Champ d’application
1 La présente loi contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités.
2 Sont réputées autorités au sens de la présente loi les autorités administratives ainsi que les juridictions
administratives.
Art. 2
Inapplicabilité
Les règles de procédure contenues dans la présente loi ne sont pas applicables :
a) aux actes de portée purement interne à l’administration;
b) aux procédures pénales administratives dans la mesure où celles-ci font l’objet de dispositions spéciales
contenues dans d’autres lois cantonales ainsi qu’aux actes de police judiciaire;
c) aux décisions administratives dont la nature exige qu’elles soient tranchées sur-le-champ et deviennent
immédiatement exécutoires;
d) en matière de fonction publique, aux procédures relatives à la création initiale des rapports de service, aux
promotions;
e) aux procédures dans les épreuves d’examens scolaires ou professionnels;
f) aux procédures non contentieuses relatives à l’octroi de subventions auxquelles la législation ne donne
aucun droit.
Art. 3
Dispositions réservées
Sont réservées les dispositions de procédure du droit fédéral. Sont également réservées les dispositions
spéciales de procédure instituées par d’autres lois cantonales.
Art. 4
Décisions
1 Sont considérées comme des décisions au sens de l’article 1, les mesures individuelles et concrètes prises
par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits ou obligations.
2 Sont également considérées comme décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou
recours, les décisions prises en matière de révision et d’interprétation.
3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration
n’est pas considérée comme une décision.
4 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est
assimilé à une décision.
Art. 4A(15) Droit à un acte attaquable
1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes
fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations :
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque;
b) élimine les conséquences d'actes illicites;
c) constate le caractère illicite de tels actes.
2 L'autorité statue par décision.
3 Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique
en question.
Art. 5
Autorités administratives
Sont réputées autorités administratives au sens de l’article 1 :
a) le Conseil d’Etat;
b) la chancellerie d’Etat;
c) les départements;
d) les services de l’administration cantonale;
e) les institutions, corporations et établissements de droit public;(29)
f) les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent;
g) les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal.
Art. 6(5) Juridictions administratives
1 Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi :
a) le Tribunal administratif de première instance;(19)
b) la chambre constitutionnelle de la Cour de justice;(26)
c) la chambre administrative de la Cour de justice;(26)
d) la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;(26)
e) le Conseil d’Etat lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours;(26)
f) les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant
comme autorités de recours.(26)
2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés
juridictions administratives.
Art. 7(15) Parties
Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à
prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre
cette décision.
Art. 8
Capacité d’ester
1 A capacité d’ester toute partie qui à teneur du droit public ou du droit privé peut agir personnellement ou par
un mandataire de son choix.
2 La partie qui ne possède pas la capacité d’ester agit par son représentant légal.
Art. 9
Représentation et assistance
1 Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent
se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur,
respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il
s’agit.(14)
2 Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite.
3 Les collectivités, institutions et autres personnes de droit public peuvent en outre se faire représenter par les
membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel.(29)
4 Les parties peuvent également se faire assister dans toutes les phases de la procédure par 3 personnes au
plus.
Art. 10
Assistance juridique
1 Les avocats sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée
devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir
les frais d’une procédure.(22)
2 Le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont
la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui
assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance
juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.(19)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
3 En cas de refus ou de retrait de l’assistance juridique, la personne qui l’a sollicitée peut recourir par écrit dans
les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. En règle générale, le
recourant est entendu.(19)
4 Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent
pour le surplus.(22)
Titre II Règles générales de procédure
Chapitre I(11) Ouverture d’une procédure
Art. 10A(11)
Toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une
procédure administrative. Toutefois, l’autorité ne donne aucune suite aux dénonciations anonymes.
Art. 11 Chapitre IA(11) Compétence
Compétence
1 La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties.
2 L’autorité examine d’office sa compétence.
3 Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties.
Art. 12
Pouvoir de décision
1 En l’absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des
départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions en tant qu’organes au nom et pour le compte
du département auquel ils sont rattachés.
