantonale
1 Les frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat d’une policière ou d’un policier, en raison d’une
procédure pénale initiée par un autre membre du personnel de l’administration cantonale à son encontre pour
des faits en relation avec son activité professionnelle, sont pris en charge par l’Etat, pour autant que la
procédure aboutisse à une non-entrée en matière, à une ordonnance de classement (excepté en cas de
prescription) ou à un acquittement définitifs de la policière ou du policier mis en cause et que cette dernière ou
ce dernier ne soit pas condamné au paiement des frais de la procédure pénale.
2 Lorsque l’Etat a également initié une procédure pénale contre la policière ou le policier visé à l’alinéa 1, les
frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat ne sont pas pris en charge.
3 La prise en charge s'élève au maximum à 25 000 francs par cas pour l’ensemble de la procédure,
comprenant :
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
a) les frais de procédure;
b) les honoraires d’avocate ou avocat, jusqu’à un tarif horaire de maximum 300 francs.
4 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les indemnités qui lui ont été allouées. Au-delà
des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007,
aucune prise en charge n’est due.
5 Aucune avance n’est effectuée en cours de procédure.
6 La policière ou le policier adresse sa requête de prise en charge au département au moyen du formulaire de
demande ad hoc.
Art. 49 Chapitre VI Inaptitude à un service de police
Inaptitude à un service de police
1 L’inaptitude à la fonction de policière ou policier entraîne la modification du statut.
2 En cas de transfert au sein de la police ou d'un autre service de l'administration cantonale, les conditions
salariales peuvent être égales ou adaptées, selon la classe de fonction et les exigences du poste octroyé :
a) les conditions salariales égales correspondent au traitement de base de la fonction précédemment
occupée, à l’exclusion notamment des indemnités prévues aux articles 33 à 38 et 80 du présent règlement,
qui sont supprimées;
b) les conditions salariales adaptées correspondent au traitement de la nouvelle fonction. L’article 9, alinéa
2, du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre
1979, est applicable pour déterminer le nouveau traitement.
Titre IV Agentes ou agents de sécurité publique
Art. 50 Chapitre I Dispositions générales
Prérogatives
1 Les agentes ou agents de sécurité publique effectuent des tâches de police en matière administrative,
technique, de sécurité, de protection diplomatique ou relevant du domaine des étrangers et de l'asile.
2 La commandante ou le commandant fixe les différentes tâches de police par voie de directive, après
consultation des organisations représentatives du personnel et validation de la conseillère ou du conseiller d’Etat
chargé du département.
Art. 51
Catégories
Les agentes ou agents de sécurité publique se répartissent en 2 catégories :
a) agentes ou agents de sécurité publique non armés;
b) agentes ou agents de sécurité publique armés.
Art. 52
Conditions d'engagement
Les candidates et candidats aux fonctions d'agentes ou agents de sécurité publique ne peuvent être engagés
que suite à la réussite d'examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que
requiert la catégorie concernée, telles que fixées par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.
Art. 53
Formation
1 Les agentes ou agents de sécurité publique sont formés et certifiés selon les modules de formation initiale
validés par l'Institut suisse de police.
2 La formation est confiée à un centre de formation de police. Elle se compose d'une phase théorique, dont la
durée doit être en adéquation avec la certification décernée, ainsi qu'avec les besoins du métier et son évolution.
3 Les programmes de formation doivent comprendre l’acquisition des connaissances théoriques nécessaires à
l’exercice de la fonction d’agentes ou agents de sécurité publique et comporter un volet d’entraînement pratique.
4 Durant la formation, les agentes ou agents de sécurité publique sont régulièrement soumis à des examens,
afin d'évaluer l'acquisition de leurs connaissances.
5 Le département détermine le lieu de formation.
Art. 54
Période probatoire
1 Les agentes ou agents de sécurité publique sont engagés par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département pour une période probatoire de 2 ans, prolongeable d'une année au maximum. Durant cette période,
elles ou ils doivent réussir leur formation et obtenir des évaluations correspondant au niveau d'exigence.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
2 Si la nomination en tant que fonctionnaire n’est pas demandée au terme de la période probatoire,
l’engagement prend fin d’office. L'article 31, alinéa 2, de la loi est applicable par analogie.
Art. 55
Autonomie
Les agentes ou agents de sécurité publique exercent leurs activités de manière autonome pour les tâches qui
leur sont déléguées ou en appui des policières ou policiers sous l'autorité de ces dernières ou ces derniers.
Art. 56
Uniforme
1 Les agentes ou agents de sécurité publique portent en principe l'uniforme.
2 La commandante ou le commandant définit les exceptions.
Art. 57
Organisation hiérarchique
1 Selon leur place dans la hiérarchie, leurs responsabilités et leurs activités, les agentes ou agents de sécurité
publique disposent d'une échelle de grades propre à leur organisation, jusqu'au grade de capitaine. La
commandante ou le commandant fixe cette échelle par voie de directive.
