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15 provisions
Article 1 Objet
1 Le présent accord contient les dispositions réglant, dans le
domaine de l’enseignement obligatoire, les questions techniques, financières,
administratives et juridiques en relation avec le transfert de la commune
municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") dans la
République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura").
2 Il règle, en particulier, l’ordre juridique applicable à l’offre de l’école obligatoire
(degrés primaire et secondaire I), le statut du personnel enseignant au sein de
l’école obligatoire et le financement de ces thématiques.
Art. 2 Définitions
1 On entend par "date du transfert", la date à partir de laquelle la
commune de Moutier est intégrée au canton du Jura.
2 On entend par "date du passage", le début de l’année scolaire suivant la date
du transfert, soit le 1er août 2026.
3 On entend par "phase transitoire", la période courant entre la date du transfert
et la date du passage.
102.410.1
4 On entend par "élèves prévôtois", les enfants qui résident dans la commune
de Moutier.
5 On entend par "élèves bernois", les enfants qui résident dans des communes
du canton de Berne.
SECTION 2 : Passage du système scolaire bernois au système scolaire
jurassien
Art. 3 Principes
1 La commune de Moutier passe de l’ordre juridique bernois à l’ordre
juridique jurassien dès la date du transfert conformément à l’article 3 du
concordat sur le transfert de Moutier, sauf, durant la phase transitoire, en ce
qui concerne l’offre de l’école obligatoire, le statut du personnel enseignant et
le financement de ces thématiques.
2 Sous réserve de l’alinéa 3, les procédures de droit public pendantes devant
les autorités de la commune de Moutier ou devant les autorités cantonales
bernoises à la date du passage se poursuivent devant celles-ci, en application
du droit bernois, jusqu’à l’entrée en force des décisions.
3 Les procédures introduites pendant la phase transitoire relatives au lieu de
scolarisation des élèves prévôtois dès la date du passage ou à leur admission
dans une institution spécialisée dès la date du passage sont traitées par
l’autorité jurassienne compétente en application du droit jurassien.
Achèvement du
Art. 4 degré entamé
Les élèves qui, à la date du transfert, fréquentent l’école du degré
secondaire I dans la commune de Moutier terminent ce degré dans cette
commune, y compris en cas de redoublement.
Élèves en 8e
Art. 5 année HarmoS
1 Les élèves qui fréquentent la 8e année HarmoS dans la commune de
Moutier à la date du transfert sont orientés vers l’école du degré secondaire
jurassienne conformément aux résultats issus de la procédure d’orientation
réalisée selon le droit bernois.
2 Les élèves qui, d’après le droit bernois, feraient partie de la section préparant
aux écoles de maturité (section p) choisissent entre les options 1, 2, 3 ou 4
prévues par le droit jurassien, ceux qui feraient partie de la section moderne
(section m) ont le choix entre les options 3 et 4 et ceux qui feraient partie de la
section générale (section g) sont attribués à l’option 4.
102.410.1
Élèves en 9e ou
10e année
Art. 6 HarmoS
1 Les élèves qui fréquentent la 9e ou 10e année HarmoS dans la
commune de Moutier à la date du transfert intègrent à la date du passage le
système scolaire jurassien avec les mêmes niveaux qu’ils auraient selon le
droit bernois.
2 Les élèves qui, d’après le droit bernois, feraient partie de la section préparant
aux écoles de maturité (section p) choisissent entre les options 1, 2, 3 ou 4
prévues par le droit jurassien, ceux qui feraient partie de la section moderne
(section m) ont le choix entre les options 3 et 4 et ceux qui feraient partie de la
section générale (section g) sont attribués à l’option 4.
3 Les élèves bernois qui fréquentent la 10e année HarmoS dans la commune
de Moutier à la date du transfert peuvent rejoindre pour l’année scolaire
débutant à la date du passage la filière bilingue des Gymnases biennois s’ils
remplissent les conditions nécessaires.
4 Les élèves prévôtois qui fréquentent la 9e ou 10e année HarmoS à la date du
transfert peuvent rejoindre pour l’année scolaire débutant à la date du passage
ou la suivante la filière bilingue des Gymnases biennois ou la filière gymnasiale
bilingue commune aux cantons de Bâle-Campagne et du Jura s’ils remplissent
les conditions nécessaires.
Mesures de
pédagogie
Art. 7 spécialisée
1 Le canton du Jura reprend, dès la date du passage, les mesures de
pédagogie spécialisée instituées par le canton de Berne et les réévalue au
besoin, de cas en cas, selon le droit jurassien.
2 Il les met en œuvre d’après le droit jurassien.
Matériel et
Art. 8 moyens scolaires
1 Le matériel et les moyens scolaires utilisés jusqu’à la date du passage
sont commandés, respectivement fournis, selon le processus bernois.
2 Le matériel et les moyens scolaires dont l’usage débutera après la date du
passage sont commandés, respectivement fournis, selon le processus
jurassien.
Art. 9 SECTION 3 : Statut du personnel enseignant
1 Les rapports de travail du personnel enseignant de la commune de
Moutier sont régis par le droit bernois jusqu’à la veille de la date du passage.
L’alinéa 5 est réservé.
102.410.1
2 Les soldes d’heures de travail du personnel enseignant repris par le canton
du Jura sont mis à zéro.
3 Les soldes d’heures positifs à la veille de la date du passage sont payés
conformément au droit bernois. Les heures négatives existantes à la même
date sont soldées, sans contrepartie.
