Art. 46 Chapitre V Contenu et notification des décisions
Contenu et notification des décisions
1 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de
recours. En cas de communication électronique au sens de l’article 18A, une signature manuscrite n’est pas
exigée.(18)
2 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par
écrit. Elles peuvent être notifiées par voie électronique aux parties qui ont expressément accepté cette forme
de communication. Le Conseil d’Etat règle les modalités de la notification électronique par voie réglementaire.(18)
3 Si la nature de l’affaire l’exige, la décision est communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie
le requiert dans les 5 jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette confirmation.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
4 Lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication; il en va de même lorsque
l’affaire concerne un grand nombre de parties.
5 Si l’autorité le juge nécessaire, elle peut ordonner la publication totale ou partielle de la décision dans d’autres
cas.
Art. 47
Notification irrégulière
Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
Titre III Procédures spéciales et exécution des décisions
Art. 48 Chapitre I Demande en reconsidération
Demande en reconsidération
1 Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables
lorsque :
a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe;
b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
2 Les demandes n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.
Art. 49 Chapitre II Constatation
Constatation
1 L’autorité compétente peut d’office ou sur demande constater par une décision l’existence, l’inexistence ou
l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public.
2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique
personnel et concret, digne de protection.
3 Sous réserve d’un changement de loi, aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu’elle a agi
en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
Art. 50 Chapitre III(9) Procédure de réclamation et d'opposition
Définition
1 La réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer
à nouveau sur l'affaire. L'opposition est assimilée à la réclamation.(9)
2 L’autorité statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation. Elle peut confirmer ou au contraire modifier
la première décision.
3 La loi définit les cas où une réclamation doit être présentée avant que les juridictions administratives ne
puissent être saisies par la voie d’un recours.
Art. 51
Procédure
1 La réclamation est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.
2 La réclamation a effet suspensif. Les dispositions de l’article 66, alinéa 2, sont réservées.
3 A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir.
4 La réclamation doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles
62, alinéas 2 à 5, et 63 sont applicables par analogie.(25)
Art. 52
Délais pour statuer
1 La nouvelle décision doit être prise dans les 60 jours dès la réception de la réclamation.
2 Si les circonstances l’exigent, l’autorité peut statuer dans un délai plus long; l’administré doit être informé par
écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du premier délai.
Art. 53 Chapitre IV Exécution des décisions
Exécution des décisions – Conditions générales
1 Une décision est exécutoire lorsque :
a) elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours;
b) le recours ou la réclamation n’a pas d’effet suspensif;
c) l’effet suspensif a été retiré.
2 Nul ne peut user des prérogatives que lui confère une décision avant que celle-ci ne soit exécutoire.
Art. 54 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
Exécution des décisions de nature non pécuniaire
1 Les autorités administratives exécutent ou font exécuter leurs propres décisions.
2 Les décisions prises par les juridictions administratives sont exécutées par l’autorité administrative
compétente en première instance.
3 En dehors des cas où l’exécution forcée a lieu en conformité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, du 11 avril 1889, les autorités d’exécution peuvent au besoin requérir les agents de la force publique.
Art. 55
Exécution des décisions de nature pécuniaire
1 Les décisions portant l’obligation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la
voie de la poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’article
80 de la loi citée à l’article 54, alinéa 3, dès qu’elles sont passées en force conformément à l’article 53 de la
présente loi.
2 Les dispositions du concordat intercantonal sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit
public, du 21 janvier 1977, sont réservées.
Art. 56
Autres moyens
1 Pour l’exécution des autres décisions, l’autorité peut recourir :
a) à l’exécution aux frais de l’obligé par l’autorité ou par un tiers mandaté; ces frais sont fixés par une décision
spéciale;
b) à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
c) à la privation d’avantages administratifs et aux autres contraintes ou sanctions administratives prévues par
la loi;
d) à la poursuite pénale, dans la mesure où la loi le prévoit.
2 A moins qu’il n’y ait péril en la demeure, le recours à des mesures d’exécution sera précédé d’un avertissement
écrit.