2 Il en va de même pour les décisions émanant des services de la chancellerie d’Etat et celles des institutions,
établissements et corporations publics. Dans les cas des communes, les décisions prises par les services de
l’administration communale sont assimilées à des décisions du conseil administratif.(33)
3 L’autorité administrative hiérarchiquement supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité
subordonnée si cela a pour effet de priver les parties d’une possibilité de recours à une juridiction administrative.
Art. 12A(7) Coordination
Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet, les procédures
doivent être coordonnées.
Art. 13
Contestations et conflits
1 L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2 L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est
compétente.
3 L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle
considère comme compétente.
4 Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l’autorité hiérarchique ou de
surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d’Etat qui statue à titre définitif et transmet le dossier à
l’autorité déclarée compétente.
Art. 14
Questions préjudicielles
1 Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale
ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante
devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à
droit connu sur ces questions.
2 Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont
toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée.
Art. 15(19) Récusation des membres des autorités administratives
1 Les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :
a) s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b) s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne
collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie
de couple;
c) s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire;
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.
2 Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non
contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils
appartiennent en qualité officielle.
3 La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité.
4 La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence
de ce membre.
Art. 15A(19) Récusation des juges, des membres des juridictions et des membres du personnel des
juridictions
1 Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent :
a) s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b) s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme
conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c) s’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son
représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente
ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant
d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f) s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou
d’inimitié avec une partie ou son représentant.
2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à une conciliation ou au
prononcé de mesures provisionnelles.
3 Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions qui se trouvent dans un
cas de récusation sont tenus d’en informer sans délai le président de leur juridiction.
4 La demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.
5 La décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une
juridiction est prise par une délégation de 3 juges, dont le président ou le vice-président et 2 juges titulaires;
l’article 30 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, s’applique. Si la demande de récusation
vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne
peut participer à la décision.(22)
Art. 15B(19) Violation des dispositions sur la récusation
1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le
demande au plus tard 5 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.
3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision
sont applicables.
Art. 16 Chapitre II Délais
Délais
1 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés.
2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant
son expiration.
3 La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son
mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans
les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
Art. 17
Computation
1 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.
2 Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son
quantième à celui duquel il court; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le
dernier jour dudit mois.
3 Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire
le premier jour utile.
4 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
5 Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité
incompétente.
6 Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le
droit fédéral ou le droit cantonal, la communication de l’acte est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui
suit.(34)
Chapitre III Etablissement des faits
Art. 18 Section 1 Principes
Procédure écrite
La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent,
l’autorité peut procéder oralement.
Art. 18A(18) Communication électronique
1 La communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise.
2 Elle respecte les principes suivants :
a) la sécurité des communications;
b) la coordination avec les normes édictées par la Confédération;
c) la protection de la bonne foi.
3 L'autorité ne peut imposer la communication électronique aux parties ou aux tiers. Une partie peut renoncer
en tout temps à la communication électronique.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire :
a) le format de la communication électronique, qui peut être soumise à des exigences différentes selon les
domaines;(27)
b) les modalités d'obtention de l'accord des parties ou des tiers pour adopter la communication électronique.(27)
5 Lorsque les parties et l’autorité utilisent la communication électronique, les exigences de la forme écrite et de
la signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s’appliquent pas.
6 La communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours (articles 57 à 89), ni à la procédure
devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(21) (articles 89A à 89I).
Art. 19
Maxime d’office
L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.
Art. 20
Etablissement des faits
1 L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle
apprécie les moyens de preuve des parties.
2 Elle recourt s’il y a lieu aux moyens de preuve suivants :
a) documents;
b) interrogatoires et renseignements des parties;
c) témoignages et renseignements de tiers;
d) examen par l’autorité;
e) expertise.
3 Les mesures probatoires effectuées dans le cadre d’une procédure contentieuse font l’objet de procèsverbaux signés par la personne chargée d’instruire, le cas échéant par le greffier et, après lecture de leurs dires,
par toutes les personnes dont les déclarations ont été recueillies. Les dispositions spéciales de la présente loi
relatives aux témoignages sont réservées.
