art_51
Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
ANNEXE I
Genres et espèces de plantes fourragères
1°Poaceae (Gramineae)
Graminées
Agrostis canina L.
Agrostide de chiens
Agrostis gigantea Roth
Agrostide blanche
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
Agrostis capillaris L.
Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.
Vulpin des prés
Arrhenatherum elatius (L) P.
Fromental
Beauv.ex J.Presl & C.Presl.
Bromus catharticus Vahl
Brome
Bromus sitchensis Trin
Brome
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Chiendent pied de poule
Dactylis glomerata L.
Dactyle
Festuca arundinacea Schreber
Fétuque élevée
Festuca filiformis Pourr.
Fétuque ovine à feuilles menues
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.
Fétuque ovine durette
Lolium mutliflorum Lam.
Ray-grass d’Italie (y compris le Ray-grass de
Westerwold)
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
Lolium ×hybridum Hausskn.
Ray-grass hybride
Phalaris aquatica L.
Herbe de Harding
Phleum nodosum L.
Fléole noueuse
Phleum pratense L.
Fléole des prés
Poa annua L.
Pâturin annuel
Poa nemoralis L.
Pâturin des bois
Poa palustris L.
Pâturin des marais
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
Poa trivialis L.
Pâturin commun
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Avoine jaunâtre
Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées :
×Festulolium Asch. & Graebn.
Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium
2°Fabaceae (Leguminosae)
Légumineuses
Biserrula pelecinus L.
Biserrule en forme de hache
Galega orientalis Lam.
Galéga fourrager
Hedysarum coronarium L.
Sainfoin d’Espagne
Lathyrus cicera L.
Jarosse / gesse chiche
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
Lupinus albus L.
Lupin blanc
Lupinus angustifolius L.
Lupin à feuilles étroites / lupin bleu
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
Medicago doliata Carmign.
Luzerne à fruits épineux
Medicago italica (Mill.) Fiori
Luzerne sombre
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Luzerne littorale / luzerne des rivages
Medicago lupulina L.
Minette
Medicago murex Willd.
Luzerne à fruits ronds / luzerne murex
Medicago polymorpha L.
Luzerne hérissée / luzerne polymorphe / luzerne à fruits nombreux
Medicago rugosa Desr.
luzerne plissée / luzerne rugueuse
Medicago sativa L.
Luzerne
Medicago scutellata (L.) Mill
Luzerne à écussons
Medicago truncatula Gaertn.
Luzerne tronquée
Medicago ×varia T. Martyn Sand
Luzerne bigarrée
Onobrychis viciifolia Scop.
Sainfoin
Ornithopus compressus L.
Ornithope comprimé
Ornithopus sativus Brot.
Serradelle
Pisum sativum L. (partim)
Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L.
Trèfle d’Alexandrie
Trifolium fragiferum L.
Trèfle fraisier
Trifolium glanduliferum Boiss.
Trèfle glandulaire
Trifolium hirtum All.
Trèfle hérissé
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L.
Trèfle incarnat
Trifolium isthmocarpum Brot.
Trèfle de Jamin
Trifolium michelianum Savi
Trèfle de Micheli
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
Trifolium resupinatum L.
Trèfle perse
Trifolium squarrosum L.
Trèfle écailleux / trèfle raboteux
Trifolium subterraneum L.
Trèfle semeur / trèfle souterrain / trèfle enterreur
Trifolium vesiculosum Savi
Trèfle renflé en vessie / trèfle en vessie
Trigonella foenum-graecum L.
Fenugrec
Vicia benghalensis L.
Vesce du Bengale
Vicia faba L.
Féverole
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Pannonie
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue / vesce de Cerdagne
3°Autres espèces
Brassica napus L.
var. napobrassica (L.) Rchb
Chou-navet ou rutabaga
Brassica oleracea L. convar. Acephala
(DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.
Chou fourrager
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phacelia
Plantago lanceolata L.
Plantain lancéolé
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Radis oléifère
ANNEXE II
Espèces dont la commercialisation requiert une certification officielle en tant que « semences de base » ou « semences certifiées »
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
×Festulolium
Galega orientalis Lam.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium ×hybridum Hausskn.
Phleum pratense L.