3 L’autorité ne doit pas employer de moyens de contraintes plus rigoureux que ne l’exigent les circonstances.
Titre IV Procédure de recours en général
Art. 57 Chapitre I Recours
Objet du recours
Sont susceptibles d’un recours :
a) les décisions finales;
b) les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence;
c) les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse;(15)
d) les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’Etat.(26)
Art. 59 Art. 58(15)
Autres exceptions(5)
Le recours n’est en outre pas recevable contre :
a) les décisions incidentes, si le recours n’est pas ouvert contre la décision finale;
b) les mesures d’exécution des décisions;
c) les décisions qui peuvent faire l’objet d’une réclamation préalable;
d) les décisions que la loi déclare définitives ou non sujettes à recours.(5)
Art. 60
Qualité pour recourir
1 Ont qualité pour recourir :
a) les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée;
b) toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil
d’Etat ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié;(26)
c) le Conseil d’Etat, s’agissant de décisions émanant des organes des communes, établissements et
corporations de droit public, en tant qu’il allègue un conflit de compétence;
d) les organes compétents des communes, établissements et corporations de droit public lorsqu’ils allèguent
une violation de l’autonomie que leur garantit la loi et la constitution;
e) les autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir.
2 Lorsque la loi prévoit plus d’une instance cantonale de recours, l’autorité administrative a qualité pour recourir
devant la juridiction administrative supérieure.(17)
Art. 61 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Motifs du recours
1 Le recours peut être formé :
a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation;
b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2 Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée,
sauf exception prévue par la loi.
3 Sur recours adressé au Conseil d’Etat, à l’un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu’aux instances
hiérarchiques supérieures des communes, établissements et corporations de droit public, le recourant peut en
outre invoquer des motifs ayant trait à l’opportunité de la décision.
Art. 62(19) Délai de recours
1 Le délai de recours est de :
a) 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence;
b) 10 jours s’il s’agit d’une autre décision;
c) 6 jours en matière de votations et d’élections;
d) 30 jours s’il s’agit d’une loi constitutionnelle, d’une loi ou d’un règlement du Conseil d’Etat.(26)
2 Si la décision indique, par erreur, un délai supérieur au délai légal, le recours peut être formé jusqu’à
l’expiration du délai indiqué.
3 Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision. En cas de recours contre une loi
constitutionnelle ou une loi, il court dès le lendemain de sa promulgation. En cas de recours contre un règlement,
il court dès le lendemain de sa publication.(26)
4 La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au
plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution.(15)
5 Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours
court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision.(15)
6 Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne
donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4, alinéa 4.(10)
Art. 63(25) Suspension des délais
1 Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2 Cette règle ne s’applique pas dans :
a) les procédures en matière de votations et d’élections;
b) les procédures en matière de marchés publics;
c) les procédures de mises en détention, d’assignations territoriales, d’interdictions territoriales et de mises
en rétention prévues par la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988;
d) les procédures en matière de violences domestiques;
e) les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001;
f) les procédures en matière de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer
Art. 64 la fonction.(31)
Acte de recours
1 Le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.
2 Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente
et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.
Art. 65
Contenu
1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions
du recourant.
2 L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les
pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au
recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.
3 En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, l’acte de recours
contient un exposé détaillé des griefs du recourant.(26)
4 Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 à 3, la juridiction
saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire
convenable.(26)
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Chapitre IA(32) Conciliation et médiation
Art. 65A(22) En général
1 Les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
2 Elles peuvent déléguer un de leurs magistrats à cet effet.
Art. 65B(22) Conciliation en matière d’égalité
1 Dans les procédures en matière d’égalité au sens de la loi fédérale en matière d’égalité entre femmes et
hommes, du 24 mars 1995, il est procédé, dès réception du recours, à une tentative de conciliation, sauf si le
recourant déclare d’emblée y renoncer. Les exigences de l’article 65, alinéa 2, ne sont pas applicables.
2 Si le recourant a renoncé à la tentative de conciliation prévue par l’alinéa 1, il peut, de même que toute partie
si le recourant ne s’y oppose pas, demander jusqu’au terme de l’instruction du recours qu’il soit procédé à une
telle tentative.
3 La conciliation est tentée par le Tribunal administratif de première instance, à qui le dossier est transmis sans
délai à cet effet.
4 Le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de 2
juges assesseurs, un homme et une femme, de formation juridique. En dérogation à l’article 6, alinéa 1, lettre
f, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, les juges assesseurs peuvent être pris parmi les
juges conciliateurs-assesseurs, au sens de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.(28)
5 Les parties comparaissent en personne. Le Tribunal administratif de première instance s’efforce de les amener
à un accord. Il peut proposer toute solution propre à régler le litige. La procédure est confidentielle.