Art. 20A(30) Obligation de garder le secret
Les autorités visées à l’article 28 de la présente loi peuvent obliger tous les participants à la procédure, ainsi
que le conseil juridique, le mandataire professionnellement qualifié ou la personne de confiance à garder le
secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de la procédure, lorsque la manifestation
de la vérité ou la protection d’un autre intérêt public ou privé prépondérant l’exigent. Elles le font sous la
commination de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. Cette obligation
doit, en principe, être limitée dans le temps.
Art. 21
Mesures provisionnelles
1 L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des
sûretés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction
administrative.
Art. 22 Section 2 Coopération des parties
Coopération des parties
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent ellesmêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus
par la loi.
Art. 23
Interrogatoire des parties
Les parties dont l’interrogatoire a été ordonné comparaissent personnellement; les personnes morales
désignent pour être interrogées une personne physique ayant la qualité d’organe et qui a personnellement
connaissance des faits de la cause.
Art. 24
Production de documents
1 L’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou
à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet.
2 L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci
se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de
produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision.
Art. 25 Section 3 Entraide administrative
Entraide administrative
1 Les autorités administratives peuvent requérir auprès d’autres administrations les pièces et informations
nécessaires à l’établissement des faits. Il en va de même des juridictions administratives qui peuvent requérir
l’assistance des autorités administratives.
2 Sous réserve des situations dans lesquelles il y a péril en la demeure, lorsqu’une juridiction administrative
entend requérir, conformément à l’alinéa 1, des pièces ou des informations auprès d’une autre autorité, elle en
avise préalablement les parties.(16)
3 La communication de données personnelles dans le cadre de l’entraide administrative est accordée lorsque
les conditions fixées par l’article 39 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection
des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies.(16)
4 Lorsque l’entraide sollicitée ne porte pas sur des données personnelles, l’autorité requise est tenue de prêter
assistance, sauf :
a) lorsque les pièces et informations demandées doivent rester secrètes en vertu de la loi;
b) lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant s’en trouve lésé ou risque sérieusement de l’être.(16)
5 Les règles de l’article 45 protégeant les parties en matière de refus de consultation du dossier sont réservées
lorsque le refus d’assistance émane de l’autorité partie à la procédure et a trait à des pièces ou informations
qui servent de base à la décision en cause.(16)
6 Tout refus doit être motivé, il ne doit concerner que les informations et pièces qui doivent rester secrètes.(16)
Art. 26
Comparution et témoignage des membres d’autorités et agents publics
1 Les membres d’autorités administratives ainsi que les agents publics sont tenus de déposer devant les
juridictions administratives lorsqu’ils en sont requis.
2 L’autorité compétente dont ils dépendent peut toutefois les libérer de cette obligation et refuser de les délier
du secret de fonction dans les cas où, à teneur de l’article 25, alinéa 4(24), elle est en droit de refuser son
assistance.
Art. 27 Section 4 Renseignements écrits et production de pièces par des tiers
Renseignements écrits et production de pièces par des tiers
1 L’autorité peut recueillir des renseignements écrits auprès de particuliers non parties à la procédure, ainsi que
demander la production des pièces qu’ils détiennent.
2 Elle décide librement si ces renseignements ont valeur de preuve ou s’ils doivent être confirmés par
témoignage.
3 Les tiers sont dispensés de leurs obligations lorsque les pièces et renseignements demandés se rapportent à
des faits sur lesquels ils peuvent refuser de témoigner.
Section 5 Témoignage
Art. 28 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Témoignage
1 Lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à
l’audition de témoins :
a) le Conseil d’Etat, les chefs de départements et le chancelier;
b) les autorités administratives qui sont chargées d’instruire des procédures disciplinaires;
c) les juridictions administratives.
2 L’autorité cite les témoins par écrit.(6)
3 La citation mentionne le droit du témoin à être indemnisé, les conséquences du défaut ainsi que, le cas
échéant, les droits mentionnés à l’article 28A de la présente loi.(30)
Art. 28A(30) Droit d’être accompagné et autres droits
1 Les personnes alléguant avoir été atteintes dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle et appelées à
être entendues à titre de témoin ou à titre de renseignement peuvent être accompagnées d’une personne de
confiance et être assistées d’un conseil de leur choix.
