Law

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Luxembourg · regulation

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2022-08-13, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 f12020d2442d2daafb827e652f4a7724a2ecf7d63db21beff622a79a90b60512

Contents: 51 provisions
  1. Art. 1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51

51 provisions

art_41

(1)Lors de l’inspection sur pied le contrôleur vérifie : 1°si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; 2°si l’origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; 3°si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante. (2)Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d’un are. (3)En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d’une espèce ou variétés étrangères ou d’un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies. (4)À partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à l’annexe III. (5)Le refus d’une culture est prononcé : 1°si les normes fixées à l’annexe III ne sont pas respectées ; 2°si l’identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut ; 3°si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à l’annexe III. L’état cultural de l’ensemble de la parcelle doit être tel qu’il permette d’effectuer convenablement le contrôle de la culture. Un état cultural déficient ou un état sanitaire insuffisant entraînent le refus de la culture. Toute culture présentant une ou plusieurs infestations de cuscute ne pourra être admise au contrôle tant que ce parasite n’aura pas été entièrement détruit par l’agriculteur. Au vu de ces constatations, le contrôleur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 44. (6)L’organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limité fixé à l’annexe IV, sous E, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

art_42

Le classement de l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle.

art_43

Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la récolte provenant de ces cultures admises.

art_44

Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d’échantillons en vue d’examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l’annexe IV. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s’assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d’une campagne à l’autre doivent faire l’objet d’une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative.

art_45

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants : 1°si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe IV ; 2°s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; 3°s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes ; 4°s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19. Chapitre 4-Dispositions particulières concernant des semences de plantes fourragères selon le système de l’OCDE

art_46

Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de l’Union européenne, être certifiées selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, dénommé système de l’OCDE. À ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe III, et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales aux normes fixées à l’annexe IV.

art_47

Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VIII et ne portant aucune trace d’utilisation antérieure. À moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l’étiquette de l’OCDE fixée à l’extérieur de l’emballage. Les dispositions des articles 18 et 19 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système de l’OCDE sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VIII. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe IX ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.

art_48

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’OCDE, un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d’un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l’identité et la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. Chapitre 5-Dispositions finales

art_49

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l’article 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

art_50

Le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères est abrogé.