2 Dans la mesure où elles ou ils possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises, les agentes
ou agents de sécurité publique sont nommés au grade d'appointée ou appointé, dès la cinquième année de
service.
Evaluation de compétences spécifique
3 Dès la cinquième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation de
compétences spécifique, décrite dans une directive de service.
4 Une commission de sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de relève en fonction
des résultats de l’évaluation de compétences spécifique mentionnée à l’alinéa 3.
Art. 58
Mobilité professionnelle
1 Les agentes ou agents de sécurité publique peuvent bénéficier d’une mobilité professionnelle avec l’office
cantonal de la détention, pour autant qu’elles ou ils possèdent les aptitudes et aient obtenu les qualifications
requises, notamment après un entretien individuel concluant et l’obtention de l’accord des hiérarchies
concernées quant aux modalités.
2 Si nécessaire, les agentes ou agents de sécurité publique doivent suivre des modules de spécialisation pour
garantir la mise à niveau des compétences que requiert leur nouvelle affectation.
Art. 59
Renvoi aux dispositions du titre III
Les articles 29, 30, alinéas 1 à 5, 31, 33 à 38 et 41 à 48 sont applicables aux agentes ou agents de sécurité
publique.
Art. 60 Chapitre II Agentes ou agents de sécurité publique non armés
Domaines d'activité
Les agentes ou agents de sécurité publique non armés accomplissent leurs tâches de police en tant que
préposées ou préposés à l'accueil, centralistes en matière d'appels ou de vidéoprotection, centralistes d'appels
d'urgence et d'engagement, chargée ou chargé d'enquête en matière routière et responsable d'identification
des personnes détenues.
Art. 61
Indemnité pour le samedi, le dimanche et les jours fériés
1 Hormis les cadres supérieures ou cadres supérieurs, les agentes ou agents de sécurité publique non armés
ont droit à une indemnité lorsqu'elles ou ils accomplissent leur horaire de travail réglementaire les samedis,
dimanches et jours fériés.
2 Le montant de cette indemnité correspond à celui qui est fixé à l'article 11D, alinéa 2, du règlement
d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel
de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.
3 Les indemnités pour service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches et jours fériés ne
peuvent être cumulées.
Chapitre III Agentes ou agents de sécurité publique armés
Art. 62 Section 1 Généralités
Légitimation
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
Les agentes ou agents de sécurité publique armés disposent d'une carte de police sur laquelle elles ou ils sont
identifiés ès qualité.
Art. 63
Moyens de contrainte et de défense
1 Les moyens de contrainte et de défense à disposition des agentes ou agents de sécurité publique armés,
dûment formés à leur utilisation, sont :
a) le spray au poivre;
b) les menottes;
c) le bâton tactique;
d) l'arme à feu.
2 En matière de formation, les articles 39 et 40 sont applicables.
Art. 64
Mesures quant à la personne et fouilles
Les agentes ou agents de sécurité publique armés font partie des membres autorisés du personnel de la police
au sens des articles 47 à 50 de la loi et peuvent agir dans ce cadre.
Art. 65
Mesures de contrainte
Dans le cadre de leurs missions, les agentes ou agents de sécurité publique armés sont autorisés à faire usage
de la contrainte et à prendre des mesures policières.
Art. 66
Flagrant crime ou délit
1 En cas de constatation de flagrant crime ou délit dans le cadre de leurs missions, les agentes ou agents de
sécurité publique armés interceptent la personne prévenue et en informent la centrale d'engagement, qui leur
indique si la personne prévenue doit être amenée au poste ou si une patrouille de policières ou policiers est
disponible pour se rendre sur le lieu de l’interception.
2 Les agentes ou agents de sécurité publique armés prennent les premières mesures, afin de préserver et de
sécuriser les lieux et de fixer la situation jusqu'à ce que la patrouille de policières ou policiers arrive.
Art. 67
Usage de l'arme à feu
Les agentes ou agents de sécurité publique armés ne peuvent faire usage de leur arme à feu qu'en cas de
légitime défense et de légitime défense en faveur d'un tiers, de manière proportionnée aux circonstances,
conformément à l'article 18, alinéa 2, du règlement sur l'organisation de la police, du 21 décembre 2022.
Art. 68
Autres activités
Lorsque les besoins du service l’exigent, les agentes ou agents de sécurité publique armés peuvent être
engagés ponctuellement, sur ordre de la hiérarchie, pour effectuer d'autres tâches de type opérationnel,
notamment lors de plans catastrophes et d'événements politiques, économiques ou sportifs.
Art. 69 Section 2 Activités en milieu diplomatique
Domaine d'activité
1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés gardent, surveillent et assurent la sécurité des bâtiments,
des lieux de résidence, des personnes et des événements relevant des milieux diplomatique, aéroportuaire et
consulaire.
2 Elles ou ils contrôlent les personnes, les véhicules et les objets qui semblent suspects et qui se trouvent dans
les environs immédiats des lieux gardés ou surveillés.