2 La personne de confiance ne peut pas être une personne qui est intervenue ou pourrait être appelée à
intervenir dans le cadre de la procédure administrative concernée.
3 Les personnes au sens de l’alinéa 1 ont en outre le droit :
a) de refuser de répondre aux questions touchant leur sphère intime;
b) d’être entendues en l’absence des parties aux conditions fixées par l’article 42 de la présente loi;
c) d’être informées, à leur demande, que la dénonciation est traitée et, à l’issue de la procédure, de son
résultat, le droit d’accès au dossier étant exclu, sous réserve de dispositions contraires.
4 Si la personne exerce son droit à l’information au sens de la lettre c de l’alinéa 3, l’autorité peut l’astreindre à
garder le secret sous la commination de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937. Cette obligation doit, en principe, être limitée dans le temps.
Art. 29
Défaut des témoins
1 Le témoin cité qui, sans justifier de son absence, ne paraît pas à l’audience à laquelle il a été convoqué, peut
être condamné à une amende n’excédant pas 1 000 francs.
2 Si cité à nouveau il est encore défaillant, il est condamné à une amende n’excédant pas 3 000 francs, ainsi
qu’en procédure contentieuse aux frais et dépens causés par ses absences et, le cas échéant, à des
dommages-intérêts envers les parties.
3 L’autorité dont émane la citation peut en outre ordonner que le témoin soit amené par la force publique.
4 Si le témoin comparant refuse sans juste motif de déposer, il est condamné à une amende n’excédant pas
3 000 francs, ainsi qu’en procédure contentieuse aux frais et dépens et, le cas échéant, à des dommagesintérêts envers les parties.
Art. 30
Opposition du témoin condamné
1 Le témoin condamné peut former opposition à l’audience où il est entendu.
2 Si l’enquête est terminée, il peut encore le faire auprès de l’autorité qui a prononcé l’amende dans les 30 jours
dès la notification de la décision de condamnation.
3 Selon la valeur de son excuse, le témoin opposant peut être déchargé de tout ou partie des condamnations
prononcées contre lui.
Art. 31
Personnes entendues à titre de renseignement
Ne peuvent être entendus qu’à titre de renseignement :
a) les parents en ligne directe ascendante et descendante;
b) les frères et sœurs;
c) les oncles et tantes;
d) les neveux et nièces;
e) les alliés au même degré;
f) le conjoint et l’ex-conjoint;
g) le partenaire enregistré et l’ex-partenaire enregistré;(14)
h) les enfants de moins de 16 ans;(14)
i) les membres des organes des personnes morales dans les causes où la personne morale est partie.(14)
Art. 32(8) Personnes astreintes au secret
1 Les personnes astreintes au secret de fonction ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles
ne sont pas déliées de leur secret de fonction par l’autorité supérieure compétente ou, à défaut d’autorité
désignée à cette fin par la loi, par l’autorité dont elles dépendent ou à laquelle elles appartiennent. Si elles le
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
sont, elles sont tenues de déposer, à moins qu’elles ne puissent ou ne doivent s’en abstenir au regard d’un
autre secret protégé par la loi.
2 Les personnes soumises au secret professionnel institué par l’article 321 du code pénal suisse, du 21
décembre 1937, ou dispensées de témoigner en vertu d’autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues
de déposer. Elles peuvent déposer si elles sont dûment déliées de leur secret. Elles sont dans l’obligation de
témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont
participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l’exactitude de ces faits est contestée.
Art. 34 Art. 33(2)
Exhortation
Après avoir invité le témoin à déclarer :
a) ses nom, prénoms, date de naissance, profession et demeure;
b) s’il est parent ou allié de l’une des parties, à quel degré;
c) s’il est employeur ou salarié de l’une des parties;
d) s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties;
e) s’il y a quelques autres relations avec l’une de celles-ci,
la personne chargée de procéder à l’audition exhorte le témoin à dire toute la vérité et rien que la vérité et, le
cas échéant, le rend attentif aux sanctions que l’article 307 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, attache
au faux témoignage.