art_51

Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE I Genres et espèces de plantes fourragères 1°Poaceae (Gramineae) Graminées Agrostis canina L. Agrostide de chiens Agrostis gigantea Roth Agrostide blanche Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère Agrostis capillaris L. Agrostide tenue Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés Arrhenatherum elatius (L) P. Fromental Beauv.ex J.Presl & C.Presl. Bromus catharticus Vahl Brome Bromus sitchensis Trin Brome Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent pied de poule Dactylis glomerata L. Dactyle Festuca arundinacea Schreber Fétuque élevée Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues Festuca ovina L. Fétuque ovine Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés Festuca rubra L. Fétuque rouge Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Fétuque ovine durette Lolium mutliflorum Lam. Ray-grass d’Italie (y compris le Ray-grass de Westerwold) Lolium perenne L. Ray-grass anglais Lolium ×hybridum Hausskn. Ray-grass hybride Phalaris aquatica L. Herbe de Harding Phleum nodosum L. Fléole noueuse Phleum pratense L. Fléole des prés Poa annua L. Pâturin annuel Poa nemoralis L. Pâturin des bois Poa palustris L. Pâturin des marais Poa pratensis L. Pâturin des prés Poa trivialis L. Pâturin commun Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Avoine jaunâtre Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées : ×Festulolium Asch. & Graebn. Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium 2°Fabaceae (Leguminosae) Légumineuses Biserrula pelecinus L. Biserrule en forme de hache Galega orientalis Lam. Galéga fourrager Hedysarum coronarium L. Sainfoin d’Espagne Lathyrus cicera L. Jarosse / gesse chiche Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Lupinus albus L. Lupin blanc Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites / lupin bleu Lupinus luteus L. Lupin jaune Medicago doliata Carmign. Luzerne à fruits épineux Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Luzerne littorale / luzerne des rivages Medicago lupulina L. Minette Medicago murex Willd. Luzerne à fruits ronds / luzerne murex Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée / luzerne polymorphe / luzerne à fruits nombreux Medicago rugosa Desr. luzerne plissée / luzerne rugueuse Medicago sativa L. Luzerne Medicago scutellata (L.) Mill Luzerne à écussons Medicago truncatula Gaertn. Luzerne tronquée Medicago ×varia T. Martyn Sand Luzerne bigarrée Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin Ornithopus compressus L. Ornithope comprimé Ornithopus sativus Brot. Serradelle Pisum sativum L. (partim) Pois fourrager Trifolium alexandrinum L. Trèfle d’Alexandrie Trifolium fragiferum L. Trèfle fraisier Trifolium glanduliferum Boiss. Trèfle glandulaire Trifolium hirtum All. Trèfle hérissé Trifolium hybridum L. Trèfle hybride Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat Trifolium isthmocarpum Brot. Trèfle de Jamin Trifolium michelianum Savi Trèfle de Micheli Trifolium pratense L. Trèfle violet Trifolium repens L. Trèfle blanc Trifolium resupinatum L. Trèfle perse Trifolium squarrosum L. Trèfle écailleux / trèfle raboteux Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur / trèfle souterrain / trèfle enterreur Trifolium vesiculosum Savi Trèfle renflé en vessie / trèfle en vessie Trigonella foenum-graecum L. Fenugrec Vicia benghalensis L. Vesce du Bengale Vicia faba L. Féverole Vicia pannonica Crantz Vesce de Pannonie Vicia sativa L. Vesce commune Vicia villosa Roth Vesce velue / vesce de Cerdagne 3°Autres espèces Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb Chou-navet ou rutabaga Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Chou fourrager Phacelia tanacetifolia Benth. Phacelia Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère ANNEXE II Espèces dont la commercialisation requiert une certification officielle en tant que « semences de base » ou « semences certifiées » Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. ×Festulolium Galega orientalis Lam. Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium ×hybridum Hausskn. Phleum pratense L. Medicago sativa L. Medicago ×varia T. Martyn Pisum sativum L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Trifolium repens L. Trifolium pratense L. ANNEXE III CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE A. Distances minimales d’isolement La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Cultures Distances minimales en mètres Brassica spp ; Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus - pour la production de semences de base - pour la production de semences certifiées 400 200 Toutes les espèces énumérées à l’article 3 sauf : Brassica spp ; Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus, Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la présente annexe : - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu’à 2 hectares 200 - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 hectares 100 - pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu’à 2 hectares 100 - pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 hectares 50 Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la présente annexe : - pour la production de semences de base 50 Autres cultures à graines avoisinantes intervalle de séparation suffisant Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. B. Précédents culturaux Les précédents de culturaux du champ de production n’ont pas été incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. Interdiction concernant les précédents culturaux : Genre ou espèce multiplié a) Graminées Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 2 années précédant l’établissement de la culture : Dactyle Fétuques sp. Fromental Ray-grass sp. ×Festulolium Fléole des prés Brome sp. Pâturin des prés Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ; Fléole, Colza, Chou ; Brome sp., Avoine ; Pâturin sp., Agrostis ; b) Légumineuses Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l’établissement de la culture : Féverole Luzerne Pois Trèfle blanc Trèfle violet Vesce Trèfle de Perse Sainfoin Féverole, Fève, Pois ; Luzerne, Trèfle violet, Minette ; Pois, Vesce, Gesse, Féverole ; Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette ; Trèfle violet, Luzerne, Minette ; Vesce, Gesse, Pois, Lentille ; Trèfle de Perse, Trèfle blanc, Trèfle violet, Luzerne, Minette ; Sainfoin ; c) Autres espèces fourragères Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l’établissement de la culture : Chou fourrager Chou navet Radis fourrager Phacélie Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; C. Normes concernant les tolérances d’impuretés variétales dans les cultures de semences de plantes fourragères La culture possède suffisamment d’identité et de pureté variétales. Les plantes d’autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu’en quantité limitée. 1°En particulier les cultures des espèces de Lolium ou ×Festulolium répondent aux normes suivantes : Le nombre de plantes d’une espèce de Lolium ou de ×Festulolium non conformes à l’espèce de la culture ne dépasse pas : - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. 2° a)Les cultures de toutes les espèces énumérées à l’article 3, sauf Lolium sp., ×Festulolium, et Poa pratensis répondent notamment aux normes suivantes : Le nombre de plantes, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas : - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. b)Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture, qui sont manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser : - 5 par are pour la production de semences de base, - 40 par are pour la production de semences certifiées. c)Toutefois, pour les variétés de Poa pratensis, qui sont officiellement classées comme variétés apomictiques monoclonales selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard des normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n’excédant pas 60 par are de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. D. Organismes nuisibles La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences. 1°Le nombre de plantes virosées dans les cultures de semences de féveroles (BBTMV0) et de pois fourragers (PSbMV) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 20 par are pour les semences certifiées. Dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l’anthracnose (Colletotricum lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 2 par are pour les semences de base et 20 par are pour les semences certifiées. 2°Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par l’anthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne doit pas dépasser 6 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées. 3°Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser 2 par are pour les semences de base et 10 pour les semences certifiées. 4°La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les « ORNQ ») prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*) , ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; La présence d’ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % E. Nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are : Plantes d’autres espèces cultivées P lantes de mauvaises herbes Genre ou espèce multiplié Espèces Sem. de base Sem. certifiées Espèces Sem. de base Sem. certifiées A. Graminées Cuscute, Folle avoine, 0 0 0 1 Toutes espèces de graminées Rumex spp. 0 1 Fétuques sp. Fromental, Ray-grass sp. ×Festulolium Graminées fourragères autres que celles qui sont multipliées : Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium 4 10 Vulpin des champs, Chiendent(), Bromus spp. 1 2 4 3 5 10 Dactyle Dactyle 4 10 Vulpin des champs, Chiendent(1), Bromus spp. 1 2 4 3 5 10 Fléole Trèfle blanc, Trèfle hybride, Lotier, Minette 4 10 Chénopode blanc, Gaillet jaune, Houlque laineuse, Matricaire sp., Plantains sp., Renouée, Myosotis 4 10 Pâturin des prés Pâturin autre que celui qui est multiplié, Agrostis sp., Dactyle 4 10 Épi du vent, Houlque laineuse, Matricaire sp., Pâturin annuel, Stellaire, 4 10 Vulpin des champs 1 3 B. Légumineuses Cuscute, Orobanche, 0 0 Toutes espèces de Légumineuses Rumex spp. 0 4 Sainfoin Pimprenelle 4 10 Luzerne Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Sanve, Lychnis blanc 4 10 Pois, Vesces Gesse, Vesces spontanées, Ravenelle 4 10 Trèfles sp. autre que Trèfle violet Trèfles sp., Mélilot, Minette, Lotier, Fléole 4 10 Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Ranve, Plantains sp. 4 10 Trèfle violet Mélilot, Luzerne, Trèfles sp., Minette, Lotier, Fléole 4 10 Brunelle, Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Plantains sp., Lychnis blanc 4 10 Lotier Trèfles sp., Minette, Mélilot 4 10 C. Autres espèces fourragères Brassica sp., Phacelia, Radis Espèces du genre Brassica 1 4 Ravenelle, Sanve, Gaillet sp., Renouée, Moutarde blanche 2 5 (1) Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences F. Inspection des cultures Le respect des normes ou autres conditions mentionnées dans la présente annexe est vérifié, dans le cas de semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel. Les inspections sur pied ne peuvent être effectuées que si l’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. Il est procédé au moins à une inspection sur pied par culture de semences. Cette inspection a lieu aux époques définies dans le tableau ci-dessous. Époques d’inspection Époque Cultures Graminées Luzerne, Sainfoin, Lotier Trèfles Pois, Vesces Féveroles, Lupins Phacelia, Radis Brassica sp. Entre la montée en tiges et la floraison x x À la floraison x(1) x(1) x(1) x x(1) Avant la récolte alors que la maturité est suffisamment avancée x(1) x x(1) X (1) inspection obligatoire G.Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points C et F, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). ANNEXE IV CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE A. Semences certifiées 1°Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est : - pour les variétés de Poa pratensis visées à l’annexe III, partie C, point 2°, lettre c), pour Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala : - pour Pisum sativum et Vicia faba : 98 % - semences certifiées, première génération : 99 % - semences certifiées, deuxième génération : - pour Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. ×varia : 98 % - pour la production de semences de base : 99,5 % - pour la production de semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure : 98 % - pour la production de semences certifiées : 95 % La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l’annexe III. 2°Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.(1) A 457 – 29 2.Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il est fait référence dans les tableaux figurant à la partie A, point 2°, numéro 1 de la présente annexe :(a)Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées. (b)À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer. (c)Une teneur maximale totale de 0,8 pour cent en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. (d)Une teneur maximale de 1 pour cent en poids de semences de Trifolium pratense n’est pas considérée comme une impureté. (e)Une teneur maximale totale de 0,5 pour cent en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté. (f)Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de Poa spp.. (g)Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. (h)La présence d’une graine d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces. (i)Le dénombrement des graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12. (j)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13. (k)La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. . (l)Le poids de l’échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l’annexe III pour l’espèce correspondante. (m)La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.. (n)Le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14. (o)Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas : - dans le lupin amer : 2 pour cent - dans les Lupinus autres que le lupin amer : 1 pour cent. (p)Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de semences de graines amères ne dépasse pas 2,5 pour cent. 3°Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % B. Semences de base Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A de la présente annexe s’appliquent aux semences de base. 1°Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l’annexe III, partie C, point 2°, lettre c), satisfont aux normes ou autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7 pour cent.La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées selon les conditions établies à l’annexe III. 2°Les semences satisfont aux normes et conditions suivantes. 1.Tableaux Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III colonne 4 (total par colonne) Espèces Total (% en poids) Une seule espèce Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus Elymus repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Autres normes ou conditions 1 2 3 4 5 6 7 8 POACEAE (Gramineae) Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (j) Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)(j) Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (j) Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (j) Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1 (j) Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca filiformis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) ×Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium ×hybridum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 (j) Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1 (j) Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 (j) Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Trisetum flavescens 0,3 20 (c) 1 1 1 (i)(j) FABACEAE (Leguminosae) Biserrula pelecinus 0,3 20 5 Galega orientalis 0,3 20 2 0(e) (j) Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0(e) (j) Lathyrus cicera 0,3 20 5 — — 0 (d) Lotus corniculatus 0,3 20 3 0(e) (g)(j) Lupinus albus 0,3 20 2 0(d) (h)(k) Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0(d) (h)(k) Lupinus luteus 0,3 20 2 0(d) (h)(k) Medicago doliata 0,3 20 5 — — 0 (e) Medicago italica 0,3 20 5 — — 0 (e) Medicago littoralis 0,3 20 5 — — 0 (e) Medicago lupulina 0,3 20 5 — — 0(e) (j) Medicago murex 0,3 20 5 — — 0 (e) Medicago polymorpha 0,3 20 5 — — — Medicago rugosa 0,3 20 5 — — — Medicago sativa 0,3 20 3 0(e) (j) Medicago scutellata 0,3 20 5 Medicago truncatula 0,3 20 5 Medicago ×varia 0,3 20 3 0(e) (j) Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 0(d) Ornithopus compressus 0,3 20 5 Ornithopus sativus 0,3 20 5 Pisum sativum 0,3 20 2 0(d) Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0(e) (j) Trifolium fragiferum 0,3 20 5 Trifolium glanduliferum 0,3 20 5 Trifolium hirtum 0,3 20 5 Trifolium hybridum 0,3 20 3 0(e) (j) Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0(e) (j) Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 — — — (j) Trifolium michelianum 0,3 20 5 — — — — Trifolium pratense 0,3 20 5 0(e) (j) Trifolium repens 0,3 20 5 0(e) (j) Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0(e) (j) Trifolium squarrosum 0,3 20 5 — — — — Trifolium subterraneum 0,3 20 5 — — — (j) Trifolium vesiculosum 0,3 20 5 — — — (j) Trigonella foenumgraecum 0,3 20 2 0(d) Vicia benghalensis 0,3 20 5 — — 0 (d) — Vicia faba 0,3 20 2 0(d) Vicia pannonica 0,3 20 2 0(d) (h) Vicia sativa 0,3 20 2 0(d) (h) Vicia villosa 0,3 20 2 0(d) (h) AUTRES ESPÈCES Brassica napus var. napobrassica 0,3 20 2 (j) Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 0,3 20 3 (j) Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0,3 20 3 Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 2 2.Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il est fait référence dans le tableau figurant à la partie B, point 2°, numéro 1, de la présente annexe :(a)Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté. (b)La condition fixée à la colonne 3 ne s’applique pas aux semences de Poa spp. ; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d’une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines. (c)Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté. (d)Le dénombrement de graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7. (e)La présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp. (f)La condition c) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’applique pas. (g)La condition d) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’applique pas. (h)La condition e) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’applique pas. (i)La condition f) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’applique pas. (j)Les conditions k) et m) visées à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’appliquent pas. (k)Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 pour cent. C. Semences commerciales Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A, points 2° et 3°, de la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales. 1.Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la partie A, point 2°, numéro 1, de la présente annexe sont augmentés de 1 pour cent. 2.Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 pour cent en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. 3.Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 pour cent en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. 4.Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1 pour cent en poids de semences de Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté. 5.La condition (d) fixée à la partie A, point 2°, numéro 2., de la présente annexe ne s’applique pas à Lotus corniculatus. 6.Pour Lupinus spp.a)la pureté spécifique minimale est de 97 pour cent en poids ; b)le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas : - dans le lupin amer : 4 pour cent - dans Lupinus spp. autres que le lupin amer : 2 pour cent. 7.Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 pour cent en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d’espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n’est pas considérée comme une impureté. 8.Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est de 97,0 pour cent en poids. 9.Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 pour cent en poids. Une teneur maximale totale de 5 pour cent en poids de semences d’espèces cultivées similaires n’est pas considérée comme une impureté. (1) Conformément au Règlement grand-ducal du 20 avril 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, il y a lieu de remplacer à l'Annexe IV, section A, point 2°1, les termes « Elytrigia repens » par les termes « Elymus repens ». ANNEXE V Poids des lots et des échantillons Espèces Poids maximal d’un lot (tonnes) Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de l’éch antillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l’annexe II, section I, point 2 A et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l’annexe II section II point 2 A (grammes) 1 2 3 4 POACEAE (Gramineae)(1) Agrostis canina 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 ×Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium ×hybridum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum nodosum 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5 FABACEAE (Leguminosae) Biserrula pelecinus 10 30 3 Galega orientalis Lam. 10 250 200 Hedysarum coronarium : - fruit 10 1000 300 - graine 10 400 120 Lathyrus cicera 25 1 000 140 Lotus corniculatus 10 200 30 Lupinus albus 25 1000 1000 Lupinus angustifolius 25 1000 1000 Lupinus luteus 25 1000 1000 Medicago doliata 10 100 10 Medicago italica 10 100 10 Medicago littoralis 10 70 7 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago murex 10 50 5 Medicago polymorpha 10 70 7 Medicago rugosa 10 180 18 Medicago sativa 10 300 50 Medicago scutellata 10 400 40 Medicago truncatula 10 100 10 Medicago ×varia 10 300 50 Onobrychis viciifolia : - fruit 10 600 600 - graine 10 400 400 Ornithopus compressus 10 120 12 Ornithopus sativus 10 90 9 Pisum sativum 25 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium fragiferum 10 40 4 Trifolium glanduliferum 10 20 2 Trifolium hirtum 10 70 7 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium isthmocarpum 10 100 3 Trifolium michelianum 10 25 2 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trifolium squarrosum 10 150 15 Trifolium subterraneum 10 250 25 Trifolium vesiculosum 10 100 3 Trigonella foenumgraecum 10 500 450 Vicia benghalensis 20 1 000 120 Vicia faba 30 1000 1000 Vicia pannonica 30 1000 1000 Vicia sativa 30 1000 1000 Vicia villosa 30 1000 1000 AUTRES ESPÈCES Brassica napus var. napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Plantago lanceolata 5 20 2 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 (1) Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’organisme de contrôle visé à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 pour cent. ANNEXE VI MARQUAGE A. Étiquette officielle 1°Indications prescritesa)Pour les semences de base et les semences certifiées :1.« Règles et normes CE », 2.Service de certification et État membre ou leur sigle, 3.Numéro d’ordre attribué officiellement, 4.Numéro de référence du lot, 5.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: « échantillonné ... » (mois et année), 6.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractère latins. Dans le cas de ×Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués, 7.Variété, indiquée au moins en caractères latins, 8.Catégorie, 9.Pays de production, 10.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 11.En cas d’indication de poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 12.Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base, 13.Pour les semences de variétés de graminées n’ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d’utilisation, conformément à l’article 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/457/CEE, concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères », 14.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. b)Pour les semences commerciales :1.« Règles et normes CE », 2.« Semences commerciales (non certifiées pour la variété) », 3.Service de contrôle et État membre ou leur sigle, 4.Numéro d’ordre attribué officiellement, 5.Numéro de référence du lot, 6.