Medicago sativa L.
Medicago ×varia T.
Martyn Pisum sativum L.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Trifolium repens L.
Trifolium pratense L.
ANNEXE III
CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE
A. Distances minimales d’isolement
La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Cultures
Distances minimales
en mètres
Brassica spp ; Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus
-
pour la production de semences de base
-
pour la production de semences certifiées
400
200
Toutes les espèces énumérées à l’article 3 sauf : Brassica spp ;
Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus, Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la présente annexe :
-
pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu’à 2 hectares
200
-
pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 hectares
100
-
pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu’à 2 hectares
100
-
pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 hectares
50
Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la présente annexe :
-
pour la production de semences de base
50
Autres cultures à graines avoisinantes intervalle de séparation suffisant
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
B. Précédents culturaux
Les précédents de culturaux du champ de production n’ont pas été incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
Interdiction concernant les précédents culturaux :
Genre ou espèce multiplié
a) Graminées
Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 2 années précédant l’établissement de la culture :
Dactyle
Fétuques sp.
Fromental Ray-grass sp.
×Festulolium
Fléole des prés
Brome sp.
Pâturin des prés
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ;
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ;
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ;
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ;
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium ;
Fléole, Colza, Chou ;
Brome sp., Avoine ;
Pâturin sp., Agrostis ;
b) Légumineuses
Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l’établissement de la culture :
Féverole
Luzerne
Pois
Trèfle blanc
Trèfle violet
Vesce
Trèfle de Perse
Sainfoin
Féverole, Fève, Pois ;
Luzerne, Trèfle violet, Minette ;
Pois, Vesce, Gesse, Féverole ;
Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette ;
Trèfle violet, Luzerne, Minette ;
Vesce, Gesse, Pois, Lentille ;
Trèfle de Perse, Trèfle blanc, Trèfle violet, Luzerne, Minette ;
Sainfoin ;
c) Autres espèces fourragères
Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l’établissement de la culture :
Chou fourrager
Chou navet
Radis fourrager
Phacélie
Toutes espèces de crucifères cultivées ;
Toutes espèces de crucifères cultivées ;
Toutes espèces de crucifères cultivées ;
Toutes espèces de crucifères cultivées ;
C. Normes concernant les tolérances d’impuretés variétales dans les cultures de semences de plantes fourragères
La culture possède suffisamment d’identité et de pureté variétales. Les plantes d’autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu’en quantité limitée.
1°En particulier les cultures des espèces de Lolium ou ×Festulolium répondent aux normes suivantes :
Le nombre de plantes d’une espèce de Lolium ou de ×Festulolium non conformes à l’espèce de la culture ne dépasse pas :
-
2 par are pour la production de semences de base,
-
10 par are pour la production de semences certifiées.
2°
a)Les cultures de toutes les espèces énumérées à l’article 3, sauf Lolium sp., ×Festulolium, et Poa pratensis répondent notamment aux normes suivantes :
Le nombre de plantes, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas :
-
2 par are pour la production de semences de base,
-
10 par are pour la production de semences certifiées.
b)Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture, qui sont manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser :
-
5 par are pour la production de semences de base,
-
40 par are pour la production de semences certifiées.
c)Toutefois, pour les variétés de Poa pratensis, qui sont officiellement classées comme variétés apomictiques monoclonales selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard des normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n’excédant pas 60 par are de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété.
D. Organismes nuisibles
La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.
1°Le nombre de plantes virosées dans les cultures de semences de féveroles (BBTMV0) et de pois fourragers (PSbMV) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 20 par are pour les semences certifiées. Dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l’anthracnose (Colletotricum lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 2 par are pour les semences de base et 20 par are pour les semences certifiées.
2°Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par l’anthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne doit pas dépasser 6 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées.
3°Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser 2 par are pour les semences de base et 10 pour les semences certifiées.
4°La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les « ORNQ ») prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*) , ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement ;
La présence d’ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
E. Nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are :
Plantes d’autres espèces cultivées
P lantes de mauvaises herbes
Genre ou espèce multiplié
Espèces
Sem. de base
Sem.
certifiées
Espèces
Sem. de base
Sem.
certifiées
A. Graminées
Cuscute,
Folle avoine,
0
0
0
1
Toutes espèces de graminées
Rumex spp.