3 Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, les agentes ou agents de sécurité publique armés sont
habilités :
a) à délivrer des amendes d'ordre relatives à la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 18 mars 2016;
b) à solliciter la mise à disposition d'un véhicule ou une mise en fourrière dans les cas visés par l’article 1 du
règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986.
Art. 70
Réquisition
Les agentes ou agents de sécurité publique armés peuvent être exceptionnellement réquisitionnés pour
intervenir, sur ordre d'une ou d'un commissaire de police ou par la centrale d'engagement.
Art. 71
Courses officielles urgentes
Les agentes ou agents de sécurité publique armés sont habilités à effectuer des courses officielles urgentes :
a) dans le cadre de leurs missions de sécurité diplomatique, pour autant que la situation l'exige;
b) en cas de flagrantes infractions graves mettant en danger la vie d'autrui; ou
c) sur réquisition de la centrale d'engagement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Art. 72 Section 3 Activités migratoires et de renvois
Domaine d'activité
1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés effectuent toutes les missions en matière de migration
relevant de l'unité diplomatique et aéroportuaire de la gendarmerie, qui leur sont déléguées et, en particulier,
celles en lien avec les extraditions et les décisions de renvoi et d'expulsion.
2 Dans ce cadre, elles ou ils peuvent procéder aux actes administratifs d'enquête visant à localiser la personne
concernée par la procédure.
3 Elles ou ils sont amenés à travailler sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.
Art. 73
Conditions spéciales d’admission
Pour pouvoir être affectés au domaine migratoire, les agentes ou agents de sécurité publique armés doivent :
a) être de nationalité suisse;
b) avoir 5 ans d'expérience au minimum en qualité d'agentes ou agents de sécurité publique armés dans un
autre domaine d'activité;
c) avoir réussi la formation et réussir les formations continues complémentaires spécifiques.
Art. 74
Légitimation
En sus de leur carte de police, les agentes ou agents de sécurité publique armés affectés au domaine migratoire
disposent d'une plaque de police.
Section 4 Activités en matière d'armes, de sécurité privée, de pyrotechnie et
Art. 75 d'explosifs
Domaine d'activité
1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés traitent les dossiers en matière d'armes, de sécurité privée,
ainsi que de pyrotechnie et d'explosifs.
2 Elles ou ils assistent les policières ou policiers dans le cadre des enquêtes de ces derniers.
Art. 76 Section 5 Activités en matière de notification
Domaine d'activité
1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés notifient les actes judiciaires et exécutent les ordres
d'arrestation, ainsi que les mandats de conduite, qui leur sont transmis à cette fin.
2 Dans ce cadre, elles ou ils peuvent procéder aux actes administratifs d'enquête visant à localiser la personne
concernée par la procédure.
3 Sur ordre, les agentes ou agents de sécurité publique armés peuvent être amenés à travailler dans un autre
canton.
Art. 77 Section 6 Activités de gestion et de transport des pièces à conviction
Domaine d'activité
Les agentes ou agents de sécurité publique armés gèrent et transportent les pièces à conviction.
Art. 78 Titre V Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement général sur le personnel de la police, du 16 mars 2016, est abrogé.
Art. 79
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 80
Dispositions transitoires
Indemnité pour risques inhérents à la fonction
1 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l’article 67, alinéa 1, de la loi, les
policières ou policiers et les policières ou policiers en formation perçoivent une indemnité pour risques inhérents
à la fonction dont le montant représente 15% du traitement mensuel de la classe 14, annuité 0, de l'échelle des
traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel
de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l’article 67, alinéa 1, de la loi, les
agentes ou agents de sécurité publique armés perçoivent une indemnité pour risques inhérents à la fonction
dont le montant représente le 15% du traitement mensuel de la classe 12, annuité 0, de l'échelle des traitements
selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du
pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
3 L'indemnité pour risques inhérents à la fonction compense les éléments suivants :
a) risques professionnels dus à la violence;
b) arythmie due aux horaires irréguliers et au caractère parfois imprévisible de la planification des horaires,
dont les heures effectuées durant le week-end et les jours fériés;
c) entretien des vêtements de travail.
4 L'indemnité est versée chaque mois, douze fois par an, au prorata du taux d'activité; son versement cesse
après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie
professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, d'un congé
maternité ou d'une maladie durant la grossesse et causalement dépendante de celle-ci.
Nominations et promotions des policières et policiers
5 Les policières et policiers qui ont obtenu leur brevet fédéral au terme d'une année de formation (ancien concept
général de formation) ne peuvent accéder aux grades d'appointée ou appointé ni de caporale ou caporal, que lors
de leur sixième, respectivement douzième, année de service.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 05.07 R général sur le personnel de la
police
26.06.2024 03.07.2024
Modifications :
1. n. : 41/3, 48A;
n.t. : 41/1a, 41/2a, 43/5;
a. : 42
28.05.2025 04.06.2025
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(35/2, 38/2)
05.05.2026 05.05.2026