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: « échantillonné... » (mois et année), 7.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme agrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué qu'il s'agit de lupins amers ou lupins doux, 8.Région de productions, 9.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 10.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. c)Pour les mélanges de semences :1.« Mélange de semences pour ... (utilisation prévue) », 2.Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle, 3.Numéro d’ordre attribué officiellement, 4.Numéro de référence du lot, 5.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année), 6.proportion et poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins. Dans le cas de ×Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués. La mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée, 7.poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 8.en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 9.dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 2°Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l’emballage (petit emballage CE) Indications prescrites a)Pour les semences certifiées :1.« Petit emballage CE B », 2.Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d’identification, 3.Numéro d’ordre attribué officiellement, 4.Service ayant attribué le numéro d’ordre et nom de l’État membre ou leur sigle, 5.Numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne permet pas d’identifier le lot certifié, 6.Espèce, indiquée au moins en caractères latins, 7.Variété, indiquée au moins en caractères latins, 8.« Catégorie », 9.poids brut ou net ou nombre de graines pures, 10.en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11.pour les semences de variétés de graminées n’ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d’utilisation, conformément à l’article 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/457/CEE concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ». a)Pour les semences commerciales :1.« Petit emballage CE B », 2.Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3.Numéro d'ordre attribué officiellement, 4.Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5.Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé, 6.Espèce (1), indiquée au moins en caractères latins, en ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou lupins doux, 7.« Semences commerciales », 8.Poids brut ou net ou nombre de graines pures, 9.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. a)Pour les mélanges de semences :1.« Petit emballage CE A » ou « Petit emballage CE B », 2.Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3.Petit emballage CE B : numéro d'ordre attribué officiellement, 4.Petit emballage CE B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5.Petit emballage CE B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés, 6.Petit emballage CE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés, 7.Petit emballage CE A : nom de l'État membre ou son sigle, 8.« Mélanges de semences pour ... (utilisation prévue) », 9.Poids net ou brut ou nombre de graines pures, 10.En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11.proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins. Une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. ANNEXE VII Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre A. Indications à porter sur l’étiquette 1.Autorité responsable de l’inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. 2.Numéro d’ordre attribué officiellement. 3.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 4.Variété, indiquée au moins en caractères latins. 5.Catégorie. 6.Numéro de référence du champ ou du lot. 7.Poids net ou brut déclaré. 8.Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l’étiquette L’étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document 1.Autorité délivrant le document. 2.Numéro d’ordre attribué officiellement. 3.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 4.Variété, indiquée au moins en caractères latins. 5.Catégorie. 6.Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. 7.Numéro de référence du champ ou du lot. 8.Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. 9.Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages. 10.Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. 11.Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. 12.Le cas échéant, résultats d’une analyse préliminaire des semences. ANNEXE VIII Étiquette OCDE 1°Forme : l’étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1). 2°Couleur : La couleur de l’étiquette doit être - blanche pour les semences de base - bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ère reproduction - rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction. 3°Référence au système de l’OCDE : Le nom du système de l’OCDE est imprimé au recto et au verso de l’étiquette dans une partie surimprimée en noir. L’une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l’autre « Système de l’OCDE pour les semences ». 4°Inscription prescrites sur une des faces de l’étiquette : - Espèce (nom latin) - Nom de la variété (cultivar) - Catégorie - Numéro de référence du lot. 5°Indications prescrites au verso de l’étiquette : nom et adresse de l’autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système OCDE pour les semences. 6°Langues : Tous les renseignements portés sur l’étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l’exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. ANNEXE IX Certificat délivré conformément au système de l’OCDE pour la certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIÉES* Nom de l’autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : N° de référence : Nombre d’emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l’OCDE pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme : *Semences de base (étiquette blanche) *Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) *Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge) a) Signature : b) Lieu et date : *Rayer la mention inutile

← Find another law