6 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, le Tribunal administratif de première instance consigne l’accord
dans un procès-verbal, lequel est soumis à sa signature et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une
copie.
7 La transaction a les effets d’une décision entrée en force. Sauf accord contraire, elle emporte retrait du
recours. La juridiction administrative saisie du recours renonce dans la règle à condamner les parties à des
frais, émoluments ou indemnités de procédure.
8 Lorsque la tentative de conciliation échoue, la juridiction administrative saisie du recours impartit au recourant
un délai pour compléter son recours.
Art. 65C(22) Conciliation hors procédure
1 Indépendamment de toute procédure, toute personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens
des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, peut saisir le
Tribunal administratif de première instance.
2 L’article 65B, alinéas 3 à 6, s’applique par analogie.
3 Les parties peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire professionnellement qualifié ou une
personne de confiance.
4 La procédure est gratuite.
Art. 65D(32) Médiation
La juridiction ou le juge délégué peut en tout temps encourager les parties à tenter une médiation.
Art. 66 Chapitre II Effets et instruction du recours
Effet suspensif
1 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision
attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.
2 En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, le recours n’a
pas effet suspensif.(26)
3 Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur
la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif.(26)
Art. 67
Effet dévolutif du recours
1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.
2 Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En
pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de
recours.
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
3 L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans
objet.
Art. 68
Nouveaux moyens
Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves
nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures.
Art. 69
Pouvoir de décision
1 La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche
pas liée par les motifs que les parties invoquent.
2 Toutefois, sur recours adressé au Conseil d’Etat, à l’un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu’aux
instances hiérarchiques supérieures des communes, établissements et corporations de droit public, l’autorité
peut modifier la décision au détriment du recourant. Elle doit cependant l’en aviser préalablement en indiquant
les motifs qui peuvent justifier une aggravation et impartir au recourant un délai pour s’exprimer.
3 Si la juridiction administrative admet le recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. Si elle le juge
nécessaire, elle peut renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué pour nouvelle décision.
4 Si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à
Art. 70 l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.(10)
Jonction
1 L’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une
situation identique ou à une cause juridique commune.
2 La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les
autres viennent d’être introduites.
Art. 71
Appel en cause
1 L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est
susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable.
2 L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties.
Art. 72
Examen préliminaire
L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un
recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
Art. 73
Réponse au recours
1 L’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première
instance sont invitées à se prononcer sur le recours.
2 Lorsque le recours est porté devant une juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de
première instance sont invitées à se prononcer sur le recours.
Art. 74
Réplique et duplique
La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires.
Art. 75
Délais
Dans les cas prévus aux articles 73 et 74, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties
doivent produire leurs écritures.
Art. 76
Instruction
Les règles générales de procédure de la présente loi, notamment celles relatives à l’établissement des faits,
sont applicables à l’instruction du recours.
Art. 76A(19) Police de l’audience
Le président de la juridiction administrative a la police des audiences. Tout individu qui se rend coupable d’un
manque de respect à la juridiction ou cause quelque désordre ou tumulte peut être expulsé de la salle.
Art. 77
Délai pour statuer
1 Les juridictions administratives doivent statuer sur les recours dans l’année qui suit le dépôt du mémoire de
recours.
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
2 Si les circonstances l’exigent, les juridictions administratives peuvent statuer dans un délai plus long, les
parties doivent toutefois être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du
premier délai.
3 Lorsque le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié, la juridiction doit statuer dans le
délai de deux mois dès le dépôt du recours.(10)
Art. 77A(19) Secret des délibérations
Les juridictions administratives délibèrent en secret. Les juges opinent à leur tour en commençant par le dernier
en rang et en finissant par le président. Dans les affaires où il a été nommé un rapporteur, celui-ci opine le
premier.
Art. 78 Chapitre III Suspension et reprise de la procédure
Motif de la suspension
L’instruction du recours est suspendue par :
a) la requête simultanée de toutes les parties;
b) le décès d’une partie;
c) la faillite d’une partie;(24)
d) sa mise sous curatelle de portée générale;(24)
e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait;
f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué.
Art. 79
Reprise
1 L’instruction du recours est reprise, par déclaration écrite de la partie la plus diligente.
2 Toutefois, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à
l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux
parties.