0
1
Fétuques sp. Fromental, Ray-grass sp. ×Festulolium
Graminées fourragères autres que celles qui sont multipliées : Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., ×Festulolium
4
10
Vulpin des champs,
Chiendent(), Bromus spp.
1
2
4
3
5
10
Dactyle
Dactyle
4
10
Vulpin des champs,
Chiendent(1), Bromus spp.
1
2
4
3
5
10
Fléole
Trèfle blanc,
Trèfle hybride,
Lotier, Minette
4
10
Chénopode blanc,
Gaillet jaune,
Houlque laineuse,
Matricaire sp., Plantains sp.,
Renouée, Myosotis
4
10
Pâturin des prés
Pâturin autre que celui qui est multiplié,
Agrostis sp.,
Dactyle
4
10
Épi du vent,
Houlque laineuse,
Matricaire sp.,
Pâturin annuel,
Stellaire,
4
10
Vulpin des champs
1
3
B. Légumineuses
Cuscute,
Orobanche,
0
0
Toutes espèces de
Légumineuses
Rumex spp.
0
4
Sainfoin
Pimprenelle
4
10
Luzerne
Chénopode
blanc, Ravenelle,
Renouée, Sanve,
Lychnis blanc
4
10
Pois, Vesces
Gesse, Vesces spontanées, Ravenelle
4
10
Trèfles sp. autre que Trèfle violet
Trèfles sp., Mélilot,
Minette, Lotier, Fléole
4
10
Chénopode
blanc, Ravenelle, Renouée, Ranve, Plantains sp.
4
10
Trèfle violet
Mélilot, Luzerne,
Trèfles sp., Minette,
Lotier, Fléole
4
10
Brunelle,
Chénopode blanc,
Ravenelle,
Renouée,
Plantains sp.,
Lychnis blanc
4
10
Lotier
Trèfles sp., Minette,
Mélilot
4
10
C. Autres espèces fourragères
Brassica sp.,
Phacelia,
Radis
Espèces du genre
Brassica
1
4
Ravenelle, Sanve,
Gaillet sp.,
Renouée,
Moutarde blanche
2
5
(1) Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences
F. Inspection des cultures
Le respect des normes ou autres conditions mentionnées dans la présente annexe est vérifié, dans le cas de semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel.
Les inspections sur pied ne peuvent être effectuées que si l’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. Il est procédé au moins à une inspection sur pied par culture de semences. Cette inspection a lieu aux époques définies dans le tableau ci-dessous.
Époques d’inspection
Époque
Cultures
Graminées
Luzerne,
Sainfoin,
Lotier
Trèfles
Pois, Vesces
Féveroles, Lupins
Phacelia,
Radis
Brassica sp.
Entre la montée en tiges et la floraison
x
x
À la floraison
x(1)
x(1)
x(1)
x
x(1)
Avant la récolte alors que la
maturité est suffisamment avancée
x(1)
x
x(1)
X
(1) inspection obligatoire
G.Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points C et F, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.
(*)
Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
ANNEXE IV
CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE
A. Semences certifiées
1°Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.
En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est :
- pour les variétés de Poa pratensis visées à l’annexe III, partie C, point 2°, lettre c), pour Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala :
- pour Pisum sativum et Vicia faba :
98 %
- semences certifiées, première génération :
99 %
- semences certifiées, deuxième génération :
- pour Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. ×varia :
98 %
- pour la production de semences de base :
99,5 %
- pour la production de semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure :
98 %
- pour la production de semences certifiées :
95 %
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l’annexe III.
2°Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.(1)
A 457 – 29
2.Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il est fait référence dans les tableaux figurant à la partie A, point 2°, numéro 1 de la présente annexe :(a)Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées.
(b)À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.
(c)Une teneur maximale totale de 0,8 pour cent en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.
(d)Une teneur maximale de 1 pour cent en poids de semences de Trifolium pratense n’est pas considérée comme une impureté.
(e)Une teneur maximale totale de 0,5 pour cent en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté.
(f)Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de Poa spp..
(g)Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
(h)La présence d’une graine d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces.
(i)Le dénombrement des graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.