Art. 35
Audition
1 Les témoins sont entendus séparément.
2 Les témoins peuvent ensuite être confrontés.
3 Après chaque déposition, le témoin est invité à signer le procès-verbal.
Art. 36
Indemnités
Le témoin peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement ainsi qu’une indemnité équitable qui tient
compte de l’état ou profession du témoin, de l’éloignement de son domicile et du temps qu’a duré l’enquête.
Art. 37 Section 6 Examen par l’autorité
Examen par l’autorité
Afin de constater un fait par elle-même, l’autorité peut ordonner :
a) la comparution d’une personne;
b) l’apport d’une chose;
c) le transport sur place.
Art. 38 Section 7 Expertise
Expertise
1 Lorsqu’une expertise est ordonnée, l’autorité nomme un ou des experts.
2 Elle détermine le cas échéant à qui incombe l’avance de frais et fixe le montant de cette avance.
Art. 39
Récusation
1 Un délai est imparti aux parties pour proposer, s’il y a lieu, la récusation des experts nommés.
2 Les causes de récusation prévues à l’article 15, alinéa 2, s’appliquent.
Art. 40
Sanctions
1 L’expert qui fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mission, qui tarde sans justes motifs à l’accomplir,
peut être relevé de son mandat et être condamné à une amende de 10 000 francs au plus sans préjudice des
dommages-intérêts éventuels dus aux parties.
2 Il peut en outre être privé de tout ou partie des honoraires auxquels il pourrait prétendre.
Art. 41 Chapitre IV Droit d’être entendu
Droit d’être entendu
Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne
peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires.
Art. 42
Participation des parties à l’administration des preuves
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
1 Les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par
l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède.
2 Lors de l’audition des témoins, les parties présentes ne peuvent ni interrompre les témoins, ni les interroger
elles-mêmes. Elles peuvent proposer des questions sur l’admission desquelles statue l’autorité chargée de
l’audition.
3 Chaque partie peut exiger l’inscription au procès-verbal du refus de poser une question.
4 Les parties ont également la possibilité de s’exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des
modifications de la mission en cas d’expertise destinée à établir des faits contestés. De même, elles ont le droit,
sous réserve des dispositions de l’article 45, de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces
que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits
contestés et servant de fondement à la décision administrative.
5 Lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige, les témoins peuvent être entendus en l’absence des
parties et l’accès aux procès-verbaux d’auditions peut leur être refusé. Lorsque la nature de l’affaire l’exige, la
comparution des personnes et l’examen auquel procède l’autorité ainsi que l’expertise peuvent être conduits
en l’absence des parties.
6 Toutefois, dans les circonstances évoquées à l’alinéa 5, le contenu essentiel de l’administration des preuves
doit être porté à la connaissance des parties pour qu’elles puissent s’exprimer et proposer les contre-preuves
avant que la décision ne soit prise. Dans le cas contraire, l’article 45, alinéas 3 et 4, s’applique.
Art. 43
Exceptions
L’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre :
a) une décision par laquelle elle fait entièrement droit à leurs conclusions concordantes;
b) une mesure d’exécution;
c) une décision incidente qui n’est pas séparément susceptible de recours;
d) d’autres décisions lorsqu’il y a péril en la demeure.
Art. 44
Consultation du dossier
1 Les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier
destinées à servir de fondement à la décision. Le droit d’accéder à leurs données personnelles que les tiers
peuvent déduire de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, est réservé.(16)
2 Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction
saisie.
3 (16)
4 L’autorité délivre copie des pièces contre émolument; elle peut également percevoir un émolument pour la
consultation des pièces d’une affaire liquidée.
Art. 45
Refus
1 L’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants
l’exigent.
2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes
et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de
preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites.
3 Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité
lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de
s’exprimer et de proposer les contre-preuves.
4 La décision par laquelle la consultation d’une pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat.