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4 provisions
Article 1
1 La République et Canton du Jura est partie à la convention
de réciprocité du 16 décembre 1994 sur l'adjudication de travaux et de
fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
(dénommée ci-après : "la convention").
2 La convention est publiée en annexe au présent arrêté.
Art. 2
La convention ne s'applique pas à des travaux dont le maître
d'ouvrage est une collectivité publique autre que le Canton.
Art. 3
1 Le Service de l'économie est chargé de préparer le bilan cantonal
biennal reflétant les avantages et les inconvénients de l'application de la
convention.
2 Les soumissionnaires établis sur le territoire cantonal, qui estimeraient avoir
été écartés d'une soumission par l'un des cantons signataires de la
convention, s'adresseront au Service de l'économie à qui ils remettront les
documents étayant leur plainte.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 juillet 1995
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
721.91
Annexe
Convention de réciprocité
sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les
constructions réalisées par les administrations cantonales
du 16 décembre 1994
Les sept cantons réunis dans la Conférence des Gouvernements de la Suisse
occidentale
Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura
conviennent :
1. Chaque canton signataire de la convention traitera, lors de l'adjudication
de travaux ou de fournitures pour la construction, les soumissionnaires
dont le siège social se trouve dans un autre canton signataire de la même
façon qu'il traiterait les soumissionnaires qui ont leur siège social dans le
canton.
2. Chaque canton signataire garantit cette égalité de traitement pour autant
et aussi longtemps que le canton dans lequel le soumissionnaire a son
siège social offre la réciprocité.
3. Cette convention entre en vigueur aussitôt qu'elle est signée par les sept
cantons faisant partie de la Conférence des Gouvernements de la Suisse
occidentale. A dater de la signature, la convention s'applique à toutes les
adjudications qui font l'objet d'un concours officiel.
4. Chaque canton signataire peut dénoncer cette convention en tous temps,
moyennant un préavis de six mois.
La convention est signée par le Président du Conseil d'Etat et par le
Chancelier de chaque canton.
5. Les cantons signataires établissent tous les deux ans un bilan des
avantages et des inconvénients de l'application de la présente convention.
(suivent les signatures)
1) RSJU 101