(j)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13.
(k)La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. .
(l)Le poids de l’échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l’annexe III pour l’espèce correspondante.
(m)La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp..
(n)Le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14.
(o)Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas :
-
dans le lupin amer : 2 pour cent
-
dans les Lupinus autres que le lupin amer : 1 pour cent.
(p)Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de semences de graines amères ne dépasse pas 2,5 pour cent.
3°Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour les semences prébase
Seuil pour les semences de base
Seuil pour les semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
B. Semences de base
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A de la présente annexe s’appliquent aux semences de base.
1°Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l’annexe III, partie C, point 2°, lettre c), satisfont aux normes ou autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7 pour cent.La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées selon les conditions établies à l’annexe III.
2°Les semences satisfont aux normes et conditions suivantes.
1.Tableaux
Teneur maximale en semences d’autres espèces de
plantes
Teneur en nombre dans un échantillon
du poids prévu à l’annexe III colonne 4
(total par colonne)
Espèces
Total (% en poids)
Une seule espèce
Rumex
spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus
Elymus repens
Alopecurus myosuroides
Melilotus spp.
Autres normes ou conditions
1
2
3
4
5
6
7
8
POACEAE
(Gramineae)
Agrostis canina
0,3
20
1
1
1
(j)
Agrostis capillaris
0,3
20
1
1
1
(j)
Agrostis gigantea
0,3
20
1
1
1
(j)
Agrostis stolonifera
0,3
20
1
1
1
(j)
Alopecurus pratensis
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Arrhenatherum elatius
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)(j)
Bromus catharticus
0,4
20
5
5
5
(j)
Bromus sitchensis
0,4
20
5
5
5
(j)
Cynodon dactylon
0,3
20 (a)
1
1
1
(j)
Dactylis glomerata
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca arundinacea
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca filiformis
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca ovina
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca pratensis
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca rubra
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca trachyphylla
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
×Festulolium
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Lolium multiflorum
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Lolium perenne
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Lolium ×hybridum
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Phalaris aquatica
0,3
20
2
5
5
(j)
Phleum nodosum
0,3
20
2
1
1
(j)
Phleum pratense
0,3
20
2
1
1
(j)
Poa annua
0,3
20 (b)
1
1
1
(f)(j)
Poa nemoralis
0,3
20 (b)
1
1
1
(f)(j)
Poa palustris
0,3
20 (b)
1
1
1
(f)(j)
Poa pratensis
0,3
20 (b)
1
1
1
(f)(j)
Poa trivialis
0,3
20 (b)
1
1
1
(f)(j)
Trisetum flavescens
0,3
20 (c)
1
1
1
(i)(j)
FABACEAE
(Leguminosae)
Biserrula pelecinus
0,3
20
5
Galega orientalis
0,3
20
2
0(e)
(j)
Hedysarum coronarium
0,3
20
2
0(e)
(j)
Lathyrus cicera
0,3
20
5
—
—
0 (d)
Lotus corniculatus
0,3
20
3
0(e)
(g)(j)
Lupinus albus
0,3
20
2
0(d)
(h)(k)
Lupinus angustifolius
0,3
20
2
0(d)
(h)(k)
Lupinus luteus
0,3
20
2
0(d)
(h)(k)
Medicago doliata
0,3
20
5
—
—
0 (e)
Medicago italica
0,3
20
5
—
—
0 (e)
Medicago littoralis
0,3
20
5
—
—
0 (e)
Medicago lupulina
0,3
20
5
—
—
0(e)
(j)
Medicago murex
0,3
20
5
—
—
0 (e)
Medicago polymorpha
0,3
20
5
—
—
—
Medicago rugosa
0,3
20
5
—
—
—
Medicago sativa
0,3
20
3
0(e)
(j)
Medicago
scutellata
0,3
20
5
Medicago truncatula
0,3
20
5
Medicago ×varia
0,3
20
3
0(e)
(j)
Onobrychis
viciifolia
0,3
20
2
0(d)
Ornithopus compressus
0,3
20
5
Ornithopus sativus