Art. 80 Chapitre IV Révision, interprétation, rectification
Révision, motifs
Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait
connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de
justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la
récusation ont été violées.
Art. 81
Demande
1 La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès
la découverte du motif de révision.
2 La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification
de la décision. Le cas de révision de l’article 80, lettre a, est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu
d’office, notamment sur communication du Ministère public.(19)
3 Les articles 64 et 65 sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision
et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.
Art. 82
Mesures provisionnelles
Dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée
et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.
Art. 83
Décision
1 La juridiction peut ordonner les mesures probatoires nécessaires à l’établissement des faits.
2 Si la juridiction considère la demande comme fondée, elle annule la décision attaquée et en prend une
nouvelle.
3 Les dispositions des articles 72, 78 et 79 sont applicables par analogie.
Art. 84
Interprétation
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
1 A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités
ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.
2 La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 62 pour les recours.(22)
3 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation.
Art. 85
Rectification
La juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.
Chapitre V Dispositions diverses
Art. 86(15) Avances et sûretés
1 La juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de
procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant.(19)
2 Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.
Art. 87
Frais et émoluments
1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle
générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure
si leurs décisions font l’objet d’un recours.(22)
2 La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
3 La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela
conformément au principe de proportionnalité.
4 Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet
d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à
52 sont pour le surplus applicables.
Art. 88
Emploi abusif des procédures
1 La juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande
en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues
par la loi.
2 L’amende n’excède pas 5 000 francs.
3 Le droit des parties d’obtenir la réparation du dommage causé par l’emploi abusif des procédures aux fins
d’obtenir l’effet suspensif est réservé.
Art. 89
Retrait
1 Le retrait du recours met fin à la procédure.
2 Toutefois, en cas de jonction de recours, le retrait d’un des recours ne met pas fin à la procédure. Il en va de
même en cas d’appel en cause au sens de l’article 71 lorsque les parties ont pris des conclusions comme si
elles avaient interjeté un recours indépendant.
3 La juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités.
Titre IVA(19) Procédure applicable devant la chambre des assurances sociales de
la Cour de justice
Art. 89A(9) Renvoi aux autres règles
Les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre.
Art. 89B(9) Forme de l’introduction
1 La demande ou le recours est adressé en 2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice(19) soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant :
a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre
désignation précise;
b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués;
c) des conclusions.
2 Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes.
3 Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice(19) impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la
demande ou le recours est écarté.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
4 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) remet un double de la demande ou du recours à
la partie défenderesse ou intimée et lui fixe un délai pour sa réponse.
Art. 89C(9) Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.(15)
Art. 89D(9) Huis clos
La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) peut ordonner le huis clos dans tous les cas où
elle l'estime opportun.
Art. 89E(9) Pouvoir de décision
La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) peut réformer au détriment du recourant la décision
attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé. Elle doit préalablement donner aux parties
l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours.
Art. 89F(9) Délai pour statuer
La décision de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) doit intervenir dans un délai de 4
mois dès la clôture de l'instruction.
Art. 89G(9) Communication des arrêts
1 Les arrêts rendus par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19) sont communiqués à l'Office
fédéral des assurances sociales dans les causes relevant de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006, de la
loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, ainsi que de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18
mars 1994.(13)
2 Dans les causes relevant de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, du 25 juin 1982, les jugements sont communiqués au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Art. 89H(9) Frais et indemnité de procédure
1 Sous réserve de l'alinéa 4, la procédure est gratuite.(12) Toutefois, les débours et un émolument peuvent être
mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances
sociales de la Cour de justice(19) statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat.
2 Les débours sont avancés par le greffe. Toutefois, l'avance des frais d'expertise peut être requise de la part
de l'assureur lorsque l'état de son dossier rend une telle mesure indispensable.
3 Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.
4 En dérogation à l'alinéa 1, les procédures portant sur l'octroi ou le refus de prestations fondées sur la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, sont soumises à des frais de justice. Ces frais sont fixés par
règlement du Conseil d'Etat.(12)
Art. 89I(9) Révision
1 Les demandes en révision sont formées conformément à l'article 89B.
2 Est applicable l'article 61, lettre i, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du
6 octobre 2000, pour les causes visées à l'article 134, alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire, du
26 septembre 2010.(22)
3 Est applicable l'article 80 de la présente loi pour les causes visées à l'article 134, alinéa 3, de la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(22)