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6 provisions
Article 1
Les vétérinaires ont droit à des honoraires pour les travaux
effectués, dans le cadre d'une fonction officielle, à la requête des autorités
(police sanitaire, police des épizooties, de la protection des animaux, de la
médecine légale, etc.).
Art. 2
Les honoraires se calculent d'après les barèmes suivants :
Points
1. Vacations
1.1 Vacation-horaire :
a) heure 100
b) demi-journée 200
c) journée entière 300
Supplément de 50 % pour travail dominical ou de nuit de 20
heures à 7 heures
1.2 Cours de formation sur convocation du Service vétérinaire :
selon 1.1
1.3 Taxe de base par troupeau (identification des animaux,
indemnité de route et port compris) 20
1.4 Injection 4
1.5 Rédaction d'un rapport d'autopsie selon formule 7
811.941
2. Indemnités dans le cadre de la lutte contre les épizooties
2.1 IBR-IPV, brucellose, rickettsiose, leptospirose et leucose
bovine enzootique
2.1.1 Prélèvement de sang :
a) taxe de base selon 1.3
b) prélèvement de sang, premier animal 12
c) prélèvement de sang, dès le 2ème animal 6
d) aux abattoirs 5
2.1.2 Prélèvement de lait :
a) taxe de base selon 1.3
b) prélèvement de lait individuel 5
c) prélèvement de lait de mélange (5 animaux) 12
d) lait de la citerne ou de la boille 5
2.1.3 Prélèvement d'arrière-faix et de sang, y compris taxe de
base 50
2.2 Arthro-encéphalite caprine (AEC) :
a) taxe de base selon 1.3
b) prélèvement de sang individuel 6
2.3 Métrite contagieuse équine (MCE) :
Taxe de base, examen, prélèvements et port
Si le résultat de l'analyse est positif, les frais de traitement et
les prélèvements successifs jusqu'à guérison sont à la
charge du propriétaire 50
2.4 Encéphalite spongiforme des ruminants (ESB) :
Taxe de base, examen, euthanasie, prélèvements et port 100
2.5 Rage :
Taxe de base, examen, prélèvements et port 80
2.6 Charbon sang de rate, charbon symptomatique :
Taxe de base, examen, prélèvements et port :
a) en cas de résultat positif de l'examen 50
b) en cas de résultat négatif de l'examen :
frais d'examen, de prélèvements et de port à la charge
du propriétaire
2.7 Salmonellose :
a) taxe de base, examen, frottis anal et port, 1er animal 50
b) frottis anaux, dès le 2ème animal 4
2.8 Tuberculose des bovidés et des chèvres :
a) taxe de base selon 1.3
b) par tuberculinisation 7
c) contrôle après trois jours 20
2.9 Tuberculose aviaire, myxomatose, psittacose et ornithose :
Taxe de base, examen, prélèvements et port 50
2.10 Oestre du bovin :
Instruction d'une équipe pour l'application des directives 50
811.941
2.11 Vérification des registres et établissement du rapport :
a) de l'inspecteur des viandes 30
b) de l'inspecteur du bétail 30
2.12 Police des marchés du bétail de boucherie et actions
d'élimination surveillées, concours cantonal de taureaux 60
2.13 Police des foires – marchés-concours chevalins et menu
bétail – concours hippiques – expositions et manifestations
où les animaux sont présentés :
selon entente avec les autorités communales ou les
organisations compétentes.
2.145) Maladie d'Aujeszky :
a) Taxe de base par troupeau
(indemnité de route et port compris) 50
Art. 3 b) Prélèvement de sang 14
1 Les honoraires mentionnés à l'article 2 englobent toutes les
dépenses inhérentes à l'activité déployée (déplacement, repas, etc.).
2 Toutefois, pour les activités déployées à l'extérieur du Canton sur ordre du
vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels ont droit en plus de leurs
honoraires selon l'article 2 au remboursement du prix du billet de chemin de
fer 2ème classe et, à défaut, à une indemnité kilométrique de 65 centimes,
ainsi qu'aux frais d'hébergement effectifs, mais au maximum 100 francs par
Art. 4 nuit.6)
1 Les honoraires sont calculés en fonction de la valeur du point.
2 La valeur du point est indexée à l'indice 103,6 points OFIAMT de décembre
1996 et adaptée à l'évolution du coût de la vie; l'alinéa 4 demeure réservé.
3 La valeur du point est fixée à 1,27 francs.8)
4 Le Gouvernement adaptera la valeur du point dès que l'indice aura
augmenté de 5 points.
Art. 4a7) Dans le cadre de l'exécution des mesures ordonnées par la
Confédération, le Département de l'Economie est compétent pour fixer les
honoraires des vétérinaires dans les cas non mentionnés à l'article 2 de la
présente ordonnance.
Art. 5
L'ordonnance du 12 février 1991 sur les honoraires des médecinsvétérinaires est abrogée.
811.941
Art. 6
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1997.
Delémont, le 24 juin 1997
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 811.121
3) RSJU 916.51
4) RSJU 455.1
5) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 14 août 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
6) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 21 décembre 2004, en vigueur depuis le
1er janvier 2005
7) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 21 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 5 avril 2005, en vigueur depuis le 1er mai
2005. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 12 janvier 2010, en vigueur depuis
le 1er février 2010