0,3
20
5
Pisum sativum
0,3
20
2
0(d)
Trifolium alexandrinum
0,3
20
3
0(e)
(j)
Trifolium fragiferum
0,3
20
5
Trifolium glanduliferum
0,3
20
5
Trifolium hirtum
0,3
20
5
Trifolium hybridum
0,3
20
3
0(e)
(j)
Trifolium incarnatum
0,3
20
3
0(e)
(j)
Trifolium isthmocarpum
0,3
20
5
—
—
—
(j)
Trifolium michelianum
0,3
20
5
—
—
—
—
Trifolium pratense
0,3
20
5
0(e)
(j)
Trifolium repens
0,3
20
5
0(e)
(j)
Trifolium resupinatum
0,3
20
3
0(e)
(j)
Trifolium
squarrosum
0,3
20
5
—
—
—
—
Trifolium subterraneum
0,3
20
5
—
—
—
(j)
Trifolium vesiculosum
0,3
20
5
—
—
—
(j)
Trigonella foenumgraecum
0,3
20
2
0(d)
Vicia benghalensis
0,3
20
5
—
—
0 (d)
—
Vicia faba
0,3
20
2
0(d)
Vicia pannonica
0,3
20
2
0(d)
(h)
Vicia sativa
0,3
20
2
0(d)
(h)
Vicia villosa
0,3
20
2
0(d)
(h)
AUTRES
ESPÈCES
Brassica napus var. napobrassica
0,3
20
2
(j)
Brassica oleracea convar. acephala
var. medullosa + var. viridis
0,3
20
3
(j)
Phacelia tanacetifolia
0,3
20
Plantago lanceolata
0,3
20
3
Raphanus sativus var. oleiformis
0,3
20
2
2.Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il est fait référence dans le tableau figurant à la partie B, point 2°, numéro 1, de la présente annexe :(a)Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.
(b)La condition fixée à la colonne 3 ne s’applique pas aux semences de Poa spp. ; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d’une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines.
(c)Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.
(d)Le dénombrement de graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7.
(e)La présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp.
(f)La condition c) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’applique pas.
(g)La condition d) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’applique pas.
(h)La condition e) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’applique pas.
(i)La condition f) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’applique pas.
(j)Les conditions k) et m) visées à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s’appliquent pas.
(k)Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 pour cent.
C. Semences commerciales
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A, points 2° et 3°, de la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales.
1.Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la partie A, point 2°, numéro 1, de la présente annexe sont augmentés de 1 pour cent.
2.Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 pour cent en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.
3.Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 pour cent en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.
4.Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1 pour cent en poids de semences de Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté.
5.La condition (d) fixée à la partie A, point 2°, numéro 2., de la présente annexe ne s’applique pas à Lotus corniculatus.
6.Pour Lupinus spp.a)la pureté spécifique minimale est de 97 pour cent en poids ;
b)le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas :
-
dans le lupin amer : 4 pour cent
-
dans Lupinus spp. autres que le lupin amer : 2 pour cent.
7.Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 pour cent en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d’espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n’est pas considérée comme une impureté.
8.Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est de 97,0 pour cent en poids.
9.Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 pour cent en poids. Une teneur maximale totale de 5 pour cent en poids de semences d’espèces cultivées similaires n’est pas considérée comme une impureté.
(1)
Conformément au Règlement grand-ducal du 20 avril 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, il y a lieu de remplacer à l'Annexe IV, section A, point 2°1, les termes « Elytrigia repens » par les termes « Elymus repens ».