4 Les propositions d’engagement du canton du Jura dès la date du passage
sont considérées par les autorités bernoises comme proposition de poste au
sein du canton au sens de l’article 32, alinéa 1, de la loi bernoise du
16 septembre 2004 sur le personnel (ci-après : "LPers")2).
5 Si un rapport de travail ne peut pas prendre fin ou être résilié au 31 juillet
2026 en raison d’une période prévue à l’article 28 LPers, il reste soumis à
l’ordre juridique bernois au-delà du 31 juillet 2026 et prend fin
automatiquement au prochain terme de résiliation possible. Une résiliation
anticipée du rapport de travail par l'enseignant demeure réservée.
SECTION 4 : Financement
Art. 10 Principes
1 Le canton de Berne continue de prendre en charge, durant la phase
transitoire, les traitements du corps enseignant et des membres des directions
d’écoles.
2 Les deux cantons appliquent par analogie la convention scolaire régionale
du 23 novembre 2007 concernant l’accueil réciproque d’élèves et le versement
de contributions (ci-après : "CSR 2009")3), sous réserve des dispositions
contraires du présent accord.
3 Les décomptes et les prises en charge des coûts se font pro rata temporis.
4 Les décomptes entre le canton de Berne et la commune de Moutier sont
effectués au plus tard pour le 30 novembre 2026.
Financement par
rapport aux
Art. 11 élèves prévôtois
1 Durant la phase transitoire, le canton du Jura verse au canton de
Berne pour les élèves prévôtois scolarisés à Moutier la contribution définie
dans la CSR 2009, diminuée de la contribution aux frais d’exploitation et
d’infrastructure scolaires qui se monte à 25 pour cent de la contribution pour
un élève fréquentant une classe régulière.
102.410.1
2 La contribution aux frais d’exploitation et d’infrastructure scolaires pour la
phase transitoire est définie par le droit jurassien et assumée par la collectivité
publique qu’il désigne.
3 Durant la phase transitoire, le canton du Jura prend en charge le financement
des coûts concernant les élèves prévôtois scolarisés dans une institution
spécialisée.
4 Pour les élèves prévôtois qui fréquentent la première année de la filière
bilingue dans les Gymnases biennois à la date du transfert, la commune de
Moutier verse au canton de Berne pour les mois de l’année scolaire allant du
1er août précédant la date du transfert jusqu’à la veille de celle-ci les
contributions définies à l’article 24c de la loi bernoise du 27 novembre 2000
sur la péréquation financière et la compensation des charges4). La convention
des 30 juin et 6 juillet 2015 entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions
aux frais d’enseignement5) s’applique à la phase transitoire.
Financement par
rapport aux
Art. 12 élèves bernois
1 Pour la phase transitoire, le canton de Berne verse à la commune de
Moutier pour les élèves bernois scolarisés à Moutier la contribution aux frais
d’exploitation et d’infrastructure scolaires, qui se monte à 25 pour cent de la
contribution pour un élève fréquentant une classe régulière.
2 Au-delà de la date du passage, le canton de Berne verse au canton du Jura
pour les élèves bernois scolarisés à Moutier la contribution définie dans la CSR
2009 jusqu’à l’achèvement de leur formation au sens de l’article 4. Le canton
du Jura verse à la commune de Moutier au titre de frais d’exploitation et
d’infrastructure un montant équivalent à 25 pour cent de la contribution pour
un élève fréquentant une classe régulière.
Art. 13 SECTION 5 : Encadrement parascolaire
1 La part cantonale au financement de l’école à journée continue pour
les élèves prévôtois est assumée par le canton de Berne du 1er août précédant
la date du transfert jusqu’à celle-ci.
2 Elle passe à la charge du canton du Jura pour la phase transitoire.
3 Elle est assumée par le canton de Berne pour l’ensemble de l’année scolaire
pour les élèves bernois.
4 Le décompte est effectué au plus tard pour le 30 novembre 2026.
102.410.1
5 À compter de la date du passage, les élèves bernois qui terminent le degré
secondaire I dans la commune de Moutier conformément à l’article 4 ont le
droit d’être accueillis dans les unités jurassiennes d’accueil pour écoliers. Les
coûts pour les familles domiciliées en dehors du canton du Jura sont
déterminés par analogie par l’article 12b de l’arrêté jurassien concernant le tarif
des institutions d’accueil de jour de l’enfance pour la facturation aux parents6).
Ces coûts sont facturés à la commune de résidence. Ils sont assumés à
l’interne du canton de Berne pour un tiers chacun par les parents, la commune
et le canton de Berne.
SECTION 6 : Offre scolaire dans l'Unité d’hospitalisation psychiatrique
Art. 14 pour adolescents
Le canton de Berne est autorisé à déléguer à l'organisme responsable
de l'offre scolaire de l'Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents à
l’hôpital de Moutier, en application du droit bernois et jusqu'au 31 juillet 2027
au plus tard, la tâche de mettre à disposition l'offre spéciale de l'école
obligatoire et à conclure avec lui un contrat de prestations.
Art. 15 SECTION 7 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Delémont et Berne, les 20 et 28 mai 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF
DU CANTON DE BERNE
La présidente : Evi Allemann
Le chancelier : Christophe Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 102
2) RSB 153.01
3) RSJU 410.104
4) RSB 631.1
5) RSJU 412.96
6) L’arrêté en vigueur peut être consulté sur le site https://www.jura.ch/DIN/SAS/Creches-etaccueil-extrafamilial/Creches-et-autres-formes-d-accueil-extrafamilial