ANNEXE V
Poids des lots et des échantillons
Espèces
Poids maximal d’un lot (tonnes)
Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes)
Poids de l’éch
antillon pour
les dénombrements visés aux colonnes
12 à 14 du tableau figurant à l’annexe II,
section I, point 2 A et aux colonnes 3 à 7
du tableau figurant à l’annexe II section II point 2 A (grammes)
1
2
3
4
POACEAE
(Gramineae)(1)
Agrostis canina
10
50
5
Agrostis capillaris
10
50
5
Agrostis gigantea
10
50
5
Agrostis stolonifera
10
50
5
Alopecurus pratensis
10
100
30
Arrhenatherum elatius
10
200
80
Bromus catharticus
10
200
200
Bromus sitchensis
10
200
200
Cynodon dactylon
10
50
5
Dactylis glomerata
10
100
30
Festuca arundinacea
10
100
50
Festuca filiformis
10
100
30
Festuca ovina
10
100
30
Festuca pratensis
10
100
50
Festuca rubra
10
100
30
Festuca trachyphylla
10
100
30
×Festulolium
10
200
60
Lolium multiflorum
10
200
60
Lolium perenne
10
200
60
Lolium ×hybridum
10
200
60
Phalaris aquatica
10
100
50
Phleum nodosum
10
50
10
Phleum pratense
10
50
10
Poa annua
10
50
10
Poa nemoralis
10
50
5
Poa palustris
10
50
5
Poa pratensis
10
50
5
Poa trivialis
10
50
5
Trisetum flavescens
10
50
5
FABACEAE
(Leguminosae)
Biserrula pelecinus
10
30
3
Galega orientalis Lam.
10
250
200
Hedysarum coronarium :
- fruit
10
1000
300
- graine
10
400
120
Lathyrus cicera
25
1 000
140
Lotus corniculatus
10
200
30
Lupinus albus
25
1000
1000
Lupinus angustifolius
25
1000
1000
Lupinus luteus
25
1000
1000
Medicago doliata
10
100
10
Medicago italica
10
100
10
Medicago littoralis
10
70
7
Medicago lupulina
10
300
50
Medicago murex
10
50
5
Medicago polymorpha
10
70
7
Medicago rugosa
10
180
18
Medicago sativa
10
300
50
Medicago scutellata
10
400
40
Medicago truncatula
10
100
10
Medicago ×varia
10
300
50
Onobrychis viciifolia :
- fruit
10
600
600
- graine
10
400
400
Ornithopus compressus
10
120
12
Ornithopus sativus
10
90
9
Pisum sativum
25
1000
1000
Trifolium alexandrinum
10
400
60
Trifolium fragiferum
10
40
4
Trifolium glanduliferum
10
20
2
Trifolium hirtum
10
70
7
Trifolium hybridum
10
200
20
Trifolium incarnatum
10
500
80
Trifolium isthmocarpum
10
100
3
Trifolium michelianum
10
25
2
Trifolium pratense
10
300
50
Trifolium repens
10
200
20
Trifolium resupinatum
10
200
20
Trifolium squarrosum
10
150
15
Trifolium subterraneum
10
250
25
Trifolium vesiculosum
10
100
3
Trigonella foenumgraecum
10
500
450
Vicia benghalensis
20
1 000
120
Vicia faba
30
1000
1000
Vicia pannonica
30
1000
1000
Vicia sativa
30
1000
1000
Vicia villosa
30
1000
1000
AUTRES ESPÈCES
Brassica napus var.
napobrassica
10
200
100
Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis
10
200
100
Phacelia tanacetifolia
10
300
40
Plantago lanceolata
5
20
2
Raphanus sativus var.
oleiformis
10
300
300
(1) Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’organisme de contrôle visé à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 pour cent.
ANNEXE VI
MARQUAGE
A. Étiquette officielle
1°Indications prescritesa)Pour les semences de base et les semences certifiées :1.« Règles et normes CE »,
2.Service de certification et État membre ou leur sigle,
3.Numéro d’ordre attribué officiellement,
4.Numéro de référence du lot,
5.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: « échantillonné ... » (mois et année),
6.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractère latins. Dans le cas de ×Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués,
7.Variété, indiquée au moins en caractères latins,
8.Catégorie,
9.Pays de production,
10.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,
11.En cas d’indication de poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
12.Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base,
13.Pour les semences de variétés de graminées n’ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d’utilisation, conformément à l’article 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/457/CEE, concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères »,
14.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle.
b)Pour les semences commerciales :1.« Règles et normes CE »,
2.« Semences commerciales (non certifiées pour la variété) »,
3.Service de contrôle et État membre ou leur sigle,
4.Numéro d’ordre attribué officiellement,
5.Numéro de référence du lot,
6.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: « échantillonné... » (mois et année),
7.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme agrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué qu'il s'agit de lupins amers ou lupins doux,
8.Région de productions,
9.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,
10.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
11.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
c)Pour les mélanges de semences :1.« Mélange de semences pour ... (utilisation prévue) »,
2.Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle,
3.Numéro d’ordre attribué officiellement,
4.Numéro de référence du lot,
5.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année),
6.proportion et poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins. Dans le cas de ×Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués. La mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée,
7.poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,
8.en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
9.dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
2°Dimensions minimales
110 mm x 67 mm.
B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l’emballage (petit emballage CE)
Indications prescrites
a)Pour les semences certifiées :1.« Petit emballage CE B »,
2.Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d’identification,
3.Numéro d’ordre attribué officiellement,
4.Service ayant attribué le numéro d’ordre et nom de l’État membre ou leur sigle,
5.Numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne permet pas d’identifier le lot certifié,
6.Espèce, indiquée au moins en caractères latins,
7.Variété, indiquée au moins en caractères latins,
8.« Catégorie »,
9.poids brut ou net ou nombre de graines pures,
10.en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
11.pour les semences de variétés de graminées n’ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d’utilisation, conformément à l’article 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/457/CEE concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ».
a)Pour les semences commerciales :1.« Petit emballage CE B »,
2.Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,
3.Numéro d'ordre attribué officiellement,
4.Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,
5.Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé,
6.Espèce (1), indiquée au moins en caractères latins, en ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou lupins doux,
7.« Semences commerciales »,
8.Poids brut ou net ou nombre de graines pures,
9.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
a)Pour les mélanges de semences :1.« Petit emballage CE A » ou « Petit emballage CE B »,
2.Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,
3.Petit emballage CE B : numéro d'ordre attribué officiellement,
4.Petit emballage CE B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,
5.Petit emballage CE B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés,
6.Petit emballage CE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés,
7.Petit emballage CE A : nom de l'État membre ou son sigle,
8.« Mélanges de semences pour ... (utilisation prévue) »,
9.Poids net ou brut ou nombre de graines pures,
10.En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
11.proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins. Une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.
ANNEXE VII
Étiquette et document prévus dans le cas de semences non
certifiées définitivement et récoltées dans un autre État
membre
A. Indications à porter sur l’étiquette
1.Autorité responsable de l’inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.
2.Numéro d’ordre attribué officiellement.
3.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
4.Variété, indiquée au moins en caractères latins.
5.Catégorie.
6.Numéro de référence du champ ou du lot.
7.Poids net ou brut déclaré.
8.Les mots « semences non certifiées définitivement ».
B. Couleur de l’étiquette
L’étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
1.Autorité délivrant le document.
2.Numéro d’ordre attribué officiellement.
3.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
4.Variété, indiquée au moins en caractères latins.
5.Catégorie.
6.Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.
7.Numéro de référence du champ ou du lot.
8.Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
9.Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages.
10.Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
11.Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.
12.Le cas échéant, résultats d’une analyse préliminaire des semences.
ANNEXE VIII
Étiquette OCDE
1°Forme : l’étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1).
2°Couleur : La couleur de l’étiquette doit être
-
blanche pour les semences de base
-
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ère reproduction - rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction.
3°Référence au système de l’OCDE : Le nom du système de l’OCDE est imprimé au recto et au verso de l’étiquette dans une partie surimprimée en noir. L’une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l’autre « Système de l’OCDE pour les semences ».
4°Inscription prescrites sur une des faces de l’étiquette :
-
Espèce (nom latin)
-
Nom de la variété (cultivar)
-
Catégorie
-
Numéro de référence du lot.
5°Indications prescrites au verso de l’étiquette : nom et adresse de l’autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système OCDE pour les semences.
6°Langues : Tous les renseignements portés sur l’étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l’exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus.
ANNEXE IX
Certificat délivré conformément au système de l’OCDE pour la certification
variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce
international
SEMENCES DE BASE*
SEMENCES CERTIFIÉES*
Nom de l’autorité désignée délivrant le certificat :
Espèce :
Variété (cultivar) :
N° de référence :
Nombre d’emballages :
Poids déclaré du lot :
Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l’OCDE pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme :
*Semences de base (étiquette blanche)
*Semences certifiées de première génération (étiquette bleue)
*Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)
a) Signature :
b) Lieu et date :
*Rayer la mention inutile